Accueil > Revues > Médecine > Médecine > Texte intégral de l'article
 
      Recherche avancée    Panier    English version 
 
Nouveautés
Catalogue/Recherche
Collections
Toutes les revues
Médecine
Médecine
- Numéro en cours
- Index thématique
- Archives
- S'abonner
- Commander un       numéro
- Plus d'infos
Biologie et recherche
Santé publique
Agronomie et Biotech.
Mon compte
Mot de passe oublié ?
Activer mon compte
S'abonner
Licences IP
- Mode d'emploi
- Demande de devis
- Contrat de licence
Commander un numéro
Articles à la carte
Newsletters
Publier chez JLE
Revues
Ouvrages
Espace annonceurs
Droits étrangers
Diffuseurs



 

Texte intégral de l'article
 
  Version imprimable
  Version PDF

La protection de l'enfance en France


Médecine. Volume 8, Numéro 4, 176-81, Avril 2012, Concepts et outils

DOI : 10.1684/med.2012.0825

Résumé   Summary  

Auteur(s) : Marie Thévenon, Julie Devevey, Hervé Bonnefond, Rodolphe Charles , Service de médecine générale, Université Jean Monnet 42023 Saint-Étienne Cedex 2 .

Résumé : En 2007 en France, 265 061 mineurs ont bénéficié d'au moins une mesure de protection de l'enfance : placement (50 %), action éducative en milieu ouvert (AEMO \; 33 %), ou action éducative à domicile (AED \; environ 15 %). Ces actions ont été ordonnées dans 80 % des cas par le juge des enfants, proportion en constante augmentation depuis 15 ans, d'où le terme de « judiciarisation » de l'action sociale [1]. Les dernières données disponibles sur les signalements enregistrés (2003) concernaient 89 000 enfants [2]. La loi du 5 mars 2007 [3, 4] réformant la protection de l'enfance a simplifié la procédure de signalement des enfants en danger et défini la notion d'« information préoccupante ». Cet article a pour but d'aider à comprendre les enjeux de la nouvelle loi.

Mots-clés : maltraitance des enfants, protection de l'enfance

Illustrations

ARTICLE

De l'infanticide à la protection de l'enfance...

L'abandon et l'infanticide sont tolérés dans les sociétés de l'antiquité : dipe était voué à être tué à la naissance, Remus et Romulus ont été abandonnés ; si le conseil des Anciens jugeait le nouveau-né de Sparte trop chétif ou infirme, il était abandonné dans un précipice [5]. La plupart des sociétés antiques accordaient au père le droit de vie ou de mort sur ses enfants. On parlait en Grèce antique d'« exposition des enfants » [6], c'est-à-dire du dépôt d'un enfant dans un lieu « passager » où il pouvait être trouvé : survivant, il pouvait être recueilli par un étranger, voué à l'esclavage, à la prostitution ou à l'école des gladiateurs [7]. Abandon et infanticide participaient à la régulation des naissances.

Ils ont été condamnés par Constantin, premier empereur chrétien (IVe après J.-C.), abrogeant à Rome en 374 la loi qui donnait au père le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Au Ve siècle, un nourrisson « trouvé » devait être porté à l'église où le prêtre annonçait son recueil et le confiait à des parents adoptifs s'il n'était pas réclamé dans les 10 jours [8].

Au début du Moyen Âge, la vente d'enfants dans les foires et leur exposition aux portes des églises a entraîné la création des premiers établissements de charité, l'Église accordant sa protection aux plus faibles : un prêtre a ouvert une maison d'accueil d'enfants trouvés en 787 à Milan [9] ; l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit [10] créé à Montpellier vers la fin du XIIe siècle et répandu dans presque toute la Chrétienté recueillait dans ses maisons plusieurs centaines d'enfants exposés.

À partir de la Renaissance, le pouvoir royal considère le mariage comme la base de la famille et la législation réglemente la filiation. Les « bâtardises » poussent les mères illégitimes à des solutions désespérées d'avortement, d'abandon ou d'infanticide [11].

