ARTICLE
Auteur(s) : Gérard Massé1, M
Zwingenberger2
1Praticien hospitalier chef de service, Centre
hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris
2Praticien hospitalier, EPS Maison Blanche, 3, avenue
Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne
La seule sortie prévue par la loi de 1838 était la sortie
définitive. La sortie d’essai apparaissait, néanmoins, mise en
pratique depuis très longtemps, selon des modalités variables et en
marge de la loi. Malgré une circulaire de 1957 [13], il a fallu
attendre la loi du 27 juin 1990 pour qu’elle soit enfin
légalisée [2].Toute sortie d’essai n’est possible que pour des
patients hospitalisés préalablement sous contrainte. Elle ne doit
concerner que des patients dont l’état est suffisamment amélioré
pour pouvoir bénéficier d’un aménagement de leurs conditions de
traitement capable de favoriser leur évolution, leur réadaptation
ou leur réinsertion en vue d’une sortie définitive [50].La sortie
d’essai astreint le patient à un suivi ambulatoire et le maintient
sous le régime juridique qui était le sien à l’hôpital, même s’il
n’est contraint qu’à un suivi et vit à son domicile. Elle impose
une surveillance médicale particulièrement attentive et
s’accompagne, la plupart du temps, d’une obligation de traitement,
dont le statut n’a pas été défini par la loi. Engagée pour des
périodes ne pouvant dépasser 3 mois, elle peut être prolongée,
au-delà, pendant de longues durées.La législation a défini dans
d’autres champs cliniques des soins ambulatoires sous la forme
d’une injonction (en témoignent les lois de 1954 sur les
alcooliques dangereux, de 1970 concernant la toxicomanie et de 1998
concernant les délinquants sexuels). On constate que ces lois
demeurent peu ou insuffisamment appliquées alors qu’elles ne sont
pas obligatoirement précédées d’une période d’hospitalisation sous
contrainte. Rappelons qu’elles concernent des patients a priori
capables de donner leur consentement.Actuellement, un débat tend à
mettre en cause le lien existant entre hospitalisation et
obligation aux soins afin, notamment, de promouvoir l’idée d’un
traitement obligatoire ambulatoire hors de tout recours à
l’hospitalisation plein temps [34]. Une telle séparation de la
contrainte de l’hospitalisation plein temps permettrait d’éviter de
recourir à cette dernière pour la mise en œuvre de soins
contraints.Ce débat se poursuit à un moment de forte évolution des
pratiques comme de l’organisation des soins impliquant l’abandon de
l’hospitalocentrisme et l’accentuation de la mise en place des
soins ambulatoires comme des structures extrahospitalières [47,
49]. Dans ce contexte, il nous est apparu utile de tenter de
préciser la place institutionnelle et l’intérêt thérapeutique des
sorties d’essai.
L’historique des sorties d’essai
Une modalité déjà fréquente en marge de la loi
Les sorties d’essai, effectives dès la préhistoire de la loi de
1838 par le biais des lettres de cachet [57, 64], ont longtemps été
mises en pratique selon des modalités variables et en marge de la
loi, par une application de l’article 170 du règlement modèle
de 1857. Il est vrai qu’Esquirol avait proposé de suivre l’exemple
de l’Allemagne où la sortie définitive était précédée d’une sortie
à l’essai dans la famille « afin d’essayer ses forces
intellectuelles et affectives » [56]. S’il a été suivi pour le
certificat unique, il ne l’a pas été pour les sorties d’essai [36].
La pratique des sorties d’essai a toujours présenté un intérêt
clinique et thérapeutique offrant, lors de rechutes, l’avantage
d’une réintégration rapide et sans formalités. Elles ont été
clairement présentées comme un atout par les précurseurs du
secteur, à commencer par E. Toulouse dans le contexte de
« la prophylaxie mentale » [63, 68].
Leur mode d’application est présenté par E. Regis,
ainsi : « le malade est remis à la famille, pour un laps
de temps déterminé, fixé par le médecin. En cas de rechute au cours
du congé, le malade est ramené sans autre formalité ; à partir
du terme convenu, il est considéré comme sorti définitivement et ne
peut être réintégré à l’établissement qu’après l’accomplissement
des formalités légales habituelles ».
Si, du point de vue médical, leur utilité paraissait, malgré
quelques controverses, incontestable, il n’en restait pas moins que
leur pratique posait des problèmes de responsabilité du fait
d’incidents possibles en raison de leur caractère non légal et
« non réglementé » [1].
J. Raynier et H. Beaudoin ont précisé certains points,
pour eux primordiaux, devant faire poser leur indication à
commencer par l’état pathologique, la situation familiale et
l’intérêt que pourraient avoir des tiers à une sortie momentanée
d’où. l’utilité, « en l’espèce, d’une enquête spéciale confiée
au service social, et singulièrement à l’assistante sociale
psychiatrique attachée au service » [59].
En dehors de considérations cliniques, de nombreuses questions
persistaient : unification de leurs formules, situation
juridique du patient (validité des actes, administration des biens,
intérêts pécuniaires, etc.), détermination des délais et des
formes de réintégration, mesures à prendre lors de
non-réintégration, surveillance médicale, attributions des préfets
au sujet d’un malade d’un autre département placé d’office dans un
établissement interdépartemental [60].
