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Législation


Environnement, Risques & Santé. Volume 2, Numéro 4, 241-2, Juillet 2003, Législation



ARTICLE

Circulaire DGS/SD 7 B n° 2003-31 du 17 janvier 2003 relative aux évaluations des risques pour la santé en matière de sites et sols pollués par des installations classées pour la protection de l'environnement * 

Ce texte, non paru au Journal officiel, est adressé aux préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) (pour information) et aux préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales - DDASS) (pour exécution). 

Ce texte rappelle que la circulaire du 10 décembre 1999 relative aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation des sites et sols pollués par des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) prévoit que les DDASS sont consultées sur les évaluations détaillées des risques et associées à la définition des objectifs de réhabilitation. En cas de pollution grave, et dès lors que la population est susceptible d'être exposée, l'avis de la DDASS est sollicité sur l'opportunité de réaliser des analyses médicales chez les personnes exposées. La DDASS est par ailleurs associée au protocole d'enquête. Ainsi, le dispositif actuel fait appel, à différentes étapes du traitement d'un site et sol pollués, à la DDASS, et cette nouvelle circulaire précise le rôle attendu des DDASS et les outils auxquels elles peuvent faire appel pour remplir ce rôle. 

Guides méthodologiques  

• Un guide méthodologique relatif aux évaluations détaillées des risques a été élaboré dans le cadre des groupes de travail nationaux sur les sites et sols pollués, placés auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. La version 0 du guide méthodologique a été publiée en juin 2000 et adressée aux DDASS (via les préfets) en février 2001. 

• Deux guides méthodologiques relatifs au dépistage du saturnisme infantile autour des sources industrielles de plomb ont été élaborés dans le cadre des groupes de travail mis en place par l'Institut de veille sanitaire (InVS) et pilotés chacun par une cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE). Ces deux guides, intitulés Analyse de la pertinence de la mise en œuvre d'un dépistage : du diagnostic environnemental à l'estimation des expositions et Organisation des programmes de dépistage et évaluation de l'efficacité des mesures de réduction de l'exposition ont été adressés aux DDASS (via les préfets) respectivement, en avril 2002 et septembre 2001. 

Étude de sol d'une ICPE 

Afin d'évaluer l'impact potentiel des activités d'une ICPE sur les sols, la réglementation prévoit la réalisation d'études. L'objectif de ces études est de fournir les éléments permettant de classer les sites en trois groupes au regard des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement : les sites « banalisables » pour l'usage déclaré (actuel ou prévu) ; les sites à surveiller ; et les sites nécessitant des investigations approfondies. 
En l'absence d'une telle information et en cas d'interrogations concernant l'impact sanitaire potentiel d'une pollution des sols par une ICPE, et donc sur le classement du site correspondant, les DDASS saisissent l'inspection des installations classées, en adressant copie de la saisine au préfet, ainsi qu'à la direction générale de la Santé, afin que les études nécessaires au classement de ce site soient prescrites à l'industriel concerné par arrêté complémentaire.

Soutien de premier niveau des DDASS 

Les DDASS sont consultées sur les évaluations détaillées des risques (EDR). Il leur appartient, en cas de dossier complexe ou ayant un impact interdépartemental, de solliciter un appui technique auprès du pôle référent régional (ingénieur/médecin). 

Rôle du conseil départemental d'hygiène (CDH) 

La réalisation des évaluations de risques, y compris des EDR, est prescrite aux industriels concernés par des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés sont réglementairement pris après avis du CDH. L'EDR donne lieu à la rédaction d'un rapport final devant inclure les objectifs de réhabilitation si les évaluations concluent sur un niveau de risque jugé inacceptable. L'arrêté relatif aux modalités de réhabilitation à long terme du site sera également soumis à l'avis du CDH. L'accent est mis sur l'importance de cette consultation, qui doit permettre un large débat sur l'acceptabilité du risque sanitaire. 

Prise en charge sanitaire de la population 

Dès lors qu'une population est présente sur ou autour d'un site dont l'EDR conclut à un risque pour la santé publique, il appartient à la DDASS, avec l'appui scientifique éventuel de la CIRE, d'émettre des recommandations quant à d'éventuelles mesures de prise en charge sanitaire de la population. 

Exposition des populations/prise en compte des autres sources de pollution 

La circulaire insiste sur la nécessité de tenir compte, lors de la définition des objectifs de la réhabilitation, de l'environnement des sites, et donc des autres sources de pollution qui contribuent à accroître les niveaux d'exposition de la population à un même polluant. 

* Direction générale de la santé, Sous-direction de la gestion des risques des milieux. Bureau de l'air, des sols et des déchets SD 7B. Bulletin officiel n° 2003-5. 

Mots clés : pollution sol ; évaluation risque ; santé publique ; législation.

