ARTICLE
Des intentions (1986-93)...
La circulaire Laroque (1986) relative à l'organisation
des soins et l'accompagnement des malades en phase terminale affirme que chaque
personne à la fin de sa vie a droit au respect et à la dignité, au soulagement
de ses souffrances, à des soins de toutes sortes adaptés à son état, même et peut-on
dire surtout lorsque sa fin est inévitable. Cette circulaire, « acte de naissance
des soins palliatifs » [1] esquisse l'organisation des soins palliatifs en France
et permet la création d'un nombre limité d'unités spécialisées de 5 à 15 lits.
Investies de la triple mission de soins, d'enseignement et de recherche, ces unités
doivent permettre de diffuser leur savoir auprès des autres professionnels de
la santé. Il était prévu ultérieurement que tous les services hospitaliers prenant
en charge des malades lourds devaient être en mesure de pratiquer les soins palliatifs
(tableau 1).
Ce texte fondateur n'a pourtant que peu d'impact, pour 5 raisons :
1) Aucun budget ne l'accompagne : les structures qui voient le jour sont
privées, financées à moyens constants, issues d'initiatives personnelles et
spontanées.
2) Les décideurs institutionnels font preuve de prudence face à ce texte
peu contraignant, n'évoquant pas le coût des soins palliatifs et incitant peu
à l'action.
3) L'opinion publique est à ce moment-là indifférente et mal informée.
Un sondage CERA/IFOP réalisé 5 ans plus tard montre que seulement 12 % des personnes
interrogées connaissent les soins palliatifs.
4) Le système de santé est producteur de soins techniques de plus en plus
morcelés qui évacuent la relation au malade [2]. Or les soins palliatifs se
fondent sur une base relationnelle.
5) La formation des professionnels aux soins palliatifs, aux sciences
humaines et à l'éthique est insuffisante surtout si l'on considère qu'un changement
des attitudes et des comportements face à la mort dans une société se mesure
à l'échelle d'une génération.
La loi du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière introduit
pour la première fois le terme soins palliatifs dans les missions de soins,
et dans celles de l'hôpital, et pose les fondations d'un nouveau droit des malades.
Le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire (SROS) rationalise le développement
d'unités de soins palliatifs. Un des décrets d'application précise que les soins
palliatifs font partie de la fonction infirmière.
... à l'organisation (1993-96)
Le rapport Delbecque (1993) recense 32 unités de soins palliatifs réparties
sur 25 départements (majoritairement en Ile-de-France la moitié des 356 lits
et en dehors des CHU) et accueillent chaque année 5 000 patients (tableau
2). Par comparaison, la Grande-Bretagne a alors 2 880 lits pouvant accueillir
40 000 personnes [3]. La différence est encore plus grande pour la prise en
charge palliative à domicile, en raison du faible développement des structures
de soins à domicile dont l'hospitalisation à domicile (HAD). Le rapport encourage
la diffusion planifiée des structures existantes que sont les équipes mobiles
et les unités fixes dont il recommande la création d'une centaine sur l'ensemble
du territoire français.
À la suite de ce rapport, deux nouveaux articles (L. 710-3-1 et 710-3-2) sont
insérés dans le Code de la Santé Publique : les soins palliatifs doivent figurer
dans le projet d'établissement des hôpitaux et des établissements sociaux et
médico-sociaux et doivent être mentionnés dans la charte du patient hospitalisé.
Les soins palliatifs sont introduits dans la liste des enseignements obligatoires,
ainsi que la gérontologie.
À la suite des ordonnances du 24 avril 1996, le nouveau code de
Déontologie stipule que tout médecin doit être en mesure de pratiquer
des soins de fin de vie et proscrit l'acharnement thérapeutiqueLe rapport Neuwirth
(1998) propose de passer d'une idéologie de la guérison à une idéologie
du soin. Évoquant une résistance à l'emploi du mot palliatif, il
propose de parler d'accompagnement ou de soins continus et pose
la question de la réintroduction des rituels d'accompagnement et des rituels
funéraires dans le champ social. Il considère comme préjudiciable aux soins
palliatifs l'absence de chaire d'enseignement et de personnels hospitalo-universitaires
à la direction d'USP et insiste sur la nécessité d'introduire les soins palliatifs
en ville [4, 5].