Dès 1874, les inspecteurs généraux en avaient noté l’utilité et
proposé une simplification. En 1902, cette question faisait l’objet
des discussions du conseil supérieur de l’Assistance publique à la
suite du rapport très documenté de M. Legrain. Celui de
l’Inspection générale de 1911 relevait des pratiques variables
selon les départements. Il était fortement souhaité qu’une
législation régularise les pratiques en tenant compte des habitudes
variables, alors qu’une expérience ancienne avait permis d’en
apprécier les points forts et les points faibles [1].
En fait, la loi de 1838 permettait à tout parent ou même à toute
personne qui ne rencontrait pas d’opposition formelle de la
famille, de demander la sortie qui n’était pas alors une
réquisition de droit et qui était souvent accordée par le médecin,
s’il la percevait comme possible et favorable au malade. De même,
les préfets pouvaient ordonner la sortie en vertu de l’article L341
ou L345, même si le médecin n’avait pas constaté la guérison pourvu
que le malade ait cessé d’être « dangereux pour l’ordre public
et la sûreté des personnes » [37].
Les problèmes juridiques rencontrés relevaient non de la
possibilité de sortie mais de la capacité civile du malade sorti et
de l’éventualité d’une réhospitalisation sans que les formalités
légales d’entrées soient, à nouveau, remplies [37].
Une occasion manquée
Le projet de réforme à l’occasion du centenaire de la loi de 1838 a
été directement lié au début d’application de la circulaire du
13 octobre 1937 préconisant la création de dispensaires
d’hygiène mentale et l’extension des services libres. Ce projet
prévoyait le placement spontané (ou auto-placement), la création de
services d’observation, de services ouverts et la légalisation des
sorties d’essai. Préparé par Marc Rucard, Paul Marchandeau et
Albert Sarraut, il a été signé le 16 février 1939 par Albert
Lebrun. Après examen par les députés, il a été soumis au Sénat le
26 décembre 1939 mais il n’y eut pas de suite du fait de la
guerre [6].
Le décret du 30 décembre 1936 « relatif à l’assistance
psychiatrique en Nouvelle Calédonie » toujours appliqué,
contenait certaines innovations avec une possibilité de sortie
provisoire « à titre de congé d’essai », autorisée par le
directeur et d’une durée d’un mois, toute durée supérieure étant
soumise à l’autorisation du gouverneur. Le patient est alors placé
sous la garde d’une personne prenant l’engagement écrit de le
présenter à une consultation hebdomadaire, sauf dispense spéciale.
Lors de l’inobservance de ces mesures, la réintégration se fait
sans formalité [61]. Dans ce décret, on retrouve les conceptions
défendues par H. Sellier et E. Toulouse [46].
La circulaire du 4 juin 1957
Elle n’a pas modifié le règlement modèle de 1838 et n’avait
« de force probante » que sur l’administration des
hôpitaux psychiatriques sans lier le pouvoir d’appréciation des
tribunaux administratifs ou judiciaires lors de litige. Elle
complétait la circulaire du 21 août 1952 qui a accentué les
pratiques hospitalières au sein des hôpitaux psychiatriques.
La circulaire précise que la sortie, lors d’un placement
volontaire, est décidée par le médecin, le bulletin de sortie
devant être visé par le directeur et transmis au préfet. La sortie
d’essai en placement obligatoire ne peut avoir lieu sans
l’autorisation délivrée par le préfet, sur proposition motivée du
médecin chef de service. Les services préfectoraux ne sont pas
apparus enthousiastes pour généraliser cette formule préférant
l’abrogation du placement obligatoire et les permissions sous
placement volontaire ou en service libre qui les dégagent de la
responsabilité contentieuse [38].
La durée de la sortie d’essai est précisée comme devant être
d’au moins 1 mois sans pouvoir, en principe, excéder
3 mois. Toutefois ce délai pouvait être prolongé.
Le rôle du service social est souligné comme celui du
dispensaire d’hygiène mentale dans un contexte de surveillance
médicosociale. La réintégration peut s’effectuer à tout moment,
sans formalités. Il appartient à l’établissement d’effectuer,
« avec son ambulance et son personnel », le transport du
malade de sa résidence à l’hôpital psychiatrique. À l’expiration du
congé d’essai, si l’état mental de l’intéressé le justifie, la
sortie est rendue définitive.
S’appuyant sur sa grande expérience, M. Henne a proposé, en
1962, une mise à jour des sorties d’essai 4 ans après la
circulaire de 1957. Pour ce qui concerne leur préparation, il
considérait que le malade doit être assez lucide et coopérant pour
comprendre et accepter une situation intermédiaire comme la
nécessité de continuer à se soigner et à se faire suivre. Les
critères diagnostiques et pronostiques doivent être pris en compte
en obtenant l’acceptation de celui qui reçoit le malade et l’accord
du plus proche parent dans l’ordre prévu par l’article 339 si
le malade sort à l’essai ailleurs que chez le plus proche parent
[37].
M. Henne insistait sur les conditions morales d’accueil
« c’est-à-dire en fait la prolongation de l’action
psychologique pratiquée à l’hôpital », donc de la
compréhension par l’entourage de la situation. Sur le plan de la
surveillance, le contact doit être maintenu par « des
consultations périodiques de postcure », ce qui n’a pas manqué
de poser des problèmes dans les départements encore incomplètement
sectorisés où le médecin de l’hôpital n’était pas celui de la
résidence du malade. Des liaisons devaient être alors mises en
place par entente directe de médecin à médecin, par la direction
départementale de la santé, le service départemental d’hygiène
sociale ou par les services préfectoraux d’aide aux malades mentaux
[37].
