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La fin du non-lieu psychiatrique et son incidence sur le but des institutions françaises médico-légales


l'Information Psychiatrique. Volume 85, Numéro 8, 759-68, octobre 2009, Soins et dangerosités

DOI : 10.1684/ipe.2009.0540

Résumé   Summary  

Auteur(s) : P Rappard , Psychiatre des hôpitaux honoraire, maître de conférences au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière de Paris, conseiller scientifique de l’association Advocacy-France, 31, rue Marc-Sangnier, 91150 Étampes.

Résumé : Le principe de l’irresponsabilité du malade mental est admis dans la plupart des pays d’Europe, où c’est l’autorité judiciaire qui décide de l’hospitalisation comme mesure et non comme sanction. En France, depuis la loi de 1838, c’est l’autorité administrative (le préfet de département) qui en décidait, aussi bien pour les malades mentaux ordinaires que pour les malades criminels. Cela en vertu de l’article 64 du Code pénal de 1810 qui annulait l’acte criminel accompli en état de démence. Cette irresponsabilité pénale entraînait l’irresponsabilité civile et les victimes n’étaient pas indemnisables. Cette situation dura jusqu’à 1968, quand la loi pénalisa le malade reconnu coupable des faits, et cela malgré le non-lieu. La loi du 25 février 2008 (dite loi Dati), en réformant le code de procédure pénale supprime le non-lieu psychiatrique qu’elle remplace par une déclaration d’irresponsabilité pénale qui ne fait pas échapper le sujet à la justice. C’est la justice, qui, après l’instruction et un mini-procès, décidera de la mesure, en fonction des données telles que la dangerosité et les risques de récidive. Ainsi se profilent dans le droit français la « défense sociale nouvelle » et la judiciarisation des mesures relatives aux malades mentaux criminels. La France s’aligne donc sur la plupart des pays européens et anglo-américains. Il en résultera une modification des pratiques avec l’émergence de nouvelles professionnalités en politique psychiatrique et en politique criminelle. La tendance antisociale sera traitée par les équipes psychiatriques et médico-socio-judiciaires. La prévention de la récidive et les mesures de sûreté (faute de prédiction scientifique) seront dictées par l’autorité judiciaire, dans le cadre de sentences relativement indéterminées. Cependant la loi Dati est mal perçue par certains juristes car la justice ne peut intervenir (en France) qu’« a posteriori », c’est-à-dire après l’acte et non avant.

Mots-clés : non-lieu, irresponsabilité pénale, mesure de sûreté, récidive, dangerosité, défense sociale, justice actuarielle (actuarial justice)

ARTICLE

Auteur(s) : P Rappard

Psychiatre des hôpitaux honoraire, maître de conférences au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière de Paris, conseiller scientifique de l’association Advocacy-France, 31, rue Marc-Sangnier, 91150 Étampes

Introduction

Les problèmes de fond qui caractérisent les rapports de la psychiatrie et de la justice en France, ou mieux de la psychose et du droit, sont abordés avec pertinence et pragmatisme dans la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté par l’Assemblée nationale le 10 janvier 2008 et promulguée le 25 février 2008.

Le principe de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental est bien sûr maintenu (puisqu’il inscrit dans le droit le principe du libre arbitre et fonde par-là même la psychiatrie) ; mais il n’en résulte plus le non-lieu judiciaire [13], qui faisait échapper le malade mental criminel ou délinquant au tribunal (ce qui pouvait être opportun) mais qui le faisait du même coup échapper à la justice (ce qui n’était pas forcément opportun). Le Code pénal reste donc ce qu’il est, mais c’est le code de procédure pénale qui est ajusté, en vue de la mise en place des dispositions concernant les mesures de sûreté. Le psychiatre pourra dès lors traiter la tendance antisociale, sans devoir prévenir le passage à l’acte et sans avoir à maintenir dans les institutions psychiatriques les sujets internés par-delà la période de soins. Faute d’une prédiction scientifique de la récidive, l’autorité judiciaire prendrait en charge la situation des personnes pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.

En ce qui concerne la rétention préventive et l’obligation de soins appliquées aux infracteurs dangereux responsables, la question est plus complexe. La mesure n’étant pas considérée comme une peine, elle vient la compléter, après qu’elle ait été effectuée dans son intégralité, pour prévenir une récidive, et cela pour une durée relativement indéterminée. C’est là où le bât blesse, car cette mesure peut apparaître comme une sentence absolument indéterminée, qui ne précise pas la durée. Ce système n’a jamais été admis en France, bien qu’il soit admis dans certains pays anglo-américains. Nous voilà confrontés en France à deux positions : celle de la défense sociale et celle de la judiciarisation du placement sous contrainte de sujets dangereux dans les établissements psychiatriques ou dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Considération générale sur la raison psychiatrique et la raison juridique [12]

Les droits de l’homme et du citoyen se doivent d’être respectés là où des relations de domination ne sont admissibles que dans une visée émancipatoire.

C’est tout le problème des traitements sous contrainte dont se préoccupe actuellement la communauté européenne et que, en France, la politique psychiatrique de secteur essayait de résoudre en associant au maximum les malades et leur entourage à la prévention, à la cure et à la post-cure.

Placement administratif et placement judiciaire

Ainsi le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation n° R (83) 2, considérant que le but du Conseil est, en particulier, l’harmonisation des législations, recommande d’adapter les législations aux règles qu’elle édicte en 11 articles, mais qui ne concernent que « le placement involontaire des personnes atteintes de troubles mentaux », dont le placement n’est pas décidé en application d’une procédure pénale, ou dont l’admission n’est pas demandée librement par le patient.

