ARTICLE
De l'infanticide à la protection de l'enfance...
L'abandon et l'infanticide sont tolérés dans les sociétés de l'antiquité : dipe
était voué à être tué à la naissance, Remus et Romulus ont été abandonnés ; si
le conseil des Anciens jugeait le nouveau-né de Sparte trop chétif ou infirme,
il était abandonné dans un précipice [5]. La plupart des sociétés antiques accordaient
au père le droit de vie ou de mort sur ses enfants. On parlait en Grèce antique
d'« exposition des enfants » [6], c'est-à-dire du dépôt d'un enfant dans un lieu
« passager » où il pouvait être trouvé : survivant, il pouvait être recueilli
par un étranger, voué à l'esclavage, à la prostitution ou à l'école des gladiateurs
[7]. Abandon et infanticide participaient à la régulation des naissances.
Ils ont été condamnés par Constantin, premier empereur chrétien (IVe
après J.-C.), abrogeant à Rome en 374 la loi qui donnait au père le droit de
vie ou de mort sur ses enfants. Au Ve siècle, un nourrisson « trouvé
» devait être porté à l'église où le prêtre annonçait son recueil et le confiait
à des parents adoptifs s'il n'était pas réclamé dans les 10 jours [8].
Au début du Moyen Âge, la vente d'enfants dans les foires et leur exposition
aux portes des églises a entraîné la création des premiers établissements de
charité, l'Église accordant sa protection aux plus faibles : un prêtre a ouvert
une maison d'accueil d'enfants trouvés en 787 à Milan [9] ; l'Ordre hospitalier
du Saint-Esprit [10] créé à Montpellier vers la fin du XIIe siècle
et répandu dans presque toute la Chrétienté recueillait dans ses maisons plusieurs
centaines d'enfants exposés.
À partir de la Renaissance, le pouvoir royal considère le mariage comme la
base de la famille et la législation réglemente la filiation. Les « bâtardises
» poussent les mères illégitimes à des solutions désespérées d'avortement, d'abandon
ou d'infanticide [11].
En 1546, le Parlement de Paris prohibe l'exposition et l'abandon d'enfants.
En février 1556, l'Édit d'Henri II « sur le recelé de grossesse et d'accouchement
» oblige toutes les filles et veuves à déclarer leur grossesse dès qu'elles en
ont connaissance sous peine de présomption d'homicide, puis de pendaison, de la
mère en cas d'avortement ou décès du nouveau-né [12].
L'oeuvre de Vincent de Paul (1581-1660) accueille les enfants orphelins, illégitimes
(procréés avant le mariage ou issus d'une union considérée comme illégitime,
en ce sens que le père n'a pas « donné son consentement ») et les bâtards (adultérins).
Dès 1639, chaque enfant dispose d'un dossier, la réglementation prévoit le logement,
la nourriture, le trousseau, le recrutement de nourrices, le placement des enfants
à la campagne, leur surveillance et leur instruction, le tout financé par les
« dames de Charité ». Un Édit Royal du 28 juin 1670 rattache l'Hôpital des enfants
trouvés à l'hôpital général afin d'assurer sa pérennité [7]. Ces hospices, réputés
améliorer les conditions de vie des enfants placés, entraînent une augmentation
des abandons aux XVIIe et XVIIIe siècles. Entre 1670 et
1772, le nombre d'admissions à l'Hôpital des enfants trouvés de Paris passe
de 312 à 7 676. Le nombre d'abandons (une majorité décède les premières années)
est presque multiplié par 25 en un siècle [13].
Avec la Révolution française et la fin de la monarchie, le système de secours
et d'assistance devient laïc. Ce sont les débuts de l'Assistance Publique (décret
de 1793 : secours aux enfants abandonnés, pension aux familles de plus de deux
enfants, maisons d'accouchement).