Le statut juridique du malade en sortie d’essai demeurait celui
d’un interné au regard de la loi de 1838 en ce qui concerne sa
capacité et l’administration provisoire de ses biens (jusqu’à la
loi de 1968 sur les incapables majeurs). La responsabilité civile
et administrative du médecin et celle, purement administrative, de
l’autorité demeuraient entières, bien évidemment [42].
Dans sa conclusion, M. Henne, souhaitait une uniformisation
qui ne lui paraissait possible que si la sectorisation est
intégralement réalisée (rappelons que nous sommes en 1962) et
surtout appelait de ses vœux une législation des sorties d’essai
[37].
Une attente qui se prolonge
Alors que le Livre blanc de la psychiatrie française situait, en
1965, les soins obligatoires au cœur du problème législatif, en
1974 F. Guilbert relevait que de nombreux experts préconisent
une sortie d’essai [35]. Au début des années 1980, les élèves de
G. Daumezon ont analysé la pratique de la loi de 1838 dans le
cadre du secteur sans aborder le problème, ou plutôt, l’intérêt des
sorties d’essai [48, 53, 70, 71].
M.-P. Champenois-Marmier et J. Sansot n’hésitaient pas à
affirmer, en 1983, que « les sorties d’essai sont aujourd’hui
une méthode thérapeutique et ne sauraient constituer une sorte de
prime à la bonne conduite » [15].
La loi du 27 juin 1990
En 1989, bicentenaire de la Révolution française oblige, il est
apparu nécessaire de changer la loi du 30 juin 1838 dont
on venait de commémorer le cent-cinquantenaire le 30 mai 1988,
à la Société médico-psychologique lors d’une séance consacrée à
l’étude du thème « Individu et Société », au cours de
laquelle les éloges de la loi n’ont pas manqué.
La loi de 1990 a été votée après des protestations multiples des
psychiatres, une pétition ayant recueilli 2 100 signatures avec
l’appui des principaux syndicats regroupant plus de 90 % des
psychiatres de secteur [18, 58].
Le projet de loi prévoyait que les sorties d’essai s’effectuent
« éventuellement au sein d’équipement ne comportant pas
d’hospitalisation à temps complet », ce qui a fait l’objet de
vifs débats. Les uns se félicitaient que des patients hospitalisés
à la demande d’un tiers (HDT) ou hospitalisés d’office (HO)
puissent bénéficier d’un séjour dans des unités extrahospitalières,
les autres y percevaient l’amorce d’un traitement ambulatoire
obligatoire qu’ils ne souhaitaient sous aucun prétexte [6, 26]. Le
Syndicat des psychiatres des hôpitaux a approuvé la légalisation
des sorties d’essai mais a refusé, à la majorité, la disposition
complémentaire [6].
Les juristes français ont, dans l’ensemble, bien reçu la
nouvelle loi [24] puisque cette dernière ne contredit aucune des
recommandations qui découlent du droit européen, alors même que
l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme y est
perceptible [23, 27, 28]. La loi précise, par l’article L350 de sa
section III consacrée aux « Dispositions communes »,
les sorties d’essai. Le texte ne précise pas la nécessité d’un
engagement écrit ou oral de la personne recevant le malade [8].
Enfin, la demande répétée à de multiples reprises par les
professionnels, et depuis très longtemps, d’une législation
concernant les sorties d’essai, était exaucée.
La plupart des commentateurs de la loi du 27 juin 1990,
pour ce qui concerne les sorties d’essai, se sont montrés
favorables [34]. Toutefois F. Caroli était amené à se demander
si on peut penser que les conditions de l’hospitalisation sur
demande d’un tiers continuent à être réalisées alors même que l’on
demande une sortie [14]. Surtout, la question de savoir si les
sorties d’essai constituent ou non une formule de traitement
ambulatoire obligatoire, dissociant l’obligation de soins de
l’hospitalisation plein-temps, demeurait discutée [33, 44].
Pour I. Martineau-Berthelot, si la loi de 1990 légitime une
pratique ancienne, bien des imprécisions concernent la durée ou, au
moins, la limitation du renouvellement, ce qui entretient une
confusion entre ce qui est véritablement « un essai de
sortie » et une mesure médicale de protection durable pour un
malade acceptant difficilement sa maladie. Certains relevaient que
les longues sorties d’essai « répondent au besoin pour le
corps médical de ‘récupérer’ un patient qui ne se présente pas aux
soins ». Comment ne pas penser que les sorties d’essai,
poursuivies dans le temps, correspondent à une « obligation de
soins » ambulatoire en contradiction avec les conditions
nécessaires à une HDT (surveillance constante) ou à un HO
(compromission de l’ordre public ou de la sûreté des
personnes) ? Les sorties d’essai en HDT nécessitent un
consentement aux soins en ambulatoire incompatible avec un maintien
juridique en HDT qui implique la nécessité de traitements immédiats
dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier
dans la situation d’une impossibilité de consentement aux soins.
Quant aux sorties d’essai sous HO, elle n’est possible qu’en
l’absence de dangerosité [45].