En 1546, le Parlement de Paris prohibe l'exposition et l'abandon d'enfants.

En février 1556, l'Édit d'Henri II « sur le recelé de grossesse et d'accouchement » oblige toutes les filles et veuves à déclarer leur grossesse dès qu'elles en ont connaissance sous peine de présomption d'homicide, puis de pendaison, de la mère en cas d'avortement ou décès du nouveau-né [12].

L'oeuvre de Vincent de Paul (1581-1660) accueille les enfants orphelins, illégitimes (procréés avant le mariage ou issus d'une union considérée comme illégitime, en ce sens que le père n'a pas « donné son consentement ») et les bâtards (adultérins). Dès 1639, chaque enfant dispose d'un dossier, la réglementation prévoit le logement, la nourriture, le trousseau, le recrutement de nourrices, le placement des enfants à la campagne, leur surveillance et leur instruction, le tout financé par les « dames de Charité ». Un Édit Royal du 28 juin 1670 rattache l'Hôpital des enfants trouvés à l'hôpital général afin d'assurer sa pérennité [7]. Ces hospices, réputés améliorer les conditions de vie des enfants placés, entraînent une augmentation des abandons aux XVIIe et XVIIIe siècles. Entre 1670 et 1772, le nombre d'admissions à l'Hôpital des enfants trouvés de Paris passe de 312 à 7 676. Le nombre d'abandons (une majorité décède les premières années) est presque multiplié par 25 en un siècle [13].

Avec la Révolution française et la fin de la monarchie, le système de secours et d'assistance devient laïc. Ce sont les débuts de l'Assistance Publique (décret de 1793 : secours aux enfants abandonnés, pension aux familles de plus de deux enfants, maisons d'accouchement).

Le décret napoléonien du 19 janvier 1811 « concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres » précise les conditions permettant de bénéficier de la charité publique, les obligations envers les enfants durant le placement, les moyens financiers attribués, et prévoit le contrôle des placements. Il officialise l'utilisation du « tour », cylindre de bois creusé dans le mur de l'hospice qui permet l'accueil anonyme des enfants qui ne sont plus alors abandonnés dans la rue [8].

Au cours du XIXe siècle, le secours financier des familles nécessiteuses s'organise, le nombre d'abandons diminue et les institutions qui accueillent les orphelins s'ouvrent à de nouveaux publics, tels les enfants en « dépôt », dont les parents sont hospitalisés ou incarcérés [7]. La loi du 19 mai 1874 sur l'inspection du travail commence à protéger les enfants de patrons peu scrupuleux : « la journée de travail [est] fixée à 12 heures pour les enfants de 12 à 16 ans, avec interdiction du travail de nuit [...] les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus ». La loi Roussel du 23 décembre 1874 renforce le contrôle du placement nourricier. « En instaurant l'obligation scolaire de 6 à 13 ans et la gratuité de l'enseignement, la loi Ferry du 28 mars 1882 met fin en principe au travail avant cet âge » [14].

La Troisième République (1870-1940)

Seuls les enfants abandonnés ou orphelins étaient concernés par les mesures décrites ; les enfants maltraités n'étaient pas protégés jusqu'à la fin du XIXe siècle. Trois grandes lois vont réaliser les principales avancées législatives en matière de protection de l'enfance :

• La loi du 24 juillet 1889 étend le concept de protection de l'enfance à tous les enfants. La loi permet de prononcer la « déchéance de la puissance paternelle » pour protéger l'enfant dans certains cas (condamnation pour crimes commis contre les enfants, incitation à la débauche à deux reprises, séquestration, exposition d'enfants ou vagabondage...).

• La loi du 19 avril 1898 permet au juge de condamner tout auteur de violence, de privation, d'exposition ou de délaissement envers un enfant ­ peine aggravée s'il s'agit d'un ascendant ou du gardien de l'enfant ­ et de confier celui-ci à l'Assistance Publique, à une personne ou à une société charitable.

