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Environnement, Risques & Santé

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De Laurence Nicolle-Mir Volume 17, numéro 2, Mars-Avril 2018

 Protection contre l'exposition à l'amiante à bord des navires

Le décret n̊ 2017-1442 du 3 octobre 20171 vise à protéger d’une exposition à l’amiante toute personne embarquée à bord d’un navire de commerce, de plaisance ou de pêche, battant pavillon français.

Il impose aux armateurs la recherche initiale d’amiante sur tous les matériaux et produits pouvant en contenir (repérage réalisé par un organisme accrédité), puis, si nécessaire et conformément aux préconisations du rapport de repérage, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l’état des matériaux et produits en place.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018 sauf pour les navires de pêche de moins de 12 mètres pour lesquels le décret s’applique au 1er janvier 2019. Les navires de plaisance à usage personnel ne sont pas concernés dès lors qu’il n’y a pas de gens de mer embarqué. Pour ceux ayant à bord au cours de l’année 2018 au moins un gens de mer, les dispositions s’appliquent au 1er janvier 2019.

 Conception des locaux de travail contenant un émetteur de rayons X

Un arrêté du 29 septembre 20172 porte homologation de la décision n̊ 2017-DC-0591 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X.

Cet arrêté remplace celui du 22 août 2013 qui reposait sur la décision n̊ 2013-DC-0349 de l’ASN (4 juin 2013).

La décision annexée est applicable aux locaux de travail à l’intérieur desquels est utilisé au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X, mobile ou non, utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local. Elle s’applique également aux enceintes à rayonnements X et aux moyens de transport à l’intérieur desquels est utilisé un appareil électrique émettant des rayonnements X. Elle ne s’applique pas aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement : des appareils de radiographie médicale au lit du patient (excluant toute utilisation en mode scopie) ; des accélérateurs de particules ; des dispositifs d’imagerie médicale ou vétérinaire intégrés aux accélérateurs de particules.

Les principales règles techniques de conception et d’aménagement des locaux de travail sont les suivantes :

  • le local est conçu de telle sorte que dans les bâtiments, locaux ou aires attenants sous la responsabilité de l’employeur, la dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois ;
  • lorsque le système de commande est indépendant du dispositif émetteur de rayonnements X, celui-ci est placé à l’extérieur du local de travail. Si c’est impossible, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir, au niveau du système de commande, un niveau d’exposition au titre de la dose efficace inférieur à 1,25 mSv intégré sur un mois ;
  • lorsque l’utilisation de l’appareil électrique émettant des rayonnements X ne nécessite pas la présence d’une personne à l’intérieur du local de travail pendant l’émission, un moyen de restriction des accès à ce local, comprenant au moins un capteur de position, est installé à chaque accès afin de rendre impossible l’émission de rayonnements X sans une fermeture préalable des accès au local, et de couper l’émission en cas d’ouverture d’un accès ;
  • lorsque l’appareil émettant des rayonnements X contenu dans une enceinte à rayonnement X est muni d’un obturateur, l’actionnement automatique de ce dernier permet de garantir une exposition externe des extrémités aussi basse que raisonnablement possible, et en tout état de cause, inférieure à 4 mSv par mois ;
  • lorsque la présence d’une personne est matériellement possible dans un local de travail, celui-ci dispose d’au moins un arrêt d’urgence de la production des rayonnements X. Ce dispositif, visible en tout point du local, est manœuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé. Le local est conçu de telle sorte que la personne puisse en sortir en cas d’urgence ;
  • tous les accès du local de travail comportent une signalisation lumineuse dont les dimensions, la luminosité et l’emplacement permettent d’indiquer un risque d’exposition aux rayonnements X à toute personne présente à proximité de ces accès. Cette signalisation est automatiquement commandée par la mise sous tension du dispositif émetteur de rayonnements X et fonctionne pendant toute la durée d’émission.

 Modifications des INB soumises à déclaration

La décision n̊ 2017-DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB) a été homologuée par un arrêté du 18 décembre 20173.

Le décret n̊ 2016-846 du 28 juin 2016 prévoit que sont soumises à déclaration auprès de l’ASN les modifications notables des INB effectuées après l’autorisation de mise en service et mentionnées à l’article L593-15 du code de l’environnement, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation. La décision n̊ 2017-DC-0616 de l’ASN en fixe, notamment, la liste.