Dans un contexte d’augmentation considérable des
hospitalisations sur demande d’un tiers (59 % de 1980 à 1993)
non freinée par le double certificat [10], l’accueil des
psychiatres hospitaliers confirme les réticences antérieures à la
nouvelle loi, perçue par certains comme un « renforcement
bureaucratique, beaucoup de papiers, une bien française involution
sémantique » [12]. D’autres pointent un ambulatoire privilégié
et appellent à une segmentation de l’hospitalisation plein temps
induite par la loi et qu’elle n’a pas prise en compte [52]. Une
enquête auprès des psychiatres des hôpitaux indique la perception
d’un texte « technocratique » prenant insuffisamment en
compte les particularités de la maladie mentale [29]. Un point de
vue appelle de ses vœux, sans le formuler précisément, une période
d’observation limitée dans le temps [57]. Bien entendu, les
conséquences sont perçues comme variables en fonction des
conditions locales et semblent surtout liées à l’histoire de chaque
institution.
Dans une étude menée au centre hospitalier de Sevrey (six
secteurs de psychiatrie générale pour 350 000 habitants) du
1er juillet 1988 au 1er juillet
1992 (c’est-à-dire 2 ans avant et après la loi du 27 juin
1990) P. Thiolière relève 32 placements d’office puis
38 hospitalisations d’office. Aucun n’a bénéficié d’une sortie
d’essai. L’auteur en donne les raisons suivantes : la sortie
d’essai « est une démarche lourde et par sa mise en œuvre et
par les responsabilités engagées par les secteurs d’origine et
d’accueil » [67].
Dans ce contexte et au fil du temps, de nouvelles pratiques se
sont affirmées. M. Aubert a rendu compte d’une prise en charge
en hôpital de jour dans le cadre d’une sortie d’essai sous HO pour
en souligner l’aspect positif [4].
Quant à G. Vidon, il a appelé de ses vœux, dès 1995,
« des soins obligatoires en ambulatoire (SOA) », en
précisant les avantages : prévention de l’hospitalisation sous
contrainte, assistance à personne en danger, suivi amélioré,
cessation « des pratiques sournoises et illégales »
(sorties d’essai injustement prolongées, chantage ou pressions),
diminution d’emploi des neuroleptiques d’action prolongée [69].
Quelles sont les indications proposées ? « Les
patients maintenus en sortie d’essai pour qu’ils prennent leur
traitement, ceux qu’on ne laisse pas sortir de l’hôpital par
crainte d’un arrêt de l’observance, que l’on fait revenir à
l’hôpital ou qui sont vus en CMP pour être sûr qu’ils prennent leur
traitement, ceux à qui on impose des NAP ».
G. Vidon a été jusqu’à proposer une commission
départementale des soins obligatoires en ambulatoire pouvant être
saisie par la famille, les autorités publiques ou toute personne
souhaitant intervenir dans l’intérêt du malade. Se réunissant une
fois par semaine, elle recevrait ce dernier. La notification de SOA
qui ne comporterait aucune indication sur le traitement proprement
dit serait transmise à l’intéressé, au préfet et au psychiatre
chargé de l’appliquer.
L’évaluation de la loi de 1990
Le groupe animé par Hélène Strohl (Inspection générale des affaires
sociales, Igas) a travaillé d’octobre 1995 à
février 1997, en s’appuyant sur la synthèse des rapports des
CDHP et celles de groupes de référence régionaux constitués dans le
cadre de cette évaluation [16, 65]. Son rapport final a formulé de
nombreuses propositions parmi lesquelles une révision des modalités
de sortie d’essai en introduisant une possibilité de soins sans
consentement pour les patients suivis en ambulatoire.
J.-C. Cordier et F. Pouyollon y ont vu un aspect
paradoxal, du fait d’une contradiction avec une autre proposition
du groupe qui introduit une possibilité d’un refus de soins par le
patient hospitalisé, tout en admettant des réserves dans des cas
exceptionnels. Les mêmes auteurs craignaient une dérive que
constituerait l’augmentation des obligations de soins pour
« les nouvelles cliniques » que sont les alcooliques, les
toxicomanes, les délinquants, voire les handicapés des institutions
médicosociales non soumises à la loi de 1990 [19].
Le rapport souligne que les CDHP et les évaluations régionales
avaient dénoncé la pratique des sorties d’essai de longue durée qui
peuvent durer plusieurs années. Le président d’une CDHP avait, par
exemple, signalé l’existence d’une sortie d’essai pendant
14 ans. Lors des discussions et des rencontres du groupe avec
les professionnels et les usagers sur ce sujet, les médecins et les
autres soignants ont insisté sur le fait que ces dispositions
avaient entraîné un changement fondamental dans le suivi des
traitements, en permettant des possibilités souples de retour vers
une stabilisation, tout en pointant que les sorties d’essai
constituaient un moyen de pression légal pour obliger un patient
sorti de l’hôpital à ne pas abandonner ses soins. Une CDHP a
suggéré une solution intermédiaire entre hospitalisations sans
consentement et libre qui équivaudrait à une situation de liberté
assortie d’injonction thérapeutique au cours de laquelle
l’autorité, désignée par la loi, pourrait ordonner une
réhospitalisation lors de non suivi des soins ambulatoires. D’où
l’idée d’un troisième statut administratif avec soins obligatoires
sans hospitalisation.