• La loi du 27 juin 1904 décrit les catégories d'enfants accueillis par l'Assistance Publique (enfants secourus, en dépôt, en garde, les pupilles) et confie la tutelle des enfants assistés aux départements. « Cette loi, symboliquement, marque une rupture : désormais, l'Assistance Publique peut prendre en tutelle des enfants pourvus d'une famille. L'État ne se charge plus seulement de sauver l'enfant de la mort, mais s'estime en droit de lui donner l'éducation minimum que la famille défaillante lui refuse » [15].

Les évolutions du XXe siècle

Délinquance

La loi du 22 juillet 1912 crée une législation pénale et une juridiction spécifiques pour les enfants délinquants. L'Ordonnance du 2 février 1945 substitue aux mesures répressives antérieures des mesures d'éducation et de redressement en instituant le juge pour enfants, reconnaissant implicitement la nécessité d'une action globale propre à l'enfant [7]. L'Ordonnance 58-1301 du 23 décembre 1958 étend ses compétences à la mise en place de mesures d'assistance éducative pour les « mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises ».

Protection Maternelle et Infantile

L'Ordonnance du 2 novembre 1945 crée la PMI pour faire décroître le taux de mortalité infantile de nouveau croissant depuis le début du siècle en protégeant les femmes enceintes, jeunes mères venant d'accoucher, jeunes enfants.

L'Ordonnance de 1958 (décret du 7 janvier) confie à l'ASE (Aide sociale à l'enfance, ancienne Assistance Publique) ne concernant jusqu'alors que l'enfance malheureuse, « une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leur enfant » : rôle de protection de l'enfance en danger, rôle éducatif pour l'enfance délinquante. Pour la première fois, le terme de « signalement » désigne l'étape de basculement entre l'action de protection sociale et la saisine de l'autorité judiciaire. La loi du 4 juin 1970 substitue l'autorité parentale à l'autorité paternelle : « l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ».

La Loi de décentralisation no 83-663 du 22 juillet 1983 transfère la gestion et le financement de l'ASE aux Conseils Généraux ; la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 (texte intégré au Code de l'Action Sociale et des Familles, CASF) définit les missions du département : adaptation du dispositif aux besoins sociaux locaux, définition des critères d'évaluation des actions, coordinations interinstitutionnelles. La Loi no 89-484 du 10 juillet 1989 confie au président du Conseil Général la mise en place d'un « dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'État dans le département ». Elle crée un service d'accueil téléphonique gratuit à l'échelon national et prévoit la formation des personnels concernés ­ dont les médecins ­ pour leur permettre de « répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent ».

La fin du XXe siècle est marquée par la promulgation, le 20 novembre 1989, de la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990 qui confère à l'enfant le droit à une identité, à la vie, à la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, à l'information, à la santé, à l'éducation, à la protection contre les mauvais traitements.

Loi du 5 mars 2007

À la suite notamment du rapport Nogrix [3], la loi du 5 mars 2007 [4], dont l'Observatoire National de l'Enfant en Danger (ONED) définit les 7 enjeux [17] a introduit la notion d'« information préoccupante » et prévu un circuit unique de Transmission d'Information Préoccupante (TIP) à l'échelle du département, parallèlement au signalement judiciaire pour les situations graves et urgentes.

Les 7 enjeux de la Loi

1. Clarifier les missions : « prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, accompagner les familles et assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs [...] Elle s'adresse aux mineurs et aux “majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre” (Art. L. 112-3 du Code d'Action Sociale et des Familles [CASF]). Avec les notions d'information préoccupante » et d'enfant en risque de danger, la Loi met en jeu les trois sphères de la protection de l'enfance, familiale, sociale et judiciaire, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

2. Développer la prévention notamment primaire en renforçant le rôle médico-social de la PMI :

­ entretien psychosocial au 4e mois de grossesse (repérage précoce d'éventuelles difficultés du lien parents ­ enfant et suivi social) ;

­ suivi pour les parents en période post-natale ;

­ bilan de santé des enfants de 3 à 4 ans (école maternelle) et « actions de prévention médico-sociale » pour les enfants de moins de 6 ans ;

­ visites médicales obligatoires (état de santé physique et psychologique) dans la 6e, 9e, 12e et 15e année (art. L. 541-1 du Code de l'Éducation) ;

­ suivi de l'obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale (protection des enfants contre les dérives sectaires et les maladies infectieuses, Art. L. 3116-4 du CSP).

