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Environnement, Risques & Santé

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By Laurence Nicolle-Mir Volume 17, issue 6, November-December 2018

 Gestion du risque radon

  • Un arrêté du 27 juin 20181 délimite à l’échelle communale les zones à potentiel radon faible (zone 1), faible mais avec des facteurs géologiques particuliers pouvant faciliter le transfert du radon vers les bâtiments (zone 2), et à potentiel radon significatif (zone 3).

Cette répartition s’appuie sur un important travail de cartographie du potentiel d’exhalation des sols conduit par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sur la base des données produites par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Sur les communes listées par l’arrêté, des mesures d’information, d’évaluation ou de mesurage, ainsi que des mesures de prévention de l’exposition au radon doivent être prises et adaptées au risque encouru par les populations.

  • Le modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques prévu à l’article L.125-5 du code de l’environnement (information des acquéreurs et locataires dans le cadre de transactions immobilières) a été modifié en conséquence.

Le modèle en annexe de l’arrêté du 13 octobre 2005 est remplacé par celui de l’arrêté du 13 juillet 20182 qui comporte une rubrique tenant à la présence du bien immobilier concerné dans une zone à potentiel radon de niveau 3.

 ICPE : nouvelles prescriptions pour les installations de combustion

La réglementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a été modifiée par le décret n̊ 2018-704 du 3 août 2018 accompagné de cinq arrêtés de prescriptions du même jour3.

L’objectif est d’assurer la transposition de la directive européenne 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Cette directive dite MCP (pour medium combustion plants) concerne les installations de combustion d’une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 50 mégawatt (MW), les installations d’une puissance supérieure relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite IED. Elle fixe des valeurs limites d’émission (VLE) pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’atmosphère, quel que soit le type de combustible utilisé, et impose un suivi périodique des émissions de monoxyde de carbone. Elle s’applique aux installations nouvelles à partir du 20 décembre 2018, aux installations existantes d’une puissance supérieure à 5 MW à partir du 1er janvier 2025 et aux installations existantes de puissance comprise entre 1 et 5 MW à compter du 1er janvier 2030.

Les anciennes sous-rubriques 2910-A et 2910-C (qui était dédiée au biogaz) sont fusionnées. La nouvelle rubrique 2910-A intègre désormais les installations de combustion consommant exclusivement, seuls ou en mélange, les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, biométhane, fioul domestique, charbon, fiouls lourds, biomasse formée de déchets végétaux agricoles et forestiers ou de déchets de liège, produits connexes de scierie et chutes du travail mécanique de bois brut, biogaz provenant d’installations classées sous la nouvelle rubrique 2781-1. Pour ces installations, le seuil du régime de la déclaration est abaissé de 2 à 1 MW. Les chaudières de 1 à 2 MW existantes (mises en service avant le 20 décembre 2018) seront donc soumises à des VLE contraignantes et à contrôle périodique à partir du 1er janvier 2030. À partir d’une puissance de 20 MW, les ICPE de la rubrique 2910-A sont soumises au régime de l’enregistrement.

La rubrique 2910-B soumet à enregistrement les installations d’une puissance comprise entre 1 et 50 MW consommant d’autres types de biomasse (listés en annexe), et à autorisation celles d’une puissance comprise entre 0,1 et 50 MW consommant des combustibles différents.

ET AUSSI

 Cartes de bruit et PPBE : modification des méthodes d'évaluation du bruit

L’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été modifié par un arrêté du 1er juin 20184 qui se réfère à la directive 2015/996 établissant des méthodes communes d’évaluation du bruit pour les États membres de l’Union européenne. Les nouvelles modalités de calcul s’appliquent au plus tard le 31 décembre 2018 pour le public concerné par l’obligation d’élaborer une carte de bruit et un PPBE : les infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, ainsi que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores situés dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants listées par l’arrêté du 14 avril 2017.

 Sécurité des jouets : abaissement de la limite de migration du chrome VI

Conformément à la directive (UE) 2018/725, un arrêté du 9 juillet 20185 abaisse la limite de migration du chrome VI à 0,053 mg/kg de matière grattée du jouet (contre 0,2 mg/kg auparavant). Cette modification à l’arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d’application du décret n̊ 2010-166 entre en vigueur le 18 novembre 2019.

 Consignes pour la mise en oeuvre de la directive IED

  • La décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 20186 détermine la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive IED.

Pour les installations relevant des chapitres II (rubriques 3000), III (grandes installations de combustion) et IV (installations d’incinération ou de coïncinération des déchets, avec un seuil à 2 tonnes par heure) de la directive IED, les États membres devront fournir à la Commission les informations spécifiées à l’annexe I de la décision, pour la première fois au plus tard le 30 juin 2019 pour l’année de référence 2017. Pour les installations d’incinération ou de coïncinération des déchets d’une capacité nominale inférieure à 2 tonnes par heure et pour celles relevant du chapitre V (installations et activités utilisant des solvants organiques), les informations à communiquer au plus tard le 30 septembre 2019 sont spécifiées à l’annexe II.

  • Une seconde décision de la Commission du même jour (n̊ 2018/1147)7 établit les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets au sein des activités des sections 5.1 (élimination ou valorisation des déchets dangereux), 5.3 a) (élimination des déchets non dangereux), 5.3 b) (valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination), 5.5 (stockage temporaire de déchets dangereux) et 6.11 (traitement des eaux résiduaires rejetées par une installation exerçant des activités couvertes par les sections 5.1, 5.3 et 5.5).

1 Journal officiel de la République française, 30 juin 2018, texte n̊ 47.

2 Journal officiel de la République française, 2 août 2018, texte n̊ 9.

3 Journal officiel de la République française, 5 août 2018, textes n̊ 9 à 14.

4 Journal officiel de la République française, 30 juin 2018, texte n̊ 5.

5 Journal officiel de la République française, 17 juillet 2018, texte n̊ 12.

6 Journal officiel de l’Union européenne, 14 août 2018 : L 205.

7 Journal officiel de l’Union européenne, 17 août 2018 : L 208.

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