Arrêté du 23 janvier 2003 portant création d'un comité technique plomb *

Cet arrêté crée, auprès du ministre de la Santé, un comité technique plomb, dont les missions et la composition sont définies. 

Missions 

Le comité technique plomb est chargé de : 
• bâtir, à partir des recommandations émises par les instances d'expertise (INSERM, ANAES...), un programme national de réduction des risques d'intoxication par le plomb, dont la finalité est de diminuer l'exposition au plomb de la population générale, des travailleurs et des enfants, dans une approche globale au niveau des différentes sources d'exposition, notamment au niveau de l'habitat, des sources industrielles, de l'eau potable et de l'alimentation ; 
• coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de ce programme ; 
• proposer des avis permettant à l'Administration de prendre des mesures réglementaires et de donner un avis sur les projets de réglementation traitant du plomb et du saturnisme ; 
• participer à l'élaboration des instructions techniques relatives au plomb et au saturnisme. 

Composition 

Ce comité comprend : 
• des membres de droit : le ministre chargé des Collectivités territoriales, le ministre chargé des Affaires sociales, le ministre chargé du Travail et de la Formation professionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre chargé de l'Industrie, le ministre chargé de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le ministre chargé du Logement, le ministre chargé de l'Environnement, le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre chargé de la Ville, le directeur de l'Institut de veille sanitaire, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou leurs représentants ; 
• des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé : onze personnes qualifiées, dont une proposée par le ministre chargé du Logement et une par le ministre chargé de l'Environnement. 

Le président du comité technique plomb est désigné par arrêté du ministre chargé de la Santé, et le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé. 

* Journal officiel de la République française, 4 février 2003 : 2111. 

Mots clés : plomb ; intoxication plomb ; programme national santé ; législation.

Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel* 

Cette directive fixe des spécifications techniques intéressant notamment le soufre de l'essence et des carburants diesel des véhicules ainsi que des gazoles des engins mobiles non routiers, et en établit le calendrier d'application.

Essence 

La commercialisation des carburants plombés est interdite depuis le 1er janvier 2000. 
Les États membres prennent toutes les mesures spécifiques pour que, en temps voulu, et au plus tard le 1er janvier 2005, de l'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg soit commercialisée et diffusée sur une base géographique judicieusement équilibrée sur leur territoire. Le 1er janvier 2009 au plus tard, toute l'essence sans plomb commercialisée sur le territoire de tout État membre doit avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. 

Carburants diesel 

Au plus tard le 1er janvier 2005, des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg doivent être commercialisés et diffusés sur une base géographique judicieusement équilibrée sur le territoire. En outre, et sous réserve du réexamen prévu des spécifications par la Commission (voir ci-dessous), au 1er janvier 2009 au plus tard, tous les carburants commercialisés sur le territoire de tout État membre doivent avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. 

Gazoles 

Les États membres veillent à ce que les gazoles commercialisés sur leur territoire et destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers contiennent moins de 2 000 mg/kg de soufre. Au plus tard le 1er janvier 2008, la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à ces engins est de 1 000 mg/kg. Toutefois, les États membres peuvent imposer une limite inférieure ou bien la même teneur en soufre que celle définie pour les carburants diesel et indiquée dans cette directive. 

Procédure de réexamen 

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission réexamine les spécifications relatives aux carburants (essence et carburants diesel), à l'exception de la teneur en soufre, et propose le cas échéant des modifications en conformité avec les prescriptions actuelles et futures de la législation communautaire dans les domaines des émissions des véhicules et de la qualité de l'air et les objectifs connexes. En particulier, la Commission examine : 
– la nécessité d'une modification de la date limite pour le passage complet aux carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg afin de garantir qu'il n'y ait pas d'augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre ; 
– les incidences de la nouvelle législation communautaire fixant des normes de qualité de l'air pour les substances telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques ; 
– les résultats du réexamen décrit dans la directive relative à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ; 
– les résultats du réexamen des divers engagements pris par les constructeurs automobiles japonais, coréens et européens concernant la réduction de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, à la lumière des modifications de la qualité des carburants prévues par la présente directive et des progrès réalisés vers l'objectif communautaire consistant à fixer à 120 g/km en moyenne les émissions de CO2 des véhicules ; 
– les résultats du réexamen requis dans la directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des véhicules à moteurs à allumage par compression et les émissions de gaz polluants provenant des véhicules à moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, et modifiant la directive 88/77/CEE et la confirmation des normes obligatoires applicables aux émissions de NOx des véhicules lourds ; 
– la nécessité d'encourager l'introduction de carburants de substitution, notamment les biocarburants. 

* Journal officiel de l'Union européenne, 22 mars 2003 : L 76/10-9.

Mots clés : pollution environnement ; plomb ; soufre ; essence ; automobiles ; législation ; Europe.


 

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