L’article 4 précise que la décision de placement doit être prise « par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée désignée par la loi… La décision de l’autorité judiciaire ou autre visée dans le présent paragraphe doit être prise sur avis médical et selon une procédure simple et rapide ».

Ce qui différenciait la France de la plupart des autres pays c’est que l’autorité administrative (en l’occurrence le préfet) prenait la décision de placement et non pas l’autorité judiciaire, non seulement pour les malades mentaux ordinaires, mais aussi pour les malades mentaux criminels ou délinquants bénéficiant d’un non-lieu judiciaire. La recommandation R(83)2 ne concerne pas les malades faisant l’objet d’une procédure pénale et la France apparaît pratiquement comme le seul pays où le pouvoir judiciaire civil ou pénal n’intervient pas dans la décision de placement.

Le placement judiciaire reste donc le vrai problème. L’internement administratif des sujets médico-légaux, même s’il paraît plus humanitaire, pose des problèmes déontologiques et éthiques aux médecins, qui maintiennent en effet les sujets internés non pour leur prodiguer uniquement des soins, mais pour prévenir le passage à l’acte et la récidive. La notion d’état dangereux pose alors un problème, que la réforme actuelle de la loi de 1838 ne résout pas, dans la mesure où, en France, le malade mental échappe à la justice. Les pays qui jusqu’à présent ont modifié leur loi sur les soins sous contrainte sont ceux pour qui était prévu l’internement par voie judiciaire (et non pas administrative) des malades mentaux criminels.

Validité du consentement et du non-consentement

Rappelons que la loi de 1838, en aménageant l’hospitalisation contre son gré d’un sujet, sans recourir préalablement à la procédure d’incapacité, considère implicitement que le consentement ou le non-consentement du malade mental est valide en droit. L’ex-article 39 de la loi de 1838 (remplacé par les modalités de protection prévues par la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs) le précisait en renvoyant à l’article 1304 du Code civil. Les actes d’un malade mental interné non interdit n’étaient donc pas nuls, mais seulement annulables dans la mesure où ils lui auraient porté préjudices et sous conditions de fournir la preuve de la démence, ou mieux du non-consentement, au temps de l’action. C’est ce que confirme la nouvelle loi française « du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation ».

Réforme du Code pénal français

Quant au nouveau Code pénal, les articles 122.1 et 122.2 (venant remplacer l’article 64) [1-4] apportent sans toucher aux principes fondamentaux de notre droit (à savoir celui de l’irresponsabilité pénale du malade mental déplacée en non-punissabilité, puis en non pénalement responsable) et à travers les notions d’abolition du contrôle des actes et d’altération de ce contrôle, deux nouveautés :
  • la suppression de l’annulation de l’acte d’où la possibilité d’en établir la matérialité et d’indemniser les victimes [13] ;
  • l’introduction, à côté des sujets totalement responsables ou irresponsables, de la catégorie des anormaux responsables (déjà reconnu dans les pays scandinaves qui assimilent les délinquants psychopathes aux délinquants d’habitude) et qui vient prendre heureusement la place de 1’ex-irresponsabilité atténuée de la circulaire Chaumié de 1905. Dans ces cas c’est la juridiction de jugement qui prend 1’initiative de la mesure de placement ou de suivi dans les institutions adéquates dépendant ou non du ministère de la Justice.

Les notions d’irresponsabilité, de non-punissabilité sont-elles encore nécessaires ? Résultent-elles d’une confusion du discours juridique et du discours moral où sont-elles nées de la contradiction interne à la nature humaine et à la vie sociale que s’efforcent de régler de façon variable les différents États-Nations ? Internements administratifs ou judiciaires des malades mentaux, hôpitaux psychiatriques sanitaires ou judiciaires pour les délinquants psychopathes, rôles différents des tribunaux ou des administrateurs dans le traitement sous contrainte, prévention du passage à l’acte et traitement de la tendance antisociale, etc. ! Chaque pays s’est organisé en fonction de la signification des appareils d’État dans son histoire et sur son territoire, le problème de fond restant celui de la notion d’état dangereux (remise en question) et de l’intervention ante delictum. Le risque étant que la maladie devienne synonyme danormal i té au sens social du terme et que de cette inversion de sens elle soit perçue comme cause des actes dangereux.

Droit administratif français et Communauté européenne

Le système français est particulier, parce qu’il délègue à l’administration des tâches que d’autres pays laissent entre les mains du pouvoir judiciaire. L’administration française dispose en effet d’un droit public original qui réalise un compromis et lui permet de rester soumise au droit, mais non pas au même droit que les personnes privées entre elles, car elle n’établit pas entre elle et les administrés un rapport d’égalité. La sauvegarde de l’intérêt public reste sa charge essentielle, tout en établissant des relations juridiques avec les particuliers qui doivent cependant être protégés contre l’arbitraire. Efficacité de l’action administrative et sécurité juridique du particulier sont à concilier dans ce qui, par essence, est un « droit imparfait », qui repose sur la conscience des agents publics et sur le respect par eux, de la règle et du juge. L’acte administratif unilatéral est cependant compatible avec le contrat et l’internement administratif, en France, n’a fait peser sur les malades mentaux aucune incapacité dans le sens vrai du mot, contrairement à ce qui se passait dans d’autres pays où l’hospitalisation psychiatrique s’accompagnait de la perte des droits civils. Ainsi la politique psychiatrique de secteur a-t-elle pu être mise en place en France sans être légalisée et 1’antipsychiatrie n’y a pas été nécessaire en raison du rôle important des associations dans l’animation des personnes publiques et du sens que prenait la psychiatrie dans les collectivités territoriales. L’État, par ailleurs, irresponsable jusqu’à la fin du XIXe siècle, voit consacrer le principe de sa responsabilité par l’arrêté Blanco dès 1873. Tribunaux et juges administratifs, conseil d’État devraient conférer un caractère effectif aux garanties juridictionnelles dont bénéficie l’administré.

