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Le clonage reproductif chez l’homme : « crime contre l’espèce humaine » ou folie narcissique ?


Médecine Thérapeutique / médecine de la reproduction. Volume 8, Numéro 4, 250-3, Juillet-Août 2006, Revue


Résumé  

Auteur(s) : Françoise Shenfield , Reproductive Medicine Unit, University College Hospital, Huntley St, London WC1 6AU.

Résumé : Suite à l’expérience de Wilmut et al. qui conduisit à la naissance de la brebis Dolly, le monde entier fut pratiquement unanime dans son rejet de l’application possible de ce modèle reproductif à l’homme, une technique pleine de dangers. Nous examinons ici les arguments invoqués, qu’ils soient pratiques ou éthiques, ainsi que leur traduction dans le domaine juridique, symbole sociétal de la forte réaction engendrée par un phénomène qui n’a pas encore été décrit dans une revue scientifique. Les dangers du clonage reproductif pour l’individu à naître, reconnus ou envisagés, sont ceux liés à la technique même, et aux conséquences psychosociales pour ce clone qui serait hyperdéterminé à ressembler au modèle d’origine, avant même sa naissance. Cette saga postmoderne du mythe de Narcisse a captivé l’opinion publique et les médias.

Mots-clés : clonage reproductif humain, éthique, droit, narcissisme

ARTICLE

Auteur(s) : Françoise Shenfield12

Reproductive Medicine Unit, University College Hospital, Huntley St, London WC1 6AU

Suite à l’expérience de Wilmut et al. qui conduisit à la naissance de la brebis Dolly, [1] le monde entier fut pratiquement unanime dans son rejet de l’application possible de ce modèle reproductif à l’homme, que ce soit en Europe, avec un paragraphe additionnel à la Convention d’Oviedo [2] interdisant spécifiquement le clonage reproductif (défini comme « toute intervention cherchant à produire génétiquement un individu identique de par la similarité de ses gènes nucléaires ») en janvier 1998, ou en Amérique du Nord, avec le rapport du NABC commandé par le Président Clinton [3], bientôt suivi du rapport du CCNE [4].Des arguments variés furent invoqués, allant de l’affront possible à la dignité humaine et à l’unicité de l’individu, des dangers de la discrimination envers cet individu cloné dont l’existence même serait réprouvée par la société, aux conséquences interpersonnelles et psychologiques pour l’enfant ainsi créé, et firent l’objet de maintes analyses, rapports et livres [5-7].Quels sont les arguments éthiques invoqués pendant presque dix ans, au terme desquels, malgré de nombreux articles dans les médias (et non dans des revues scientifiques soumises aux conditions usuelles de publication), aucun clone humain n’a encore vu le jour ?De quelle manière le droit national et international a-t-il répondu à ce problème, et quelle est la force de ces interdictions qui se sont multipliées dans tous les continents ?C’est à ces questions que cet article entend répondre brièvement, en comparant d’abord les attitudes dans les 2 pays européens dont l’auteur est citoyenne. En effet, en France, le clonage reproductif est clairement interdit depuis la loi de 2004 [8], qui stipule (Art. 16-4, troisième alinéa) : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. » En Grande-Bretagne, il l’est depuis 2001 [9].Ces législations diffèrent par ailleurs dans le sens que la France interdit au paragraphe suivant le clonage thérapeutique, qui, lui, est permis en Grande-Bretagne : « Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles », et « Art. L. 2151-4. - Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques » [8].Mais le clonage reproductif fascine le grand public et la presse avec de pseudo-exploits annoncés plusieurs fois (par les Raéliens ou le Dr Zavos), mais jamais confirmés. Nombre de philosophes et de comités d’éthique se sont penchés sur le sujet [3, 4, 10], et les arguments invoqués vont être détaillés ci-dessous.

Considérations éthiques sur le clonage reproductif

Seules quelques voix se sont prononcées en faveur du clonage reproductif, en tant que cure d’une stérilité totale, plutôt masculine, remplaçant donc le don de sperme en cas d’azoospermie rédhibitoire. Pour ce qui est du cas d’une stérilité féminine par ménopause, précoce ou non, peu de voix se sont élevées pour une « cure » par clonage, puisque la technique s’appuie sur l’énucléation d’un ovocyte, qui doit bien venir d’une (autre) femme, du moins pour le moment, et que la femme à cet énorme avantage d’être gestatrice, et de réparer ainsi psychologiquement sa stérilité ovocytaire.

Scientifiquement parlant, l’objection majeure à l’utilisation du clonage reproductif, est celle du « primum non nocere », condition nécessaire mais non suffisante car il faut envisager aussi les arguments à utiliser au cas où nous ne verrions plus le « large offspring syndrome » et autres malformations bien connues des biologistes de la reproduction animale.

