ARTICLE
Auteur(s) : Claude-Olivier Doron
Université Paris-VII/REHSEIS/Centre Georges-Canguilhem, 225, rue
Saint-Denis, 75002 Paris
L’adoption de la loi relative à la rétention de sûreté et à la
déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental
constitue un événement important du point de vue des politiques
pénales. Elle inscrit en effet dans le droit français des principes
dont la France, par contraste avec d’autres pays, avait su
jusqu’ici plus ou moins se préserver, en sanctionnant l’irruption
dans la procédure pénale de mesures de sûreté indéfinies fondées
sur la dangerosité d’un individu. L’objectif de cet article est de
faire le point sur les ruptures décisives qu’induit la mise en
avant de la dangerosité comme objet central des politiques pénales.
Cette mise en avant n’est sans doute pas nouvelle : elle
constitue le fondement du positivisme juridique tel qu’il s’est
développé, en Italie notamment, à la fin du
XIXe siècle. À la question légale de l’infraction
et de la responsabilité du sujet, le positivisme juridique
proposait de substituer la question socio-biologique de la
dangerosité et de la défense de la société ; ce faisant, il
suggérait de remplacer les peines fixes et codifiées par des
mesures indéterminées de sûreté visant le traitement de la
dangerosité. C’est un mouvement similaire qui aujourd’hui conduit
certains parlementaires à proposer l’institution de mesures de
sûreté indéterminées fondées sur la dangerosité des individus.
Similaire et néanmoins très différent. C’est ce que voudrait
rappeler cet article, afin de clarifier les conditions d’une
résistance critique à ce mouvement général des politiques pénales
dans les pays occidentaux. Si nous assistons bien à une sorte de
retour du positivisme juridique, c’est sous une forme bien
spécifique et, en un sens, beaucoup plus préoccupante car elle ne
contient en elle-même aucun principe de limitation.
Répondre à la dangerosité : une politique pénale de
l’illimité
Depuis la seconde moitié des années 1990, nous assistons à une
recomposition progressive du champ de la pénalité en fonction d’un
objectif : la prise en charge de la dangerosité et la
prévention de la récidive. Ce phénomène traverse la plupart des
pays occidentaux, ce qui laisse supposer que nous nous trouvons
face à un changement structurel dont il conviendrait de comprendre
les facteurs. En France, la lutte contre la récidive des individus
dangereux, et tout particulièrement des auteurs de violences
sexuelles, qui ont servi de point de départ dans la diffusion de
ces mesures à des groupes toujours plus larges de criminels, a
connu un tournant dans les années 1996-1998, avec la loi du
17 juin 1998 sur la prévention et la répression des
infractions sexuelles. Depuis, des mesures spécifiques visant à
traiter le risque de récidive d’individus présentés comme
particulièrement dangereux n’ont cessé d’être votées, instituant un
continuum de sécurité et de contrôle, qui ne lâche pas le sujet
après son incarcération, mais prolonge de manière plus ou moins
définie sa peine, la redouble d’un autre type de dispositif, qui
coïncide pour partie avec elle, pour partie non, qui excède le
dispositif d’enfermement, et qui est un dispositif de suivi et de
prévention de l’acte potentiellement à venir1. Des rapports parlementaires proposant une
rupture radicale dans l’économie du droit de punir au nom de la
prise en charge de la dangerosité se sont par ailleurs accumulés,
et la loi de rétention de sûreté n’en est, en un sens, que le
triste aboutissement. Il n’est donc pas inutile de commencer par se
pencher dessus pour comprendre la philosophie de la loi. Je me
concentrerai sur le rapport remis au Premier ministre en 2006 par
Jean-Paul Garraud, intitulé « Réponses à la dangerosité »
[7], qui, avec le rapport « Santé, justice et
dangerosités : pour une meilleure prévention de la
récidive » remis par Burgelin en 2005, constitue une des bases
essentielles de la loi. Son principe premier est le suivant :
il faut sortir de la rationalité légale dans le traitement des
crimes, telle qu’elle est incarnée classiquement dans le code pénal
par le principe – fondement de la légalité : une peine
déterminée correspond à une infraction, pas de peine sans
infraction. La rationalité légale, telle qu’elle se déploie à la
fin du XVIIIe siècle, fonctionne en termes de
droits et de sujets juridiques. Elle raisonne selon un code bien
déterminé, qui répertorie un certain nombre d’infractions à la loi
et qui, à chacune de ces infractions, entendues comme un acte
matériel et déterminé, fait correspondre une peine proportionnée à
cet acte. Elle fonctionne par ailleurs dans un espace nettement
délimité – qui est celui du territoire où s’exerce une
souveraineté – et dans un temps déterminé, qui est celui de la
peine proportionnée à l’acte.
Le rapport Garraud propose de s’extraire volontairement de cette
rationalité légale au nom de la dangerosité2. On ne peut comprendre tous les problèmes
qui se sont posés autour de la loi sur la rétention de sûreté, et
notamment la remise en cause du Conseil constitutionnel, si on ne
saisit pas ceci : on revendique le droit absolu à s’extraire
de la légalité au nom d’une réalité menaçante qui va bien au-delà
de ce qu’on va alors dénoncer comme des fictions juridiques qui
empêcheraient de traiter effectivement la réalité de la menace.