En Allemagne fédérale, la juridiction administrative apparaît comme une branche du pouvoir judiciaire, et rares sont les pays d’Europe continentale qui ont donné à leur justice administrative le statut et les rôles très vastes qui sont les siens en France. Si le droit administratif communautaire reflète les concepts des États membres, les droits administratifs anglo-saxons y pénètrent actuellement avec le principe libéral de l’unité du droit et de la Common Law. Une harmonisation éventuelle des législations concernant les malades mentaux requiert donc une très grande prudence. La protection des administrés contre l’arbitraire n’est pas forcément mieux assurée dans les pays où la justice civile détient le contrôle a priori des cures obligatoires et non pas le contrôle a posteriori de l’opportunité des mesures administratives. Les problèmes posés par la protection des personnes se retrouvent dans la protection des biens et la gestion des ressources des sujets dépendants. Il convient là aussi de bien ajuster les différents intervenants du secteur public ou privé par rapport aux pouvoirs judiciaires et administratifs en tenant compte de l’originalité des différents pays.

Rappelons cependant que la politique psychiatrique de secteur a été légalisée en 1985 et que les psychiatres publics avaient été défonctionnarisés en 1974 pour devenir agents non titulaires de l’État et des collectivités. La légalisation d’un côté, la défonctionnarisation de l’autre modifiaient l’exercice de la profession psychiatrique. Les psychiatres publics qui jusqu’alors étaient experts permanents de l’Administration, se retrouvaient avec le statut des médecins des hôpitaux généraux et devenaient enseignants non universitaires dans les centres hospitaliers universitaires. Les psychiatres publics français avaient ainsi de moins en moins de pouvoirs et de plus en plus de responsabilités.

Le droit français et la psychiatrie de service public, ou la loi et la norme

L’hospitalisation ne résumant plus à elle seule les soins et l’assistance, les traitements sous contrainte doivent respecter les principes de l’État démocratique, face à la dangerosité, les passages à 1’acte, la protection des biens et l’indemnisation des victimes. Mais quelle différence établir entre le délinquant et le déviant ? La décriminalisation des comportements renvoie à d’autres réponses que la réponse pénale. La psychiatrie est une de ces réponses non pénales, qui s’étend au traitement des anormaux responsables. La criminologie clinique et la science pénale en ne séparant pas l’acte et l’infracteur, remplacent le conflit psychiatrie-justice par l’interpellation criminologie-justice et introduisent la défense sociale et le procès de resocialisation tout en remettant en question le rôle des expertises.

La politique psychiatrique de secteur a inauguré une psychiatrie ouverte, par-delà « les murs de l’asile » (expression de Minkowski, reprise par Gentis), qui posait le problème des malades mentaux dangereux ou difficiles, ayant bénéficié ou non d’un non-lieu judiciaire et internés dans les hôpitaux psychiatriques. La mise en place de cette nouvelle politique – formulée dès les journées psychiatriques nationales de 1945 et de 1947, avant que les circulaires ministérielles du 15 mars 1960 ne lui donnent consistance – aboutit le 5 juin 1950 à une circulaire destinée, pour faciliter l’ouverture des hôpitaux psychiatriques ordinaires (où les admissions selon les modalités du service libre prenaient de l’extension), à traiter dans des unités spéciales ou dans des établissements spéciaux, les malades difficiles « des catégories un, deux et trois ». Si les première et deuxième catégories pouvaient être maintenues dans les hôpitaux psychiatriques ordinaires dans des chambres protégées ou dans des unités fermées, la troisième catégorie constituée de grands déséquilibrés psychopathes généralement médico-légaux et susceptibles de préméditer des réactions et des évasions complotées, étaient à traiter dans des services de sûreté tels ceux de Villejuif, Hoerdt, Montdevergue, auxquels devaient s’ajouter ceux de Sarreguemines [11] et de Cadillac.

La réforme du code de procédure pénale de 1958 devait d’ailleurs modifier la composition de cette population des malades difficiles et en particulier celle de la catégorie trois. Les nouvelles questions posées aux experts, en particulier celle de l’accessibilité à une sanction pénale, devaient réduire le recours à l’article 64 du Code pénal de 1810 que de nombreux experts utilisaient pour éviter des peines courtes à des sujets dangereux relevant de la circulaire Chaumié de 1905, qui introduisait la notion de responsabilité atténuée. En 1958, 70 % des sujets hospitalisés selon les modalités du placement d’office dans le service de sûreté de Sarreguemines, étaient des déséquilibrés psychopathes ayant bénéficié d’un non-lieu judiciaire et de l’article 64 du Code pénal. Dix ans après, ce taux avait considérablement diminué et les psychotiques difficiles non médico-légaux venaient s’y substituer. Simultanément la population des établissements pénitentiaires devait se modifier elle aussi, et l’on peut considérer que la réforme du code de procédure pénale de 1958 joua un rôle certain dans le développement de la psychiatrie pénitentiaire et dans la création des centres puis des services médico-psychologiques pénitentiaires.

