ARTICLE
Auteur(s) : P
Rappard
Psychiatre des hôpitaux honoraire, maître
de conférences au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière
de Paris, conseiller scientifique de l’association
Advocacy-France, 31, rue Marc-Sangnier, 91150 Étampes
Introduction
Les problèmes de fond qui caractérisent les rapports de la
psychiatrie et de la justice en France, ou mieux de la psychose et
du droit, sont abordés avec pertinence et pragmatisme dans la loi
relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté par
l’Assemblée nationale le 10 janvier 2008 et promulguée le 25
février 2008.
Le principe de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental
est bien sûr maintenu (puisqu’il inscrit dans le droit le principe
du libre arbitre et fonde par-là même la psychiatrie) ; mais il
n’en résulte plus le non-lieu judiciaire [13], qui faisait échapper
le malade mental criminel ou délinquant au tribunal (ce qui pouvait
être opportun) mais qui le faisait du même coup échapper à la
justice (ce qui n’était pas forcément opportun). Le Code pénal
reste donc ce qu’il est, mais c’est le code de procédure pénale qui
est ajusté, en vue de la mise en place des dispositions concernant
les mesures de sûreté. Le psychiatre pourra dès lors traiter
la tendance antisociale, sans devoir prévenir le passage à l’acte
et sans avoir à maintenir dans les institutions psychiatriques les
sujets internés par-delà la période de soins. Faute d’une
prédiction scientifique de la récidive, l’autorité judiciaire
prendrait en charge la situation des personnes pénalement
irresponsables en raison d’un trouble mental.
En ce qui concerne la rétention préventive et l’obligation de
soins appliquées aux infracteurs dangereux responsables, la
question est plus complexe. La mesure n’étant pas considérée
comme une peine, elle vient la compléter, après qu’elle ait été
effectuée dans son intégralité, pour prévenir une récidive, et cela
pour une durée relativement indéterminée. C’est là où le bât
blesse, car cette mesure peut apparaître comme une sentence
absolument indéterminée, qui ne précise pas la durée.
Ce système n’a jamais été admis en France, bien qu’il soit
admis dans certains pays anglo-américains. Nous voilà confrontés en
France à deux positions : celle de la défense sociale et celle de
la judiciarisation du placement sous contrainte de sujets dangereux
dans les établissements psychiatriques ou dans les centres
socio-médico-judiciaires de sûreté.
Considération générale sur la raison psychiatrique
et la raison juridique [12]
Les droits de l’homme et du citoyen se doivent d’être respectés là
où des relations de domination ne sont admissibles que dans une
visée émancipatoire.
C’est tout le problème des traitements sous contrainte dont se
préoccupe actuellement la communauté européenne et que, en France,
la politique psychiatrique de secteur essayait de résoudre en
associant au maximum les malades et leur entourage à la prévention,
à la cure et à la post-cure.
Placement administratif et placement judiciaire
Ainsi le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa
recommandation n° R (83) 2, considérant que le but du Conseil est,
en particulier, l’harmonisation des législations, recommande
d’adapter les législations aux règles qu’elle édicte en 11
articles, mais qui ne concernent que « le placement involontaire
des personnes atteintes de troubles mentaux », dont le placement
n’est pas décidé en application d’une procédure pénale, ou dont
l’admission n’est pas demandée librement par le patient.
L’article 4 précise que la décision de placement doit être prise
« par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée
désignée par la loi… La décision de l’autorité judiciaire ou
autre visée dans le présent paragraphe doit être prise sur avis
médical et selon une procédure simple et rapide ».
Ce qui différenciait la France de la plupart des autres pays
c’est que l’autorité administrative (en l’occurrence le préfet)
prenait la décision de placement et non pas l’autorité judiciaire,
non seulement pour les malades mentaux ordinaires, mais aussi pour
les malades mentaux criminels ou délinquants bénéficiant d’un
non-lieu judiciaire. La recommandation R(83)2 ne concerne pas
les malades faisant l’objet d’une procédure pénale et la France
apparaît pratiquement comme le seul pays où le pouvoir judiciaire
civil ou pénal n’intervient pas dans la décision de placement.
Le placement judiciaire reste donc le vrai problème.
L’internement administratif des sujets médico-légaux, même s’il
paraît plus humanitaire, pose des problèmes déontologiques et
éthiques aux médecins, qui maintiennent en effet les sujets
internés non pour leur prodiguer uniquement des soins, mais pour
prévenir le passage à l’acte et la récidive. La notion d’état
dangereux pose alors un problème, que la réforme actuelle de la loi
de 1838 ne résout pas, dans la mesure où, en France, le malade
mental échappe à la justice. Les pays qui jusqu’à présent ont
modifié leur loi sur les soins sous contrainte sont ceux pour qui
était prévu l’internement par voie judiciaire (et non pas
administrative) des malades mentaux criminels.
Validité du consentement
et du non-consentement
Rappelons que la loi de 1838, en aménageant l’hospitalisation
contre son gré d’un sujet, sans recourir préalablement à la
procédure d’incapacité, considère implicitement que le consentement
ou le non-consentement du malade mental est valide en droit.
L’ex-article 39 de la loi de 1838 (remplacé par les modalités de
protection prévues par la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du
droit des incapables majeurs) le précisait en renvoyant à l’article
1304 du Code civil. Les actes d’un malade mental interné non
interdit n’étaient donc pas nuls, mais seulement annulables dans la
mesure où ils lui auraient porté préjudices et sous conditions de
fournir la preuve de la démence, ou mieux du non-consentement, au
temps de l’action. C’est ce que confirme la nouvelle loi française
« du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d’hospitalisation ».