Ce sont donc d’autres arguments qui sont invoqués maintes fois dans les articles condamnant le clonage reproductif, et les mots « dignité et identité » reviennent dans les commentaires. Il s’agit de ne pas confondre l’identité génétique et l’identité psychologique ou même sociale, et le sens du « soi », ou ipse [4]. L’on peut aussi arguer que l’autonomie du sujet (au sens philosophique)-clone serait menacée, car la société tiendrait cette personne pour relativement prédéterminée, à cause de son déterminisme (génétique) accru, même s’il est né dans un autre environnement (épigénétique et temporel) que la personne qu’il réplique ainsi, et même si les gènes mitochondriaux, au moins, différent de ceux du modèle. C’est l’argument identitaire ainsi que l’argument psychologique qui me semblent les plus intéressants face au narcissisme de ceux qui se proposent d’accepter le clonage reproductif, et surtout de l’envisager personnellement : cette aventure narcissique du parent-clone serait en effet à même de menacer la construction identitaire de l’enfant-clone, surtout en rendant plus difficile la séparation identitaire nécessaire à tout enfant/adolescent, en diminuant cette possibilité même de séparation du modèle parental initial auquel il ressemblerait tellement plus que la moyenne, et amoindrissant donc l’autonomie du clone. Ce problème, ainsi que celui de la possibilité d’instrumentalisation du clone par une personne quelconque, ou par un groupe de personnes (avec le mythe évoqué dans le livre qui narre les essais de reproduction par clonage du plus cruel dictateur du XXe siècle [11]), et le danger de la pratique de l’eugénisme, furent tous évoqués par le Groupe européen d’éthique (EGE) de la Commission européenne [12].

Il s’agit bien sûr de ne pas confondre identité personnelle et génétique, une confusion que l’on pourrait nommer ou taxer de réductionnisme génétique, l’un des plus graves dangers de notre époque scientifique qui progresse rapidement dans la génomique.

C’est donc tout d’abord le souci d’une diminution relative de liberté (et d’autonomie) de la personne clonée à naître, suite à son déterminisme génétique accru, qui anime mes objections au clonage reproductif. Le clone, plus semblable physiquement a une personne, plutôt que le produit de la roulette génétique de deux parents, serait vu par la société, et se sentirait plus déterminé par ses gènes que tout un chacun. D’autre part, le clone serait à la fois le descendant (enfant, issu de) et le jumeau de l’adulte donneur des cellules somatiques fournissant le noyau replacé dans l’ovocyte énuclé. Ainsi le concept de filiation serait littéralement chamboulé, sans signification : le clone serait un fils/frère et le géniteur deviendrait un père/frère, ce qui serait probablement la source d’une incertitude relationnelle conséquente.

C’est aussi en tenant compte de tous ces arguments, que l’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) [13] a publié un communiqué « to continue the ban on reproductive cloning », en janvier 2003 après avoir demandé un moratoire volontaire sur le clonage reproductif en 1999, et cela suite à la fausse annonce par la compagnie Clonaid’s de la naissance du premier clone humain. Le Comité Exécutif de l’ESHRE décida de continuer son moratoire, et de dissocier officiellement l’ESHRE de tout essai de cette technique chez l’homme, tout en réitérant qu’il était primordial de ne pas ainsi nuire à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, et sur le clonage thérapeutique, de part cette dénonciation du clonage reproductif.

Au niveau international, le langage des déclarations est souvent très symbolique, ce qui est parfois compliqué à traduire en pratique. Nous avons donc vu se multiplier dans le monde entier lois et déclarations internationales, que ce soit concernant le clonage reproductif ou le clonage thérapeutique, accompagnés de nombreux débats parfois sémantiques, souvent passionnants. Comme l’écrivait déjà Aristote, éthique et politique se mêlent dans la cité, car la personne morale se doit d’être ainsi citoyen dans sa ville : le grand débat sur le clonage est sans nul doute l’illustration postmoderne de cette situation politico-morale.

Considérations juridiques

Au sein de la société internationale, on peut observer que le clonage a fait l’objet de nombreuses discussions qui ont trouvé leur expression sous la forme de textes variés : prises de position individuelle des états [8, 9], positions de principe adoptées par des organisations professionnelles non gouvernementales comme la FIGO [14], résolutions et déclarations émanant d’organisations internationales gouvernementales [2], et propositions de convention internationale [15].

Notons donc principalement le projet de convention universelle qui vit le jour dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et qui n’a pas abouti, et le protocole n° 1 de la convention d’Oviedo.