Le 1er plan Kouchner (1996-1999) d'un
montant de 200 millions de francs, a pour objectif majeur de développer l'offre
de soins palliatifs et réduire les inégalités de répartition entre les régions.
Il prévoit la création de postes de praticiens hospitaliers, d'une USP et d'une
EMSP dans chaque département, la formation des professionnels de santé et l'information
du public. Il favorise la prise en charge à domicile. Les soins palliatifs et
la lutte contre la douleur deviennent des critères d'accréditation et comptent
dans l'allocation des budgets grâce au Programme Médicalisé des Systèmes d'Information
(PMSI). À l'issue de ce premier plan, le nombre d'USP a doublé, celui des EMSP
a triplé. Il persiste toutefois un problème de répartition et d'accessibilité
des structures sur le territoire.
Une étape importante : le « droit aux soins palliatifs »
Les États Généraux de la Santé avaient mis en évidence que les
soins palliatifs et la douleur faisaient partie des 15 thèmes privilégiés.
La loi du 9 juin 1999 donne un statut aux soins palliatifs définit un
droit d'accès et une relative obligation de moyens (tableau
3). Elle témoigne d'une prise de conscience sociale et d'une volonté politique
d'apporter des solutions (vote unanime des parlementaires des 2 assemblées) et
constitue une avancée législative par rapport aux autres pays européens (seules
la Belgique et la Catalogne disposent d'un cadre législatif). Elle parvient à
éviter toute confusion entre soins palliatifs et euthanasie (qu'elle n'évoque
pas).
Elle s'inscrit cependant dans une logique économique contraire à son esprit.
Le PMSI, modèle économique d'une gestion maîtrisée des dépenses de santé ne
rendant pas compte du contenu des soins palliatifs, ne peut les valoriser. Dans
sa logique, la durée d'hospitalisation de patients en soins palliatifs pénalise
les services de court séjour. Le nombre de lits d'hospitalisation et les effectifs
des personnels diminuant, la prise en charge de ces patients ne peut se faire
dans de bonnes conditions [6]. Le congé d'accompagnement n'est pas assorti d'un
financement. Il incite à une cessation complète de l'activité, ce qui n'est
pas systématiquement souhaitable selon les cas. Rares sont les personnes susceptibles
de prendre un congé sans solde, d'ailleurs déjà possible bien avant la loi.
Enfin, des normes d'organisation comme le nombre de médecins, d'infirmières,
de psychologues ou de personnels d'encadrement pour 1 000 lits, normes déjà
bien établies à ce moment-là auraient pu être introduites dans le texte de loi.
Le texte affirme la prééminence de l'autonomie du patient sur le principe
de bienfaisance. Jusque-là, son consentement était requis dans le cadre des
seuls essais thérapeutiques (loi Huriet-Serusclat). La discussion parlementaire
montre que l'intention était de prévenir les situations d'acharnement thérapeutique.
La portée de cet article fut beaucoup plus large en ce qu'elle concerne la relation
de soin dans son entier. Les soignants ont eu à repréciser leur rôle et revisiter
l'application du principe de bienfaisance au profit d'une vision égalitaire
de la relation soignant soigné.
Deux décrets d'application ont ensuite été publiés, le premier sur les conditions
d'intervention des bénévoles, le deuxième sur les conditions d'exercice des
professionnels de santé pour délivrer les soins palliatifs à domicile : organisation
de l'équipe à domicile, notion de démarche palliative pluriprofessionnelle,
conditions de rémunération partiellement ou intégralement forfaitaire, selon
le choix qu'expriment les soignants dans le cadre de contrats individuels avec
l'assurance-maladie.