À partir de ce moment, le principe de l’irresponsabilité pénale du malade mental inscrit dans le Code pénal de 1810 (article 64) puis repris dans le Code pénal de 1992 (article I22-I), ouvrait deux champs à la criminologie psychiatrique : celui des établissements pénitentiaires, de la prévention et de la surveillance post-pénale des criminels et des délinquants pour le monde pénalisé ou pénalisable ; celui des établissements psychiatriques et de la post-cure, pour le monde dépénalisé avec, paradoxalement, plus de liberté dans le monde pénitentiaire que dans le monde psychiatrique, pour les psychiatres thérapeutes, en raison des questions de culpabilité, de responsabilité et d’imputabilité.

La récidive est le « fait total » pour la criminologie, et sa prédiction n’est pas scientifiquement établie. Demander au psychiatre de prévenir la récidive obère son action thérapeutique. Ce n’est pas ce qui lui est demandé dans les établissements pénitentiaires, c’est ce qui lui est demandé dans les services psychiatriques. Or, comme y insistait Winnicott [14], (aspect que nous avons développé dans notre travail La Folie et l’État, Éditions Privat, 198l), prévenir la récidive et le passage à l’acte n’est pas compatible avec le traitement de la tendance antisociale.

La défense sociale, qui consiste à renoncer au procès de répression pour un procès de resocialisation, en respectant autant les victimes que les infracteurs, se profile. Même si elle maintient le principe de 1’irresponsabilité pénale, elle ne fait pas échapper le malade mental à la justice. Qu’elle maintienne ou qu’elle ne maintienne pas la sentence indéterminée, elle laisse au tribunal (et non pas au médecin, comme en France), la responsabilité d’une libération ou d’une sortie. En cas de récidive, les crimes et les délits ne sont pas imputables aux thérapeutes ou aux « gardiens et préposés responsables », qui restent libres dans leurs actions thérapeutiques et leur gestion, que le sujet soit en établissement ou sorti. Autrement le psychiatre est l’otage du non-lieu judiciaire et le support d’une culpabilité liée autant au maintien par-delà la période de soins, qu’aux risques dune sortie sans obligation réelle de soins.

La sortie par voie judiciaire est prévue en France, autant par larticle 29 de 1’ex-loi de 1838, que par l’article L.351 de la nouvelle loi du 27 juin 1990. Mais elle est peu appliquée, autant du fait des psychiatres que des magistrats. Ce qui bloque l’action psychiatrique, dans le domaine dépénalisé de la criminalité des malades mentaux, ce n’est donc pas le principe de l’irresponsabilité pénale (principe admis dans la quasi-totalité des pays d’Europe et du monde), mais la pratique du non-lieu judiciaire, liée au fait que le droit français n’intègre pas les actes accomplis par un malade mental atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, selon la formule actuelle. Ce ne sont pas les malades mentaux qui sont rejetés du Droit, mais leurs actes (autant au civil qu’au pénal), Mais peut-on exister sans ses actes ? Un progrès s’est dessiné lors de la promulgation de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, qui rend leur responsabilité civile aux malades mentaux (article 489-2) [2]. Article, d’ailleurs inapplicable en lui-même, mais qui renvoie implicitement à l’article 1382 du Code civil [3], celui du commun des mortels, où la notion de faute intervient, qui permet la désabsolutisation de la réparation du dommage contenue dans l’article 489-2, article dont le principe d’équité a été exclu lors des amendements de la loi.

L’article 64 du Code pénal de 1810 et le principe de 1’irresponsabilité pénale du malade mental, ont permis le développement d’une discipline nouvelle, non axiologique, la psychiatrie, qui mettait sur le marché du savoir des concepts objectifs comme ceux de « passage à l’acte », de « comportement », de « situation », etc. La criminologie, qui en est plus ou moins issue, ne peut s’exercer véritablement qu’en dehors du champ de cette irresponsabilité. L’article 122-1 du nouveau Code pénal favorisera-t-il cet exercice ? Oui ! Si les experts considèrent que, dans la plupart des cas, le malade mental reste punissable, c’est-à-dire si le trouble psychique ou neuropsychique a altéré le discernement et entravé le contrôle des actes, sans pour autant les abolir. Le recours à l’abolition ne devrait être que rare et réduit à des cas précis dont certains ont d’ailleurs déjà été évoqués par Freud.

Comme nous l’avons développé ailleurs, 1e principe de 1’irresponsabilité pénale est un fantasme fondateur inanalysable, mais les symptômes que sont les lois liées à ce principe sont analysables et à élaborer en fonction du droit. Droit, dont le rôle n’est pas d’entériner un état de fait (celui de la psychose) ou, pour parler comme Kelsen, celui de 1’« être », mais d’organiser un « devoir être », celui de l’existence. Dans le contexte actuel il ne serait pas sage de continuer à opposer punition et soin. Dans le cadre de la pénalisation ou de la dépénalisation, punir et guérir ne sont pas antinomiques, et la justice et la psychiatrie sont condamnées à cohabiter pour des raisons, non pas de culpabilité ou de responsabilité, mais d’imputabilité.

Société juridique et « sublimations normatives »

Les rapports de la justice et de la psychiatrie ne correspondent pas uniquement aux rapports de la punition et de la guérison. « Punir ou guérir », tel était le sous-titre donné par P. Némo à l’entretien qu’il menait avec Michel Foucault [6] en 1976. Le psychiatre y apparaissait comme un personnage qui n’a rien inventé mais qui est venu s’inscrire dans cette zone où la justice ne sait plus quel sens donner à la condamnation de quelqu’un. Car la peine a fini par ne plus conjurer un acte dommageable, mais bien à condamner l’auteur de l’acte. Le psychiatre, dans cette affaire, a été conduit à jouer un rôle auquel peut-être il ne s’attendait pas, à savoir celui de l’enfermement et de la protection paradoxale des libertés individuelles.