Garraud le martèle : il ne s’agit pas de sanctionner un acte,
mais de prévenir une potentialité – la récidive – en
traitant une dangerosité, donc un état dangereux. Les problèmes
fondamentaux de la rationalité légale qui la constituent comme
régime de vérité, la culpabilité, la responsabilité du sujet
juridique, la nature de son infraction, la volonté de sanction,
passent au second plan puisqu’il s’agit ici de mesures fondées sur
la seule dangerosité d’un individu. Mesures qui ne seront pas des
peines, mais des mesures de sûreté. C’est, nous allons le voir, le
vieux raisonnement des positivistes italiens : sortir de la
rationalité légale au nom de l’état dangereux permanent d’un
individu. Donc ici, la référence, ce n’est pas un acte, ce n’est
pas quelque chose d’actualisé et de matériellement constatable (et
contestable dans un débat contradictoire), mais une potentialité
d’action qui s’ancre dans des traits de la personnalité de
l’individu. On a quelque chose comme une réalité qui s’impose, et
qui rend obsolètes les vaines fictions juridiques. Alors que la
substance du procès pénal est d’imputer (ou non) à un sujet de
droit une infraction qu’il aurait commise, d’établir une
culpabilité selon un débat contradictoire et réglé par des
procédures de vérité ; alors que la question centrale dans ce
cas est celle de la vérité : le sujet est-il vraiment l’auteur
de l’infraction, ce qui implique aussi d’évaluer le rapport du
sujet à son acte et donc sa responsabilité pénale. Ici, la question
qui se pose est très différente, puisqu’il s’agit de saisir la
réalité d’une menace – l’individu est-il
dangereux ? – indépendamment de toutes les procédures
réglées de véridiction, présentées comme des fictions et des
obstacles au saisissement de la réalité. On sort donc de la
rationalité légale et on traite d’idéalistes, de naïfs, ceux qui
défendent le respect du système de droit. Face à la dangerosité, il
faut être pragmatique.
Or cette sortie de la rationalité légale a un grand nombre de
conséquences.
Tout d’abord, « fondée sur la dangerosité de la personne
dont l’évolution est, par nature, imprévisible, la mesure [de suivi
de protection sociale] serait prononcée pour une durée
indéterminée » [7]3. Ce type de
mesures a en effet pour caractéristique d’être renouvelable tant
que perdure l’état dangereux du sujet. La dangerosité est présentée
comme un état labile, changeant, évolutif, et si on élabore des
mesures autour d’elle, il faut qu’elles répondent à cette
indétermination par de l’indétermination. Évidemment, c’est là un
aspect extrêmement redoutable : autant l’essence de la
rationalité légale est de fonctionner sur des catégories juridiques
bien définies et codifiées, autant ici nous avons une
indétermination institutionnalisée, d’autant plus que le rapport
Garraud affirme que « les textes régissant cette mesure ne
devraient pas faire l’objet d’une codification » [7]4. Cette indétermination vaut pour les
mesures, mais elle vaut aussi pour les personnes à qui elles
s’appliquent, la temporalité de leur application etc. Ainsi, le
rapport propose de créer un fichier qui regroupe l’ensemble des
données personnelles collectées, pour chaque personne, dans le
cadre des procédures judiciaires : toutes les expertises, les
hospitalisations d’office, les évaluations, etc. Une somme
démesurée d’informations qui permettrait à chaque fois de
confronter l’individu à son passé pour mieux évaluer sa
dangerosité. Or « la nature même de la dangerosité est d’être
évolutive […] la dangerosité d’un individu ne se manifeste pas
toujours la première fois par un acte criminel d’une grande ou très
grande gravité. Aussi, puisqu’il est impossible de repérer ab
initio les futurs récidivistes, il ne serait pas cohérent
d’instaurer une telle base de données […] tout en en limitant
l’application à certains types de personnes ou à un certain type
d’infractions » [7]5 ;
comme tout le monde peut se révéler potentiellement dangereux,
comme il n’est pas même possible de déterminer à l’avance un profil
de risques et d’identifier les individus à risque, il convient de
ficher toutes les personnes qui sont saisies par la justice,
« quelle que soit la personne visée ou la nature des faits
commis » [7]6. Nous avons donc
une inflation infinie dans la quête des informations, visant à
saisir la réalité d’une menace qui échappe toujours, et qui fait
que tout doit être enregistré puisque « ça peut toujours
servir ». Et « parce que, sauf exception, la disparition
complète de la dangerosité d’une personne n’est jamais certaine, et
parce que […] la réitération de faits graves par une même personne
peut intervenir à plusieurs dizaines d’années d’intervalle, le
principe devrait être la conservation des données jusqu’au décès de
l’individu » [7]7. On passe donc
de l’indétermination à l’indéfini, et de l’indéfini à l’illimité.
Cet illimité, c’est aussi l’illimité du territoire, et cela bien
au-delà du territoire où s’exerce la souveraineté, puisque depuis
1998 s’applique une forme d’extraterritorialité des poursuites en
matière de crimes sexuels. C’est un illimité qui est fondé sur
l’incertitude et le caractère quasi irréductible de cette
incertitude. Mais alors que, dans le système légal classique, cette
incertitude est envisagée de manière positive, au sens où elle
profite à l’accusé, ici, c’est le contraire : elle est perçue
comme fondamentalement menaçante et justifie ainsi une extension
indéfinie des mesures. Ce qui se développe, c’est un type de
gouvernement qui fonctionne à l’incertitude, qui fait d’un certain
type d’incertitude – non délimitée, et ressentie comme une
menace constante – à la fois son objet et sa technique
privilégiée de réponse et de fonctionnement.
D’autre part, puisqu’il y a disjonction entre la mesure et
l’infraction, la nature de l’infraction importe peu, d’autant plus,
comme le dit Garraud, que de petites infractions peuvent cacher une
grande dangerosité [7]8. L’un des
objets principaux du rapport est précisément de permettre la mise
en place de mesures indéfinies indexées sur la seule dangerosité du
sujet, indépendamment de la gravité de l’infraction. Cet aspect
peut sembler ne pas avoir été retenu dans la loi, puisque celle-ci
restreint la mesure à certaines infractions, en tant néanmoins
qu’elles témoignent d’une dangerosité ; mais en fait,
l’intitulé de la loi et les débats qui ont eu lieu à l’assemblée,
notamment les déclarations du rapporteur Georges Fenech, soulignent
la validité de cette disjonction entre mesure et infraction,
puisqu’on a invoqué la « dangerosité » égale des violeurs
et criminels sur majeurs pour justifier l’extension de la
mesure ; c’est bien la dangerosité qui rend compte du fait que
le dispositif, d’abord limité à quelques infractions, a
immédiatement été étendu à d’autres, et il est éminemment probable
que ce n’est qu’un début, comme ce fut déjà le cas pour le suivi
socio-judiciaire. La dangerosité est un concept fondamentalement
flou qu’il est très facile de distendre selon les
circonstances.