Le 2e plan Kouchner (1999-2001) consacre
380 millions de francs à poursuivre les objectifs de diffuser une culture de
soins palliatifs chez les professionnels de santé et dans le public, de majorer
l'offre de soins palliatifs, de réduire les inégalités entre régions, de former
des professionnels et d'informer le public. Les équipes mobiles en constituent
la cible privilégiée, reconnues comme favorisant la diffusion des soins palliatifs.
Elles assument un rôle central dans la mise en place des réseaux ville-hôpital.
Elles permettent d'apprécier les besoins réels d'un établissement, étape préliminaire
à la création d'une unité de soins palliatifs. Le Conseil Économique et Social
estime le besoin à 5 lits pour 100 000 habitants. L'enseignement des soins palliatifs
s'est enrichi. Un module Douleur, soins palliatifs et accompagnement
est organisé dans le cadre du deuxième cycle des études de médecine. Plus de
vingt diplômes d'université forment chaque année environ 850 professionnels.
Un certain nombre de réseaux organisent la formation de leurs membres. À l'issue
de ce plan, il y avait 265 équipes mobiles (84 fin 1998), 1 040 lits de soins
palliatifs (675 fin 1998), répartis en 122 unités et pôles identifiés (74 fin
1998), et 30 réseaux (18 fin 1998). Il a été créé 1 117 équivalents-temps-plein
(ETP) médicaux et non-médicaux. 17 Agences ont inscrit un volet soins palliatifs
dans leur second SROS. La CNAM participe à cet effort avec la formation de bénévoles,
le financement de gardes-malades à domicile et de fournitures particulières.
Le troisième plan national de développement des soins palliatifs 2002-2005
prolonge le précédent en mettant l'accent sur la fin de vie au domicile. L'HAD
pour soins palliatifs est expérimentée ainsi que les réseaux locaux de soins
palliatifs. La formation universitaire des professionnels de santé enrichit
sa maquette en intégrant la spécificité de cette pratique au domicile. En décembre
2004, l'offre de soins palliatifs comporte 783 lits répartis entre 78 USP, 1
281 lits identifiés dans 254 établissements et 20 lits en hôpital de jour ce
qui fait un total de 2 084 lits spécifiques de soins palliatifs. À cela s'ajoutent
317 EMSP, 84 réseaux et 75 structures d'HAD ayant inclus en 2004 3 590 patients
en soins palliatifs.
La circulaire du 19 février 2002 relative à l'organisation
des soins palliatifs et de l'accompagnement, en application de la loi du 9 juin
1999, remplace la circulaire fondatrice du 26 mai 1986. Elle régit l'organisation
des soins palliatifs, et rappelle les missions des EMSP et des USP. Elle définit
les équipes à domicile qui interviennent dans le cadre de réseaux de soins palliatifs
ainsi que la notion de places identifiées d'HAD et de lits identifiés dans le
cadre des projets d'établissement. La démocratie sanitaire et la prise en compte
de l'autonomie du patient sont renforcées au travers de la loi du 4 mars 2002
relative au droit des malades qui renforce l'information des patients et le
respect de leur volonté.
De 2002 à 2004 se succèdent un avis du Comité Économique et
Social, des recommandations du Conseil de l'Europe et de l'Anaes, un rapport
de Marie de Hennezel qui tous tendent à améliorer concrètement l'organisation
et la diffusion des soins palliatifs. Les SROS ont obligation de les organiser.
La DHOS publie le 5 mai 2004 une circulaire comportant un guide des bonnes pratiques
d'une démarche palliative en établissement et le 25 juin 2004 un second guide
destiné à préciser la demande en lits identifiés soins palliatifs.
Grâce à ces dispositifs, la grande majorité des situations cliniques est prise
en charge. C'est la survenue d'une situation exceptionnelle, et son étude détaillée,
qui permit d'identifier les failles restantes dans le système et de faire des
propositions afin d'améliorer encore le dispositif.