Le couple antinomique « punir ou guérir » n’est donc plus le modèle des interventions opportunes, même s’il est repris par les nouveaux textes légaux et réglementaires, dans les pays où la défense sociale prend progressivement la place d’une justice répressive. Les démarches thérapeutiques sont à entreprendre indépendamment des mesures de protection des personnes et des biens décidées par les tribunaux (sans pour autant méconnaître leur incidence sur le comportement) : l’indépendance du médecin restant le principe de son association au traitement psychiatrique des criminels et des délinquants dans les structures mises en place dans la société civile et les différents établissements.

Foucault dénonce les stratégies de pouvoir normalisatrices et le modèle médical qui en est le support. Il se bat, dit-il, contre le normalisateur et non pas contre le législateur. La société de la norme serait venue remplacer la société juridique et « si la loi nous lâche souvent, la norme ne nous lâche jamais » ! Mais en dénonçant le pouvoir normalisateur et en essayant de le faire apparaître là où il se cache, à travers une analyse philosophico-politique fonctionnant comme colorant du pouvoir, Foucault en fait dénonce ce que Lacan [9], ailleurs et à propos de 1’agressivité en psychanalyse, présentait comme les « sublimations normatives ». « Personnellement, je crois que Foucault était dans l’erreur », disait Alain Robbe-Grillet. Cependant, Foucault situe bien le problème, quand il fait de la prison le dispositif central à partir duquel s’organisent les lois, les codes, et l’appareil judiciaire. Ce n’est pas la prison qui est subordonnée au tribunal, mais le tribunal qui est subordonné à la prison et extérieur à elle. « La société disciplinaire », « la société de surveillance » produit « des petites ruses, des procédés calculés, des techniques, des sciences en fin de compte, qui permettent la fabrication de l’individu disciplinaire ». Et ce que dénonce en définitive Foucault, c’est que la pénalité n’ose plus dire qu’elle punit des crimes, car elle prétend réadapter des délinquants. Le système médico-judiciaire ne juge plus le crime, mais le criminel. C’est à partir de la naissance de ce personnage que le juge, embarrassé, fait appel au médecin, auquel il sera demandé de se prononcer sur la dangerosité du criminel. Dangerosité potentielle, qui entraînera des peines variables et modulées en fonction de cette virtualité. Foucault [7], sans le dire explicitement, se prononce donc contre la défense sociale et contre le « pouvoir-savoir ». « Le pouvoir disciplinaire, écrit-il, semble avoir subi une épuration spéculative en s’intégrant à des sciences comme la psychiatrie, la psychologie… Mais il ne faut pas s’y tromper, ces techniques ne font que renvoyer les individus d’une instance disciplinaire à une autre, et elles reproduisent sous une forme concentrée ou formalisée le schéma de pouvoir-savoir propre à toute discipline. »

Quant à nous psychiatres, nous devons fournir des solutions, bien qu’imparfaites, au même ensemble de problèmes selon les attitudes de l’environnement conventionnel (cf. Albert Cohen [5]), dans la mesure où la déviance, dans ses nombreuses variétés, force l’appui de l’organisation tout en accentuant la conformité aux normes. Le délinquant, en effet, « ayant renoncé à travailler sérieusement, au sens où l’entend la classe moyenne, est plus libre de détourner à son usage ces courants souterrains de notre tradition culturelle »… Aussi réalise-t-il nos fantaisies morales sur une scène où nous projetons notre vision dynamique du caractère. À propos des lieux de l’action, Goffman [8] écrit : « D’un côté il y a des lieux sûrs et silencieux, le foyer, la profession régulière ; de l’autre, il y a toutes les activités qui permettent de s’exprimer, et qui obligent l’individu à monter en ligne et à s’exposer passagèrement. » C’est sur ce contraste que nous bâtissons la plupart de nos rêveries commercialisées. C’est de ce contraste que les criminels, les escrocs et les sportifs tirent leur respect d’eux-mêmes. Peut-être est-ce là leur salaire pour l’usage que nous faisons du rituel de leurs exploits…

La violence, dans cette affaire, se trouve confrontée à deux conceptions différentes : la médecine et la justice, qu’il n’y a pas lieu d’opposer de façon manichéenne entre punition ou guérison. Même si la violence n’est pas forcément une transgression, elle relève des deux disciplines, dans la mesure où les sociétés de droit attribuent à l’État le monopole de la violence légitime, et à la médecine lobligation de soigner les plaies physiques et psycho-sociales.

Comme le faisait remarquer D.W. Winnicott [14], il n’est pas possible, à la fois de prévenir la récidive et de traiter la tendance antisociale. Il appartient à l’autorité judiciaire de prévenir la récidive et aux équipes médico-psychologique, psychiatrique et sociale de traiter la tendance antisociale. En France, l’irresponsabilité pénale entraînait jusqu’à présent le non-lieu psychiatrique, la justice remettant alors à la psychiatrie la charge d’assumer à la fois la prévention de la récidive et le traitement de la tendance antisociale. La nouvelle loi sur « la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » met fin à cette situation. Elle obéit au principe de la séparation des pouvoirs.

