ARTICLE
Auteur(s) : Françoise
Shenfield12
Reproductive Medicine Unit, University College Hospital, Huntley
St, London WC1 6AU
Suite à l’expérience de Wilmut et al. qui conduisit à la naissance
de la brebis Dolly, [1] le monde entier fut pratiquement unanime
dans son rejet de l’application possible de ce modèle reproductif à
l’homme, que ce soit en Europe, avec un paragraphe additionnel à la
Convention d’Oviedo [2] interdisant spécifiquement le clonage
reproductif (défini comme « toute intervention cherchant à
produire génétiquement un individu identique de par la similarité
de ses gènes nucléaires ») en janvier 1998, ou en
Amérique du Nord, avec le rapport du NABC commandé par le Président
Clinton [3], bientôt suivi du rapport du CCNE [4].Des arguments
variés furent invoqués, allant de l’affront possible à la dignité
humaine et à l’unicité de l’individu, des dangers de la
discrimination envers cet individu cloné dont l’existence même
serait réprouvée par la société, aux conséquences interpersonnelles
et psychologiques pour l’enfant ainsi créé, et firent l’objet de
maintes analyses, rapports et livres [5-7].Quels sont les arguments
éthiques invoqués pendant presque dix ans, au terme desquels,
malgré de nombreux articles dans les médias (et non dans des revues
scientifiques soumises aux conditions usuelles de publication),
aucun clone humain n’a encore vu le jour ?De quelle manière le
droit national et international a-t-il répondu à ce problème, et
quelle est la force de ces interdictions qui se sont multipliées
dans tous les continents ?C’est à ces questions que cet
article entend répondre brièvement, en comparant d’abord les
attitudes dans les 2 pays européens dont l’auteur est citoyenne. En
effet, en France, le clonage reproductif est clairement interdit
depuis la loi de 2004 [8], qui stipule (Art. 16-4, troisième
alinéa) : « Est interdite toute intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne vivante ou décédée. » En Grande-Bretagne, il l’est
depuis 2001 [9].Ces législations diffèrent par ailleurs dans le
sens que la France interdit au paragraphe suivant le clonage
thérapeutique, qui, lui, est permis en Grande-Bretagne :
« Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut être ni
conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins
commerciales ou industrielles », et « Art.
L. 2151-4. - Est également interdite toute constitution par
clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques »
[8].Mais le clonage reproductif fascine le grand public et la
presse avec de pseudo-exploits annoncés plusieurs fois (par les
Raéliens ou le Dr Zavos), mais jamais confirmés. Nombre de
philosophes et de comités d’éthique se sont penchés sur le sujet
[3, 4, 10], et les arguments invoqués vont être détaillés
ci-dessous.
Considérations éthiques sur le clonage reproductif
Seules quelques voix se sont prononcées en faveur du clonage
reproductif, en tant que cure d’une stérilité totale, plutôt
masculine, remplaçant donc le don de sperme en cas d’azoospermie
rédhibitoire. Pour ce qui est du cas d’une stérilité féminine par
ménopause, précoce ou non, peu de voix se sont élevées pour une
« cure » par clonage, puisque la technique s’appuie sur
l’énucléation d’un ovocyte, qui doit bien venir d’une (autre)
femme, du moins pour le moment, et que la femme à cet énorme
avantage d’être gestatrice, et de réparer ainsi psychologiquement
sa stérilité ovocytaire.
Scientifiquement parlant, l’objection majeure à l’utilisation du
clonage reproductif, est celle du « primum non nocere »,
condition nécessaire mais non suffisante car il faut envisager
aussi les arguments à utiliser au cas où nous ne verrions plus le
« large offspring syndrome » et autres malformations bien
connues des biologistes de la reproduction animale.
Ce sont donc d’autres arguments qui sont invoqués maintes fois
dans les articles condamnant le clonage reproductif, et les mots
« dignité et identité » reviennent dans les commentaires.
Il s’agit de ne pas confondre l’identité génétique et l’identité
psychologique ou même sociale, et le sens du « soi », ou
ipse [4]. L’on peut aussi arguer que l’autonomie du sujet (au sens
philosophique)-clone serait menacée, car la société tiendrait cette
personne pour relativement prédéterminée, à cause de son
déterminisme (génétique) accru, même s’il est né dans un autre
environnement (épigénétique et temporel) que la personne qu’il
réplique ainsi, et même si les gènes mitochondriaux, au moins,
différent de ceux du modèle. C’est l’argument identitaire ainsi que
l’argument psychologique qui me semblent les plus intéressants face
au narcissisme de ceux qui se proposent d’accepter le clonage
reproductif, et surtout de l’envisager personnellement : cette
aventure narcissique du parent-clone serait en effet à même de
menacer la construction identitaire de l’enfant-clone, surtout en
rendant plus difficile la séparation identitaire nécessaire à tout
enfant/adolescent, en diminuant cette possibilité même de
séparation du modèle parental initial auquel il ressemblerait
tellement plus que la moyenne, et amoindrissant donc l’autonomie du
clone. Ce problème, ainsi que celui de la possibilité
d’instrumentalisation du clone par une personne quelconque, ou par
un groupe de personnes (avec le mythe évoqué dans le livre qui
narre les essais de reproduction par clonage du plus cruel
dictateur du XXe siècle [11]), et le danger de la
pratique de l’eugénisme, furent tous évoqués par le Groupe européen
d’éthique (EGE) de la Commission européenne [12].