Une étape majeure : la loi sur la fin de vie (2005)
Elle est initiée par l'histoire tragique de Vincent Humbert, situation clinique
complexe qui ne semblait pas pouvoir être prise en charge en l'état de la réglementation
et plaçait les professionnels en situation d'échec. Les partisans d'une législation
autorisant certaines formes d'euthanasie virent là l'opportunité de relancer le
débat. C'est ainsi que fut diligentée la mission d'information parlementaire Léonetti
dont le travail de fond et les propositions aboutirent à la loi (votée à l'unanimité)
relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005.
La loi pose d'emblée le droit pour un patient conscient au refus de
l'obstination déraisonnable et même à l'abstention ou l'arrêt de tout traitement
y compris si cela risque d'entraîner sa mort (la nutrition entérale étant considérée
comme un traitement). Les soignants ont la possibilité de ne pas entreprendre
de soins jugés futiles tout en assurant la qualité de vie la meilleure possible
et l'accès à des soins palliatifs jusqu'à la mort. Lorsque
le patient est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, la procédure collégiale
de décision d'arrêt des traitements doit prendre en compte les indications de
la personne de confiance ou d'éventuelles directives anticipées. Dans
tous les cas, le patient (ou ses proches) doit être informé et éclairé, l'ensemble
du processus décisionnel inscrit dans le dossier. La loi envisage les modalités
de prise de décision médicale, qu'il s'agisse de la nécessité d'informer le
patient d'une façon adaptée, de la prééminence des directives anticipées sur
la personne de confiance, de celle-ci sur toute autre personne. Une section
est créée dans le Code de Santé Publique sur l'expression de la volonté des
malades en fin de vie. La loi réaffirme la nécessité de prendre en charge les
soins palliatifs dans tous les établissements de soins, de façon programmée,
et prévoit qu'un rapport spécifique sur la question sera remis tous les 2 ans
dans la Loi de Finance soumise au Parlement.
La loi tente d'encadrer le principe du « double effet », c'est-à-dire toute
action qui générerait en même temps un effet bénéfique, recherché, et un effet
néfaste, comme par exemple d'abréger la vie. Dans cette situation, le médecin
doit en informer le patient, recueillir son avis et son consentement, l'écrire
dans le dossier, et se trouve alors relativement protégé à l'encontre de toute
poursuite judiciaire ultérieure. Le risque est malheureusement, à partir de
ce double effet possible, de générer des euthanasies masquées. Toutefois, si
les médecins respectent scrupuleusement les dispositions prévues par le législateur,
en particulier la collégialité, la justice devrait être en mesure le cas échéant
de faire la part des choses.
En définitive, la loi affirme tout à la fois le refus de l'acharnement
thérapeutique et de l'euthanasie. Elle a le mérite de prendre en compte
la majorité des situations complexes qui perdurent en dépit de l'extraordinaire
avancée des soins palliatifs. Qu'elle puisse être réexaminée à la faveur de
chaque situation douloureuse exceptionnelle devrait permettre d'en faire un
dispositif efficace et de plus en plus pertinent. Les décrets relatifs aux directives
anticipées, à la procédure collégiale, au contenu des projets d'établissement,
et enfin, au congé de soutien familial permettent une application stricte et
rigoureuse.
L'autre condition majeure à une applicabilité de la loi est de rendre disponible
et accessible les soins palliatifs. C'est l'objectif de la circulaire du 25
mars 2008 qui fournit les référentiels d'organisation des soins pour chaque
type de prise en charge et demande que les prévisions soient faites en vue de
la prochaine campagne budgétaire.
