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Circulaire DGS/SD 7 B n° 2003-31 du 17 janvier
2003 relative aux évaluations des risques pour la santé en matière
de sites et sols pollués par des installations classées pour la
protection de l'environnement *
Ce texte, non paru au Journal officiel, est adressé
aux préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) (pour information) et aux préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales - DDASS) (pour exécution).
Ce texte rappelle que la circulaire du 10 décembre 1999
relative aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation
des sites et sols pollués par des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) prévoit que les DDASS sont
consultées sur les évaluations détaillées des risques et associées
à la définition des objectifs de réhabilitation. En cas de
pollution grave, et dès lors que la population est susceptible
d'être exposée, l'avis de la DDASS est sollicité sur l'opportunité
de réaliser des analyses médicales chez les personnes exposées. La
DDASS est par ailleurs associée au protocole d'enquête. Ainsi, le
dispositif actuel fait appel, à différentes étapes du traitement
d'un site et sol pollués, à la DDASS, et cette nouvelle circulaire
précise le rôle attendu des DDASS et les outils auxquels elles
peuvent faire appel pour remplir ce rôle.
Guides méthodologiques
• Un guide méthodologique relatif aux évaluations détaillées des
risques a été élaboré dans le cadre des groupes de travail
nationaux sur les sites et sols pollués, placés auprès du ministère
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. La version 0
du guide méthodologique a été publiée en juin 2000 et adressée aux
DDASS (via les préfets) en février 2001.
• Deux guides méthodologiques relatifs au dépistage du
saturnisme infantile autour des sources industrielles de plomb ont
été élaborés dans le cadre des groupes de travail mis en place par
l'Institut de veille sanitaire (InVS) et pilotés chacun par une
cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE). Ces deux guides,
intitulés Analyse de la pertinence de la mise en œuvre d'un
dépistage : du diagnostic environnemental à l'estimation des
expositions et Organisation des programmes de dépistage et
évaluation de l'efficacité des mesures de réduction de
l'exposition ont été adressés aux DDASS (via les
préfets) respectivement, en avril 2002 et septembre 2001.
Étude de sol d'une ICPE
Afin d'évaluer l'impact potentiel des activités d'une ICPE sur
les sols, la réglementation prévoit la réalisation d'études.
L'objectif de ces études est de fournir les éléments permettant de
classer les sites en trois groupes au regard des risques qu'ils
peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement :
les sites « banalisables » pour l'usage déclaré (actuel
ou prévu) ; les sites à surveiller ; et les sites
nécessitant des investigations approfondies.
En l'absence d'une telle information et en cas d'interrogations
concernant l'impact sanitaire potentiel d'une pollution des sols
par une ICPE, et donc sur le classement du site correspondant, les
DDASS saisissent l'inspection des installations classées, en
adressant copie de la saisine au préfet, ainsi qu'à la direction
générale de la Santé, afin que les études nécessaires au classement
de ce site soient prescrites à l'industriel concerné par arrêté
complémentaire.
Soutien de premier niveau des DDASS
Les DDASS sont consultées sur les évaluations détaillées des
risques (EDR). Il leur appartient, en cas de dossier complexe ou
ayant un impact interdépartemental, de solliciter un appui
technique auprès du pôle référent régional
(ingénieur/médecin).
Rôle du conseil départemental d'hygiène (CDH)
La réalisation des évaluations de risques, y compris des EDR,
est prescrite aux industriels concernés par des arrêtés
complémentaires. Ces arrêtés sont réglementairement pris après avis
du CDH. L'EDR donne lieu à la rédaction d'un rapport final devant
inclure les objectifs de réhabilitation si les évaluations
concluent sur un niveau de risque jugé inacceptable. L'arrêté
relatif aux modalités de réhabilitation à long terme du site sera
également soumis à l'avis du CDH. L'accent est mis sur l'importance
de cette consultation, qui doit permettre un large débat sur
l'acceptabilité du risque sanitaire.
Prise en charge sanitaire de la population
Dès lors qu'une population est présente sur ou autour d'un site
dont l'EDR conclut à un risque pour la santé publique, il
appartient à la DDASS, avec l'appui scientifique éventuel de la
CIRE, d'émettre des recommandations quant à d'éventuelles mesures
de prise en charge sanitaire de la population.
Exposition des populations/prise en compte des autres sources
de pollution
La circulaire insiste sur la nécessité de tenir compte, lors de
la définition des objectifs de la réhabilitation, de
l'environnement des sites, et donc des autres sources de pollution
qui contribuent à accroître les niveaux d'exposition de la
population à un même polluant.
* Direction générale de la santé, Sous-direction de la gestion
des risques des milieux. Bureau de l'air, des sols et des déchets
SD 7B. Bulletin officiel n° 2003-5.
Mots clés : pollution sol ; évaluation risque ; santé
publique ; législation.
Arrêté du 23 janvier 2003 portant création d'un comité
technique plomb *
Cet arrêté crée, auprès du ministre de la Santé, un comité
technique plomb, dont les missions et la composition sont
définies.