Enfin, puisqu’il ne s’agit pas d’une peine sanctionnant un
délit, la mesure est susceptible d’être rétroactive. Nous entrons
dans une temporalité très différente de la temporalité
légale : il s’agit d’une temporalité indexée sur la
dangerosité, donc indéterminée dans le futur et plongeant
indéfiniment dans le passé : en témoigne le fait que ni
l’amnistie ni même la réhabilitation, présentées comme des fictions
juridiques [7]9 qui ne peuvent avoir
de valeur confrontées à la réalité du danger, ne peuvent justifier
l’effacement de la dangerosité ; et que pour les criminels
réputés dangereux, particulièrement sexuels, il n’y a presque pas
de prescription possible.
L’un des points qui apparaît à partir du rapport Garraud, comme
étant un élément central de la prise en charge de la dangerosité en
ce qu’elle s’écarte – et doit s’écarter – de la légalité,
c’est ceci : l’illimité et l’indétermination des mesures, ce
qui signifie aussi qu’on en a jamais fini avec la sécurité ;
c’est une caractéristique extrêmement importante de l’évolution de
la pénalité aujourd’hui, en ce que justement elle redouble la peine
proprement dite, elle redouble même l’enfermement comme
« discipline », d’un objectif de sécurisation et de
prévention de l’acte à venir, de l’acte potentiel. Et il s’agit là
d’un objectif qui n’a pas de terme, un peu à la manière d’un
certain type de soin – celui des maladies chroniques, auquel
la dangerosité est d’ailleurs parfois comparée10. Le résultat est la mise en place d’un
continuum de contrôle indéfini après la peine, qui prendra
d’ailleurs souvent la figure privilégiée du soin. Appuyer ce
dispositif de contrôle et de gestion de la récidive sur un
dispositif de soin permet dans une certaine mesure de légitimer son
indétermination fondamentale et son absence de limites. Les acteurs
de la santé mentale doivent en être conscients avant de s’engager
(ou non) dans ce dispositif. Lorsque, suite à une initiative
populaire, la Suisse a inscrit dans sa constitution un texte
autorisant l’internement à vie, sans possibilité de réexamen ou de
sortie, des délinquants particulièrement dangereux, elle est
parvenue à contourner les interdictions européennes concernant
l’incarcération sans espoir de sortie en jouant justement sur cette
ambiguïté et en précisant que de nouvelles expertises pourraient
être effectuées « si de nouvelles connaissances scientifiques
permettent d’établir que le délinquant peut être amendé »
[8]11. Cette indétermination des
mesures vaut du point de vue temporel : on autorisera donc,
grâce à une confusion du soin et de la peine, le renouvellement
indéfini des mesures ; du point de vue spatial : il
s’agit de mesures qui rompent très nettement le clivage entre
l’ouvert et le fermé, comme entre la prison et l’hôpital
psychiatrique, et s’étendent sur un territoire indéfini ; du
point de vue des catégories visées : la dangerosité est un
concept suffisamment flou pour s’étendre à tout un ensemble de
sujets ; et du point de vue, enfin, des objectifs mêmes de ces
mesures : s’agit-il de soigner, de réinsérer, de punir, de
contrôler ? Et sans objectif clair, c’est-à-dire effectivement
contrôlable, comment déterminer le terme de ces mesures ?
Cette indétermination et ce caractère illimité, c’est précisément
l’espace dans lequel à tous les niveaux peuvent venir – et
viennent effectivement – se loger l’arbitraire et l’abus. Au nom du
fait qu’on ne saurait a priori fixer de limites au traitement d’une
menace qu’on présente comme étant, par essence, indéterminée et
évolutive, que toutes ces limites seraient des fictions qui ne
feraient qu’embarrasser le traitement de la réalité de cette
menace, on ne fait rien de moins que rompre effectivement avec la
tradition libérale du droit.
Le retour du positivisme juridique ?
Cette sortie de la rationalité légale, cette rupture avec la
tradition du droit classique au nom du traitement de la dangerosité
des individus est quelque chose de bien connu des historiens de la
criminologie. Elle constitue la substance de ce qu’il est convenu
d’appeler le positivisme juridique, c’est-à-dire ce mouvement qui,
en prolongement de l’anthropologie criminelle de la seconde moitié
du XIXe siècle, a proposé l’institution d’un droit
de punir qui ne soit plus fondé sur les notions métaphysiques de
« faute » et de « responsabilité », non plus
que sur les fictions juridiques de l’infraction ou du sujet de
droit, mais sur des faits positifs, attestés par les sciences
biologiques et sociales ; un droit de punir qui ne soit que la
réaction normale de l’organisme social à la dangerosité et à la
menace que représente pour lui tel individu. C’est ce passage, de
la responsabilité à la dangerosité comme fondement de la pénalité,
qui semble se jouer à nouveau aujourd’hui, sous une forme néanmoins
très différente.