Dans ce contexte, le groupe a considéré que deux objectifs de la
sortie d’essai apparaissent ni contradictoires, ni complémentaires
et peuvent coexister :
- – tester et préparer la réinsertion d’un malade, sa
capacité à vivre hors d’une institution protectrice et contenante,
comme observer la réversibilité des troubles liés à
l’hospitalisme ;
- – conserver un lien thérapeutique avec un malade qui,
sans cette pression, serait conduit par sa pathologie à abandonner
les soins et à être réhospitalisé de façon récurrente.
Un consensus s’est dégagé en faveur d’une limitation de la durée
des sorties d’essai correspondant à un test de réinsertion qui
pourraient être rebaptisées « essais de sorties », dont
le recours devrait être motivé par le besoin d’évaluer la capacité
d’un malade à réintégrer la communauté. Ainsi, ces « essais de
sortie » devraient être limités à 6 mois maximum,
3 mois renouvelables une seule fois ou même 3 mois
seulement.
Pour être acceptée par les professionnels, le groupe relevait
que l’alternative de soins en ambulatoire ne doit pas être
confondue avec l’injonction thérapeutique et l’obligation de soins
qui supposent l’existence d’un délit. Il s’agissait d’éviter une
confusion entre soins et punition puisque « les essais de
sortie » doivent se présenter comme se substituant à
l’hospitalisation sans consentement et constituer, uniquement, une
forme de soins comme une autre.
Les usagers ont émis, également, des réserves. Le droit de
refuser un traitement devant être une des libertés fondamentales de
la personne, ils craignaient la multiplication de contraintes moins
lourdes à appliquer qu’une hospitalisation sans consentement et,
surtout, le risque de dérive vers un contrôle sanitaire
obligatoire, en direction de populations qui ne formulent pas de
demandes de soins mais qui seraient considérées comme en
nécessitant potentiellement.
A donc été privilégiée une obligation de soins, seulement comme
alternative ambulatoire à une hospitalisation sans consentement,
envisagée uniquement lorsque les indications médicales justifiaient
une hospitalisation sans consentement, comme un danger pour autrui
ou pour soi-même ou une impossibilité, pour la personne, de donner
son consentement libre et éclairé en raison de son état de
santé.
Si les dangers, évoqués, de dérives ou de transfert vers la
psychiatrie de problèmes économiques et sociaux sont réels, il est
apparu à la majorité du groupe que refuser cette possibilité de
soins ambulatoires aurait des conséquences encore plus néfastes. Ce
serait refuser aux personnes que leur état de santé empêche de
consentir aux soins (et, partant, à l’hospitalisation), le bénéfice
d’une psychiatrie moderne, communautaire, au plus près de leurs
besoins et prolonger leur durée d’hospitalisation, avec un risque
iatrogène.
En premier lieu, le groupe chargé de l’évaluation de la loi de
1990 a donc proposé que l’alternative à l’hospitalisation sans
consentement fasse systématiquement suite à une hospitalisation
sans consentement, que ce soit à l’issue de la période
d’observation proposée dans le rapport ou à la suite d’une
hospitalisation sans consentement classique, afin de se préserver
d’une dérive vers un contrôle social.
Le groupe a envisagé cette modalité de soins en ambulatoire
comme un engagement, plutôt qu’un contrat thérapeutique (dans ce
cas de figure il n’existe pas d’égalité entre contractants) entre
le malade et l’équipe soignante, tout projet de sortie d’essai
devant préciser :
- – le lieu où seront appliquées les modalités
thérapeutiques, l’alternative pouvant se dérouler dans tous les
lieux alternatifs à l’hospitalisation comme en ambulatoire,
- – la qualité des personnes chargées de les appliquer
(leur identité),
- – la durée et la fréquence du traitement comme ses
modalités,
- – certaines données associées : accompagnement de
la famille, démarches sociales, hébergement.
La rupture, par le malade, de l’engagement entraînerait un
retour à l’hospitalisation qui n’a été que suspendue. Le contrôle
serait assuré par les instances ayant autorité pour contrôler
l’hospitalisation sans consentement, le médecin adressant toute
demande de levée de la mesure ou, au contraire, de
réhospitalisation à l’autorité compétente en matière de levée ou
d’entrée en hospitalisation sans consentement.
Le groupe a insisté, puisque c’est un engagement réciproque, sur
la possibilité par le patient de refuser la proposition de soins en
dehors de l’hôpital ou de l’abandonner après l’avoir tentée. Si ce
dernier atteint à sa sûreté, ou à celle d’autrui, dans le cadre de
l’alternative ambulatoire proposée, il apparaît bien entendu que,
dans ce cas comme dans celui de toute hospitalisation, la
responsabilité des soignants et du directeur d’hôpital ne serait
engagée que si un tel accident résulte d’une action intentionnelle
(jurisprudence constante de la responsabilité sans faute).
Le rapport Piel-Roelandt
Le rapport rédigé par Éric Piel et Jean-Luc Roelandt proposait
d’instaurer une loi déspécifiée pour l’obligation de soins
psychiatriques en abrogeant la loi de 1990. Il reprend, en grande
partie, les propositions présentées par le bureau de la santé
mentale de la DGS lors des réunions de travail qui l’ont préparé
[54].
À la suite d’une période d’observation et de soins de
72 heures maximum, un troisième certificat médical
circonstancié poserait l’indication de l’obligation de soin, avec
les avis souhaitables de la personne, de l’entourage ou d’un
travailleur social. La décision serait transmise au juge qui statue
dans les 24 heures, au préfet et au maire si nécessaire.