Le décret napoléonien du 19 janvier 1811 « concernant les enfants trouvés
ou abandonnés et les orphelins pauvres » précise les conditions permettant
de bénéficier de la charité publique, les obligations envers les enfants durant
le placement, les moyens financiers attribués, et prévoit le contrôle des placements.
Il officialise l'utilisation du « tour », cylindre de bois creusé dans le mur
de l'hospice qui permet l'accueil anonyme des enfants qui ne sont plus alors
abandonnés dans la rue [8].
Au cours du XIXe siècle, le secours financier des familles nécessiteuses
s'organise, le nombre d'abandons diminue et les institutions qui accueillent
les orphelins s'ouvrent à de nouveaux publics, tels les enfants en « dépôt »,
dont les parents sont hospitalisés ou incarcérés [7]. La loi du 19 mai 1874
sur l'inspection du travail commence à protéger les enfants de patrons peu scrupuleux
: « la journée de travail [est] fixée à 12 heures pour les enfants de 12
à 16 ans, avec interdiction du travail de nuit [...] les enfants ne pourront
être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers
ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus ». La loi Roussel du 23 décembre
1874 renforce le contrôle du placement nourricier. « En instaurant l'obligation
scolaire de 6 à 13 ans et la gratuité de l'enseignement, la loi Ferry du 28
mars 1882 met fin en principe au travail avant cet âge » [14].
La Troisième République (1870-1940)
Seuls les enfants abandonnés ou orphelins étaient concernés par les mesures décrites
; les enfants maltraités n'étaient pas protégés jusqu'à la fin du XIXe
siècle. Trois grandes lois vont réaliser les principales avancées législatives
en matière de protection de l'enfance :
• La loi du 24 juillet 1889 étend le concept de protection de l'enfance
à tous les enfants. La loi permet de prononcer la « déchéance de la puissance
paternelle » pour protéger l'enfant dans certains cas (condamnation pour
crimes commis contre les enfants, incitation à la débauche à deux reprises,
séquestration, exposition d'enfants ou vagabondage...).
• La loi du 19 avril 1898 permet au juge de condamner tout auteur
de violence, de privation, d'exposition ou de délaissement envers un enfant
peine aggravée s'il s'agit d'un ascendant ou du gardien de l'enfant et de
confier celui-ci à l'Assistance Publique, à une personne ou à une société charitable.
• La loi du 27 juin 1904 décrit les catégories d'enfants accueillis
par l'Assistance Publique (enfants secourus, en dépôt, en garde, les pupilles)
et confie la tutelle des enfants assistés aux départements. « Cette loi,
symboliquement, marque une rupture : désormais, l'Assistance Publique peut prendre
en tutelle des enfants pourvus d'une famille. L'État ne se charge plus seulement
de sauver l'enfant de la mort, mais s'estime en droit de lui donner l'éducation
minimum que la famille défaillante lui refuse » [15].
Les évolutions du XXe siècle
Délinquance
La loi du 22 juillet 1912 crée une législation pénale et une juridiction spécifiques
pour les enfants délinquants. L'Ordonnance du 2 février 1945 substitue aux mesures
répressives antérieures des mesures d'éducation et de redressement en instituant
le juge pour enfants, reconnaissant implicitement la nécessité d'une action globale
propre à l'enfant [7]. L'Ordonnance 58-1301 du 23 décembre 1958 étend ses compétences
à la mise en place de mesures d'assistance éducative pour les « mineurs de
vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises
».
Protection Maternelle et Infantile
L'Ordonnance du 2 novembre 1945 crée la PMI pour faire décroître le taux de mortalité
infantile de nouveau croissant depuis le début du siècle en protégeant les femmes
enceintes, jeunes mères venant d'accoucher, jeunes enfants.