Tout au long du XIXe siècle, à travers le
développement des savoirs sur le crime, se constitue l’idée de la
naturalité du crime et des facteurs naturels et sociaux de son
apparition, de sa répartition, etc. De sorte qu’à force de
prétendre expliquer le crime par des facteurs généraux et
scientifiquement déterminés, on finit par mettre radicalement en
cause toute dimension individuelle, toute idée de choix moral dans
le moindre crime. L’un des textes les plus importants sur ce point
est évidemment L’Homme criminel de Cesare Lombroso [10]. Une partie
des criminels y sont décrits comme des criminels-nés, des êtres qui
constituent comme des fixations à des moments antérieurs du
développement de l’espèce humaine ; pour ces criminels-là,
l’agir criminel est inscrit dans leur nature à un tel point qu’ils
ne peuvent être ni soignés ni punis au sens classique du
terme : la sanction est pour eux inefficace, ils sont
incorrigibles parce qu’en eux le crime ne relève pas d’un
quelconque choix mais d’une tendance criminelle plus ou moins
innée. Fonder une punition de ces sujets sur leur responsabilité
serait injuste, puisqu’ils ne sont pas responsables de leur
sort ; ce sont des êtres « malheureux », déterminés
par des facteurs qu’ils ne peuvent contrôler. Pour Lombroso, seule
une action préventive – qui passe par l’éducation le plus tôt
possible, une hygiène de vie et de reproduction, une action sur les
causes et les facteurs multiples de production de ces individus
tarés –, afin d’éviter ou de limiter leur apparition ; et
une action répressive, qui ne soit pas fondée sur les notions de
libre arbitre et de responsabilité morale, sont alors
pertinentes.
Les positions de Lombroso ouvrent la voie à l’école positiviste
italienne, qui joue un rôle important dans le débat, qui se
développe à la fin du XIXe siècle, sur la nécessité
de refonder le droit de punir, non plus sur la responsabilité
morale individuelle mais sur la dangerosité des individus et la
pratique d’une défense de la société. Il s’agit d’un débat décisif,
qui parcourt l’ensemble des pays occidentaux, implique psychiatres,
criminologues, juristes, politiques, et qui aboutira à un certain
nombre de mesures de défense sociale et notamment ces fameuses
mesures de sûreté qui sont de nouveau à la mode aujourd’hui. Ce
débat est lié notamment à l’émergence du problème de la récidive,
qui n’est bien sûr pas nouveau mais qui apparaît de plus en plus
flagrant avec l’amélioration des techniques d’identification des
criminels et le développement des villes. Comme le note John Pratt
[12], les individus dangereux pour lesquels sont passées les
premières lois de rétention indéfinie, ce sont ces criminels que
l’on dit « criminels d’habitude », condamnés parfois plus
d’une vingtaine de fois, essentiellement pour des crimes portant
sur les biens, pour des escroqueries, etc., qui ont fait de la
criminalité un mode de vie et qui acceptent la prison comme un
risque professionnel.
Le débat porte avant tout sur ceci : comment légitimer un
droit de punir, du moment que l’on renonce à la notion de
responsabilité morale individuelle ? Enrico Ferri, l’un des
promoteurs les plus importants de l’école positiviste italienne,
résume les choses ainsi : « L’homme n’est pas doté d’un
libre arbitre : chacune de ses volontés est déterminée
nécessairement, l’une après l’autre, par son état d’esprit, lequel
à son tour dépend nécessairement des conditions de son organisme,
lesquelles à leur tour dépendent nécessairement du milieu extérieur
[4]12. » La responsabilité
morale individuelle fondée sur le libre arbitre est un dogme
métaphysique dont la science a montré, à tous les niveaux, qu’il
était une pure illusion [5] : l’idée selon laquelle une
infraction est imputable à un sujet en raison de sa responsabilité
morale est totalement infondée ; tout aussi infondée est la
notion même d’infraction juridique, comme simple acte violant la
loi, indépendamment de la personne qui la viole et des multiples
déterminants qui l’amènent à la violer : comme le dit Ferri,
« un délit sans un délinquant qui le commet [c’est la fiction
juridique du délit] est totalement impensable, tandis qu’il est
possible d’imaginer, au sens biologique […] un délinquant qui n’a
pas commis de crime » [5]13 ; position très importante car elle
conteste l’idée même d’une pénalité fondée sur les seules
infractions juridiques, et insiste sur la nécessité d’envisager non
l’infraction mais la personne – dans toutes ses
déterminations – qui est réputée délinquante, et ce même sans
avoir encore commis de délit. Non seulement, ajoute Ferri, cette
idée d’une responsabilité morale est fausse, mais elle est
dangereuse car elle aboutit à ceci qu’on va excuser – en leur
trouvant des déterminants qui atténuent leur responsabilité –
les criminels les plus dangereux pour la société.
La notion de responsabilité morale individuelle étant invalidée,
on ne va pas se soucier de savoir si le sujet est ou non, à un
degré plus ou moins grand, responsable de ses actes ; ce qui
va importer, ce sera la potentialité de danger que représente un
individu par rapport à la société, au corps social ; il
s’agira donc de proportionner la peine à la dangerosité du sujet et
non à sa responsabilité par rapport à une infraction. Ce qui, note
Ferri, conduit à « une plus grande sévérité contre les
délinquants les plus graves et les plus dangereux et les plus
anormaux (criminels nés, fous), et par contre à un traitement plus
humain […] envers les délinquants de moindre envergure et moins
redoutables, comme les criminels d’occasion ou qui agissent par
passion » [5]14. Cela implique
toute une gradation de mesures, depuis un ensemble de mesures de
prévention, de substitution de peines, jusqu’à la détention
indéfinie des criminels irrécupérables, trop dangereux pour la
société, ou leur élimination. Ce qui importe, donc, c’est cette
disjonction radicale opérée entre droit de punir de la part de la
société et responsabilité morale individuelle : dans un siècle
scientifique, le droit de punir ne peut se fonder sur une notion
aussi vague et métaphysique que la notion de libre arbitre ;
elle doit se fonder sur des faits positifs et incontestables, issus
notamment de la biologie : tout organisme vivant, et
l’organisme social en est un, a le besoin et le droit d’éliminer
les éléments qui menacent sa survie ou son développement : la
fonction pénale est le mode « civilisé » de défense
contre les éléments internes qui menacent la société en son
ensemble, et le droit de punir est donc fondé sur ce principe
fondamental de défense sociale. Ces savoirs sur le crime qui, selon
Foucault, étaient censés faciliter le vilain métier de punir en lui
donnant un surcroît de sens, finissent donc, ironiquement, par
mettre à nu un pur droit de punir, vidé de toute fioriture.