3. Organiser le signalement et les interventions : une Cellule départementale de Recueil, de traitement et d'évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP) centralise les informations préoccupantes avec un circuit unique, facilement repérable par les professionnels (dont les médecins). La CRIP avise le Procureur de la République (art. L. 226-4) en cas d'échec des mesures administratives, refus des aides par la famille, situation impossible à évaluer ou infraction pénale. L'article L. 226-2-1 maintient la possibilité d'aviser directement le Procureur de la République dans les situations particulièrement graves (art. L. 226-3 du CASF). La loi du 5 mars 2007 donne aussi un cadre légal au « secret partagé » (art. L. 226-2-2).

4. Formaliser le concours que doivent apporter les acteurs de la Protection de l'Enfance au Président du Conseil Général pour centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein de la CRIP par le biais de protocoles (art. L. 226-3). Un Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (OPDE), sous l'autorité du Président du Conseil Général, doit aussi être créé dans chaque département (art. L. 226-3-1).

5. Mettre l'enfant au coeur du dispositif, pour « ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits » (art. L. 112-4 du CASF), mais aussi sa stabilité relationnelle, affective et géographique (art. 375 du Code Civil [CC]).

6. Adapter et diversifier la prise en charge, après évaluation de la situation sur un document « projet pour l'enfant » qui sert de support pour la prise en charge en lien avec les parents (art. L. 223-1 du CASF) : mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale (AESF, art. L. 222-3 du CASF) pour aider les familles à mieux gérer leur budget, éventuellement avec des aides financières, aide des Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF), placement de l'enfant en accueil d'urgence de 72 heures (art. L. 223-2), accueil de jour (art. L. 222-4-2), accueil périodique ou modulable (art. L. 222-5), AEMO avec hébergement (art. 375-2 du CC). Le texte légalise les visites médiatisées où les parents et leur enfant ne se rencontrent qu'en présence d'une tierce personne [18]. L'éventail des possibilités autour du droit de visite et d'hébergement est décrit dans l'article 375-7 du CC.

7. Renforcer la formation initiale et continue des personnels concernés, médecins compris (art. L. 542-1 du Code de l'Éducation, art. L. 226-12-1 du CASF pour les cadres territoriaux).

 

Encadré 1.

Deux types de signalement traités par le Parquet

­ Enfant en danger sans notion d'infraction pénale mais dont la situation sociale ou familiale justifie une intervention administrative qui n'a pas pu être mise en place (3 critères de la loi de 2007). Le Procureur peut effectuer un renvoi au Conseil Général, lui demander des investigations, saisir le juge des enfants immédiatement ou prendre une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), option rarement retenue parce que très attentatoire aux libertés individuelles : pas de rencontre des parents, pas de possibilité d'appel, parents non informés, parfois même sans droit de visite. Si l'OPP n'est pas levée dans les 8 jours, la saisine du juge des enfants est obligatoire.