Il s’agit bien sûr de ne pas confondre identité personnelle et
génétique, une confusion que l’on pourrait nommer ou taxer de
réductionnisme génétique, l’un des plus graves dangers de notre
époque scientifique qui progresse rapidement dans la génomique.
C’est donc tout d’abord le souci d’une diminution relative de
liberté (et d’autonomie) de la personne clonée à naître, suite à
son déterminisme génétique accru, qui anime mes objections au
clonage reproductif. Le clone, plus semblable physiquement a
une personne, plutôt que le produit de la roulette génétique de
deux parents, serait vu par la société, et se sentirait plus
déterminé par ses gènes que tout un chacun. D’autre part, le clone
serait à la fois le descendant (enfant, issu de) et le jumeau de
l’adulte donneur des cellules somatiques fournissant le noyau
replacé dans l’ovocyte énuclé. Ainsi le concept de filiation serait
littéralement chamboulé, sans signification : le clone serait
un fils/frère et le géniteur deviendrait un père/frère, ce qui
serait probablement la source d’une incertitude relationnelle
conséquente.
C’est aussi en tenant compte de tous ces arguments, que
l’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
[13] a publié un communiqué « to continue the ban on
reproductive cloning », en janvier 2003 après avoir
demandé un moratoire volontaire sur le clonage reproductif en 1999,
et cela suite à la fausse annonce par la compagnie Clonaid’s de la
naissance du premier clone humain. Le Comité Exécutif de l’ESHRE
décida de continuer son moratoire, et de dissocier officiellement
l’ESHRE de tout essai de cette technique chez l’homme, tout en
réitérant qu’il était primordial de ne pas ainsi nuire à la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, et sur
le clonage thérapeutique, de part cette dénonciation du clonage
reproductif.
Au niveau international, le langage des déclarations est souvent
très symbolique, ce qui est parfois compliqué à traduire en
pratique. Nous avons donc vu se multiplier dans le monde entier
lois et déclarations internationales, que ce soit concernant le
clonage reproductif ou le clonage thérapeutique, accompagnés de
nombreux débats parfois sémantiques, souvent passionnants. Comme
l’écrivait déjà Aristote, éthique et politique se mêlent dans la
cité, car la personne morale se doit d’être ainsi citoyen dans sa
ville : le grand débat sur le clonage est sans nul doute
l’illustration postmoderne de cette situation politico-morale.
Considérations juridiques
Au sein de la société internationale, on peut observer que le
clonage a fait l’objet de nombreuses discussions qui ont trouvé
leur expression sous la forme de textes variés : prises de
position individuelle des états [8, 9], positions de principe
adoptées par des organisations professionnelles non
gouvernementales comme la FIGO [14], résolutions et déclarations
émanant d’organisations internationales gouvernementales [2], et
propositions de convention internationale [15].
Notons donc principalement le projet de convention universelle
qui vit le jour dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et qui n’a pas abouti, et le protocole n° 1 de la
convention d’Oviedo.
Les péripéties de l’histoire de l’essai d’élaboration d’une
convention universelle contre le clonage humain sont
instructives : en 2001, le combat mené par la France et
l’Allemagne – qui demandèrent que l’ordre du jour de l’Assemblée
générale des Nations Unies comporte un point d’ordre
intitulé : « Convention internationale contre le clonage
d’êtres humains à des fins de reproduction » – fut très
largement cautionné, comme l’explique un juriste dans un chapitre
détaillé sur ce sujet [16] : « La France et l’Allemagne
entendaient suivre une approche par étapes, (avec) dans un premier
temps, des négociations porteraient sur le clonage
reproductif ; puis, dans un deuxième temps, seraient envisagés
les « problèmes liés aux autres applications du clonage
d’êtres humains », soit le clonage thérapeutique (mais),
rapidement, le projet franco-allemand fut concurrencé par un autre
projet émanant de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique et de
l’Italie, visant à d’interdire, au sein d’un seul instrument, le
clonage reproductif et le clonage thérapeutique ».
Malheureusement, cette volonté de condamner totalement le
clonage (reproductif et thérapeutique) a servi, paradoxalement, les
intérêts de ceux qui sont favorables au clonage reproductif [17].
