ARTICLE
Auteur(s) : Isabelle Montet
Secrétaire générale du SPH
Cette loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la
protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation avait programmé dès
sa création et dans son 4e article, sa propre évaluation
dans les 5 ans. On a vu passer les rapports de la commission
Strohl en 1997, de l’IGA, IGPN et IGN en 2004, de l’Igas
en 2005 ; des groupes de travail pilotés par le ministère de
la Santé se sont réunis, et puis plus rien. Au point que face à
l’inflation législative dénoncée par certains (rapport du Conseil
d’État de 2006, « Sécurité juridique et complexité du droit » ;
rapport 2009 du médiateur de la République), on aurait fini par
estimer que 20 ans après la promulgation de la loi, sa
révision régulièrement annoncée tardait.
Mais voilà qu’en décembre 2008, les choses s’accélèrent lorsque
depuis l’hôpital d’Antony, devant une communauté psychiatrique qui
en est encore à s’interroger sur la manière dont le projet de loi
HPST et la commission Couty récemment réunie pourraient bien
moderniser l’organisation des soins, le chef de l’exécutif annonce
une « réforme des hospitalisations d’office » et mieux, en fixe le
contenu. La ministre de la santé et des sports affirme
quelques semaines plus tard devant la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale que ce sera finalement une loi
globale psychiatrie et santé mentale qui décidera de la réforme des
HO, conformément à la volonté présidentielle, et de
l’organisation des soins.
Passé le discours, les psychiatres s’étonnent d’être confrontés
dans les établissements à des difficultés administratives pour
obtenir les autorisations de sorties de leurs patients, et
redécouvrent, pour certains, que l’avis médical n’est, conformément
à la loi de 90, qu’un simple avis, plus apte cependant
à déclencher une hospitalisation qu’à provoquer une décision
préfectorale de sortie. Certains s’indignent de voir surgir des
budgets « fléchés » par circulaire du 22 janvier 2009 pour ce
qu’ils n’avaient pas envisagé dans les besoins sanitaires des
services (caméras, unités fermées, grilles, etc.), d’autant qu’on
avait plutôt réussi à les habituer depuis Hôpital 2007 à devoir
renoncer à leurs demandes de moyens, notamment humains, pour
raisons de plans de retours à l’équilibre des hôpitaux.
L’épisode des « articles 18 à 24 » touchant les soins
psychiatriques sans consentement et retirés in extremis du projet
de loi de prévention de la délinquance devant une mobilisation
unifiée des professionnels et associations, revient en mémoire à
quelques-uns, épisode qui s’était clos le 11 février 2007
devant l’Assemblée par une promesse du ministre de l’Intérieur
candidat aux élections présidentielles : « Je n’ai jamais assimilé
maladie et délinquance. Jamais nous n’avons nié la nécessité d’une
réforme d’ensemble de la loi de 1990 sur les hospitalisations sous
contrainte… J’ai donc décidé de vous proposer de retirer du projet
de loi les dispositions relatives aux hospitalisations d’office. Et
je m’engage aussi à ce que cette réforme d’ensemble soit proposée
au Parlement dès l’ouverture de la prochaine session si le peuple
français me confiait des responsabilités importantes. »
Quand le chef d’État vient annoncer aux soignants qu’il n’est
plus question de s’en remettre aux seuls psychiatres après le drame
de Grenoble, trop volontiers séduits par l’excuse de la fatalité,
et qu’une réforme des HO aura lieu, on serait bien tenté de
conclure que pendant ces 20 ans écoulés depuis la promulgation
de la loi de 1990, le seul changement capable de faire redémarrer
une réforme pour la psychiatrie tient dans l’élection au plus haut
poste de l’ancien maire confronté 14 ans plus tôt à Human
Bomb, de l’ex-ministre récepteur à sa façon des effets du drame de
Pau de 2004, de l’homme politique féru de pragmatisme dans une
société qui fétichise la victime.
Et on serait incité à faire des parallèles entre les accents
sécuritaires d’un discours en hôpital psychiatrique, les dernières
circulaires relatives à la psychiatrie (Circulaire DHOS du
22 janvier 2009 relative au financement du plan d’amélioration
de la sécurité des établissements psychiatriques, circulaire du
ministère de l’intérieur du 15 décembre 2008 aux préfets
relative à la délégation de signature, circulaire
interministérielle du 11 janvier 2010 sur les modalités de
sorties d’essai d’hospitalisation d’office) et la liste de lois
votées pendant le parcours politique du nouveau président,
2 fois ministre de l’Intérieur depuis avril 2002 :
- – loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure ;
- – loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant sur
l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
- – loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la
récidive des infractions pénales ;
- – loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la
lutte contre le terrorisme ;
- – loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance ;
- – loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la
lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
- – loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale
;
- – loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses
dispositions de procédure pénale.