Réforme du Code pénal français
Quant au nouveau Code pénal, les articles 122.1 et 122.2 (venant
remplacer l’article 64) [1-4] apportent sans toucher aux principes
fondamentaux de notre droit (à savoir celui de l’irresponsabilité
pénale du malade mental déplacée en non-punissabilité, puis en non
pénalement responsable) et à travers les notions d’abolition du
contrôle des actes et d’altération de ce contrôle, deux nouveautés
:
- – la suppression de l’annulation de l’acte d’où la
possibilité d’en établir la matérialité et d’indemniser les
victimes [13] ;
- – l’introduction, à côté des sujets totalement
responsables ou irresponsables, de la catégorie des anormaux
responsables (déjà reconnu dans les pays scandinaves qui assimilent
les délinquants psychopathes aux délinquants d’habitude) et qui
vient prendre heureusement la place de 1’ex-irresponsabilité
atténuée de la circulaire Chaumié de 1905. Dans ces cas c’est la
juridiction de jugement qui prend 1’initiative de la mesure de
placement ou de suivi dans les institutions adéquates dépendant ou
non du ministère de la Justice.
Les notions d’irresponsabilité, de non-punissabilité sont-elles
encore nécessaires ? Résultent-elles d’une confusion du discours
juridique et du discours moral où sont-elles nées de la
contradiction interne à la nature humaine et à la vie sociale que
s’efforcent de régler de façon variable les différents
États-Nations ? Internements administratifs ou judiciaires des
malades mentaux, hôpitaux psychiatriques sanitaires ou judiciaires
pour les délinquants psychopathes, rôles différents des tribunaux
ou des administrateurs dans le traitement sous contrainte,
prévention du passage à l’acte et traitement de la tendance
antisociale, etc. ! Chaque pays s’est organisé en fonction de la
signification des appareils d’État dans son histoire et sur son
territoire, le problème de fond restant celui de la notion d’état
dangereux (remise en question) et de l’intervention ante delictum.
Le risque étant que la maladie devienne synonyme
d’anormal i té au sens social du terme et que de cette
inversion de sens elle soit perçue comme cause des actes
dangereux.
Droit administratif français et Communauté européenne
Le système français est particulier, parce qu’il délègue à
l’administration des tâches que d’autres pays laissent entre les
mains du pouvoir judiciaire. L’administration française dispose en
effet d’un droit public original qui réalise un compromis et lui
permet de rester soumise au droit, mais non pas au même droit que
les personnes privées entre elles, car elle n’établit pas entre
elle et les administrés un rapport d’égalité. La sauvegarde de
l’intérêt public reste sa charge essentielle, tout en établissant
des relations juridiques avec les particuliers qui doivent
cependant être protégés contre l’arbitraire. Efficacité de l’action
administrative et sécurité juridique du particulier sont à
concilier dans ce qui, par essence, est un « droit imparfait », qui
repose sur la conscience des agents publics et sur le respect par
eux, de la règle et du juge. L’acte administratif unilatéral est
cependant compatible avec le contrat et l’internement
administratif, en France, n’a fait peser sur les malades mentaux
aucune incapacité dans le sens vrai du mot, contrairement à ce qui
se passait dans d’autres pays où l’hospitalisation psychiatrique
s’accompagnait de la perte des droits civils. Ainsi la politique
psychiatrique de secteur a-t-elle pu être mise en place en France
sans être légalisée et 1’antipsychiatrie n’y a pas été nécessaire
en raison du rôle important des associations dans l’animation des
personnes publiques et du sens que prenait la psychiatrie dans les
collectivités territoriales. L’État, par ailleurs, irresponsable
jusqu’à la fin du XIXe siècle, voit consacrer le
principe de sa responsabilité par l’arrêté Blanco dès 1873.
Tribunaux et juges administratifs, conseil d’État devraient
conférer un caractère effectif aux garanties juridictionnelles dont
bénéficie l’administré.
En Allemagne fédérale, la juridiction administrative apparaît
comme une branche du pouvoir judiciaire, et rares sont les pays
d’Europe continentale qui ont donné à leur justice administrative
le statut et les rôles très vastes qui sont les siens en France. Si
le droit administratif communautaire reflète les concepts des États
membres, les droits administratifs anglo-saxons y pénètrent
actuellement avec le principe libéral de l’unité du droit et de la
Common Law. Une harmonisation éventuelle des législations
concernant les malades mentaux requiert donc une très grande
prudence. La protection des administrés contre l’arbitraire
n’est pas forcément mieux assurée dans les pays où la justice
civile détient le contrôle a priori des cures obligatoires et non
pas le contrôle a posteriori de l’opportunité des mesures
administratives. Les problèmes posés par la protection des
personnes se retrouvent dans la protection des biens et la gestion
des ressources des sujets dépendants. Il convient là aussi de
bien ajuster les différents intervenants du secteur public ou privé
par rapport aux pouvoirs judiciaires et administratifs en tenant
compte de l’originalité des différents pays.
Rappelons cependant que la politique psychiatrique de secteur a
été légalisée en 1985 et que les psychiatres publics avaient été
défonctionnarisés en 1974 pour devenir agents non titulaires de
l’État et des collectivités. La légalisation d’un côté, la
défonctionnarisation de l’autre modifiaient l’exercice de la
profession psychiatrique. Les psychiatres publics qui
jusqu’alors étaient experts permanents de l’Administration, se
retrouvaient avec le statut des médecins des hôpitaux généraux et
devenaient enseignants non universitaires dans les centres
hospitaliers universitaires. Les psychiatres publics français
avaient ainsi de moins en moins de pouvoirs et de plus en plus de
responsabilités.