Les péripéties de l’histoire de l’essai d’élaboration d’une convention universelle contre le clonage humain sont instructives : en 2001, le combat mené par la France et l’Allemagne – qui demandèrent que l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies comporte un point d’ordre intitulé : « Convention internationale contre le clonage d’êtres humains à des fins de reproduction » – fut très largement cautionné, comme l’explique un juriste dans un chapitre détaillé sur ce sujet [16] : « La France et l’Allemagne entendaient suivre une approche par étapes, (avec) dans un premier temps, des négociations porteraient sur le clonage reproductif ; puis, dans un deuxième temps, seraient envisagés les « problèmes liés aux autres applications du clonage d’êtres humains », soit le clonage thérapeutique (mais), rapidement, le projet franco-allemand fut concurrencé par un autre projet émanant de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique et de l’Italie, visant à d’interdire, au sein d’un seul instrument, le clonage reproductif et le clonage thérapeutique ».

Malheureusement, cette volonté de condamner totalement le clonage (reproductif et thérapeutique) a servi, paradoxalement, les intérêts de ceux qui sont favorables au clonage reproductif [17]. Début 2005, l’Assemblée générale a en effet adopté un texte définitif, précisant notamment que les états membres de l’ONU « sont invités à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie humaine » [15], une déclaration non cautionnée par le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui a souligné, par l’intermédiaire de son représentant, l’existence d’un risque : celui d’une interprétation qui pourrait être considérée comme « un appel à une interdiction totale de toutes les formes de clonage humain » [18].

Pour ce qui est de l’Europe, la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (dite convention d’Oviedo [19]) ne contient aucune disposition interdisant, de manière explicite, le clonage humain. C’est donc en janvier 1998, que fut signé le protocole n° 1 de la convention d’Oviedo, prohibant expressément, le clonage : « Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort » [2].

Ainsi, au sens de l’article 1er § 2 du Protocole de 1998, deux êtres humains, qui sont pourvus des mêmes gènes nucléaires mais dont les gènes mitochondriaux sont dissemblables, ont la qualité de clone. D’autre part, le préambule insiste sur le fait que « la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois à la naissance de jumeaux génétiquement identiques », tout en « considérant cependant que l’instrumentalisation de l’être humain par la création délibérée d’êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l’homme et constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine ». On voit donc que c’est un acte délibéré, impliquant la responsabilité de l’auteur (de l’agent, en jargon philosophique) qui est mis en cause, non le hasard de la biologie, et de la scission accidentelle de l’œuf fécondé in utero.

Il s’avère donc que plusieurs états ont interdit expressément le clonage reproductif (la Belgique [20], la France, et la Grande-Bretagne entre autres), mais que la communauté internationale a rencontré quelques difficultés à parler d’une seule voix, et ce principalement à cause du lien, même s’il n’est que sémantique, entre clonage thérapeutique et reproductif [21], qui fait que le rejet quasi universel du dernier empêche nombre d’agents d’accepter une technique, même au stade de recherche, qui pourrait s’avérer à l’origine de nombreuses thérapies complètement dissociées du monde plein d’embûches éthiques de la reproduction.

Conclusion

Alors qu’un consensus international semblait s’être formé au sujet du clonage reproductif humain, d’autres développements concernant les cellules souches embryonnaires humaines, et leur potentiel thérapeutique ont récemment ravivé le débat, et ce surtout depuis le scandale de la falsification des résultats qu’une équipe coréenne était censée avoir obtenu en 2004 et 2005 [22]. Il est néanmoins réducteur de parler de clonage concernant l’utilisation thérapeutique que l’on pourrait espérer si la plasticité des cellules obtenues à partir des blastocystes embryonnaires humains s’avère confirmer les espoirs que la recherche animale a récemment suggérés. Le transfert nucléaire qui a conduit à l’expérience de la brebis Dolly ne servirait dans le cas de la possibilité de l’application de ces techniques à l’homme qu’à contourner les problèmes d’incompatibilité provenant de l’utilisation d’un tissu étranger à l’organisme malade dans lequel il serait transféré, de type rejet de greffe, ou à éviter l’utilisation de lourdes thérapies antirejet, mais le terme clonage, donc humain, donc reproductif, donc soumis à l’opprobre mondial pour toutes les raisons ci dessus, rappelle à tous le terme clonage reproductif, et l’opprobre auquel est soumis ce dernier rejaillit sur une technique dont pourraient peut-être bénéficier nombre de malades de maladies graves (conditions nécessaires qui par ailleurs sont inscrites dans la loi britannique autorisant le clonage thérapeutique).

Le clonage reproductif a trouvé peu d’avocats pour plaider sa cause, sauf pour les rares cas de stérilité masculine où le couple ne peut accepter un don de sperme ou l’adoption, ni de vivre sans enfants. Néanmoins, notons que dans ce cas, la femme abandonne obligatoirement la transmission de son génome nucléaire à leur enfant au profit de celui de l’homme, même si elle lui transmet ses gènes mitochondriaux lorsque son ovocyte est utilisé. La raison pour laquelle la femme devrait sacrifier son génome nucléaire au profit de celui de son co-géniteur (mari ou conjoint) est une question rarement soulevée.