Conclusion
L'annonce courant juin 2008 du président de la république est le dernier acte
à ce jour : le dispositif soins palliatifs prenait en charge moins de 100 000
personnes en 2007 ; un plan 2008-2012 (229 millions d'euros sur 5 ans qui viendraient
s'ajouter aux 550 millions d'euros dépensés chaque année) prévoit de doubler la
capacité actuelle pour prendre en charge jusqu'à 200 000 personnes (1 200 lits
supplémentaires dans les USP, et 75 EMSP s'ajoutant aux 337 existants en juin
2008) et surtout à impulser à grande échelle un véritable changement des mentalités
au travers de la formation et de la sortie concrète de cette discipline des huis
clos de l'hôpital. Il s'inscrit dans la continuité des 3 plans précédents.
De grands progrès ont été accomplis. Depuis le développement et la structuration
quantitative et qualitative de l'offre, l'intégration du concept soins palliatifs
est maintenant suffisamment avancée pour pouvoir évoquer une culture palliative.
Ce remarquable résultat est le fruit du travail et de l'engagement de milliers
de professionnels, d'élus et d'administratifs de la santé. Le dispositif ainsi
élaboré semble solide, serein et capable de s'adapter à toute nouvelle situation
exceptionnelle douloureuse et ingérable de nature à relancer le débat sur l'euthanasie.
Les progrès maintenant attendus portent sur les techniques de prise en charge
de la douleur globale, qui malheureusement est loin d'être parfaitement maîtrisée,
et dans la mise en oeuvre de cette démarche palliative au sein des services
d'HAD.
Prochain article : Soins palliatifs à domicile : le patient, ses proches,
ses soignants.
Références
- Moulin P. Les soins palliatifs en France : un mouvement paradoxal de médicalisation
du mourir contemporain. Cahiers Internationaux de Sociologie. 2000;108:125-39.
- Cassaigne B. La santé, un projet. Paris: Assas (cahier « Pour croire aujourd'hui
» no 94): 1992.
- Delbecque H. Les Soins Palliatifs et l'accompagnement des malades en fin
de vie. Paris: Documentation Française; 1993.
- Neuwirth L. Rapport d'information sur les soins palliatifs et l'accompagnement
no 207 (1998). Sur http://www.senat.fr/rap/r98-207/r98-207.html
- Decisier D. Rapport du conseil économique et social. L'accompagnement des
personnes en fin de vie doit devenir professionnel. Documents et Synthèses.
1999;39:7-10.
- Desfosses G. À propos de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit
d'accès aux soins palliatifs. Revue Laënnec. 1999:15.
| En résumé : Le « droit » aux soins palliatifs |
Jusqu'au milieu des années 1980 (le siècle dernier...), les structures
de soins palliatifs existantes étaient d'inspiration caritative.
Dans les années 1990, les premières mesures réglementaires et législatives
permettent d'accueillir chaque année 5 000 patients dans les 32 unités
de soins palliatifs existant en France (contre 40 000 personnes en Grande-Bretagne
à la même époque).
La loi du 9 juin 1999 donne un statut aux soins palliatifs, en les
reconnaissant comme un « droit » pour tout patient.
La loi 2005 sur la fin de vie est une étape majeure, affirmant à la
fois le refus de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie. |
Notes :
- Les deux premières associations créées sont JALMALV (Jusqu'A la Mort Accompagner
La Vie) et l'ASP (Association pour les Soins Palliatifs).
- Circulaire DGS du 26/8/1986 relative à l'organisation des soins et l'accompagnement
des malades en phase terminale. Bulletin officiel no 86/DGS/3D.
- Décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession d'infirmier.
- Annexe à la circulaire ministérielle DGS-DH no 95-22 du 6 mai
1995.
- Circulaire Ministérielle DGES/DGS no 15 du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche et du Ministère de la Santé du 9 mai 1995.
- Circulaire DGES/DGS no 15 du 9 mai 1995 (F. Fillon, P. Douste-Blazy)
relative aux enseignements des premiers et seconds cycles des études médicales.
- Arrêté du 4 mars 1997.
- Journal Officiel du 6/12/1995.
- Parue au JO No 132 du 10 juin 1999 (NOR : MESX9903552L).
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