Le droit français et la psychiatrie de service
public, ou la loi et la norme
L’hospitalisation ne résumant plus à elle seule les soins et
l’assistance, les traitements sous contrainte doivent respecter les
principes de l’État démocratique, face à la dangerosité, les
passages à 1’acte, la protection des biens et l’indemnisation des
victimes. Mais quelle différence établir entre le délinquant et le
déviant ? La décriminalisation des comportements renvoie à
d’autres réponses que la réponse pénale. La psychiatrie est
une de ces réponses non pénales, qui s’étend au traitement des
anormaux responsables. La criminologie clinique et la science
pénale en ne séparant pas l’acte et l’infracteur, remplacent le
conflit psychiatrie-justice par l’interpellation
criminologie-justice et introduisent la défense sociale et le
procès de resocialisation tout en remettant en question le rôle des
expertises.
La politique psychiatrique de secteur a inauguré une psychiatrie
ouverte, par-delà « les murs de l’asile » (expression de Minkowski,
reprise par Gentis), qui posait le problème des malades mentaux
dangereux ou difficiles, ayant bénéficié ou non d’un non-lieu
judiciaire et internés dans les hôpitaux psychiatriques.
La mise en place de cette nouvelle politique – formulée dès
les journées psychiatriques nationales de 1945 et de 1947, avant
que les circulaires ministérielles du 15 mars 1960 ne lui donnent
consistance – aboutit le 5 juin 1950 à une circulaire destinée,
pour faciliter l’ouverture des hôpitaux psychiatriques ordinaires
(où les admissions selon les modalités du service libre prenaient
de l’extension), à traiter dans des unités spéciales ou dans des
établissements spéciaux, les malades difficiles « des catégories
un, deux et trois ». Si les première et deuxième catégories
pouvaient être maintenues dans les hôpitaux psychiatriques
ordinaires dans des chambres protégées ou dans des unités fermées,
la troisième catégorie constituée de grands déséquilibrés
psychopathes généralement médico-légaux et susceptibles de
préméditer des réactions et des évasions complotées, étaient à
traiter dans des services de sûreté tels ceux de Villejuif, Hoerdt,
Montdevergue, auxquels devaient s’ajouter ceux de Sarreguemines
[11] et de Cadillac.
La réforme du code de procédure pénale de 1958 devait d’ailleurs
modifier la composition de cette population des malades difficiles
et en particulier celle de la catégorie trois. Les nouvelles
questions posées aux experts, en particulier celle de
l’accessibilité à une sanction pénale, devaient réduire le recours
à l’article 64 du Code pénal de 1810 que de nombreux experts
utilisaient pour éviter des peines courtes à des sujets dangereux
relevant de la circulaire Chaumié de 1905, qui introduisait la
notion de responsabilité atténuée. En 1958, 70 % des sujets
hospitalisés selon les modalités du placement d’office dans le
service de sûreté de Sarreguemines, étaient des déséquilibrés
psychopathes ayant bénéficié d’un non-lieu judiciaire et de
l’article 64 du Code pénal. Dix ans après, ce taux avait
considérablement diminué et les psychotiques difficiles non
médico-légaux venaient s’y substituer. Simultanément la population
des établissements pénitentiaires devait se modifier elle aussi, et
l’on peut considérer que la réforme du code de procédure pénale de
1958 joua un rôle certain dans le développement de la psychiatrie
pénitentiaire et dans la création des centres puis des services
médico-psychologiques pénitentiaires.
À partir de ce moment, le principe de l’irresponsabilité pénale
du malade mental inscrit dans le Code pénal de 1810 (article 64)
puis repris dans le Code pénal de 1992 (article I22-I), ouvrait
deux champs à la criminologie psychiatrique : celui des
établissements pénitentiaires, de la prévention et de la
surveillance post-pénale des criminels et des délinquants pour le
monde pénalisé ou pénalisable ; celui des établissements
psychiatriques et de la post-cure, pour le monde dépénalisé avec,
paradoxalement, plus de liberté dans le monde pénitentiaire que
dans le monde psychiatrique, pour les psychiatres thérapeutes, en
raison des questions de culpabilité, de responsabilité et
d’imputabilité.
La récidive est le « fait total » pour la criminologie, et sa
prédiction n’est pas scientifiquement établie. Demander au
psychiatre de prévenir la récidive obère son action thérapeutique.
Ce n’est pas ce qui lui est demandé dans les établissements
pénitentiaires, c’est ce qui lui est demandé dans les services
psychiatriques. Or, comme y insistait Winnicott [14], (aspect que
nous avons développé dans notre travail La Folie et l’État,
Éditions Privat, 198l), prévenir la récidive et le passage à l’acte
n’est pas compatible avec le traitement de la tendance
antisociale.
La défense sociale, qui consiste à renoncer au procès de
répression pour un procès de resocialisation, en respectant autant
les victimes que les infracteurs, se profile. Même si elle
maintient le principe de 1’irresponsabilité pénale, elle ne fait
pas échapper le malade mental à la justice. Qu’elle maintienne ou
qu’elle ne maintienne pas la sentence indéterminée, elle laisse au
tribunal (et non pas au médecin, comme en France), la
responsabilité d’une libération ou d’une sortie. En cas de
récidive, les crimes et les délits ne sont pas imputables aux
thérapeutes ou aux « gardiens et préposés responsables », qui
restent libres dans leurs actions thérapeutiques et leur gestion,
que le sujet soit en établissement ou sorti. Autrement le
psychiatre est l’otage du non-lieu judiciaire et le support d’une
culpabilité liée autant au maintien par-delà la période de soins,
qu’aux risques d’une sortie sans obligation réelle de
soins.
