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La réforme de la loi de 90 sera-t-elle postmoderne ?


l'Information Psychiatrique. Volume 86, Numéro 4, 287-91, avril 2010, Éditorial

DOI : 10.1684/ipe.2010.0633


Auteur(s) : Isabelle Montet , Secrétaire générale du SPH.

ARTICLE

Auteur(s) : Isabelle Montet

Secrétaire générale du SPH

Cette loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation avait programmé dès sa création et dans son 4e article, sa propre évaluation dans les 5 ans. On a vu passer les rapports de la commission Strohl en 1997, de l’IGA, IGPN et IGN en 2004, de l’Igas en 2005 ; des groupes de travail pilotés par le ministère de la Santé se sont réunis, et puis plus rien. Au point que face à l’inflation législative dénoncée par certains (rapport du Conseil d’État de 2006, « Sécurité juridique et complexité du droit » ; rapport 2009 du médiateur de la République), on aurait fini par estimer que 20 ans après la promulgation de la loi, sa révision régulièrement annoncée tardait.

Mais voilà qu’en décembre 2008, les choses s’accélèrent lorsque depuis l’hôpital d’Antony, devant une communauté psychiatrique qui en est encore à s’interroger sur la manière dont le projet de loi HPST et la commission Couty récemment réunie pourraient bien moderniser l’organisation des soins, le chef de l’exécutif annonce une « réforme des hospitalisations d’office » et mieux, en fixe le contenu. La ministre de la santé et des sports affirme quelques semaines plus tard devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale que ce sera finalement une loi globale psychiatrie et santé mentale qui décidera de la réforme des HO, conformément à la volonté présidentielle, et de l’organisation des soins.

Passé le discours, les psychiatres s’étonnent d’être confrontés dans les établissements à des difficultés administratives pour obtenir les autorisations de sorties de leurs patients, et redécouvrent, pour certains, que l’avis médical n’est, conformément à la loi de 90, qu’un simple avis, plus apte cependant à déclencher une hospitalisation qu’à provoquer une décision préfectorale de sortie. Certains s’indignent de voir surgir des budgets « fléchés » par circulaire du 22 janvier 2009 pour ce qu’ils n’avaient pas envisagé dans les besoins sanitaires des services (caméras, unités fermées, grilles, etc.), d’autant qu’on avait plutôt réussi à les habituer depuis Hôpital 2007 à devoir renoncer à leurs demandes de moyens, notamment humains, pour raisons de plans de retours à l’équilibre des hôpitaux.

L’épisode des « articles 18 à 24 » touchant les soins psychiatriques sans consentement et retirés in extremis du projet de loi de prévention de la délinquance devant une mobilisation unifiée des professionnels et associations, revient en mémoire à quelques-uns, épisode qui s’était clos le 11 février 2007 devant l’Assemblée par une promesse du ministre de l’Intérieur candidat aux élections présidentielles : « Je n’ai jamais assimilé maladie et délinquance. Jamais nous n’avons nié la nécessité d’une réforme d’ensemble de la loi de 1990 sur les hospitalisations sous contrainte… J’ai donc décidé de vous proposer de retirer du projet de loi les dispositions relatives aux hospitalisations d’office. Et je m’engage aussi à ce que cette réforme d’ensemble soit proposée au Parlement dès l’ouverture de la prochaine session si le peuple français me confiait des responsabilités importantes. »

Quand le chef d’État vient annoncer aux soignants qu’il n’est plus question de s’en remettre aux seuls psychiatres après le drame de Grenoble, trop volontiers séduits par l’excuse de la fatalité, et qu’une réforme des HO aura lieu, on serait bien tenté de conclure que pendant ces 20 ans écoulés depuis la promulgation de la loi de 1990, le seul changement capable de faire redémarrer une réforme pour la psychiatrie tient dans l’élection au plus haut poste de l’ancien maire confronté 14 ans plus tôt à Human Bomb, de l’ex-ministre récepteur à sa façon des effets du drame de Pau de 2004, de l’homme politique féru de pragmatisme dans une société qui fétichise la victime.

Et on serait incité à faire des parallèles entre les accents sécuritaires d’un discours en hôpital psychiatrique, les dernières circulaires relatives à la psychiatrie (Circulaire DHOS du 22 janvier 2009 relative au financement du plan d’amélioration de la sécurité des établissements psychiatriques, circulaire du ministère de l’intérieur du 15 décembre 2008 aux préfets relative à la délégation de signature, circulaire interministérielle du 11 janvier 2010 sur les modalités de sorties d’essai d’hospitalisation d’office) et la liste de lois votées pendant le parcours politique du nouveau président, 2 fois ministre de l’Intérieur depuis avril 2002 :

  • loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
  • loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
  • loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales ;
  • loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme ;
  • loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
  • loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
  • loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale ;
  • loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Mais ce serait se focaliser sur l’étonnant pouvoir d’un seul.