La défunte Dolly, née d’un transfert somatique nucléaire, a donc renouvelé le débat sur la signification de l’identité humaine, et confirmé au monde entier que le « brave new world » d’Aldous Huxley [23], conçu en éprouvette, ce qui n’a plus rien de surprenant lorsque la FIV a plus de 25 ans, mais par des manipulations génétiques complexes, n’était peut-être pas un fantasme impossible à accomplir techniquement. Nombre d’objections furent faites à la création « délibérée » de jumeaux. C’est ce terme « délibéré » qui est crucial, car une action délibérée implique notre responsabilité. Parmi toutes les objections au clonage reproductif, c’est notre responsabilité envers le futur enfant vulnérable, qui pourrait être rejeté ou stigmatisé par la société, qui me semble l’argument majeur, ainsi que le danger de sa moindre autonomie de par son hyperdéterminisme, copie presque conforme du géniteur narcissique.

Nous savons bien sûr que la reproduction sexuelle n’offre nulle garantie d’autonomie à l’individu à naître, et il serait absurde de le prétendre. Mais l’on peut néanmoins arguer que le fantasme d’immortalité, ou bien le désir de perpétuer ses gènes à tout prix, de la part d’une personne frappée de stérilité, relève plus du narcissisme patent que le choix, souvent plus inconscient qu’il ne le semble objectivement, d’un ou d’une partenaire de reproduction. Dire que le sujet se construit tout autant ou plus qu’il n’est conditionné par son patrimoine génétique, est vrai, et la société postmoderne clonage pourrait peut-être tolérer facilement l’enfant clone, miroir de son passé récent. Mais foin de psychanalyse facile, le clonage reproductif présente beaucoup plus de dangers que d’avantages, et il ne doit pas être utilisé chez l’homme.

Références

1 Wilmut I, Schnieke AE, Mc Whir J, Kiind AJ, Campbell KHS. Viable offspring derived from fetal and adult mammary cells. Nature 1997 ; 387 : 810-3.

2 Added protocole to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the application of Biology and medicine, Paris 13-1-1998.

3 National Bioethics Advisory Commission report to the President of the United States of America, June 9 th 1997.

4 Réponse au président de la République au sujet du clonage reproductif, cahiers du CCNE, Paris, 1997.

5 Cloning, societal, medical and ethical implications of cloning. Proceedings of a workshop held at the Royal Society, London. F Shenfield editor, DG 12 Jan 1999, European Commission, Science, research and development, Eur 18 180.

6 Kolata G. Clone, the Road to Dolly and the path ahead. London : Allen Lane, The penguin Press, 1997.

7 Sureau C. Alice au pays des clones. Paris : Stock, 1999 ; J’ai lu, 2001.

8 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

9 The Human Reproductive Cloning Act 2001 (c.23www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010023.

10 Bioethica Belgica (1999), Périodique du Comité consultatif de Bioéthique, rue de l’Autonomie, 1070 Bruxelles, avis no 10 concernant le clonage humain reproductif.

11 Lewin I. Penguin books (ed. In : London : The Boys from Brazil, 1978.

12 European Union European Commission. (28 May 1997). Opinion of the Group of Advisors on the Ethical Implications of Biotechnology to the European Commission : Ethical aspects of Cloning Techniques, rapporteur : Anne McLaren, Brussels.

13 ESHRE website, www.eshre.

14 International Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO). « Ethical Guidelines Regarding Cloning » (Cairo, March, 1998). Gynecol Obstet Invest 1999 : 75-6.

15 Nau JY. Le premier projet de clonage reproductif humain unanimement condamné. In : Le Monde, 9. août 2001 : 5.

16 Teboul G. In : Le droit international et le clonage humain, ouvrage collectif dirige par J Michaud, Paris : L’Harmattan (ed), (sous presse, 2006).

17 Teboul G. An international instrument prohibiting human reproductive cloning ? International Journal of Bioethics 2004 ; 15 : 85-93.

18 Sir Emyr Jones Parry, United Nations, General assembly, 82nd plenary session, 8 March 2005, A/59/PV 82 : 4.

19 Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (dite convention d’Oviedo).

20 Art 6 de la loi du 11 mai 2003, Moniteur belge, 28 mai 2003, p 2928, Belgique.

21 Shenfield F. Semantics and ethics of human embryonic stem cells. The Lancet 2005 ; 365 : 2071-3.

22 Shenfield F, Babinet C, Teboul G. Subtile to chapter Human Cloning: reproductive crime or therapeutic panacea. Where are we now, p.13. In : Shenfield F, Surea C, eds. Contemporary ethical dilemmas in assisted reproduction. USA : Informa Healthcare UK and Taylor and Francis, 2006.

23 Huxley A. Brave New World. Penguin books, 1958.


 

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