Pendant ces 24 heures la personne est maintenue en
hospitalisation.
Les obligations de soin pourraient prendre deux
modalités :
- – soins ambulatoires : si l’état de la santé de la
personne nécessite des soins susceptibles d’être apportés en
ambulatoire, la personne choisit avec le médecin les modalités qui
seront animées par d’autres soignants ; la mesure est révisée
périodiquement et, éventuellement, renouvelée après
1 mois ;
- – soins en hospitalisation : si l’état de santé de
la personne nécessite un traitement et une surveillance permanente
et continue ; la mesure est révisée périodiquement et
éventuellement renouvelée au bout de 7 jours.
Ces deux modalités de l’obligation de soin pourraient
alterner.
Le plan de santé mentale conçu à la suite du rapport
Piel-Roelandt a été présenté comme un plan pluriannuel regroupant
de nombreuses actions. Celles qui concernaient la révision de la
loi du 27 juin 1990 prévoyaient la définition des indications
de l’hospitalisation sans consentement dans le cadre d’un régime
unique (unification des HO et HDT) et de la mise en place d’une
alternative ambulatoire [55].
Peu après, la loi relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé du 4 mars 2002 a repris des
propositions du groupe d’évaluation de la loi de 1990
avec :
- – un vocabulaire moins sécuritaire puisque concernant
les HO l’expression : « pourrait compromettre l’ordre
public ou la sécurité des personnes » est remplacée par
« nécessite des soins en raison des troubles mentaux qui
compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon
grave, à l’ordre public » ;
- – une modification la composition de la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques qui comporte
dorénavant deux psychiatres, un magistrat, deux représentants
d’associations d’usagers, un généraliste.
Elle précisait, également, les autorisations de sortie pour les
patients hospitalisés sans leur consentement (article L3211-11 du
Code de la santé publique et l’hospitalisation des mineurs
[32].
Le rapport d’étape Clery-Melin-Kovess-Pascal
Le plan d’actions pour le développement de la psychiatrie et la
promotion de la santé mentale présenté, en septembre 2003, par
Philippe Clery-Melin, Vivianne Kovess et Jean-Charles Pascal dans
son cinquième axe, « Réformer l’espace
médicojudiciaire », proposait de clarifier l’usage des sorties
d’essai de longue durée « souvent utilisées comme des
obligations de soins » et de créer une nouvelle disposition
légale permettant l’obligation de soins en ambulatoire [17]. Est
préconisée la création d’une obligation de soins sous contrainte
différente de la sortie d’essai. Le patient ne serait plus alors
inscrit dans le registre de l’HDT, puisque ne nécessitant plus de
soins immédiats et constants, mais il serait tenu de respecter un
protocole de soins qui, non observé, entraînerait sa
réhospitalisation. Il serait considéré comme sorti afin qu’il
puisse, éventuellement, reprendre une activité professionnelle ou
une formation, sans ambiguïté médicolégale. Il serait aussitôt
réhospitalisé dès lors qu’il n’observerait pas l’obligation qui lui
aura été faite, sans nécessité de réactiver une mesure d’HDT avec
demande de tiers.
Il était proposé qu’un patient ayant été hospitalisé dans le
cadre d’une HDT ou d’une HO, dont l’état est suffisamment amélioré
pour avoir bénéficié d’une sortie d’essai d’au moins 1 mois,
ne présentant plus de trouble nécessitant des soins constants et
immédiats, mais dont l’état nécessite impérativement la poursuite
des soins, pourrait être considéré comme pouvant bénéficier d’une
sortie avec obligation de soins. Cette mesure serait alors assortie
d’une obligation de soins et, en cas de rupture thérapeutique et/ou
de reprise des troubles psychiatriques nécessitant une
hospitalisation, le patient pourrait alors être réadmis dans une
procédure d’urgence, différente de l’hospitalisation d’urgence, sur
la base d’un seul certificat médical rédigé alors par un
psychiatre, pouvant appartenir à l’établissement d’accueil du
patient. [17].
Le rapport récent de l’Igas et de l’IGSJ
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et
de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ), rendu
public en février 2006, formule un certain nombre de
propositions sur la loi du 27 juin 1990 [72]. Il a été demandé dans
un contexte de progression du nombre des mesures d’hospitalisation
sous contrainte et de recours croissant aux procédures d’urgence.
La saisine était, également, liée à l’inquiétude des directeurs
d’hôpitaux et des équipes médicales à la suite de l’arrêt du
Conseil d’État du 3 décembre 2003. Sans remettre en cause la
structure du dispositif actuel, il propose la notion d’obligation
de soins pour remplacer celle d’hospitalisation sous contrainte. La
contrainte pourrait s’exercer dans plusieurs lieux différents sans
obliger à une hospitalisation. Adaptée aux modes de prise en
charge, elle serait possible dans différents lieux du secteur. Les
auteurs font la liste des lieux de prise en charge d’une obligation
de soins : centres hospitaliers, cliniques privées,
institutions médicosociales ou alternatives à l’hospitalisation. À
l’issue d’une hospitalisation, en cas de nécessité d’une continuité
des soins, le directeur de l’établissement, sur certificat médical
conforme, transforme une obligation de soins avec hospitalisation
en une obligation de soins simple : ce dispositif pourrait se
substituer à la sortie d’essai.
