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Environnement, Risques & Santé

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De Laurence Nicolle-Mir Volume 18, numéro 4, Juillet-Août 2019

Risque radon dans les immeubles d’habitation et les ERP

  • Les informations et recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis ont fait l’objet d’un arrêté du 20 février 20191.

Cet arrêté a vocation à constituer un outil pour les acteurs institutionnels chargés de mener des actions de sensibilisation sur le risque lié au radon. Il concerne en priorité les élus et les habitants des communes à potentiel radon significatif, telles qu’identifiées dans l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Une attention particulière est portée aux fumeurs qui doivent être informés que la combinaison de la consommation de tabac et d’une exposition élevée au radon fait courir un risque individuel de cancer du poumon nettement plus élevé que chacun des facteurs pris individuellement.

Les recommandations sont les suivantes.

En dessous du niveau de référence de 300 becquerels par m3 (Bq/m3), les bonnes pratiques consistent à :

  • aérer chaque pièce par l’ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;
  • vérifier et entretenir les systèmes de ventilation et ne pas obturer les entrées et sorties d’air ;
  • dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, veiller au maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur.

En cas de dépassement du niveau de référence de 300 Bq/m3, pour une concentration n’excédant pas 1 000 Bq/m3, un aménagement des locaux est nécessaire, incluant la réalisation d’étanchements pour limiter l’entrée du radon dans le bâtiment, la rectification des dysfonctionnements éventuels de la ventilation et l’amélioration ou le rétablissement de l’aération naturelle du soubassement.

Au-delà de 1 000 Bq/m3 ou lorsque la concentration reste au-dessus de 300 Bq/m3 malgré la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques et des aménagements, il convient de faire réaliser un diagnostic du bâtiment par un professionnel, qui permettra de définir les travaux nécessaires, notamment :

  • assurer l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des entrées de radon ;
  • augmenter le renouvellement d’air à l’intérieur des pièces habitées ;
  • traiter le soubassement pour réduire l’entrée du radon.
  • Un arrêté du 26 février 20192 définit la nature des actions correctives à mettre en œuvre en cas de mesurage du radon dépassant le niveau de référence de 300 Bq/m3 dans certains établissements recevant du public (ERP).

Sont notamment concernés les établissements d’enseignement, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires.

Les actions à mettre en œuvre par les propriétaires ou les exploitants de ces établissements incluent la vérification de l’état de la ventilation, la réalisation d’étanchements de l’enveloppe du bâtiment en contact avec le terrain et l’amélioration de l’aération naturelle.

L’arrêté précise les situations justifiant la réalisation d’une expertise et de travaux visant à maintenir l’exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence, sans mise en œuvre préalable d’actions correctives. Il définit les conditions suivant lesquelles les personnes qui fréquentent l’établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance du radon par voie d’affichage.

Sortie du statut de déchet pour les produits chimiques et objets ayant fait l’objet d’une régénération

Un arrêté du 22 février 20193 fixe les critères de sortie de statut de déchet pour un produit chimique ou un objet ayant fait l’objet d’une régénération.

Sont concernées les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation sous les rubriques 2770 (Traitement thermique de déchets dangereux), 2771 (Traitement thermique de déchets non dangereux), 2790 (Traitement de déchets dangereux) et 2791 (Traitement de déchets non dangereux).

La régénération est définie comme toute opération de recyclage d’un déchet lui permettant de retrouver des performances équivalentes à celle du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de l’utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés, et ne peut être réalisée que par des personnes dûment formées selon certaines techniques et procédés de traitement définis par l’arrêté.

Le texte précise que les déchets entrants ne doivent pas contenir d’amiante, de polychlorobiphényles, de polluants organiques persistants dans une concentration supérieure aux seuils prévus par la règlementation européenne, ni provenir de soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée.

Les produits chimiques et objets ayant fait l’objet d’une régénération doivent être dans un état permettant une utilisation directe, notamment :

  • ne pas comporter d’impuretés susceptibles de causer un impact environnemental ou sanitaire supérieur, dans les utilisations prévues, au produit chimique ou à l’objet ayant généré le ou les déchets dont ils sont issus ;
  • avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que le produit ou l’objet d’origine.

Suspension de la mise sur le marché des aliments contenant du dioxyde de titane

La mise sur le marché de denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) a été suspendue pour une durée d’un an à partir du 1er janvier 2020 par un arrêté du 17 avril 20194.

Cette décision fait suite à une étude de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) publiée le 20 janvier 2017, qui suggère que l’utilisation de l’additif E 171 dans les denrées alimentaires est susceptible de générer des effets initiateurs et promoteurs des stades précoces de la cancérogénèse colorectale, sur un modèle de rat. Les études permettant la fixation d’une dose journalière admissible relative à cet additif, recommandées par l’Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), n’ont pas été finalisées en temps utile par les professionnels. À la lumière notamment du nouvel avis de l’Anses du 12 avril 2019, il est apparu que les conditions prévues par l’article L. 521-17 du code de la consommation étaient réunies.