Missions
Le comité technique plomb est chargé de :
• bâtir, à partir des recommandations émises par les
instances d'expertise (INSERM, ANAES...), un programme national de
réduction des risques d'intoxication par le plomb, dont la finalité
est de diminuer l'exposition au plomb de la population générale,
des travailleurs et des enfants, dans une approche globale au
niveau des différentes sources d'exposition, notamment au niveau de
l'habitat, des sources industrielles, de l'eau potable et de
l'alimentation ;
• coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de ce
programme ;
• proposer des avis permettant à l'Administration de prendre
des mesures réglementaires et de donner un avis sur les projets de
réglementation traitant du plomb et du saturnisme ;
• participer à l'élaboration des instructions techniques
relatives au plomb et au saturnisme.
Composition
Ce comité comprend :
• des membres de droit : le ministre chargé des
Collectivités territoriales, le ministre chargé des Affaires
sociales, le ministre chargé du Travail et de la Formation
professionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre
chargé de l'Industrie, le ministre chargé de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, le ministre chargé du
Logement, le ministre chargé de l'Environnement, le ministre chargé
de la Santé, le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre
chargé de la Ville, le directeur de l'Institut de veille sanitaire,
le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale, ou leurs représentants ;
• des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la
Santé : onze personnes qualifiées, dont une proposée par le
ministre chargé du Logement et une par le ministre chargé de
l'Environnement.
Le président du comité technique plomb est désigné par arrêté du
ministre chargé de la Santé, et le secrétariat est assuré par la
direction générale de la santé.
* Journal officiel de la République française, 4 février
2003 : 2111.
Mots clés : plomb ; intoxication plomb ; programme
national santé ; législation.
Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du
3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la
qualité de l'essence et des carburants diesel*
Cette directive fixe des spécifications techniques
intéressant notamment le soufre de l'essence et des carburants
diesel des véhicules ainsi que des gazoles des engins mobiles non
routiers, et en établit le calendrier d'application.
Essence
La commercialisation des carburants plombés est interdite depuis
le 1er janvier 2000.
Les États membres prennent toutes les mesures spécifiques pour
que, en temps voulu, et au plus tard le 1er janvier
2005, de l'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de
10 mg/kg soit commercialisée et diffusée sur une base
géographique judicieusement équilibrée sur leur territoire. Le
1er janvier 2009 au plus tard, toute l'essence sans
plomb commercialisée sur le territoire de tout État membre doit
avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg.
Carburants diesel
Au plus tard le 1er janvier 2005, des carburants
diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg doivent
être commercialisés et diffusés sur une base géographique
judicieusement équilibrée sur le territoire. En outre, et sous
réserve du réexamen prévu des spécifications par la Commission
(voir ci-dessous), au 1er janvier 2009 au plus
tard, tous les carburants commercialisés sur le territoire de tout
État membre doivent avoir une teneur maximale en soufre de
10 mg/kg.
Gazoles
Les États membres veillent à ce que les gazoles commercialisés
sur leur territoire et destinés à être utilisés pour les engins
mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers
contiennent moins de 2 000 mg/kg de soufre. Au plus tard
le 1er janvier 2008, la teneur maximale en soufre
admissible pour les gazoles destinés à ces engins est de
1 000 mg/kg. Toutefois, les États membres peuvent imposer
une limite inférieure ou bien la même teneur en soufre que celle
définie pour les carburants diesel et indiquée dans cette
directive.
Procédure de réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission réexamine
les spécifications relatives aux carburants (essence et carburants
diesel), à l'exception de la teneur en soufre, et propose le cas
échéant des modifications en conformité avec les prescriptions
actuelles et futures de la législation communautaire dans les
domaines des émissions des véhicules et de la qualité de l'air et
les objectifs connexes. En particulier, la Commission
examine :
– la nécessité d'une modification de la date limite pour le
passage complet aux carburants diesel ayant une teneur maximale en
soufre de 10 mg/kg afin de garantir qu'il n'y ait pas
d'augmentation globale des émissions de gaz à effet de
serre ;
– les incidences de la nouvelle législation communautaire
fixant des normes de qualité de l'air pour les substances telles
que les hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
– les résultats du réexamen décrit dans la directive relative
à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le
dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb
dans l'air ambiant ;
– les résultats du réexamen des divers engagements pris par
les constructeurs automobiles japonais, coréens et européens
concernant la réduction de la consommation de carburant et des
émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves,
à la lumière des modifications de la qualité des carburants prévues
par la présente directive et des progrès réalisés vers l'objectif
communautaire consistant à fixer à 120 g/km en moyenne les
émissions de CO2 des véhicules ;
– les résultats du réexamen requis dans la directive
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz
polluants et de particules polluantes provenant des véhicules à
moteurs à allumage par compression et les émissions de gaz
polluants provenant des véhicules à moteur à allumage commandé
fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, et
modifiant la directive 88/77/CEE et la confirmation des normes
obligatoires applicables aux émissions de NOx des
véhicules lourds ;
– la nécessité d'encourager l'introduction de carburants de
substitution, notamment les biocarburants.
* Journal officiel de l'Union européenne, 22 mars
2003 : L 76/10-9.
Mots clés : pollution environnement ; plomb ; soufre ;
essence ; automobiles ; législation ; Europe.
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