Inversement, dans l’analyse de Ferri, l’idée d’une punition qui
soit proportionnée à la faute et à l’intention de l’auteur est une
vision proprement religieuse du droit qui doit être dépassée.
Gabriel Tarde résume bien ce droit de punir à l’état pur, qui se
veut objectif et scientifique, proportionné à la seule dangerosité
du délinquant, quand il écrit : certains ont proposé,
« en niant que l’idée de faute morale ait un objet réel […] de
punir sans indignation ni mépris, de frapper comme fait le boucher,
sans haine ni colère, tout individu nuisible, réputé coupable ou
non » [17]15.
Cette position évidemment extrême est pour cette raison même
intéressante : elle fait émerger, à la suite d’une critique
radicale de la notion de responsabilité individuelle, la notion de
« dangerosité » du sujet par rapport à la société comme
le seul fondement de la pénalité. Ce qu’il convient de noter,
néanmoins, c’est que même des personnes qui, comme Gabriel Tarde ou
Paul Dubuisson, essayent, de manières très diverses, de préserver
la notion de responsabilité morale individuelle le font toujours en
introduisant le principe d’une responsabilité sociale :
autrement dit, la question du rapport du sujet à lui-même, à ses
actes, étant pour ainsi dire insoluble, l’enjeu principal est celui
du compte que le sujet doit rendre à la société comme corps
organisé dont il est plus ou moins membre.
Que ce soit pour une minorité d’inassimilables et
d’incorrigibles, ou bien à titre de principe fondamental du droit
de punir, la question de la défense de la société face à la
dangerosité prend à la fin du XIXe siècle une
dimension importante. Elle va s’incarner dans des mesures de
relégation des individus dangereux, des mesures de sûreté à durée
indéterminée, qui vont être adoptées dans de nombreux pays
anglo-saxons, en Belgique, en Allemagne, notamment, et dans des
établissements situés à la croisée du soin et de la peine, comme
les asiles de sûreté, permettant l’internement indéterminé des
délinquants « anormaux mentaux », qui sont décrits comme
n’ayant leur place « ni dans les prisons ni dans les asiles
d’aliénés ; comme d’autre part ils sont encore moins à leur
place dans la société, des mesures de sûreté sont
nécessaires » [14]16.
Il est incontestable que la loi actuelle de rétention de sûreté
s’inspire de ces mesures, et les références évoquées par Rachida
Dati, par Georges Fenech, et par les auteurs des différents
rapports sur la mise en place de centres fermés pour récidivistes
et délinquants dangereux sont pour la plupart des héritages des
principes de défense sociale. La notion de « mesure de
sûreté », la mise au cœur du dispositif pénal de la
dangerosité et les principes généraux des rapports Burgelin et
Garraud relèvent tout aussi expressément de la tradition du
positivisme juridique17. Néanmoins,
il y aurait une certaine naïveté à en déduire que nous nous
trouvons face à un simple « retour » des politiques de
défense sociale inspirées des principes du positivisme ; il y
aurait un aveuglement à vouloir y retrouver une forme de
« fascisme » qui menacerait l’individu au nom de l’ordre
social ; sans doute l’histoire que j’ai rappelée nous y
invite, et Élisabeth Guigou et, plus modérément, Robert Badinter
s’y sont notamment risqués. De la part d’Élisabeth Guigou,
l’accusation est sans doute aussi une manière de ne pas admettre
que sa loi sur la prévention et la répression des infractions
sexuelles relève du même type de rationalité que la loi de
rétention de sûreté qu’elle dénonce. Mais le mouvement dont
participe la rétention de sûreté est à la fois différent et, en un
sens, plus inquiétant, car beaucoup plus difficile à critiquer,
qu’une simple mesure de défense sociale. S’il n’était que cela,
nous aurions des arguments déjà prêts ; nous pourrions en
rester à une dénonciation du type : un sujet, même criminel, a
des droits individuels qui doivent contrebalancer l’intérêt social.
On ne saurait subordonner chaque individu singulier, comme sujet
humain et comme sujet de droit, à la défense de l’État et de la
société. Et donc on se trouverait en terrain familier ; on
pourrait adopter la posture rassurante de celui qui lutte pour les
opprimés, les sans-parole ou les sans-droits, quand bien même ce
sont des criminels, face à la toute puissance des mécanismes
sociaux, au nom des droits humains. On pourrait arguer que la
société doit modérer sa réponse face au criminel au nom des droits
individuels. Mais pour plusieurs raisons, cette argumentation ne
fonctionne plus, et la critique s’en trouve profondément
désorientée. Ces raisons conduisent par ailleurs à poser une
question assez grave : nous sommes face à un mode de
légitimation de mesures – de mesures fondamentalement
abusives, qui contiennent l’abus dans leur principe même18 – qui ne souffre d’aucune limite et
qui délégitime du même coup toute forme de critique. La défense de
la société avait comme limite interne la défense des droits de
certains individus ou de certaines classes ; le mode de
légitimation qui est aujourd’hui dominant – et non pas
simplement dans le champ du crime et de la peine – ne semble
en présenter aucune.