Sont soumises à déclaration auprès de l’ASN, les modifications notables qui :

  • ne nécessitent pas la modification de prescriptions ou dérogations de l’ASN ;
  • ne sont pas soumises à évaluation environnementale ;
  • ne sont pas susceptibles d’être à l’origine de situations incidentelles ou accidentelles significativement différentes de celles analysées dans la démonstration de sûreté nucléaire de l’installation ;
  • ne sont pas susceptibles de remettre en cause le contrôle de la criticité ;
  • ne génèrent pas une croissance notable du volume de déchets ou d’effluents ;
  • donnent lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ;
  • ne sont pas susceptibles, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.Sont également concernées (article 3.1.3) :
  • les modifications notables de l’organisation de l’exploitant qu’il met en place, en matière de contrôle, pour assurer la protection des intérêts ;
  • les modifications notables d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire, contribuant à la mise en œuvre d’une activité importante pour la protection des intérêts ;
  • les modifications notables des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.

 Biocides : critères d'identification des perturbateurs endocriniens

Le règlement (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 20174 introduit des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) n̊ 528/2012 concernant la mise à disposition et l’utilisation des produits biocides.

Les critères annexés au règlement sont applicables à partir du 7 juin 2018 et un retour d’expérience de leur application est prévu sept ans après. Deux listes ont été élaborées, l’une (partie A de l’annexe) concernant l’homme, l’autre (partie B) les organismes (faune ou flore) dits « non-cibles », c’est-à-dire non visés par l’action de la substance.

Propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne l’homme

  • Une substance est considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l’homme si elle répond à l’ensemble des critères suivants :
    • elle présente un effet indésirable chez un organisme intact ou ses descendants, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d’un organisme, d’un système ou d’une (sous-)population qui se traduit par l’altération d’une capacité fonctionnelle ou d’une capacité à compenser un stress supplémentaire, ou par l’augmentation de la sensibilité à d’autres influences ;
    • elle a un mode d’action endocrinien, c’est-à-dire qu’elle altère la ou les fonctions du système endocrinien ;
    • l’effet indésirable est une conséquence du mode d’action endocrinien.
  • L’identification d’une substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l’homme s’appuie sur l’ensemble des points suivants :
    • toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d’essai prédictifs de substitution dûment validés concernant les effets indésirables chez l’homme ou les animaux ; études in vivo, in vitro ou, le cas échéant, in silico fournissant des informations sur les modes d’action endocriniens). Incluant : les données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d’étude internationalement reconnus, notamment celles visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 ; les autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d’examen systématique ;
    • une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles sur la base d’une analyse de la valeur probante afin d’établir si les critères énoncés au point 1 sont remplis. En appliquant la détermination fondée sur l’analyse de la valeur probante, l’évaluation des preuves scientifiques doit, en particulier, prendre en considération les facteurs suivants : aussi bien les résultats positifs que les résultats négatifs ; la pertinence de conception des études pour l’évaluation des effets indésirables et du mode d’action endocrinien ; la qualité et la consistance des données, compte tenu des caractéristiques et de la cohérence des résultats dans une même étude et entre études de conception similaire ainsi que pour différentes espèces ; la voie d’exposition, les études toxicocinétiques et de métabolisme ; la notion de dose limite, ainsi que les lignes directrices internationales applicables aux doses maximales recommandées et utilisées aux fins de l’évaluation des effets perturbateurs de toxicité excessive ;
    • sur la base de l’analyse de la valeur probante, le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d’action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique, qui doit être déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et en tenant compte des lignes directrices convenues au niveau international.

Les effets indésirables qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d’autres effets toxiques ne sont pas pris en considération lors de l’identification de la substance en tant que perturbateur endocrinien.

 Importation de mercure dans l'UE : formulaires à utiliser

La décision d’exécution (UE) 2017/2287 de la Commission du 8 décembre 20175 établit les formulaires à utiliser pour l’importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852.

Les importations sur le territoire de l’Union européenne de mercure à des fins autres que la mise en décharge (mercure non considéré comme un déchet au sens de la directive 2008/98/CE) sont possibles si l’État membre importateur donne son consentement écrit et si le pays exportateur est partie à la Convention de Minamata. En cas contraire, le pays exportateur doit en particulier fournir un certificat attestant que le mercure ne provient pas de l’extraction primaire. Les modèles de formulaire et de certificat à utiliser sont annexés la décision.


1 Journal officiel de la République française, 5 octobre 2017, texte n̊ 37.

2 Journal officiel de la République française, 15 octobre 2017, texte n̊ 1.

3 Journal officiel de la République française, 21 décembre 2017, texte n̊ 16.

4 Journal officiel de l’Union européenne, 17 novembre 2017 : L 301.

5 Journal officiel de l’Union européenne, 12 décembre 2017 : L 328.

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