La fin du non-lieu : présentation

Il ne s’agit pas ici de contester le bien fondé de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ni d’analyser la forme juridique des différents articles qui la composent, mais de réfléchir aux problèmes médico-juridiques de fond qu’elle s’efforce de bien poser. Nous avons étudié cette loi en tant que praticien psychiatre des hôpitaux, ayant exercé les fonctions de médecin chef dans les services de sûreté de Hoerdt (Bas-Rhin) et de Sarreguemines (Moselle) ; d’expert près les cours d’appels de Colmar et de Metz ; de psychiatre de la prison École de Oermingen (Bas Rhin) ; de membre participant au colloque international sur le traitement psychiatrique des criminels et des délinquants organisé par l’OMS à Copenhague en 1958 (où toutes les questions reprises dans cette loi ont été traitées), etc. C’est donc la deuxième partie de cette loi (partie à proprement parler psychiatrique) intitulée « De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » que nous aborderons, ainsi que celle intitulée « Les mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Cette loi traite ainsi des rapports du droit et de la psychiatrie en ce qui concerne les auteurs d’infractions responsables ou irresponsables présentant un état dangereux ou susceptible de récidives. La notion juridique de mesure de sûreté vient compléter celle de la peine. Pour les anormaux irresponsables, le non-lieu judiciaire est supprimé et la mesure de sûreté ordonnée par l’autorité judiciaire, mesure qui jusqu’alors ne relevait que de l’autorité préfectorale. En cas de crime ou de délit, dans tous les cas, la justice reste donc présente. Quant à l’hospitalisation des malades mentaux ordinaires (qu’elle soit libre ou sous contrainte), elle reste inchangée, c’est-à-dire non judiciarisée. Le projet se situe donc entre la défense sociale et la judiciarisation des mesures de sûreté.

Nous venons de rappeler la condition actuelle du système psychiatrique français et des conditions d’exercice qui en résultent. Il convient également de rappeler l’histoire et les principes du mouvement de défense sociale, dans lequel semblent s’inscrire les propositions actuelles, propositions qui concernent le code de procédure pénale et le code de la santé publique, mais qui ne touchent pas au Code pénal et au Code civil. Le principe de l’irresponsabilité pénale et de la responsabilité civile est conservé. La suppression du non-lieu implique une modification de la procédure.

Du procès de répression au procès de resocialisation ou de la peine à la mesure de sûreté. Défense sociale nouvelle et criminologie

La défense sociale est la première à avoir remis en cause à la fin du XIXe siècle la notion de responsabilité morale avec Adolphe Prins. Von Liszt, avant lui, avait dégagé la notion juridique de mesure de sûreté, mais il n’arriva pas à se dégager de la peine « en tant que sanction juridique ». L’on assista, à l’époque, à la naissance d’une anti-juridicité qui restait bancale et victime d’une « contradiction intime » bien que soit proclamé hautement que la « mission du droit pénal est la lutte contre la criminalité envisagée comme phénomène social » et que fussent élaborées les notions de prévention, d’état dangereux, d’individualisation de la peine sans référence exclusive à la gravité de l’infraction. Mais ce mouvement, déclenché par les succès du positivisme s’enlisa dans les méandres de l’éclectisme, qui n’était autre, comme le souligne Marc Ancel1, qu’un néoclassicisme édulcoré qui en revenait à disséminer les braises « autour du vieil édifice de la responsabilité morale et de la peine châtiment ». Dans ses livres Science pénale et droit positif (1899) et La Défense sociale et les transformations du droit pénal (1910), Adolphe Prins recourt à la théorie de la défense sociale du fait de l’insuffisance de la théorie classique de la responsabilité morale qui conduit à un choix impossible entre le déterminisme et le libre arbitre. Il ne s’agit plus de punir, mais d’assurer de la meilleure façon possible la protection de la personne, de la vie, du patrimoine et de l’honneur des citoyens. Ce but ne peut évidemment être atteint, compte tenu de l’échec de l’action prétendument thérapeutique de la prison traditionnelle, que par la substitution, à la notion de responsabilité morale, du critérium de l’état dangereux du délinquant. Ainsi pourrait-on renoncer à la notion médicale de responsabilité atténuée (qui aboutissant à condamner à de courtes peines les anormaux mentaux, n’exerçait plus d’action protectrice sur la société) pour s’en tenir à la notion juridique d’état dangereux. De ce fait, se trouvait garantie la liberté individuelle en face des mesures de sûreté, en face des sentences indéterminées et en face des mesures préventives de caractère administratif et social.

Tout ce système qui vise à prévenir le passage à l’acte délictuel et à traiter la personnalité du délinquant sans pour autant méconnaître les devoirs de la société envers l’homme, n’est pas sans rappeler la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés en France, qui peut être considérée comme la première loi de défense sociale, élaborée justement pour une catégorie d’individus qui échappaient à la justice répressive, à savoir les malades mentaux. La méfiance qu’éveille cette loi, concerne l’aspect de mesure de sûreté que cette loi pouvait prendre à travers l’internement administratif ante delictum.

La société devait se protéger contre les délinquants les plus dangereux parmi lesquels figuraient les anormaux en fait responsables, les multirécidivistes et les délinquants d’habitude pour lesquels le système de la responsabilité restreinte était illusoire. Des mesures de protection sociale extrapénales furent envisagées dans différents pays (Code pénal norvégien de 1902, loi belge de défense sociale de 1930, code danois de 1930, code italien de 1930, code suisse de 1937). Il en résulta la création d’hôpitaux psychiatriques judiciaires ou manicômes en Belgique et en Italie, des prisons pour psychopathes au Danemark, en Suède, etc., et d’autres mesures de sûreté comme la relégation ou la détention préventive en France.