­ Enfant en danger et infraction pénale : le Procureur saisit un service de police ou de gendarmerie pour enquête pénale, dans un délai fonction de l'urgence, de la gravité et du contexte. L'enquête de flagrance débute dès l'infraction (interpellation immédiate, pouvoirs de contrainte et d'investigation importants), l'enquête préliminaire plusieurs jours après (convocation du suspect avant garde à vue, perte de l'effet de surprise) : il est donc préférable de signaler le plus rapidement possible après avoir eu connaissance d'une infraction pénale. Les policiers ou les gendarmes commencent par l'audition du mineur, puis demandent un certificat médical (médecins légistes) et auditionnent les parents. L'enquête est réalisée le plus souvent par la brigade des mineurs (police) ou par la brigade de prévention de la délinquance juvénile (gendarmerie). Une fois l'enquête achevée, le Parquet prend une décision d'orientation de la procédure. Si l'infraction est caractérisée (viol, violence...), il saisit un juge d'instruction ou renvoie l'affaire au tribunal. Si l'infraction n'est pas caractérisée, il classe sans suite.

 

Mise en oeuvre : exemple du département de la Loire

Le dispositif départemental est piloté par la CRIP qui ne peut être contactée que par des professionnels (voie postale, électronique ou téléphonique) pour transmettre une information préoccupante, pour un avis ou un conseil [19]. « Il faut faire en sorte que l'intervention médicosociale reste perçue par les familles comme une proposition d'aide et non comme une démarche d'inquisition » [20]. La nouvelle loi a limité le nombre de recours au Parquet, qui requiert à la fois une notion de danger et une absence d'adhésion aux mesures administratives par les détenteurs de l'autorité parentale.

La CRIP a 5 territoires (et 5 Inspecteurs) répartis en pôles social et médical. L'information préoccupante est saisie sur une fiche de recueil standardisée. L'Inspecteur recherche des antécédents connus des services départementaux, signale au Procureur de la République (encadré 1) une situation à caractère pénal ou, s'il n'y a pas urgence, mandate une enquête sociale (une assistante sociale et une infirmière puéricultrice si l'enfant a moins de 6 ans, deux assistantes sociales ou une assistante sociale et un éducateur si l'enfant a plus de 6 ans). Le premier entretien (dans les 8 à 10 jours) a lieu au domicile ou au centre de PMI, le rapport est rendu à l'Inspecteur dans les 2 mois.

En cas de situation complexe, un « atelier prévention » collégial réunit des membres permanents (responsable social et médical du pôle, psychologue, éducateur) et les personnes confrontées à la situation (assistantes sociales, infirmières puéricultrices, éducateurs) afin de définir le plan d'aide à mettre en oeuvre. L'Inspecteur peut également réunir au sein d'une « action concertée » l'ensemble des professionnels concernés qui ne doivent échanger, dans le cadre du secret partagé, que les informations strictement nécessaires à la compréhension de la situation et à la recherche des moyens d'aide. Les parents ne sont pas présents mais sont tenus informés dans ces deux cas.

À partir du recueil de l'information préoccupante, dans un délai maximum de 3 mois, l'inspecteur peut classer sans suite, convoquer la famille afin de contractualiser un plan d'aide (mesure d'accompagnement social) ou transmettre un rapport de signalement au Procureur de la République. Il en avise la CRIP, qui communique, de façon anonyme, toutes les informations transmises à l'observatoire départemental mis en place par le Conseil général. Le professionnel qui a transmis l'information reçoit aussi par courrier cette information et peut toujours contacter la cellule pour plus d'informations. Une brochure énonçant la conduite à tenir pour transmettre une information préoccupante est en cours de finalisation dans la Loire (figure 1).