La sortie par voie judiciaire est prévue en France, autant par
l’article 29 de 1’ex-loi de 1838, que par l’article
L.351 de la nouvelle loi du 27 juin 1990. Mais elle est peu
appliquée, autant du fait des psychiatres que des magistrats.
Ce qui bloque l’action psychiatrique, dans le domaine
dépénalisé de la criminalité des malades mentaux, ce n’est donc pas
le principe de l’irresponsabilité pénale (principe admis dans la
quasi-totalité des pays d’Europe et du monde), mais la pratique du
non-lieu judiciaire, liée au fait que le droit français n’intègre
pas les actes accomplis par un malade mental atteint d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes, selon la formule actuelle. Ce ne sont
pas les malades mentaux qui sont rejetés du Droit, mais leurs actes
(autant au civil qu’au pénal), Mais peut-on exister sans ses actes
? Un progrès s’est dessiné lors de la promulgation de la loi du 3
janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, qui
rend leur responsabilité civile aux malades mentaux (article 489-2)
[2]. Article, d’ailleurs inapplicable en lui-même, mais qui renvoie
implicitement à l’article 1382 du Code civil [3], celui du commun
des mortels, où la notion de faute intervient, qui permet la
désabsolutisation de la réparation du dommage contenue dans
l’article 489-2, article dont le principe d’équité a été exclu lors
des amendements de la loi.
L’article 64 du Code pénal de 1810 et le principe de
1’irresponsabilité pénale du malade mental, ont permis le
développement d’une discipline nouvelle, non axiologique, la
psychiatrie, qui mettait sur le marché du savoir des concepts
objectifs comme ceux de « passage à l’acte », de « comportement »,
de « situation », etc. La criminologie, qui en est plus ou
moins issue, ne peut s’exercer véritablement qu’en dehors du champ
de cette irresponsabilité. L’article 122-1 du nouveau Code pénal
favorisera-t-il cet exercice ? Oui ! Si les experts considèrent
que, dans la plupart des cas, le malade mental reste punissable,
c’est-à-dire si le trouble psychique ou neuropsychique a altéré le
discernement et entravé le contrôle des actes, sans pour autant les
abolir. Le recours à l’abolition ne devrait être que rare et
réduit à des cas précis dont certains ont d’ailleurs déjà été
évoqués par Freud.
Comme nous l’avons développé ailleurs, 1e principe de
1’irresponsabilité pénale est un fantasme fondateur inanalysable,
mais les symptômes que sont les lois liées à ce principe sont
analysables et à élaborer en fonction du droit. Droit, dont le rôle
n’est pas d’entériner un état de fait (celui de la psychose) ou,
pour parler comme Kelsen, celui de 1’« être », mais d’organiser un
« devoir être », celui de l’existence. Dans le contexte actuel il
ne serait pas sage de continuer à opposer punition et soin. Dans le
cadre de la pénalisation ou de la dépénalisation, punir et guérir
ne sont pas antinomiques, et la justice et la psychiatrie sont
condamnées à cohabiter pour des raisons, non pas de culpabilité ou
de responsabilité, mais d’imputabilité.
Société juridique et « sublimations normatives »
Les rapports de la justice et de la psychiatrie ne correspondent
pas uniquement aux rapports de la punition et de la guérison. «
Punir ou guérir », tel était le sous-titre donné par P. Némo à
l’entretien qu’il menait avec Michel Foucault [6] en 1976.
Le psychiatre y apparaissait comme un personnage qui n’a rien
inventé mais qui est venu s’inscrire dans cette zone où la justice
ne sait plus quel sens donner à la condamnation de quelqu’un. Car
la peine a fini par ne plus conjurer un acte dommageable, mais bien
à condamner l’auteur de l’acte. Le psychiatre, dans cette
affaire, a été conduit à jouer un rôle auquel peut-être il ne
s’attendait pas, à savoir celui de l’enfermement et de la
protection paradoxale des libertés individuelles.
Le couple antinomique « punir ou guérir » n’est donc plus le
modèle des interventions opportunes, même s’il est repris par les
nouveaux textes légaux et réglementaires, dans les pays où la
défense sociale prend progressivement la place d’une justice
répressive. Les démarches thérapeutiques sont à entreprendre
indépendamment des mesures de protection des personnes et des biens
décidées par les tribunaux (sans pour autant méconnaître leur
incidence sur le comportement) : l’indépendance du médecin restant
le principe de son association au traitement psychiatrique des
criminels et des délinquants dans les structures mises en place
dans la société civile et les différents établissements.
Foucault dénonce les stratégies de pouvoir normalisatrices et le
modèle médical qui en est le support. Il se bat, dit-il,
contre le normalisateur et non pas contre le législateur.