En France, le mouvement de prophylaxie criminelle animé par Toulouse et Heuyer, s’exprima en septembre 1938 à Rome au Congrès de criminologie. Après la guerre, ce mouvement reprit avec la création à Gênes, en 1945, d’un centre d’étude et de défense sociale. En 1954, aux journées de défense sociale de Lille, un avant-projet de loi a été élaboré. Il prévoit que les anormaux exposés à la récidive, et dès lors dangereux pour l’ordre public et la sécurité des personnes, seront astreints à la détention dans un établissement de défense sociale, cette mesure remplaçant pour eux les peines prévues par le Code pénal. « L’anormal est alors soumis à un traitement médico-répressif, tendant à l’amélioration de son état mental, à sa rééducation morale et à sa réadaptation sociale. » Comme dans la loi belge d’avril 1930, le projet tend à protéger l’individu contre une détention arbitraire en fixant une durée maxima à la détention, le juge de l’exécution des peines étant chargé du soin de décider des libérations.

Dès 1907 en France, Gilbert Ballet, tout en reconnaissant la validité de la loi du 30 juin 1838, refusait de répondre à la question de l’irresponsabilité dans la mesure où il estimait que c’était au magistrat d’y répondre (à partir des éléments fournis par le médecin) et non au médecin. Car à l’époque une question n’était pas résolue, c’est celle des délinquants anormaux mentaux et G Ballet ne veut pas que les magistrats et les juristes utilisent les avis contradictoires des médecins pour éluder ce problème que des législations étrangères et les projets de loi de défense sociale, dans notre pays s’efforcent de traiter en respectant les principes fondamentaux de l’éthique. La raison juridique en France est essentiellement pratique : c’est une rationalité utilitariste, ce n’est pas une morale. Le Code pénal français n’interdit rien : pour lui la volonté libre c’est celle qui peut gérer correctement. Cette thèse d’une subjectivité libre correspond à trois entités qu’il convient de bien distinguer : l’imputabilité, la responsabilité, la culpabilité. La raison psychiatrique, elle, si elle veut rester scientifique et thérapeutique, doit dans ce domaine se préoccuper, non pas tant du passage à l’acte et de sa prévention, que du traitement de la tendance antisociale. Or, en France, l’article 64 du Code pénal aboutit à la combinaison des deux en confondant ce qui est de l’ordre de la justice et de l’ordre de la médecine dans ce domaine des actes dommageables pour autrui accomplis par le malade mental. L’aboutissement en est l’internement administratif des sujets médico-légaux susceptibles de compromettre l’ordre public et la sécurité des personnes, et les hôpitaux ou services psychiatriques de sûreté (qui en France dépendaient du ministère de la Santé, et non du ministère de la Justice comme en Italie, par exemple). La psychiatrie démocratique italienne s’est organisée en effet en dehors du champ de préoccupation des malades mentaux criminels ou délinquants qui n’échappent pas à la justice et au procès de resocialisation italiens. L’article 18 de la loi de 1838 prête à confusion et à polémique (nous renvoyons à la polémique de Clérembault-Gilbert Ballet à la séance de la Société de Psychiatrie du 15 juin 1911, à propos de l’internement de Mlle L.B. demandé par de Clérembault et de la main levée du P.O. demandée par G. Ballet).

Manifestement, le maître de l’infirmerie spéciale se devait de tenir compte de l’éventualité d’un passage à l’acte, ce qui n’était pas la préoccupation de Gilbert Ballet lorsque la malade était hospitalisée au service de la clinique de Sainte-Anne. Par ailleurs les faits reprochés à la malade n’avaient pas fait l’objet d’une instruction mais relevaient seulement des témoignages.

Il s’avère que la situation actuelle et celles prises ici comme exemple au siècle dernier, sont bien les mêmes et ont fait l’objet de nombreux textes légaux et réglementaires.

Conclusion et remarques terminales sur l’abolition de la peine de mort et la mesure de rétention de sûreté

Cette loi résulte et vient compléter divers textes de loi issus du Code pénal de 1810. Citons :
  • la circulaire Chaumié de 1905 introduisant la responsabilité atténuée ;
  • la réforme du code de procédure pénale de 1958 introduisant la notion d’accessibilité à une sanction pénale ;
  • la loi du 3 janvier 1968 rendant le malade mental irresponsable pénalement, civilement responsable (article 489-2 CC) ;
  • le nouveau Code pénal (loi du 27 juillet 1992) n’annulant plus l’acte ;
  • la modification du code de procédure pénale en son article 199-1 [15] permettant aux victimes de faire appel d’une ordonnance de non-lieu ;
  • l’article D398 du CPP permettant la prise en charge hospitalière psychiatrique d’un détenu malade mental ;
  • l’institution des services médico-psychologiques dans les établissements pénitentiaires ;
  • l’abolition de la peine de mort en 1981 qui n’était pas remplacée par une peine de substitution, la rétention de sûreté pouvant en être une, etc.

Cette loi aboutit en pratique à ce qui suit :

  • la suppression du non-lieu judiciaire pour cause d’irresponsabilité pénale. Non-lieu remplacé par les nouvelles dispositions du code de procédure pénale, la mesure de sûreté prenant le relais de la peine ;
  • l’établissement rigoureux de la matérialité des faits avant toute déclaration d’irresponsabilité pénale, l’affaire restant sans suite si les charges sont insuffisantes ;
  • l’organisation des mesures de sûreté et des centres socio-médico-judiciaires de sûreté placés sous double tutelle ministérielle (ministère de la Justice et ministère de la Santé), et laissant aux unités pour malades difficiles leur rôle actuel par rapport aux hôpitaux psychiatriques ordinaires ;
  • les mesures préconisées pour les personnes atteintes de troubles mentaux au moment des faits reprochés (déclaration d’irresponsabilité pénale des chambres d’instruction, cours d’assises, tribunal correctionnel) n’entraînent plus de décision de relaxe ou d’acquittement, mais une déclaration d’irresponsabilité avec un mini-procès adapté au cas en chambre du conseil en présence d’un avocat.