L'Ordonnance de 1958 (décret du 7 janvier) confie à l'ASE (Aide sociale à l'enfance,
ancienne Assistance Publique) ne concernant jusqu'alors que l'enfance malheureuse,
« une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence
risquent de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leur enfant
» : rôle de protection de l'enfance en danger, rôle éducatif pour l'enfance
délinquante. Pour la première fois, le terme de « signalement » désigne l'étape
de basculement entre l'action de protection sociale et la saisine de l'autorité
judiciaire. La loi du 4 juin 1970 substitue l'autorité parentale à l'autorité
paternelle : « l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant
dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir
de garde, de surveillance et d'éducation ».
La Loi de décentralisation no 83-663 du 22 juillet 1983 transfère
la gestion et le financement de l'ASE aux Conseils Généraux ; la loi no
86-17 du 6 janvier 1986 (texte intégré au Code de l'Action Sociale et des Familles,
CASF) définit les missions du département : adaptation du dispositif aux besoins
sociaux locaux, définition des critères d'évaluation des actions, coordinations
interinstitutionnelles. La Loi no 89-484 du 10 juillet 1989 confie
au président du Conseil Général la mise en place d'un « dispositif permettant
de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités
et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison
avec l'autorité judiciaire et les services de l'État dans le département ».
Elle crée un service d'accueil téléphonique gratuit à l'échelon national et
prévoit la formation des personnels concernés dont les médecins pour leur
permettre de « répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures
nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent ».
La fin du XXe siècle est marquée par la promulgation, le 20 novembre
1989, de la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août
1990 qui confère à l'enfant le droit à une identité, à la vie, à la liberté
d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, à l'information, à la santé,
à l'éducation, à la protection contre les mauvais traitements.
Loi du 5 mars 2007
À la suite notamment du rapport Nogrix [3], la loi du 5 mars 2007 [4], dont l'Observatoire
National de l'Enfant en Danger (ONED) définit les 7 enjeux [17] a introduit la
notion d'« information préoccupante » et prévu un circuit unique de Transmission
d'Information Préoccupante (TIP) à l'échelle du département, parallèlement
au signalement judiciaire pour les situations graves et urgentes.
Les 7 enjeux de la Loi
1. Clarifier les missions : « prévenir les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives,
accompagner les familles et assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées
à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs [...] Elle
s'adresse aux mineurs et aux “majeurs de moins de vingt et un ans connaissant
des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre” (Art.
L. 112-3 du Code d'Action Sociale et des Familles [CASF]). Avec les notions d'information
préoccupante » et d'enfant en risque de danger, la Loi met en jeu les
trois sphères de la protection de l'enfance, familiale, sociale et judiciaire,
en fonction de l'intérêt de l'enfant.
2. Développer la prévention notamment primaire en renforçant le rôle médico-social
de la PMI :
entretien psychosocial au 4e mois de grossesse (repérage
précoce d'éventuelles difficultés du lien parents enfant et suivi social)
;
suivi pour les parents en période post-natale ;
bilan de santé des enfants de 3 à 4 ans (école maternelle) et « actions
de prévention médico-sociale » pour les enfants de moins de 6 ans ;
visites médicales obligatoires (état de santé physique et psychologique)
dans la 6e, 9e, 12e et 15e année
(art. L. 541-1 du Code de l'Éducation) ;
suivi de l'obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale (protection
des enfants contre les dérives sectaires et les maladies infectieuses, Art.
L. 3116-4 du CSP).
3. Organiser le signalement et les interventions : une Cellule départementale
de Recueil, de traitement et d'évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP)
centralise les informations préoccupantes avec un circuit unique, facilement
repérable par les professionnels (dont les médecins). La CRIP avise le Procureur
de la République (art. L. 226-4) en cas d'échec des mesures administratives,
refus des aides par la famille, situation impossible à évaluer ou infraction
pénale. L'article L. 226-2-1 maintient la possibilité d'aviser directement le
Procureur de la République dans les situations particulièrement graves (art.
L. 226-3 du CASF). La loi du 5 mars 2007 donne aussi un cadre légal au « secret
partagé » (art. L. 226-2-2).