De la société à la victime
Il convient donc de faire apparaître nettement ce qui distingue
d’un côté le positivisme juridique et le contexte dans lequel s’est
posé le problème de la dangerosité, et son apparent retour actuel
de l’autre, afin de bien comprendre dans quel contexte nous nous
trouvons. Le positivisme juridique, tout d’abord, est
fondamentalement lié à l’émergence de l’État providence : il
est absolument contemporain de ce qu’on a appelé la
« naissance du social », et tout son raisonnement repose
là-dessus : la société est un organisme social, identique en
ce sens à un organisme biologique ; dans ce cadre, c’est le
rapport du criminel à la société qui est en jeu ; il n’y a pas
trace de la victime dans l’affaire. C’est effectivement au nom de
la société, de sa survie ou de son maintien, que l’individu
dangereux est neutralisé. Et parce qu’il s’agit de la société, de
manière significative, les criminels réputés dangereux sont d’abord
et avant tout ceux qui menacent la société au sens large, parce
qu’ils constituent des sociétés du crime, parce qu’ils attentent à
la propriété, parce qu’ils refusent de se fixer ou de prendre une
seule identité ; ce ne sont pas les crimes sur les personnes
mais les crimes sur les biens qui sont d’abord visés [12]. Le
crime, par ailleurs, est considéré comme une composante normale de
la société. Quant au criminel, il représente une menace certes,
mais aussi un fait dont la société est, en un sens, responsable
– cette dimension tend à être occultée dans les relectures
diabolisantes qui sont faites des travaux de Lombroso, de Ferri ou
de Garofalo, mais elle est extrêmement importante pour comprendre
la logique du positivisme juridique : une bonne part des
mesures proposées par ses promoteurs sont des mesures d’hygiène
sociale, d’éducation, d’amélioration des conditions de vie. La
naturalité du crime et l’objectivité de la réponse apportée en sont
un autre élément essentiel ; il s’agit de vider complètement
le crime de ses connotations morales et affectives pour le
considérer comme une perturbation objective, à laquelle on doit
répondre indépendamment de toute morale et de tout sentiment. Il
s’agit de réagir objectivement à la criminalité envisagée comme un
fait objectif, avec des techniques qui se prétendent scientifiques
et scientifiquement fondées. Pour le dire abruptement, un
positiviste regarderait probablement aujourd’hui des échelles
actuarielles et proportionnerait exactement la réponse judiciaire à
ces échelles, sans se soucier une seule seconde des plaintes des
victimes ; or ce n’est pas ainsi, quoiqu’en aient dit à une
époque les dénonciateurs de la « nouvelle pénologie »,
que sont gérés effectivement les individus dangereux, et ce ne sont
pas les principes selon lesquels les gouvernants affirment
agir : certains crimes, qui caractérisent les individus
dangereux, sont surchargés de significations morales et affectives,
qui font que la réponse qui leur est donnée s’écarte explicitement
de tout raisonnement purement objectif, ou se présentant comme tel.
Enfin, nous avons vu que l’enjeu central de la dangerosité à la fin
du XIXe siècle est qu’elle se substituait à la
responsabilité dans l’économie du droit de punir : la
responsabilité morale étant invalidée, la dangerosité que le sujet
représentait face à la société était le critère décisif de l’action
pénale.
Or on voit bien que, sur tous ces points, la situation actuelle
est extrêmement différente et, me semble-t-il, beaucoup plus
redoutable.
À la fin du XIXe siècle, ce qu’on affirmait
finalement, c’est que non seulement le fou, mais aussi tout sujet
criminel, était aliéné de sa volonté libre, et que pour cette
raison le critère de la responsabilité morale ne valait plus.
Aujourd’hui, c’est presque l’inverse qui est vrai. Il existe, bien
évidemment, tout un ensemble de discours qui rapportent le crime,
notamment sexuel, à des facteurs génétiques ou biologiques ;
mais à la rigueur, le problème ne situe pas là. On trouvera aussi
tout un courant pour affirmer que non seulement le criminel, mais
aussi le malade mental est un sujet de droit, donc un sujet
autonome, et un sujet qui par conséquent a aussi des devoirs et
doit être tenu pour responsable19.
Reprenant les argumentaires anti-aliénistes des années 1960, un
certain nombre des promoteurs de la « santé mentale »
dénoncent le caractère ségrégatif de la notion de malade mental et
demandent « de lui reconnaître de façon éminente sa place et
sa parole de sujet et de citoyen » [11]20 ; les « problèmes »
rencontrés par le sujet n’annulent donc pas ses droits ; il
n’a aucune spécificité, il est, si l’on veut, un malade comme un
autre. Mais si le malade mental est un sujet comme un autre, et
qu’on s’insurge (à raison) contre la ségrégation dont il était
l’objet auparavant, qu’on affirme par ailleurs sa responsabilité,
sa relative autonomie, sa faculté de choix et d’implication dans
des processus décisionnels, alors on en vient à dénoncer ce que les
auteurs du rapport Piel/Roelandt appellent « le dogme de
l’irresponsabilité pénale des personnes malades mentaux » et à
critiquer l’opposition entre les logiques de soin et pénale qui est
« stérile tant au plan des intérêts de l’individu que de ceux
de la société » [11]21. Puisque
le malade mental reste sujet et citoyen, alors il est un sujet de
droit, susceptible de comparaître au tribunal de la société qui est
la sienne. Il doit d’autant plus être dans le procès que, selon une
vulgate qui tend à se développer pour justifier l’articulation
entre soin et justice, une telle « confrontation à la justice
pour l’acte commis est chose nécessaire pour lever le déni et
contraindre le mis en cause à s’interroger sur son propre
fonctionnement » [11]. Elle joue un rôle dans la
resubjectivation du sujet et permet, ainsi que le précise une
citation fournie par Piel et Roelandt, de « provoquer une
situation dans laquelle la personne obligée perçoit, malgré sa
vulnérabilité pénalement stigmatisée, que n’est pas niée son
autonomie » [11]. Derrière ces déclarations, il y a sans doute
un enjeu plus général : si la question de la responsabilité
perd en quelque sorte son sens, ce n’est pas qu’elle disparaisse
simplement au profit de la dangerosité, mais au contraire qu’elle
devient omniprésente. Seulement, il s’agit d’un type bien
spécifique de responsabilité, où ce qui compte, c’est moins le
rapport effectif du sujet à son acte – était-il dans son acte
ou était-il déterminé par une force qui l’excède ? – que
les dommages catastrophiques de l’acte sur des personnes incarnées
et la nécessité, pour « compenser » en partie ces
dommages incompensables, de leur assigner un auteur qui les prenne
sur lui. Rien n’est plus symbolique de cette articulation le fait
que la loi de rétention de sûreté comporte comme autre volet des
dispositions qui formalisent les règles de déclaration de
l’irresponsabilité des malades mentaux, après avoir eu longtemps le
projet d’instituer une procédure de « culpabilité
civile ».