Début 2005, l’Assemblée générale a en effet adopté un texte
définitif, précisant notamment que les états membres de l’ONU
« sont invités à interdire toutes les formes de clonage humain
dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité
humaine et la protection de la vie humaine » [15], une
déclaration non cautionnée par le Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord qui a souligné, par l’intermédiaire de son
représentant, l’existence d’un risque : celui d’une
interprétation qui pourrait être considérée comme « un appel à
une interdiction totale de toutes les formes de clonage
humain » [18].
Pour ce qui est de l’Europe, la convention sur les droits de
l’homme et la biomédecine (dite convention d’Oviedo [19]) ne
contient aucune disposition interdisant, de manière explicite, le
clonage humain. C’est donc en janvier 1998, que fut signé le
protocole n° 1 de la convention d’Oviedo, prohibant
expressément, le clonage : « Est interdite toute
intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement
identique à un autre être humain vivant ou mort » [2].
Ainsi, au sens de l’article 1er § 2 du Protocole
de 1998, deux êtres humains, qui sont pourvus des mêmes gènes
nucléaires mais dont les gènes mitochondriaux sont dissemblables,
ont la qualité de clone. D’autre part, le préambule insiste sur le
fait que « la division embryonnaire peut se produire
naturellement et donner lieu parfois à la naissance de jumeaux
génétiquement identiques », tout en « considérant
cependant que l’instrumentalisation de l’être humain par la
création délibérée d’êtres humains génétiquement identiques est
contraire à la dignité de l’homme et constitue un usage impropre de
la biologie et de la médecine ». On voit donc que c’est un
acte délibéré, impliquant la responsabilité de l’auteur (de
l’agent, en jargon philosophique) qui est mis en cause, non le
hasard de la biologie, et de la scission accidentelle de l’œuf
fécondé in utero.
Il s’avère donc que plusieurs états ont interdit expressément le
clonage reproductif (la Belgique [20], la France, et la
Grande-Bretagne entre autres), mais que la communauté
internationale a rencontré quelques difficultés à parler d’une
seule voix, et ce principalement à cause du lien, même s’il n’est
que sémantique, entre clonage thérapeutique et reproductif [21],
qui fait que le rejet quasi universel du dernier empêche nombre
d’agents d’accepter une technique, même au stade de recherche, qui
pourrait s’avérer à l’origine de nombreuses thérapies complètement
dissociées du monde plein d’embûches éthiques de la
reproduction.
Conclusion
Alors qu’un consensus international semblait s’être formé au sujet
du clonage reproductif humain, d’autres développements concernant
les cellules souches embryonnaires humaines, et leur potentiel
thérapeutique ont récemment ravivé le débat, et ce surtout depuis
le scandale de la falsification des résultats qu’une équipe
coréenne était censée avoir obtenu en 2004 et 2005 [22].
Il est néanmoins réducteur de parler de clonage concernant
l’utilisation thérapeutique que l’on pourrait espérer si la
plasticité des cellules obtenues à partir des blastocystes
embryonnaires humains s’avère confirmer les espoirs que la
recherche animale a récemment suggérés. Le transfert nucléaire qui
a conduit à l’expérience de la brebis Dolly ne servirait dans le
cas de la possibilité de l’application de ces techniques à l’homme
qu’à contourner les problèmes d’incompatibilité provenant de
l’utilisation d’un tissu étranger à l’organisme malade dans lequel
il serait transféré, de type rejet de greffe, ou à éviter
l’utilisation de lourdes thérapies antirejet, mais le terme
clonage, donc humain, donc reproductif, donc soumis à l’opprobre
mondial pour toutes les raisons ci dessus, rappelle à tous le terme
clonage reproductif, et l’opprobre auquel est soumis ce dernier
rejaillit sur une technique dont pourraient peut-être bénéficier
nombre de malades de maladies graves (conditions nécessaires qui
par ailleurs sont inscrites dans la loi britannique autorisant le
clonage thérapeutique).
Le clonage reproductif a trouvé peu d’avocats pour plaider sa
cause, sauf pour les rares cas de stérilité masculine où le couple
ne peut accepter un don de sperme ou l’adoption, ni de vivre sans
enfants. Néanmoins, notons que dans ce cas, la femme abandonne
obligatoirement la transmission de son génome nucléaire à leur
enfant au profit de celui de l’homme, même si elle lui transmet ses
gènes mitochondriaux lorsque son ovocyte est utilisé. La raison
pour laquelle la femme devrait sacrifier son génome nucléaire au
profit de celui de son co-géniteur (mari ou conjoint) est une
question rarement soulevée.