La société de la norme serait venue remplacer la société
juridique et « si la loi nous lâche souvent, la norme ne nous lâche
jamais » ! Mais en dénonçant le pouvoir normalisateur et en
essayant de le faire apparaître là où il se cache, à travers une
analyse philosophico-politique fonctionnant comme colorant du
pouvoir, Foucault en fait dénonce ce que Lacan [9], ailleurs et à
propos de 1’agressivité en psychanalyse, présentait comme les «
sublimations normatives ». « Personnellement, je crois que Foucault
était dans l’erreur », disait Alain Robbe-Grillet. Cependant,
Foucault situe bien le problème, quand il fait de la prison le
dispositif central à partir duquel s’organisent les lois, les
codes, et l’appareil judiciaire. Ce n’est pas la prison qui
est subordonnée au tribunal, mais le tribunal qui est subordonné à
la prison et extérieur à elle. « La société disciplinaire », « la
société de surveillance » produit « des petites ruses, des procédés
calculés, des techniques, des sciences en fin de compte, qui
permettent la fabrication de l’individu disciplinaire ». Et ce que
dénonce en définitive Foucault, c’est que la pénalité n’ose plus
dire qu’elle punit des crimes, car elle prétend réadapter des
délinquants. Le système médico-judiciaire ne juge plus le
crime, mais le criminel. C’est à partir de la naissance de ce
personnage que le juge, embarrassé, fait appel au médecin, auquel
il sera demandé de se prononcer sur la dangerosité du criminel.
Dangerosité potentielle, qui entraînera des peines variables et
modulées en fonction de cette virtualité. Foucault [7], sans le
dire explicitement, se prononce donc contre la défense sociale et
contre le « pouvoir-savoir ». « Le pouvoir disciplinaire, écrit-il,
semble avoir subi une épuration spéculative en s’intégrant à des
sciences comme la psychiatrie, la psychologie… Mais il ne faut pas
s’y tromper, ces techniques ne font que renvoyer les individus
d’une instance disciplinaire à une autre, et elles reproduisent
sous une forme concentrée ou formalisée le schéma de pouvoir-savoir
propre à toute discipline. »
Quant à nous psychiatres, nous devons fournir des solutions,
bien qu’imparfaites, au même ensemble de problèmes selon les
attitudes de l’environnement conventionnel (cf. Albert Cohen [5]),
dans la mesure où la déviance, dans ses nombreuses variétés, force
l’appui de l’organisation tout en accentuant la conformité aux
normes. Le délinquant, en effet, « ayant renoncé à travailler
sérieusement, au sens où l’entend la classe moyenne, est plus libre
de détourner à son usage ces courants souterrains de notre
tradition culturelle »… Aussi réalise-t-il nos fantaisies morales
sur une scène où nous projetons notre vision dynamique du
caractère. À propos des lieux de l’action, Goffman [8] écrit : «
D’un côté il y a des lieux sûrs et silencieux, le foyer, la
profession régulière ; de l’autre, il y a toutes les activités qui
permettent de s’exprimer, et qui obligent l’individu à monter en
ligne et à s’exposer passagèrement. » C’est sur ce contraste que
nous bâtissons la plupart de nos rêveries commercialisées. C’est de
ce contraste que les criminels, les escrocs et les sportifs tirent
leur respect d’eux-mêmes. Peut-être est-ce là leur salaire pour
l’usage que nous faisons du rituel de leurs exploits…
La violence, dans cette affaire, se trouve confrontée à deux
conceptions différentes : la médecine et la justice, qu’il n’y a
pas lieu d’opposer de façon manichéenne entre punition ou guérison.
Même si la violence n’est pas forcément une transgression, elle
relève des deux disciplines, dans la mesure où les sociétés de
droit attribuent à l’État le monopole de la violence légitime, et à
la médecine l’obligation de soigner les plaies physiques
et psycho-sociales.
Comme le faisait remarquer D.W. Winnicott [14], il n’est pas
possible, à la fois de prévenir la récidive et de traiter la
tendance antisociale. Il appartient à l’autorité judiciaire de
prévenir la récidive et aux équipes médico-psychologique,
psychiatrique et sociale de traiter la tendance antisociale. En
France, l’irresponsabilité pénale entraînait jusqu’à présent le
non-lieu psychiatrique, la justice remettant alors à la psychiatrie
la charge d’assumer à la fois la prévention de la récidive et le
traitement de la tendance antisociale. La nouvelle loi sur «
la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental » met fin à cette situation. Elle
obéit au principe de la séparation des pouvoirs.
La fin du non-lieu : présentation
Il ne s’agit pas ici de contester le bien fondé de la loi relative
à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, ni d’analyser la forme
juridique des différents articles qui la composent, mais de
réfléchir aux problèmes médico-juridiques de fond qu’elle s’efforce
de bien poser. Nous avons étudié cette loi en tant que praticien
psychiatre des hôpitaux, ayant exercé les fonctions de médecin chef
dans les services de sûreté de Hoerdt (Bas-Rhin) et de
Sarreguemines (Moselle) ; d’expert près les cours d’appels de
Colmar et de Metz ; de psychiatre de la prison École de Oermingen
(Bas Rhin) ; de membre participant au colloque international sur le
traitement psychiatrique des criminels et des délinquants organisé
par l’OMS à Copenhague en 1958 (où toutes les questions reprises
dans cette loi ont été traitées), etc. C’est donc la deuxième
partie de cette loi (partie à proprement parler psychiatrique)
intitulée « De la procédure et des décisions d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental » que nous aborderons, ainsi
que celle intitulée « Les mesures de sûreté pouvant être ordonnées
en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
Cette loi traite ainsi des rapports du droit et de la
psychiatrie en ce qui concerne les auteurs d’infractions
responsables ou irresponsables présentant un état dangereux ou
susceptible de récidives. La notion juridique de mesure de
sûreté vient compléter celle de la peine. Pour les anormaux
irresponsables, le non-lieu judiciaire est supprimé et la mesure de
sûreté ordonnée par l’autorité judiciaire, mesure qui jusqu’alors
ne relevait que de l’autorité préfectorale. En cas de crime ou de
délit, dans tous les cas, la justice reste donc présente. Quant à
l’hospitalisation des malades mentaux ordinaires (qu’elle soit
libre ou sous contrainte), elle reste inchangée, c’est-à-dire non
judiciarisée. Le projet se situe donc entre la défense sociale
et la judiciarisation des mesures de sûreté.