Si l’on poursuit la comparaison, les différences se font plus
nettes encore. Tandis que le positivisme juridique était intimement
lié au développement de l’État providence, la question de la
dangerosité réapparaît dans les années 1980-1990 au moment
précisément où le modèle de l’État providence s’affaiblit [6]. Ce
n’est plus la société en son ensemble qui est ici en jeu mais une
multiplicité de groupes qui, depuis les années 1970, luttent pour
la reconnaissance de leurs droits et tâcheront par la suite de
faire reconnaître leur statut de victimes. Il est évident que la
pénalisation des crimes sexuels et la reconnaissance de l’agresseur
sexuel comme figure fondamentale de la dangerosité se situent au
croisement de la lutte pour la reconnaissance des droits des
femmes, de l’enfant, des victimes et des homosexuels (dans ce
dernier cas, à travers la distinction qui s’établit difficilement
dans les années 1980-1990 entre homosexualité d’un côté, légitime
et protégée, et pédophilie de l’autre, réprouvée et pénalisée). Et
ce n’est certainement pas au nom de la société comme organisme
vivant qui se préserverait à tout prix de ses dangers internes,
mais bien au nom d’individus incarnés, individualisés, de personnes
singulières avec leurs droits propres, avec surtout peut-être leurs
souffrances ; d’individus qui ont des visages et non pas, pas
du tout même, au nom des membres anonymes d’un organisme social,
que le gouvernement de la dangerosité s’opère. Les lois qui sont
votées le sont explicitement au nom d’individus singuliers et de
manière circonstancielle, alors qu’elles apportent des
transformations radicales de notre droit général22. Contrairement donc au positivisme
juridique qui se fondait exclusivement sur la défense de la
société, ce qu’il faut préserver ici, ce sont les victimes. Comme
le note Jonathan Simon, « au centre de la nouvelle rationalité
de production des lois se trouve la victime. Les victimes sont au
sens fort les sujets représentatifs de notre époque. » [15]23. Et cela vaut d’ailleurs à tous les
niveaux, non simplement au niveau pénal : une loi tend de plus en
plus à apparaître comme légitime uniquement si elle répond à une
victimisation et à une souffrance : « c’est dans
l’expérience de la victimisation, ajoute Simon, et (plus
communément encore) dans la possibilité imaginaire d’une
victimisation que le consensus nécessaire à la production des lois
a été redéfini aujourd’hui » [15]24. Ce qui implique en retour que pour être
pris en compte par le législateur et par la société – par les
médias notamment –, il faut être capable de se présenter et de
se subjectiver comme victime, c’est-à-dire comme sujet singulier
d’une souffrance. Or il faut bien voir que cette possibilité là
n’est pas donnée à tous, que chacun n’est pas égal, loin de là,
face à elle ; et ce qui se manifeste, c’est un conflit
d’expérience victimaire, c’est une lutte et une opposition entre
souffrances, c’est enfin la nécessité d’obtenir que sa souffrance
soit représentée et la mise en place de mécanismes représentatifs,
notamment associatifs, qui agissent en ce sens.
Il est clair que cette différence radicale du sujet de
légitimation des mesures induit un certain nombre de conséquences,
dont certaines sont extrêmement préoccupantes. D’une part, les
individus dangereux ne sont plus ceux qui menacent la société en
son ensemble, les actes contre la propriété par exemple, mais on
considérera la dangerosité à l’aune de la manière dont l’acte
atteint un sujet incarné dans sa chair et dans son psychisme
singuliers. Les criminels dangereux ne seront plus fondamentalement
les criminels d’habitude, mais bien les criminels qui lèsent de
manière irréparable, impossible à compenser, la singularité d’une
victime. D’autre part, tant que le risque que faisait courir
l’individu dangereux était rapporté à la société en son ensemble,
on pouvait imaginer l’inscrire dans un calcul qui valait pour la
population en général ; on pouvait dans une certaine mesure
accepter de courir un risque s’il était « non
significatif ». C’est désormais quelque chose
d’inimaginable : va-t-on courir le risque de la moindre
récidive, puisqu’on sait que cette récidive portera sur une victime
incarnée, avec un nom, une histoire, un visage, des émotions, des
parents etc. ? À l’évidence, non ; et ni la juridiction
ni les experts, ne seront prêts à prendre ce risque dans la mesure
où ils en seront comptables nominativement ensuite. Contrairement
au positivisme juridique qui visait à vider l’acte de punir de
toute morale et de toute affectivité, nous nous trouvons ici face à
une réponse fondamentalement marquée du sceau de l’affectivité,
parce qu’elle porte sur ce qui est présenté comme des intolérables
absolus. Ce phénomène porte en lui des dangers assez proches de
ceux que Carl Schmidt décrivait à propos de l’usage de la notion
d’« humanité » dans le champ politique : la notion
d’humanité disqualifie radicalement l’ennemi, elle est proprement
illimitée et justifie sa destruction absolue, en tant qu’être
inhumain. Ce type « monstrueux » d’ennemi se trouve vidé
de tout droit [13]. L’individu dangereux, et notamment l’agresseur
sexuel, lui ressemble dans le système qui se met en place : on
préférera donc faire peser le risque de se tromper, le risque
d’abus de rétention, sur ce criminel, dans la mesure où il est
facile d’oublier qu’il a lui aussi un nom, une histoire, un visage,
des émotions, ou tout au moins des droits. Il y a évidemment des
moments où ces mécanismes déraillent, où le supposé criminel prend
soudain ce visage, où il se transforme brusquement en victime, et
en victime nécessairement innocente. Le cas d’Outreau en est le
meilleur exemple. Mais de manière générale, il n’est plus question
d’invoquer désormais le discours du droit des individus face à la
société, parce que le problème n’est plus là. Immédiatement, on
opposera – et on oppose en effet – la souffrance de
victimes incarnées et le fait qu’elles aussi ont des droits, qui
doivent primer sur tout le reste, et notamment sur ceux d’un être
fondamentalement inhumain. Ce qui se pose ici, de manière cruciale,
ce sont les limites que l’on doit poser à ce type de
raisonnement ; car s’il ne nous semble pas trop grave du
moment qu’il concerne ces « monstres » que seraient les
agresseurs sexuels, il a la faculté de s’étendre progressivement et
de menacer gravement les principes du droit, en leur opposant un
absolu, une sorte de légitimité incontestable qui rend muette toute
légalité. La question qui se pose donc nécessairement à ceux qui
sentent que, malgré tout, il y a quelque chose d’inacceptable qui
se passe ici, c’est de trouver une autre manière de lutter, qui
prenne acte de ces transformations et refuse de se laisser enfermer
dans le piège qui consiste à opposer les droits et les souffrances
individuels ; qui refuse l’alternative « si vous êtes
contre ces mesures, vous êtes pour les monstres et contre les
victimes ». Non, nous sommes plus simplement pour le respect
d’un droit commun comme condition d’une communauté politique.