Mais ce serait se focaliser sur l’étonnant pouvoir d’un
seul.
Des théoriciens du droit qui se sont penchés sur l’évolution du
droit pénal dans les sociétés démocratiques libérales depuis une
trentaine d’années ont trouvé assez de points communs entre les
états pour proposer un modèle de lecture des mutations
contemporaines selon le paradigme de « droit pénal postmoderne ».
Ses caractéristiques tiendraient à sa rupture depuis la fin du
XXe siècle avec le droit moderne inspiré par Beccaria et
les valeurs des Lumières, tournées vers l’avenir et le progrès, qui
a permis par l’institutionnalisation d’un pouvoir d’État substitué
à celui de l’Église, la construction des concepts de citoyenneté et
de Nation, et favorisé par la structuration des appareils
l’avènement de l’État-Providence.
Le droit postmoderne serait celui d’une société postmoderne
marquée par les conséquences de la remise en cause du modèle de
référence de l’État sous les effets de la mondialisation et de
l’économie néolibérale : fragmentation de la société, montée en
puissance de l’individualisme, sentiment croissant d’incertitude
multiplication des acteurs jointe à l’affaiblissement des
dispositifs ordinaires de médiation (partis politiques, syndicats),
le « ici et maintenant » postmoderne faisant du pragmatisme une
idéologie et de l’efficacité une fin, se conjugueraient donc pour
expliquer les mutations du droit pénal dans les états démocratiques
libéraux.
Il en résulterait une inflation législative, justifiée en partie
par l’extension du droit international dans les domaines
économiques, mais aussi criminologiques et de lutte contre le
terrorisme, ainsi qu’une superposition des dispositifs juridiques
sans réflexion d’ensemble par les effets conjugués du déséquilibre
institutionnel et de la concentration des pouvoirs entre les mains
de l’exécutif au détriment du Parlement, d’une communication
politique sous contrôle permanent de l’opinion publique, de la
redéfinition de la norme et de sa place dans l’ordre social pour
répondre aux sentiments d’insécurité, et de la politisation du
champ juridique.
Plus que la prépondérance de la répression sur la prévention,
c’est l’installation d’un droit pénal prédictif qui signerait la
rupture fondamentale du droit postmoderne avec le droit moderne tel
que le montre le succès contemporain dans les démocraties libérales
des mesures de sûreté (rétention ou détention) qui permettent le
maintien en captivité d’individus après leurs peines
d’emprisonnement. Au nom du principe de précaution, le dispositif
législatif de sûreté ainsi créé établit que la peine est dorénavant
détachable de la punition et de sa valeur rétributive à la société,
et même, que la culpabilité est détachable de l’imputabilité. Grâce
au concept de dangerosité autonomisé de celui de la culpabilité,
les doctrines pénales positivistes resurgissent de façon paradoxale
pour repérer et neutraliser la figure renouvelée de l’homme
dangereux.
Mireille Delmas-Marty attribue aux effets des attentats du
11 septembre sur les démocraties libérales l’origine de ces
mesures prises par les pays occidentaux et qui impriment une
nouvelle philosophie de justice censée offrir à la société un «
contrat d’assurances tous risques ». Le profilage des
suspects, les fichiers, la biométrie en relèvent, tout comme en
France, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de
sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale. C’est sur un
diagnostic de dangerosité, impossible à démontrer, et un pronostic
de récidive, que sera prononcée la mesure de sûreté privative de
liberté, et ce pour un an renouvelable indéfiniment.
Et c’est dans ce contexte d’empilage des dispositifs législatifs
fondés sur les conceptions de dangerosité par prédiction et de
rétention pour prévention, qu’une réforme pour la psychiatrie va
être imposée.
La résurgence de l’homme dangereux que visent à neutraliser les
2 récentes lois du 25 février 2008 relatives à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale,
et du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive
criminelle, a ravivé de manière déplaisante, autour du rôle des
experts psychiatres chargés de prédire les risques de récidive, de
la notion de « culpabilité civile » des malades mentaux reconnus
irresponsables pénalement, de la confusion entre peine et
traitement, les débats liés à la porosité des champs entre
psychiatrie et criminologie. Et si la psychiatrie postmoderne selon
Lanteri-Laura est celle, incertaine de pouvoir légitimement
délimiter son champ face à la demande sociale croissante, l’appel
aux principes intangibles de la déontologie médicale ou la thèse
d’une absolue discrimination entre dangerosité psychiatrique et
dangerosité criminologique lui seront de piteux refuges face aux
sommations qui superposent défense sociale et contrôle social.