Nous venons de rappeler la condition actuelle du système
psychiatrique français et des conditions d’exercice qui en
résultent. Il convient également de rappeler l’histoire et les
principes du mouvement de défense sociale, dans lequel semblent
s’inscrire les propositions actuelles, propositions qui concernent
le code de procédure pénale et le code de la santé publique, mais
qui ne touchent pas au Code pénal et au Code civil.
Le principe de l’irresponsabilité pénale et de la
responsabilité civile est conservé. La suppression du non-lieu
implique une modification de la procédure.
Du procès de répression au procès
de resocialisation ou de la peine
à la mesure de sûreté. Défense sociale nouvelle
et criminologie
La défense sociale est la première à avoir remis en cause à la fin
du XIXe siècle la notion de responsabilité morale avec
Adolphe Prins. Von Liszt, avant lui, avait dégagé la notion
juridique de mesure de sûreté, mais il n’arriva pas à se dégager de
la peine « en tant que sanction juridique ». L’on assista, à
l’époque, à la naissance d’une anti-juridicité qui restait bancale
et victime d’une « contradiction intime » bien que soit proclamé
hautement que la « mission du droit pénal est la lutte contre la
criminalité envisagée comme phénomène social » et que fussent
élaborées les notions de prévention, d’état dangereux,
d’individualisation de la peine sans référence exclusive à la
gravité de l’infraction. Mais ce mouvement, déclenché par les
succès du positivisme s’enlisa dans les méandres de l’éclectisme,
qui n’était autre, comme le souligne Marc Ancel1, qu’un
néoclassicisme édulcoré qui en revenait à disséminer les braises «
autour du vieil édifice de la responsabilité morale et de la peine
châtiment ». Dans ses livres Science pénale et droit positif (1899)
et La Défense sociale et les transformations du droit pénal (1910),
Adolphe Prins recourt à la théorie de la défense sociale du fait de
l’insuffisance de la théorie classique de la responsabilité morale
qui conduit à un choix impossible entre le déterminisme et le libre
arbitre. Il ne s’agit plus de punir, mais d’assurer de la
meilleure façon possible la protection de la personne, de la vie,
du patrimoine et de l’honneur des citoyens. Ce but ne peut
évidemment être atteint, compte tenu de l’échec de l’action
prétendument thérapeutique de la prison traditionnelle, que par la
substitution, à la notion de responsabilité morale, du critérium de
l’état dangereux du délinquant. Ainsi pourrait-on renoncer à la
notion médicale de responsabilité atténuée (qui aboutissant à
condamner à de courtes peines les anormaux mentaux, n’exerçait plus
d’action protectrice sur la société) pour s’en tenir à la notion
juridique d’état dangereux. De ce fait, se trouvait garantie
la liberté individuelle en face des mesures de sûreté, en face des
sentences indéterminées et en face des mesures préventives de
caractère administratif et social.
Tout ce système qui vise à prévenir le passage à l’acte
délictuel et à traiter la personnalité du délinquant sans pour
autant méconnaître les devoirs de la société envers l’homme, n’est
pas sans rappeler la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés en France,
qui peut être considérée comme la première loi de défense sociale,
élaborée justement pour une catégorie d’individus qui échappaient à
la justice répressive, à savoir les malades mentaux.
La méfiance qu’éveille cette loi, concerne l’aspect de mesure
de sûreté que cette loi pouvait prendre à travers l’internement
administratif ante delictum.
La société devait se protéger contre les délinquants les plus
dangereux parmi lesquels figuraient les anormaux en fait
responsables, les multirécidivistes et les délinquants d’habitude
pour lesquels le système de la responsabilité restreinte était
illusoire. Des mesures de protection sociale extrapénales
furent envisagées dans différents pays (Code pénal norvégien de
1902, loi belge de défense sociale de 1930, code danois de 1930,
code italien de 1930, code suisse de 1937). Il en résulta la
création d’hôpitaux psychiatriques judiciaires ou manicômes en
Belgique et en Italie, des prisons pour psychopathes au Danemark,
en Suède, etc., et d’autres mesures de sûreté comme la relégation
ou la détention préventive en France.
En France, le mouvement de prophylaxie criminelle animé par
Toulouse et Heuyer, s’exprima en septembre 1938 à Rome au Congrès
de criminologie. Après la guerre, ce mouvement reprit avec la
création à Gênes, en 1945, d’un centre d’étude et de défense
sociale. En 1954, aux journées de défense sociale de Lille, un
avant-projet de loi a été élaboré. Il prévoit que les anormaux
exposés à la récidive, et dès lors dangereux pour l’ordre public et
la sécurité des personnes, seront astreints à la détention dans un
établissement de défense sociale, cette mesure remplaçant pour eux
les peines prévues par le Code pénal. « L’anormal est alors soumis
à un traitement médico-répressif, tendant à l’amélioration de son
état mental, à sa rééducation morale et à sa réadaptation sociale.
» Comme dans la loi belge d’avril 1930, le projet tend à protéger
l’individu contre une détention arbitraire en fixant une durée
maxima à la détention, le juge de l’exécution des peines étant
chargé du soin de décider des libérations.