Références
1 Buchanan A, Leese M. Detention of people with dangerous
severe personality disorders : a systematic review. Lancet
2001 ; 358 : 1955-9.
2 Coche A. La Détermination de la dangerosité des
délinquants dans le droit pénal. Aix-en-Provence : Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2005.
3 Doron C-O. La maladie mentale en question. In :
Missa J-N, ed. Les Maladies mentales, Cahiers du Centre
Georges-Canguilhem, no 2. Paris : PUF,
2008 : 9-45.
4 Ferri E. I nuovi orrizonti del diritto penale.
Bologna : Zanicheli, 1881.
5 Ferri E. Sociologia Criminale, 3e ed. Torino :
Fratelli Bocca, 1892.
6 Garland D. The culture of Control. Oxford-New York :
Oxford University Press, 2001.
7 Garraud J-P. Réponses à la dangerosité. Rapport de la mission
parlementaire sur la dangerosité. Paris : La Documentation
Française, 2006.
8 Gravier B, Raggenbass R, Gasser J., « Questions éthiques
et cliniques posées par l’adoption de l’initiative sur
l’internement à vie des délinquants particulièrement dangereux par
le peuple suisse ». Bulletins des médecins suisses 2006 ;
87 : 304-309.
9 Lacombe D. Consumed with sex : the treatment of sex
offenders in risk society. Br J Criminol 2008 ; 48 :
55-74.
10 Lombroso C. L’uomo delinquente (1876), trad. fr. sur la
4e édition italienne, L’Homme criminel. Paris : Félix Alcan,
1887.
11 Piel E, Roelandt J-L. De la psychiatrie à la santé
mentale. Editeur? 2001.
12 Pratt J. Governing the dangerous. Sidney : The
Federation Press, 1997.
13 Schmidt C. Der Begriff des Politischen (1932), trad.
fr., La Notion de politique. Paris : Flammarion, 1992.
14 Sérieux P, Libert L. « De l’internement des anormaux
constitutionnels. Asiles de sûreté et prisons d’état. »
Communication au Congrès international d’anthropologie criminelle
de Cologne, oct. 1911, in Archives d’anthropologie criminelle,
1912.
15 Simon J. Governing Through Crime. Oxford-New York :
Oxford University Press, 2007.
16 Tabert N. L’Influence du positivisme juridique sur la
matière pénale moderne. Aix-en-Provence : Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2008.
17 Tarde G. « Sur la responsabilité pénale. » Rapport
présenté au Congrès d’anthropologie criminelle de 1889, in Archives
d’anthropologie criminelle, 1889.
21 P. 37.13 P.
378.22 Voir sur ce point les déclarations
à l’Assemblée de Georges Fenech ou Rachida Dati, ainsi que les
analyses de David Garland [6].14 P.
397.23 P. 75.15
P. 353.24 P. 77.16 P. 342.17 Pour une
analyse de l’influence du positivisme juridique dans certaines
évolutions du droit pénal actuel, cf. la thèse très importante
d’Arnaud Coche [2], qui a servi de base au rapport Garraud et
[16].18 Comme le rappelle une étude
publiée dans The Lancet [1], pour prévenir un acte violent sur un
an, il faut enfermer au moins six personne diagnostiquées atteintes
de Dangerous Severe Personality Disorders, soit un enfermement
abusif de cinq personnes sur six. Ce résultat vaut ce qu’il vaut,
mais il nous rappelle en tout cas ce point décisif que la rétention
de sûreté sera – probablement toujours, à moins d’imaginer
qu’on puisse prédire un jour exactement la dangerosité, ce qui est
absurde – abusive.19 Sur toutes ces
questions, cf. [3].1 Parmi ces mesures,
rappelons notamment l’institution du placement sous surveillance
électronique mobile, celle du fichier judiciaire des auteurs
infractions sexuelles (FIJAIS) et celle de la surveillance
judiciaire, sans compter les différentes extensions du dispositif
de suivi socio-judiciaire et d’injonction de soins.2 Plus précisément, il s’agit de redoubler la légalité
d’un dispositif spécifique visant non plus la culpabilité mais la
dangerosité. Voir notamment les considérations regroupées sous le
titre II, « Tirer toutes les conséquences d’un constat de
dangerosité », in [7], p. 100 et sq.3
P. 137.4 P. 135.5
P. 73.6 Ibid.7 P.
75.8 P. 120.9 P
75.10 Cf. par exemple le directeur d’un
programme de prise en charge des auteurs de violences sexuelles
canadien cité par Lacombe [9], p. 59. « La violence sexuelle,
c’est comme le diabète. Ça ne disparaîtra pas. Tu ne pourras en
être guéri […] par contre, est-ce que tu peux la gérer ?
Oui ! Tout le traitement vise à t’apprendre à gérer les
risques d’une récidive. »11 P.
306.20 P. 21.12
P. 8.
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