Quand la mission chargée de l’évaluation de la loi de 1990
présidée par H. Strohl avait présenté en 1997 ses
propositions, c’était avec l’idée de servir le « compromis entre
deux impératifs, celui de respect des libertés publiques et celui
d’efficacité des soins psychiatriques ». Les 4 axes de
propositions, tournés vers les droits des patients (Amélioration de
l’accès aux soins et simplification des procédures, Réorganisation
des soins, Renforcement des droits des malades, Garanties des
droits des populations spécifiques (mineurs, personnes déclarées
irresponsables en application de l’article L.122-1 du nouveau CP,
détenus) allaient même jusqu’à recommander la suppression de la
référence à l’ordre public. Le rapport de l’Igas et l’IGSJ
quant à lui, s’il souligne bien en introduction le contexte
préoccupant de la progression du nombre d’hospitalisations sans
consentement, ne reprend que les propositions d’alternative à
l’hospitalisation sans consentement et de période d’observation de
72 heures, pour conclure surtout sur les nécessités de prendre
en compte les impératifs de sécurité.
Les convocations à « concertations » sur la réforme ont débuté,
et on sait déjà que la future réforme de la loi relative aux droits
et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation se
condense dans une « loi sur les soins sans consentement »,
confirmant ce qu’il en est des préoccupations ministérielles,
conformes aux annonces présidentielles de décembre 2008. On nous y
assure que le texte, déjà établi, est bien une loi sanitaire,
résultat de la recherche d’équilibre entre garanties des libertés
et nécessités de sécurité publique, et qu’en aucune façon, il n’est
question de confondre maladie et délinquance.
Et probablement que la question n’en est effectivement plus là :
le concept de dangerosité manié par un pouvoir déterminé à hisser
la sûreté publique au rang de valeur suprême permet de ne pas
s’embarrasser des différenciations de champs de compétences.
La circulaire du 11 janvier 2010 qui vient de donner aux
préfets des instructions pour les décisions de sorties d’essai d’HO
détermine que les antécédents d’UMD et d’application de l’article
122-1 du CP sont des critères pour justifier d’une particulière
prudence pour les décisions de sorties : l’utilisation des
antécédents qui émaillent le parcours de la maladie pour évaluer
les risques rappelle celle des grilles actuarielles destinées aux
États-Unis dans les centres de rétention pour délinquants sexuels à
évaluer la probabilité de dangerosité avant une éventuelle sortie,
et au final, le simple rappel des faits commis y suffit pour
prolonger indéfiniment la rétention de sûreté.
Les pilotes de la réforme ont décidé de maintenir l’exception
française qui consiste à confier aux préfets la décision et le
contrôle des hospitalisations d’office. Quand la notion de trouble
à l’ordre public en est l’assise, et qu’il est aisé de confondre
ordre public et sûreté publique, cette détermination entre en
particulière résonance avec ce que Mireille Delmas-Marty évoque des
risques d’« abus de raison d’État » pris, en même temps que les
mesures de sûreté au nom de la sécurité publique, par les
démocraties occidentales. Tout comme le droit postmoderne se
retrouve d’étranges similitudes avec le droit moderne de la
IIIe République qui avait organisé par une loi de 1885
la relégation en Guyane et Nouvelle-Calédonie des récidivistes
après leurs peines, le rôle attribué à la psychiatrie par cette
réforme 2010 pourrait bien ramener à ce que Foucault avait
dénoncé du paradigme de coercition de la psychiatrie moderne née
avec l’institution asilaire.
Cette réforme n’est pas celle de la psychiatrie, c’est une
nouvelle ligne ajoutée aux dispositifs de sûreté du pouvoir
exécutif. Ne nous laissons pas abuser.
Bibliographie
[Kaluszynski, 2008] Kaluszynski M. Le retour de l’homme
dangereux. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages.
Champ pénal/Penal field, nouvelle revue internationale de
criminologie 2008 ; 5. URL : http ://champpenal.revues.org/6183
[Delmas-Marty, 2010] Delmas-Marty M. Libertés et sûretés
dans un monde dangereux. Paris : Seuil, 2010.
[Massé et al., 2009] Massé M, Jean JP, Giudicelli A. Un
droit pénal postmoderne ? Paris : Puf, 2009.
[Lantéri-Laura, 2005] Lantéri-Laura G. L’objet de la
psychiatrie et l’objet de la psychanalyse. Évol psychiatr
2005 : 70.
[Droy, 2010] Droy J. Aux États-Unis, une double peine pour les
délinquants sexuels. Le Monde diplomatique, mars 2010.
[Propositions de réforme] Propositions de réforme de la loi du
27 juin relative aux droits et à la protection des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux, rapport présenté par
les Drs Lopez et Yéni, membres de l’Igas, et M. Valdès-Boulouque et
F. Castoldi, membres de l’IGSJ, mai 2005.
[Rapport du groupe national d’évaluation] Rapport du groupe
national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, sous la
présidence d’Hélène Strohl, Igas, septembre 1997.
|