Des théoriciens du droit qui se sont penchés sur l’évolution du droit pénal dans les sociétés démocratiques libérales depuis une trentaine d’années ont trouvé assez de points communs entre les états pour proposer un modèle de lecture des mutations contemporaines selon le paradigme de « droit pénal postmoderne ». Ses caractéristiques tiendraient à sa rupture depuis la fin du XXe siècle avec le droit moderne inspiré par Beccaria et les valeurs des Lumières, tournées vers l’avenir et le progrès, qui a permis par l’institutionnalisation d’un pouvoir d’État substitué à celui de l’Église, la construction des concepts de citoyenneté et de Nation, et favorisé par la structuration des appareils l’avènement de l’État-Providence.

Le droit postmoderne serait celui d’une société postmoderne marquée par les conséquences de la remise en cause du modèle de référence de l’État sous les effets de la mondialisation et de l’économie néolibérale : fragmentation de la société, montée en puissance de l’individualisme, sentiment croissant d’incertitude multiplication des acteurs jointe à l’affaiblissement des dispositifs ordinaires de médiation (partis politiques, syndicats), le « ici et maintenant » postmoderne faisant du pragmatisme une idéologie et de l’efficacité une fin, se conjugueraient donc pour expliquer les mutations du droit pénal dans les états démocratiques libéraux.

Il en résulterait une inflation législative, justifiée en partie par l’extension du droit international dans les domaines économiques, mais aussi criminologiques et de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’une superposition des dispositifs juridiques sans réflexion d’ensemble par les effets conjugués du déséquilibre institutionnel et de la concentration des pouvoirs entre les mains de l’exécutif au détriment du Parlement, d’une communication politique sous contrôle permanent de l’opinion publique, de la redéfinition de la norme et de sa place dans l’ordre social pour répondre aux sentiments d’insécurité, et de la politisation du champ juridique.

Plus que la prépondérance de la répression sur la prévention, c’est l’installation d’un droit pénal prédictif qui signerait la rupture fondamentale du droit postmoderne avec le droit moderne tel que le montre le succès contemporain dans les démocraties libérales des mesures de sûreté (rétention ou détention) qui permettent le maintien en captivité d’individus après leurs peines d’emprisonnement. Au nom du principe de précaution, le dispositif législatif de sûreté ainsi créé établit que la peine est dorénavant détachable de la punition et de sa valeur rétributive à la société, et même, que la culpabilité est détachable de l’imputabilité. Grâce au concept de dangerosité autonomisé de celui de la culpabilité, les doctrines pénales positivistes resurgissent de façon paradoxale pour repérer et neutraliser la figure renouvelée de l’homme dangereux.

Mireille Delmas-Marty attribue aux effets des attentats du 11 septembre sur les démocraties libérales l’origine de ces mesures prises par les pays occidentaux et qui impriment une nouvelle philosophie de justice censée offrir à la société un « contrat d’assurances tous risques ». Le profilage des suspects, les fichiers, la biométrie en relèvent, tout comme en France, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale. C’est sur un diagnostic de dangerosité, impossible à démontrer, et un pronostic de récidive, que sera prononcée la mesure de sûreté privative de liberté, et ce pour un an renouvelable indéfiniment.

Et c’est dans ce contexte d’empilage des dispositifs législatifs fondés sur les conceptions de dangerosité par prédiction et de rétention pour prévention, qu’une réforme pour la psychiatrie va être imposée.

La résurgence de l’homme dangereux que visent à neutraliser les 2 récentes lois du 25 février 2008 relatives à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale, et du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, a ravivé de manière déplaisante, autour du rôle des experts psychiatres chargés de prédire les risques de récidive, de la notion de « culpabilité civile » des malades mentaux reconnus irresponsables pénalement, de la confusion entre peine et traitement, les débats liés à la porosité des champs entre psychiatrie et criminologie. Et si la psychiatrie postmoderne selon Lanteri-Laura est celle, incertaine de pouvoir légitimement délimiter son champ face à la demande sociale croissante, l’appel aux principes intangibles de la déontologie médicale ou la thèse d’une absolue discrimination entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique lui seront de piteux refuges face aux sommations qui superposent défense sociale et contrôle social.