Références

  1. Cour des Comptes. Rapport Public Thématique « La Protection de l'Enfance ». Octobre 2009. http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RPT-protection-enfance.pdf [consulté le 12/05/2011].
  2. ODAS. Évolution des signalements d'enfants en danger en 2003. La Lettre de l'ODAS. Décembre 2004. http://www.odas.net/IMG/pdf/200412_lettreEnfance_Dec04.pdf [consulté le 10/06/2011]
  3. Nogrix P. L'amélioration de la procédure de signalement de l'enfance en danger. Avril 2005. http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/rappnogrix.pdf [consulté le 14/02/2011].
  4. Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (JO no 55 du 6 mars 2007 page 4215) http://www.legifrance.gouv.fr/
  5. Plutarque. Lycurgue. In Vies (tome I, texte établi et traduit par R. Flacelière, E. Chambry et M. Juneaux). Paris: Les Belles Lettres; 2003.
  6. Brûlé P. L'exposition des enfants en Grèce antique : une forme d'infanticide. Enfances & Psy. 2009;3(44):19-28.
  7. Constance de Ayala. L'histoire de la protection de l'enfance. Le Journal des psychologues. 2010;5(277):24-7.
  8. Gorre Ferragu. Le déni de grossesse : une revue de la littérature [Thèse de médecine]. Rennes: Université de Rennes 1; 2002.
  9. Encyclopédie des gens du monde. Répertoire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts. Tome neuvième. Paris: Librairie de Treuttel et Würtz; 1837.
  10. Abbé Brune P. Histoire de l'Ordre hospitalier du Saint Esprit. Lons Le Saunier et Paris, 1892.
  11. Frechon I. Insertion sociale et familiale de jeunes femmes anciennement placées en foyer socio-éducatif [Thèse de sociologie et démographie sociale]. Paris: Université Paris X; 2003.
  12. Provence M. Les enfants abandonnés et les enfants naturels : histoire, sources et méthodes de recherche. Sur http://194.146.226.144/academie//San_Marin/189-SM.pdf
  13. Mercier L-S. Tableau de Paris (1782-1789). Paris: Mercure de France; 1994.
  14. Rollet C. Les enfants au XIXe siècle. Paris: Hachette littérature; 2001.
  15. Dessertine D. L'émergence de la politique sociale de l'enfance : des enfants trouvés à l'enfance assistée (1780-1940). Vie sociale, Mars-avril 1990, p. 48.
  16. Broissia L. Rapport sur l'amélioration de la prise en charge des mineurs protégés. 2005. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000475/0000.pdf [consulté le 31/05/2011]
  17. ONED ­ Les sept enjeux de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/publi/7apports-loi07_texte.pdf [consulté le 30/04/2011]
  18. Berger M, Rigaud C. La pratique des visites médiatisées. Colloque, Saint-Étienne (21/01/2000).
  19. Signature du protocole relatif au dispositif de protection des personnes et à l'installation de la cellule départementale de protection des personnes par Bernard BONNE, Solange BERLIER et Claude BOURDELLE ­ 20 novembre 2009 Conseil général de la Loire
  20. Patriarca G. Le signalement : prévenir et protéger ­ Nouvelles organisations et nouvelles compétences pour les départements. Le journal des psychologues. 2010;277:22-60.

La protection de l'enfance en France

­ L'abandon et l'infanticide étaient tolérés dans les sociétés antiques. À partir du Moyen Âge, l'Église aide les enfants abandonnés et se charge de leur placement. La notion de protection de l'enfance apparaît dans la loi française à partir du XIXe siècle, jusqu'à la promulgation par l'ONU de la Convention des droits de l'enfant.

­ La Loi votée le 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance apporte une attention particulière à l'intérêt de l'enfant et à son développement. L'information préoccupante, procédure administrative qui concerne les enfants en danger ou en risque de l'être, sans critères d'extrême urgence, doit être transmise à la CRIP. S'il y a urgence et danger avéré, l'enfant doit être signalé au Procureur de la République.

Notes :

  1. Les enfants de familles pauvres ne sont pas concernés par ces mesures.
  2. Le signalement peut être effectué par la CRIP elle-même en cas d'échec des mesures administratives ou d'opposition des parents.
  3. C'est dans la Loire la Cellule Départementale de Protection des Personnes (CDPP).
  4. Mais tout citoyen peut composer le 119 « Allo Enfance en danger » qui transmet l'information à la CRIP.


 

Qui sommes-nous ? - Contactez-nous - Conditions d'utilisation - Paiement sécurisé
Actualités - Les congrès
Copyright © 2007 John Libbey Eurotext - Tous droits réservés
[ Informations légales - Powered by Dolomède ]