4. Formaliser le concours que doivent apporter les acteurs de la Protection
de l'Enfance au Président du Conseil Général pour centraliser le recueil des
informations préoccupantes au sein de la CRIP par le biais de protocoles (art.
L. 226-3). Un Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (OPDE),
sous l'autorité du Président du Conseil Général, doit aussi être créé dans chaque
département (art. L. 226-3-1).
5. Mettre l'enfant au coeur du dispositif, pour « ses besoins fondamentaux,
physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits
» (art. L. 112-4 du CASF), mais aussi sa stabilité relationnelle, affective
et géographique (art. 375 du Code Civil [CC]).
6. Adapter et diversifier la prise en charge, après évaluation de la situation
sur un document « projet pour l'enfant » qui sert de support pour la prise en
charge en lien avec les parents (art. L. 223-1 du CASF) : mesures d'accompagnement
en économie sociale et familiale (AESF, art. L. 222-3 du CASF) pour aider
les familles à mieux gérer leur budget, éventuellement avec des aides financières,
aide des Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF), placement
de l'enfant en accueil d'urgence de 72 heures (art. L. 223-2), accueil de jour
(art. L. 222-4-2), accueil périodique ou modulable (art. L. 222-5), AEMO avec
hébergement (art. 375-2 du CC). Le texte légalise les visites médiatisées
où les parents et leur enfant ne se rencontrent qu'en présence d'une tierce
personne [18]. L'éventail des possibilités autour du droit de visite et d'hébergement
est décrit dans l'article 375-7 du CC.
7. Renforcer la formation initiale et continue des personnels concernés,
médecins compris (art. L. 542-1 du Code de l'Éducation, art. L. 226-12-1 du
CASF pour les cadres territoriaux).
| Encadré 1. Deux types de signalement traités par
le Parquet
Enfant en danger sans notion d'infraction pénale mais
dont la situation sociale ou familiale justifie une intervention administrative
qui n'a pas pu être mise en place (3 critères de la loi de 2007). Le Procureur
peut effectuer un renvoi au Conseil Général, lui demander des investigations,
saisir le juge des enfants immédiatement ou prendre une Ordonnance de
Placement Provisoire (OPP), option rarement retenue parce que très attentatoire
aux libertés individuelles : pas de rencontre des parents, pas de possibilité
d'appel, parents non informés, parfois même sans droit de visite. Si l'OPP
n'est pas levée dans les 8 jours, la saisine du juge des enfants est obligatoire.
Enfant en danger et infraction pénale : le Procureur saisit
un service de police ou de gendarmerie pour enquête pénale, dans un délai
fonction de l'urgence, de la gravité et du contexte. L'enquête de flagrance
débute dès l'infraction (interpellation immédiate, pouvoirs de contrainte
et d'investigation importants), l'enquête préliminaire plusieurs jours
après (convocation du suspect avant garde à vue, perte de l'effet de surprise)
: il est donc préférable de signaler le plus rapidement possible après
avoir eu connaissance d'une infraction pénale. Les policiers ou les gendarmes
commencent par l'audition du mineur, puis demandent un certificat médical
(médecins légistes) et auditionnent les parents. L'enquête est réalisée
le plus souvent par la brigade des mineurs (police) ou par la brigade
de prévention de la délinquance juvénile (gendarmerie). Une fois l'enquête
achevée, le Parquet prend une décision d'orientation de la procédure.
Si l'infraction est caractérisée (viol, violence...), il saisit un juge
d'instruction ou renvoie l'affaire au tribunal. Si l'infraction n'est
pas caractérisée, il classe sans suite. |
Mise en oeuvre : exemple du département de la Loire
Le dispositif départemental est piloté par la CRIP qui ne peut être contactée
que par des professionnels (voie postale, électronique ou téléphonique) pour transmettre
une information préoccupante, pour un avis ou un conseil [19]. « Il faut faire
en sorte que l'intervention médicosociale reste perçue par les familles comme
une proposition d'aide et non comme une démarche d'inquisition » [20]. La
nouvelle loi a limité le nombre de recours au Parquet, qui requiert à la fois
une notion de danger et une absence d'adhésion aux mesures administratives par
les détenteurs de l'autorité parentale.