ET AUSSI

INB et transport de substances radioactives : mises à jour réglementaires

Le décret n̊ 2019-190 du 14 mars 20195 codifie dans la partie réglementaire du code de l’environnement plusieurs décrets relatifs aux installations nucléaires de base (INB) et à la transparence en matière nucléaire. Il décline les dispositions législatives issues de l’ordonnance n̊ 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, de l’article 123 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives et publiques indépendantes, pour ce qui concerne l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Les dispositions relatives aux commissions locales d’information sont complétées afin d’inclure des membres issus d’États étrangers si le site est localisé dans un département frontalier. Les modalités de renouvellement du collège de l’ASN sont définies, ainsi que le fonctionnement de la commission des sanctions. Le décret clarifie par ailleurs le régime applicable aux INB comportant des équipements ou installations relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED), ainsi que le régime des INB relevant de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances (dite Seveso 3).

Encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques

Pris pour application de la loi n̊ 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi Egalim), le décret n̊ 2019-321 du 12 avril 20196 complète les règles applicables en matière de présentation de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques dans les points de distribution et publications qui leur sont destinés :

  • chaque produit doit porter, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus aux annexes I, III et V du règlement CLP (CE n̊ 1272/2008 du 16 décembre 2008) ;
  • si cette publicité concerne plusieurs produits, l’avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l’ordre de priorité défini par l’article 26 du même règlement CLP ;
  • seule peut figurer en quatrième de couverture d’une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle définis au deuxième alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, ou les produits composés uniquement de substances de base, ou les produits à faible risque au sens du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (CE n̊ 1107/2009 du 21 octobre 2009).

Règlement PIC : actualisation de la liste des substances

Le règlement (UE) 2019/330 du 11 décembre 20187 actualise la liste des produits chimiques dangereux concernés par les règles de surveillance des exportations et importations établies par le règlement (UE) n̊ 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, dit règlement PIC. Les trois parties de l’annexe I, portant respectivement sur les produits soumis à notification d’exportation, ceux répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC et ceux soumis à la procédure PIC, évoluent avec notamment la suppression des mentions relatives au carbofuran et au trichlorfon. La liste des produits et articles de l’annexe V, dont l’utilisation est interdite dans l’Union européenne (UE) aux fins de protection de la santé des personnes ou de l’environnement et qui ne sont pas exportés, est également modifiée avec, par exemple, l’ajout des paraffines chlorées à chaîne courte à la liste des polluants organiques persistants (POP).

Substances actives réglementées dans les produits biocides et phytopharmaceutiques : évolutions

  • Le règlement d’exécution (UE) 2019/337 de la Commission du 27 février 20198 approuve la substance active méfentrifluconazole dans les produits phytopharmaceutiques pour une durée de 10 ans à compter du 20 mars 2019.
  • Quatre règlements d’exécution de la Commission (2019/168 du 31 janvier 2019, 2019/291 du 19 février 2019, 2019/324 du 25 février 2019 et 2019/344 du 28 février 20199,10,11,12) modifient le règlement d’exécution (UE) n̊ 540/2011 en prolongeant la période d’approbation d’une cinquantaine de substances actives dans les produits phytopharmaceutiques.
  • Le règlement (UE) 2019/344 du 28 février 201912 désapprouve le renouvellement de l’approbation de la substance active éthoprophos.
  • Le nombre de types de produits dans lesquels le chlore actif produit in situ par mélange d’acide hypochloreux et d’hypochlorite de sodium peut être utilisé a été restreint par un rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2018/1622 du 29 octobre 201813. Cette substance ne peut plus être utilisée dans les types de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement) et 12 (produits anti-biofilm).

Règlement POP : ajout du pentachlorophénol

Les annexes IV et V du règlement (CE) n̊ 850/2004 concernant les polluants organiques persistants (POP) ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/63614afin de permettre une meilleure gestion des déchets contenant du pentachlorophénol (traitement antifongique du bois). À compter du 31 octobre 2019, les producteurs et détenteurs de déchets devront vérifier qu’ils ne contiennent pas de traces de cette substance au-delà des limites de concentration fixées par ce règlement.


1 Journal officiel de la République française, 2 mars 2019, texte n̊ 25.

2 Journal officiel de la République française, 12 mars 2019, texte n̊ 2.

3 Journal officiel de la République française, 2 mars 2019, texte n̊ 4.

4 Journal officiel de la République française, 25 avril 2019, texte n̊ 20.

5 Journal officiel de la République française, 16 mars 2019, texte n̊ 3.

6 Journal officiel de la République française, 14 avril 2019, texte n̊ 31.

7 Journal officiel de l’Union européenne, 27 février 2019 : L 59.

8 Journal officiel de l’Union européenne, 28 février 2019 : L 60.

9 Journal officiel de l’Union européenne, 5 février 2019 : L 33.

10 Journal officiel de l’Union européenne, 20 février 2019 : L 48.

11 Journal officiel de l’Union européenne, 26 février 2019 : L 57.

12 Journal officiel de l’Union européenne, 1er mars 2019 : L 62.

13 Journal officiel de l’Union européenne, 6 février 2019 : L 34.

14 Journal officiel de l’Union européenne, 24 avril 2019 : L 109.

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