La défunte Dolly, née d’un transfert somatique nucléaire, a donc
renouvelé le débat sur la signification de l’identité humaine, et
confirmé au monde entier que le « brave new world »
d’Aldous Huxley [23], conçu en éprouvette, ce qui n’a plus rien de
surprenant lorsque la FIV a plus de 25 ans, mais par des
manipulations génétiques complexes, n’était peut-être pas un
fantasme impossible à accomplir techniquement. Nombre d’objections
furent faites à la création « délibérée » de jumeaux.
C’est ce terme « délibéré » qui est crucial, car une
action délibérée implique notre responsabilité. Parmi toutes les
objections au clonage reproductif, c’est notre responsabilité
envers le futur enfant vulnérable, qui pourrait être rejeté ou
stigmatisé par la société, qui me semble l’argument majeur, ainsi
que le danger de sa moindre autonomie de par son hyperdéterminisme,
copie presque conforme du géniteur narcissique.
Nous savons bien sûr que la reproduction sexuelle n’offre nulle
garantie d’autonomie à l’individu à naître, et il serait absurde de
le prétendre. Mais l’on peut néanmoins arguer que le fantasme
d’immortalité, ou bien le désir de perpétuer ses gènes à tout prix,
de la part d’une personne frappée de stérilité, relève plus du
narcissisme patent que le choix, souvent plus inconscient qu’il ne
le semble objectivement, d’un ou d’une partenaire de reproduction.
Dire que le sujet se construit tout autant ou plus qu’il n’est
conditionné par son patrimoine génétique, est vrai, et la société
postmoderne clonage pourrait peut-être tolérer facilement l’enfant
clone, miroir de son passé récent. Mais foin de psychanalyse
facile, le clonage reproductif présente beaucoup plus de dangers
que d’avantages, et il ne doit pas être utilisé chez l’homme.
Références
1 Wilmut I, Schnieke AE, Mc Whir J, Kiind AJ,
Campbell KHS. Viable offspring derived from fetal and adult
mammary cells. Nature 1997 ; 387 : 810-3.
2 Added protocole to the Convention for the protection of Human
Rights and Dignity of the Human Being with regard to the
application of Biology and medicine, Paris 13-1-1998.
3 National Bioethics Advisory Commission report to the President
of the United States of America, June 9 th 1997.
4 Réponse au président de la République au sujet du clonage
reproductif, cahiers du CCNE, Paris, 1997.
5 Cloning, societal, medical and ethical implications of
cloning. Proceedings of a workshop held at the Royal Society,
London. F Shenfield editor, DG 12 Jan 1999, European Commission,
Science, research and development, Eur 18 180.
6 Kolata G. Clone, the Road to Dolly and the path ahead.
London : Allen Lane, The penguin Press, 1997.
7 Sureau C. Alice au pays des clones. Paris : Stock,
1999 ; J’ai lu, 2001.
8 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique.
9 The Human Reproductive Cloning Act 2001
(c.23www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010023.
10 Bioethica Belgica (1999), Périodique du Comité consultatif de
Bioéthique, rue de l’Autonomie, 1070 Bruxelles, avis
no 10 concernant le clonage humain reproductif.
11 Lewin I. Penguin books (ed. In : London : The
Boys from Brazil, 1978.
12 European Union European Commission. (28 May 1997). Opinion of
the Group of Advisors on the Ethical Implications of Biotechnology
to the European Commission : Ethical aspects of Cloning
Techniques, rapporteur : Anne McLaren, Brussels.
13 ESHRE website, www.eshre.
14 International Federation of Gynaecology and Obstetrics
(FIGO). « Ethical Guidelines Regarding Cloning » (Cairo,
March, 1998). Gynecol Obstet Invest 1999 : 75-6.
15 Nau JY. Le premier projet de clonage reproductif humain
unanimement condamné. In : Le Monde, 9. août 2001 :
5.
16 Teboul G. In : Le droit international et le clonage
humain, ouvrage collectif dirige par J Michaud, Paris :
L’Harmattan (ed), (sous presse, 2006).
17 Teboul G. An international instrument prohibiting human
reproductive cloning ? International Journal of Bioethics
2004 ; 15 : 85-93.
18 Sir Emyr Jones Parry, United Nations, General assembly, 82nd
plenary session, 8 March 2005, A/59/PV 82 : 4.
19 Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (dite
convention d’Oviedo).
20 Art 6 de la loi du 11 mai 2003, Moniteur belge,
28 mai 2003, p 2928, Belgique.
21 Shenfield F. Semantics and ethics of human embryonic
stem cells. The Lancet 2005 ; 365 : 2071-3.
22 Shenfield F, Babinet C, Teboul G. Subtile to
chapter Human Cloning: reproductive crime or therapeutic panacea.
Where are we now, p.13. In : Shenfield F, Surea C,
eds. Contemporary ethical dilemmas in assisted reproduction.
USA : Informa Healthcare UK and Taylor and Francis, 2006.
23 Huxley A. Brave New World. Penguin books, 1958.
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