La CRIP a 5 territoires (et 5 Inspecteurs) répartis en pôles social et médical.
L'information préoccupante est saisie sur une fiche de recueil standardisée.
L'Inspecteur recherche des antécédents connus des services départementaux, signale
au Procureur de la République (encadré 1) une situation à caractère pénal
ou, s'il n'y a pas urgence, mandate une enquête sociale (une assistante sociale
et une infirmière puéricultrice si l'enfant a moins de 6 ans, deux assistantes
sociales ou une assistante sociale et un éducateur si l'enfant a plus de 6 ans).
Le premier entretien (dans les 8 à 10 jours) a lieu au domicile ou au centre
de PMI, le rapport est rendu à l'Inspecteur dans les 2 mois.
En cas de situation complexe, un « atelier prévention » collégial réunit des
membres permanents (responsable social et médical du pôle, psychologue, éducateur)
et les personnes confrontées à la situation (assistantes sociales, infirmières
puéricultrices, éducateurs) afin de définir le plan d'aide à mettre en oeuvre.
L'Inspecteur peut également réunir au sein d'une « action concertée » l'ensemble
des professionnels concernés qui ne doivent échanger, dans le cadre du secret
partagé, que les informations strictement nécessaires à la compréhension de
la situation et à la recherche des moyens d'aide. Les parents ne sont pas présents
mais sont tenus informés dans ces deux cas.
À partir du recueil de l'information préoccupante, dans un délai maximum de
3 mois, l'inspecteur peut classer sans suite, convoquer la famille afin de contractualiser
un plan d'aide (mesure d'accompagnement social) ou transmettre un rapport de
signalement au Procureur de la République. Il en avise la CRIP, qui communique,
de façon anonyme, toutes les informations transmises à l'observatoire départemental
mis en place par le Conseil général. Le professionnel qui a transmis l'information
reçoit aussi par courrier cette information et peut toujours contacter la cellule
pour plus d'informations. Une brochure énonçant la conduite à tenir pour transmettre
une information préoccupante est en cours de finalisation dans la Loire (figure
1).
Références
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[consulté le 10/06/2011]
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[consulté le 14/02/2011].
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Conseil général de la Loire
- Patriarca G. Le signalement : prévenir et protéger Nouvelles organisations
et nouvelles compétences pour les départements. Le journal des psychologues.
2010;277:22-60.
| La protection de l'enfance en France
L'abandon et l'infanticide étaient tolérés dans les sociétés antiques.
À partir du Moyen Âge, l'Église aide les enfants abandonnés et se charge
de leur placement. La notion de protection de l'enfance apparaît dans
la loi française à partir du XIXe siècle, jusqu'à la promulgation
par l'ONU de la Convention des droits de l'enfant.
La Loi votée le 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance apporte
une attention particulière à l'intérêt de l'enfant et à son développement.
L'information préoccupante, procédure administrative qui concerne les
enfants en danger ou en risque de l'être, sans critères d'extrême urgence,
doit être transmise à la CRIP. S'il y a urgence et danger avéré, l'enfant
doit être signalé au Procureur de la République. |
Notes :
- Les enfants de familles pauvres ne sont pas concernés par ces mesures.
- Le signalement peut être effectué par la CRIP elle-même en cas d'échec
des mesures administratives ou d'opposition des parents.
- C'est dans la Loire la Cellule Départementale de Protection des Personnes
(CDPP).
- Mais tout citoyen peut composer le 119 « Allo Enfance en danger »
qui transmet l'information à la CRIP.
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