Comme le préconisait le projet : « Ces dispositions permettent ainsi de clarifier et de rendre plus cohérent, plus humain et plus compréhensible, le traitement par l’autorité judiciaire de la situation des personnes pénalement irresponsables pour raison de trouble mental. »

Ainsi le traitement de la tendance antisociale n’est plus obéré par la nécessité de prévenir la récidive qui appartient dès lors à l’autorité judiciaire et non plus à l’équipe psychiatrique seule. Cependant la question est plus complexe pour les criminels et délinquants responsables, la justice en France, ayant tendance à considérer que son rôle n’est pas préventif a priori, mais répressif a posteriori. Le principe de précaution reste alors confronté aux deux principes fondamentaux du droit, qui sont la sûreté et la liberté autonomie.

Un problème reste en suspens : celui de la durée des mesures de rétention de sûreté. La sentence de durée relativement indéterminée est la formule proposée, ce que semblent contester certaines associations qui y voient une sentence de durée absolument indéterminée. Ce qui n’a encore jamais été admis en France. Ce sont ces difficultés que ce texte essaye d’articuler dans le contexte international actuel. Il permettrait une évolution judiciaire et une évolution psychiatrique en n’opposant plus psychiatre et justice d’une part, et en situant correctement la mesure par rapport à la peine, d’autre part.

Conclusion

Criminologie actuarielle et défense sociale nouvelle

En droit français la mesure est considérée comme plus grave que la peine. Or la prévention, le traitement de la tendance antisociale, la postcure et le suivi médico-psycho-social, sont des mesures décidées par l’autorité judiciaire, aussi bien pour les sujets normaux, qu’anormaux responsables ou irresponsables, en cas de crimes ou de délits récidivants. La prédiction de la récidive n’étant pas actuellement scientifiquement établie, il appartient à la justice, et non plus à l’administration de décider autant de la peine que de la mesure, après l’étude du cas, en commission pluridisciplinaire se réunissant régulièrement.

C’est dans le contexte de la sentence indéterminée et de la gestion des risques, que sont nées en Europe « la défense sociale » (1899) et aux États-Unis « la justice et la criminologie actuarielles » [10] (1920).

Les deux principes fondamentaux du droit, étant la sûreté et la liberté autonomie, il s’agissait non plus de les opposer de façon manichéenne (comme on le faisait entre libre arbitre (Érasme) ou « serf-arbitre » (Luther), mais de les accorder, en respectant autant la victime que le criminel. Si l’on reproche à la nouvelle loi française (dite loi Dati) de privilégier les victimes (victimophilie), il convient de rappeler ce que les vieux auteurs appelaient « l’enclitophilie », c’est-à-dire une espèce de connivence avec les infracteurs, au détriment des victimes.

Le « pouvoir psychiatrique » (commenté par Michel Foucault [7] dans son cours au Collège de France en 1974) a été imposé aux « aliénistes » puis aux psychiatres français, par la loi. C’est par la loi qu’il appartient maintenant à la justice d’assumer la tâche difficile des mesures de sûreté. Depuis plus de cent ans de nombreux psychiatres français demandaient la modification de cette situation. Elle entraînera bien sûr une modification du fonctionnement de la justice et de la psychiatrie dans le cadre d’une anthropologie autant juridique que psychiatrique.

Références

1 Art. 64 du Code pénal de 1810 : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. »

2 Art 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation. »

3 Art. 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

4 Art 122-1 du nouveau Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »

5 Cohen AK. La Déviance. Duclot Gembloux (éd. anglaise), 1966.

6 Foucault M. Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris : Gallimard, NRF, 1975.

7 Foucault M. Le Pouvoir psychiatrique. Cours du Collège de France (1973-1974). Paris : Gallimard-Seuil, 2003.

8 Goffman E. Les Rites d’interaction. Paris : Éditions de minuit, 1974.

9 Lacan J (avec Cénac M). Fonctions de la psychanalyse en criminologie. Seuil, coll. « Écrits », 1966, p. 125-149.

10 Mary P. Pénalité et gestion des risques : vers une justice actuarielle en Europe. Centre de recherches en criminologie de l’université libre de Bruxelles 2005 ; 25.

11 Rappard P. Composition de la population de l’hôpital psychiatrique de sûreté de Sarreguemines, services de sûreté et défense sociale. Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, 1958, Strasbourg, p. 579-589.

12 Rappard P, Thizon M. La raison psychiatrique et la raison juridique. Rapport de médecine légale, Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Lille, 1990, 88e session. Paris : Masson, 1991.

13 Rappard P. La fin du non-lieu judiciaire et son incidence sur le but des institutions psychiatriques médico-légales. Annales médico-psychologiques 2008 ; 7 : 569-74.

14 Winnicott DW. De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot, 1969. Pour l’édition anglaise : Winnicott DW. Collected papers. Tavistock Publications, Ltd.

15 Zagury D. Les victimes privées de procès : à propos de l’Art. 199-1 du Code de procédure pénale. Information Psychiatrique 1995 ; 5 : 484-90.

1 Dans son ouvrage La Défense sociale nouvelle (Cujas, 1954), le conseiller Marc Ancel ne remet pas en cause le principe de l’irresponsabilité du malade mental. Seule est contestée la notion médicale de responsabilité atténuée et non pas la notion juridique de l’irresponsabilité pénale du « dément ».


 

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