Dès 1907 en France, Gilbert Ballet, tout en reconnaissant la
validité de la loi du 30 juin 1838, refusait de répondre à la
question de l’irresponsabilité dans la mesure où il estimait que
c’était au magistrat d’y répondre (à partir des éléments fournis
par le médecin) et non au médecin. Car à l’époque une question
n’était pas résolue, c’est celle des délinquants anormaux mentaux
et G Ballet ne veut pas que les magistrats et les juristes
utilisent les avis contradictoires des médecins pour éluder ce
problème que des législations étrangères et les projets de loi de
défense sociale, dans notre pays s’efforcent de traiter en
respectant les principes fondamentaux de l’éthique. La raison
juridique en France est essentiellement pratique : c’est une
rationalité utilitariste, ce n’est pas une morale. Le Code
pénal français n’interdit rien : pour lui la volonté libre c’est
celle qui peut gérer correctement. Cette thèse d’une subjectivité
libre correspond à trois entités qu’il convient de bien distinguer
: l’imputabilité, la responsabilité, la culpabilité. La raison
psychiatrique, elle, si elle veut rester scientifique et
thérapeutique, doit dans ce domaine se préoccuper, non pas tant du
passage à l’acte et de sa prévention, que du traitement de la
tendance antisociale. Or, en France, l’article 64 du Code pénal
aboutit à la combinaison des deux en confondant ce qui est de
l’ordre de la justice et de l’ordre de la médecine dans ce domaine
des actes dommageables pour autrui accomplis par le malade mental.
L’aboutissement en est l’internement administratif des sujets
médico-légaux susceptibles de compromettre l’ordre public et la
sécurité des personnes, et les hôpitaux ou services psychiatriques
de sûreté (qui en France dépendaient du ministère de la Santé, et
non du ministère de la Justice comme en Italie, par exemple).
La psychiatrie démocratique italienne s’est organisée en effet
en dehors du champ de préoccupation des malades mentaux criminels
ou délinquants qui n’échappent pas à la justice et au procès de
resocialisation italiens. L’article 18 de la loi de 1838 prête à
confusion et à polémique (nous renvoyons à la polémique de
Clérembault-Gilbert Ballet à la séance de la Société de Psychiatrie
du 15 juin 1911, à propos de l’internement de Mlle L.B.
demandé par de Clérembault et de la main levée du P.O. demandée par
G. Ballet).
Manifestement, le maître de l’infirmerie spéciale se devait de
tenir compte de l’éventualité d’un passage à l’acte, ce qui n’était
pas la préoccupation de Gilbert Ballet lorsque la malade était
hospitalisée au service de la clinique de Sainte-Anne. Par ailleurs
les faits reprochés à la malade n’avaient pas fait l’objet d’une
instruction mais relevaient seulement des témoignages.
Il s’avère que la situation actuelle et celles prises ici comme
exemple au siècle dernier, sont bien les mêmes et ont fait l’objet
de nombreux textes légaux et réglementaires.
Conclusion et remarques terminales sur l’abolition
de la peine de mort et la mesure
de rétention de sûreté
Cette loi résulte et vient compléter divers textes de loi issus du
Code pénal de 1810. Citons :
- – la circulaire Chaumié de 1905 introduisant la
responsabilité atténuée ;
- – la réforme du code de procédure pénale de 1958
introduisant la notion d’accessibilité à une sanction pénale ;
- – la loi du 3 janvier 1968 rendant le malade mental
irresponsable pénalement, civilement responsable (article 489-2 CC)
;
- – le nouveau Code pénal (loi du 27 juillet 1992)
n’annulant plus l’acte ;
- – la modification du code de procédure pénale en son
article 199-1 [15] permettant aux victimes de faire appel d’une
ordonnance de non-lieu ;
- – l’article D398 du CPP permettant la prise en charge
hospitalière psychiatrique d’un détenu malade mental ;
- – l’institution des services médico-psychologiques dans
les établissements pénitentiaires ;
- – l’abolition de la peine de mort en 1981 qui n’était
pas remplacée par une peine de substitution, la rétention de sûreté
pouvant en être une, etc.
Cette loi aboutit en pratique à ce qui suit :
- – la suppression du non-lieu judiciaire pour cause
d’irresponsabilité pénale. Non-lieu remplacé par les nouvelles
dispositions du code de procédure pénale, la mesure de sûreté
prenant le relais de la peine ;
- – l’établissement rigoureux de la matérialité des faits
avant toute déclaration d’irresponsabilité pénale, l’affaire
restant sans suite si les charges sont insuffisantes ;
- – l’organisation des mesures de sûreté et des centres
socio-médico-judiciaires de sûreté placés sous double tutelle
ministérielle (ministère de la Justice et ministère de la Santé),
et laissant aux unités pour malades difficiles leur rôle actuel par
rapport aux hôpitaux psychiatriques ordinaires ;
- – les mesures préconisées pour les personnes atteintes
de troubles mentaux au moment des faits reprochés (déclaration
d’irresponsabilité pénale des chambres d’instruction, cours
d’assises, tribunal correctionnel) n’entraînent plus de décision de
relaxe ou d’acquittement, mais une déclaration d’irresponsabilité
avec un mini-procès adapté au cas en chambre du conseil en présence
d’un avocat.
Comme le préconisait le projet : « Ces dispositions permettent
ainsi de clarifier et de rendre plus cohérent, plus humain et plus
compréhensible, le traitement par l’autorité judiciaire de la
situation des personnes pénalement irresponsables pour raison de
trouble mental. »
Ainsi le traitement de la tendance antisociale n’est plus obéré
par la nécessité de prévenir la récidive qui appartient dès lors à
l’autorité judiciaire et non plus à l’équipe psychiatrique seule.