Quand la mission chargée de l’évaluation de la loi de 1990 présidée par H. Strohl avait présenté en 1997 ses propositions, c’était avec l’idée de servir le « compromis entre deux impératifs, celui de respect des libertés publiques et celui d’efficacité des soins psychiatriques ». Les 4 axes de propositions, tournés vers les droits des patients (Amélioration de l’accès aux soins et simplification des procédures, Réorganisation des soins, Renforcement des droits des malades, Garanties des droits des populations spécifiques (mineurs, personnes déclarées irresponsables en application de l’article L.122-1 du nouveau CP, détenus) allaient même jusqu’à recommander la suppression de la référence à l’ordre public. Le rapport de l’Igas et l’IGSJ quant à lui, s’il souligne bien en introduction le contexte préoccupant de la progression du nombre d’hospitalisations sans consentement, ne reprend que les propositions d’alternative à l’hospitalisation sans consentement et de période d’observation de 72 heures, pour conclure surtout sur les nécessités de prendre en compte les impératifs de sécurité.

Les convocations à « concertations » sur la réforme ont débuté, et on sait déjà que la future réforme de la loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation se condense dans une « loi sur les soins sans consentement », confirmant ce qu’il en est des préoccupations ministérielles, conformes aux annonces présidentielles de décembre 2008. On nous y assure que le texte, déjà établi, est bien une loi sanitaire, résultat de la recherche d’équilibre entre garanties des libertés et nécessités de sécurité publique, et qu’en aucune façon, il n’est question de confondre maladie et délinquance.

Et probablement que la question n’en est effectivement plus là : le concept de dangerosité manié par un pouvoir déterminé à hisser la sûreté publique au rang de valeur suprême permet de ne pas s’embarrasser des différenciations de champs de compétences. La circulaire du 11 janvier 2010 qui vient de donner aux préfets des instructions pour les décisions de sorties d’essai d’HO détermine que les antécédents d’UMD et d’application de l’article 122-1 du CP sont des critères pour justifier d’une particulière prudence pour les décisions de sorties : l’utilisation des antécédents qui émaillent le parcours de la maladie pour évaluer les risques rappelle celle des grilles actuarielles destinées aux États-Unis dans les centres de rétention pour délinquants sexuels à évaluer la probabilité de dangerosité avant une éventuelle sortie, et au final, le simple rappel des faits commis y suffit pour prolonger indéfiniment la rétention de sûreté.

Les pilotes de la réforme ont décidé de maintenir l’exception française qui consiste à confier aux préfets la décision et le contrôle des hospitalisations d’office. Quand la notion de trouble à l’ordre public en est l’assise, et qu’il est aisé de confondre ordre public et sûreté publique, cette détermination entre en particulière résonance avec ce que Mireille Delmas-Marty évoque des risques d’« abus de raison d’État » pris, en même temps que les mesures de sûreté au nom de la sécurité publique, par les démocraties occidentales. Tout comme le droit postmoderne se retrouve d’étranges similitudes avec le droit moderne de la IIIe République qui avait organisé par une loi de 1885 la relégation en Guyane et Nouvelle-Calédonie des récidivistes après leurs peines, le rôle attribué à la psychiatrie par cette réforme 2010 pourrait bien ramener à ce que Foucault avait dénoncé du paradigme de coercition de la psychiatrie moderne née avec l’institution asilaire.

Cette réforme n’est pas celle de la psychiatrie, c’est une nouvelle ligne ajoutée aux dispositifs de sûreté du pouvoir exécutif. Ne nous laissons pas abuser.

Bibliographie

[Kaluszynski, 2008] Kaluszynski M. Le retour de l’homme dangereux. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages. Champ pénal/Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie 2008 ; 5. URL : http ://champpenal.revues.org/6183

[Delmas-Marty, 2010] Delmas-Marty M. Libertés et sûretés dans un monde dangereux. Paris : Seuil, 2010.

[Massé et al., 2009] Massé M, Jean JP, Giudicelli A. Un droit pénal postmoderne ? Paris : Puf, 2009.

[Lantéri-Laura, 2005] Lantéri-Laura G. L’objet de la psychiatrie et l’objet de la psychanalyse. Évol psychiatr 2005 : 70.

[Droy, 2010] Droy J. Aux États-Unis, une double peine pour les délinquants sexuels. Le Monde diplomatique, mars 2010.

[Propositions de réforme] Propositions de réforme de la loi du 27 juin relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, rapport présenté par les Drs Lopez et Yéni, membres de l’Igas, et M. Valdès-Boulouque et F. Castoldi, membres de l’IGSJ, mai 2005.

[Rapport du groupe national d’évaluation] Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, sous la présidence d’Hélène Strohl, Igas, septembre 1997.


 

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