Cependant la question est plus complexe pour les criminels et
délinquants responsables, la justice en France, ayant tendance à
considérer que son rôle n’est pas préventif a priori, mais
répressif a posteriori. Le principe de précaution reste alors
confronté aux deux principes fondamentaux du droit, qui sont la
sûreté et la liberté autonomie.
Un problème reste en suspens : celui de la durée des mesures de
rétention de sûreté. La sentence de durée relativement
indéterminée est la formule proposée, ce que semblent contester
certaines associations qui y voient une sentence de durée
absolument indéterminée. Ce qui n’a encore jamais été admis en
France. Ce sont ces difficultés que ce texte essaye
d’articuler dans le contexte international actuel.
Il permettrait une évolution judiciaire et une évolution
psychiatrique en n’opposant plus psychiatre et justice d’une part,
et en situant correctement la mesure par rapport à la peine,
d’autre part.
Conclusion
Criminologie actuarielle et défense sociale nouvelle
En droit français la mesure est considérée comme plus grave que la
peine. Or la prévention, le traitement de la tendance antisociale,
la postcure et le suivi médico-psycho-social, sont des mesures
décidées par l’autorité judiciaire, aussi bien pour les sujets
normaux, qu’anormaux responsables ou irresponsables, en cas de
crimes ou de délits récidivants. La prédiction de la récidive
n’étant pas actuellement scientifiquement établie, il appartient à
la justice, et non plus à l’administration de décider autant de la
peine que de la mesure, après l’étude du cas, en commission
pluridisciplinaire se réunissant régulièrement.
C’est dans le contexte de la sentence indéterminée et de la
gestion des risques, que sont nées en Europe « la défense sociale »
(1899) et aux États-Unis « la justice et la criminologie
actuarielles » [10] (1920).
Les deux principes fondamentaux du droit, étant la sûreté et la
liberté autonomie, il s’agissait non plus de les opposer de façon
manichéenne (comme on le faisait entre libre arbitre (Érasme) ou «
serf-arbitre » (Luther), mais de les accorder, en respectant autant
la victime que le criminel. Si l’on reproche à la nouvelle loi
française (dite loi Dati) de privilégier les victimes
(victimophilie), il convient de rappeler ce que les vieux auteurs
appelaient « l’enclitophilie », c’est-à-dire une espèce de
connivence avec les infracteurs, au détriment des victimes.
Le « pouvoir psychiatrique » (commenté par Michel Foucault [7]
dans son cours au Collège de France en 1974) a été imposé aux «
aliénistes » puis aux psychiatres français, par la loi. C’est par
la loi qu’il appartient maintenant à la justice d’assumer la tâche
difficile des mesures de sûreté. Depuis plus de cent ans de
nombreux psychiatres français demandaient la modification de cette
situation. Elle entraînera bien sûr une modification du
fonctionnement de la justice et de la psychiatrie dans le cadre
d’une anthropologie autant juridique que psychiatrique.
Références
1 Art. 64 du Code pénal de 1810 : « Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action,
ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu
résister. »
2 Art 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à
autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en
est pas moins obligé à réparation. »
3 Art. 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. »
4 Art 122-1 du nouveau Code pénal : « N’est pas pénalement
responsable la personne qui était atteinte au moment des faits,
d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui
était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient
compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en
fixe le régime. »
5 Cohen AK. La Déviance. Duclot Gembloux (éd. anglaise),
1966.
6 Foucault M. Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris
: Gallimard, NRF, 1975.
7 Foucault M. Le Pouvoir psychiatrique. Cours du Collège de
France (1973-1974). Paris : Gallimard-Seuil, 2003.
8 Goffman E. Les Rites d’interaction. Paris : Éditions de
minuit, 1974.
9 Lacan J (avec Cénac M). Fonctions de la psychanalyse en
criminologie. Seuil, coll. « Écrits », 1966, p. 125-149.
10 Mary P. Pénalité et gestion des risques : vers une justice
actuarielle en Europe. Centre de recherches en criminologie de
l’université libre de Bruxelles 2005 ; 25.
11 Rappard P. Composition de la population de l’hôpital
psychiatrique de sûreté de Sarreguemines, services de sûreté et
défense sociale. Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue
française, 1958, Strasbourg, p. 579-589.
12 Rappard P, Thizon M. La raison psychiatrique et la
raison juridique. Rapport de médecine légale, Congrès de
psychiatrie et de neurologie de langue française, Lille, 1990,
88e session. Paris : Masson, 1991.
13 Rappard P. La fin du non-lieu judiciaire et son
incidence sur le but des institutions psychiatriques
médico-légales. Annales médico-psychologiques 2008 ; 7 :
569-74.
14 Winnicott DW. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris :
Payot, 1969. Pour l’édition anglaise : Winnicott DW. Collected
papers. Tavistock Publications, Ltd.
15 Zagury D. Les victimes privées de procès : à propos de
l’Art. 199-1 du Code de procédure pénale. Information Psychiatrique
1995 ; 5 : 484-90.
1 Dans son ouvrage La Défense sociale
nouvelle (Cujas, 1954), le conseiller Marc Ancel ne remet pas en
cause le principe de l’irresponsabilité du malade mental. Seule est
contestée la notion médicale de responsabilité atténuée et non pas
la notion juridique de l’irresponsabilité pénale du « dément
».
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