La jurisprudence en matière de sortie d’essai
B. Naili-Douaouda a insisté sur des différences
d’interprétation de la loi du 27 juin 1990 entre préfets et
psychiatres à partir d’un exemple. Un patient bénéficiant d’une
sortie d’essai en HO depuis plusieurs mois sans problèmes, le
psychiatre demande un renouvellement mais refuse d’obtempérer à la
décision préfectorale qui exige que, dorénavant, le certificat
comporte que « l’intéressé ne compromet pas l’ordre
public ». La sortie d’essai est refusée et le patient est
réhospitalisé avant une sortie définitive. Trois psychiatres,
reconnus pour leur expérience et leur intérêt particulier pour la
loi du 27 juin 1990, sont saisis pour avis. Ces derniers sont
divergents : pour l’un la notion de « sortie compatible
avec le respect de l’ordre public » est fondée, pour un autre
« la demande du préfet n’est pas infondée. On peut envisager
une formulation qui souligne l’amendement des troubles psychiques
et permette d’affirmer que le comportement du sujet ne constitue
plus un danger pour l’ordre public » ; enfin, pour le
troisième, la notion de « sortie compatible avec le respect de
l’ordre public » n’apparaît pas réglementaire. « Si le
préfet craint pour sa propre responsabilité, il lui est toujours
possible, mais cela n’est pas dans l’intérêt du patient, de
suspendre la procédure lors d’une demande de sortie d’essai et de
dépêcher ses propres experts » [51].
Les tribunaux ont eu à se prononcer, récemment, sur la situation
de personnes maintenues en sortie d’essai sous le régime de l’HDT.
L’une des décisions les plus intéressantes est celle que fut amené
à prendre le président du tribunal de grande instance de
Chalon-sur-Saône, à l’occasion de l’instruction d’une demande de
sortie immédiate formulée par un patient en sortie d’essai sous le
régime de l’HDT, une de ses amies et le groupe Information Asiles.
L’obligation de suivi psychiatrique par les médecins hospitaliers
était contestée, ainsi que la poursuite, contre son gré, par le
patient, d’un traitement neuroleptique. Après avoir pris
connaissance des conclusions de l’expert désigné, le magistrat
devait ordonner la sortie immédiate au motif que, « le respect
des libertés individuelles qu’inspirent de manière toujours plus
accentuée les législations, réglementations et jurisprudences
nationales et supranationales du monde occidental doit permettre à
un individu ne présentant pas un état d’aliénation mettant en péril
l’ordre public et la sûreté des personnes, de choisir lui-même le
ou les thérapeutes qui lui prescriront les traitements adaptés à
son état ».
Le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a
ordonné la sortie immédiate d’un patient, jusqu’alors maintenu en
sortie d’essai d’HDT, « au motif que la loi de juin 1990,
dans sa lettre comme dans son esprit, ne permet pas de maintenir le
patient hospitalisé sous contrainte, alors qu’il ne présente plus
de signe psychopathologique évolutif et qu’il accepte de se faire
suivre par un psychiatre » [9].
Le Conseil d’État a, en outre, établi que les décisions de
sortie d’essai constituent une mesure d’aménagement du traitement,
de sorte qu’elles ne seraient susceptibles d’aucun recours au juge
de l’excès de pouvoir et ne pourraient donc être annulées. Le
Conseil d’État distingue la sortie d’essai limitée à 3 mois
des décisions de maintien en HDT, conformes à l’actuel article
L3212.7 du Code de la santé publique, de durée limitée à
1 mois ou en HO actuel article L3213.4, de durée maximum de
6 mois. Seules ces dernières décisions sont susceptibles
d’annulation [9].
La durée des décisions de sortie d’essai ne coïncide pas avec
celle de maintien en hospitalisation sous contrainte et on peut
relever des décisions de sortie d’essai de 3 mois dans le
cadre d’une HDT dont la validité est pourtant limitée à
1 mois.
Alors qu’une hospitalisation sans consentement n’est possible
que si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son
consentement et nécessitent des soins immédiats, assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, la sortie d’essai
sous HDT n’est possible que si la personne accepte de suivre un
traitement, étant donc apte à consentir et que si ce traitement ne
nécessite pas de surveillance constante en milieu hospitalier. Ces
deux conditions de la sortie d’essai sous HDT apparaissent opposées
à celles proposées à l’admission sous HDT alors que la juridiction
administrative considère que la sortie d’essai ne modifie pas le
statut juridique de la personne qui demeure placée sous le régime
qui était le sien à l’admission.
Cette contradiction évidente aboutit, généralement, au prononcé
de la sortie immédiate par le juge civil, lorsqu’il est saisi, qui
constate que les conditions de maintien en HDT ont cessé avec la
sortie d’essai.
L’implication du juge administratif comme médiateur a commencé,
pour J.-L. Deschamps, en 1964 avec un jugement du tribunal
administratif de Grenoble qui introduit la notion de responsabilité
sans faute, en s’appuyant sur la théorie du risque spécial pour les
tiers, afin d’indemniser un dommage causé sur un tiers par un
patient en sortie d’essai. Il n’existait, auparavant, qu’une
décision du tribunal de Saint-Nazaire qui a, manifestement, inspiré
la circulaire du 4 juin 1952 et qui relevait que tant qu’un
aliéné n’a pas obtenu sa sortie définitive, il reste inscrit au
« registre de l’établissement » [26]. J. Le Gueut,
vice-président du tribunal civil de Lyon relevait, en 1963, que la
sortie d’essai a toutes les apparences d’une sortie définitive, ce
qui est trompeur pour les tiers. Interdiction ou pas (nous sommes
avant la loi de 1968), « il est impossible au médecin de
conserver pratiquement la preuve des avertissements qu’il doit à
son malade et à l’entourage de celui-ci. Ceci explique la rareté
des décisions judiciaires » [42].
Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 1967,
département de la Moselle, une jurisprudence consacrée aux sorties
d’essai n’a cessé d’affirmer : « la parfaite légalité de
ce mode de prise en charge, pourtant non prévu par la loi ».
L’extension du « risque spécial pour les tiers » aux
sorties d’essai permet aux tribunaux administratifs de condamner
l’établissement à la séparation du préjudice sans pour autant
condamner une pratique médicale considérée comme novatrice
[26].
Une telle extension peut paraître incompatible avec la loi du
3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs
qui a introduit l’article 489-2 dans le Code civil, aux termes
duquel : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors
qu’il était sous emprise d’un trouble mental n’est pas moins obligé
à réparation ». En fait, l’évolution de la jurisprudence a
confirmé la tendance d’une irresponsabilité du malade insolvable.
Pour des raisons de solidité du patrimoine responsable et parce que
la jurisprudence administrative leur est plus favorable que les
juridictions civiles, les victimes mettent en cause l’établissement
plutôt que l’auteur du dommage. La loi de 1990 n’apporte aucune
assurance sur le maintien de la jurisprudence de la responsabilité
pour risque en matière de sortie d’essai. Un dommage causé par un
malade pourrait être considéré par le juge comme un défaut de
surveillance et donc comme une faute dans le fonctionnement du
service. Mais on peut penser que la responsabilité pour risque est
davantage conforme à l’esprit de la sortie d’essai alors même que
la responsabilité sans faute s’étend aux dommages dans le cadre de
traitements de réadaptation [25].
Retenu depuis 1967, pour tout dommage causé par un patient lors
d’une sortie d’essai, la théorie du risque spécial n’a pas été
étendue aux dommages causés au patient par lui-même comme pour les
patients en service libre ou en permission. Le Conseil d’État a
appliqué une autre théorie qui veut que l’usager du service public
soit moins bien traité que le tiers dans la mesure où, en
bénéficiant de ses avantages, il doit en accepter les inconvénients
[23].
Le fait que, lors de sortie d’essai et de placement familial, un
lien de droit est conservé avec l’hôpital implique une
responsabilité automatique fondée sur le risque spécial. La
question a pu être posée de savoir si ce dernier devait être élargi
à l’ensemble de l’activité extrahospitalière, ce qui pose de
difficiles questions de responsabilité [31]. Fort heureusement, il
n’en est rien, l’activité de secteur étant une activité de soin qui
s’inscrit naturellement et banalement dans le droit public
[41].
Il n’est pas anodin de relever que les sorties d’essai règlent
le problème de « l’abus d’autorité » contre les
particuliers lors de visites à domicile, puisqu’elles permettent
d’appliquer les dispositions de la loi du 27 juin 1990, ce qui
n’est pas le cas pour les patients connus suivis en
extrahospitalier et a fortiori pour ceux qui n’ont jamais fait
l’objet d’une prise en charge psychiatrique [3, 5, 7, 11, 30].
Rappelons que la jurisprudence admet que l’urgence peut imposer une
attitude interventionniste seulement lors de « péril
imminent » [40].
Les expériences étrangères
Les études comparatives des mesures d’internement psychiatrique sur
le plan international sont peu nombreuses [22]. La sortie d’essai
est prévue dans les lois italienne, anglaise, écossaise, allemande
et roumaine.
En Europe
Dans la loi de santé mentale anglaise (1983), la leave of absence
(article 17) recouvre aussi bien les permissions que les
sorties d’essai pour les personnes faisant l’objet d’un placement
involontaire. Le psychiatre référent (responsible medical officer,
RMO) peut autoriser la sortie de l’hôpital pour une durée limitée
ou non. Si cette absence autorisée se prolonge plus de 6 mois,
le placement cesse. Le RMO peut rappeler le patient à l’hôpital à
n’importe quel moment en le lui notifiant par écrit ou à la
personne qui en est temporairement chargée [30].
La loi écossaise reprend ces modalités mais comporte certaines
particularités : la sortie d’essai est renouvelable par
périodes de 6 mois autant que nécessaire. Toute sortie d’essai
excédant 28 jours doit être signalée à la Commission de
bien-être mental qui assure, alors, le contrôle de la mesure et de
sa prolongation. Sur demande du médecin-chef, le patient en sortie
d’essai peut être placé sous la surveillance d’une personne
habilitée par écrit du directeur de l’hôpital [44].
En Allemagne, la sortie d’essai peut être conditionnée à
l’acceptation d’une prise en charge ambulatoire. En Bavière,
« l’autorité chargée du maintien de l’ordre » en
surveille l’application [43].
La législation roumaine prévoit un « traitement médical
obligatoire ambulatoire » conçu comme une alternative à
l’hospitalisation, voire comme une obligation pour le corps médical
de mettre en œuvre cette possibilité chaque fois que
l’hospitalisation peut être évitée [9].
À la fin des années 1980, à propos de la création d’une mesure
de traitement obligatoire dans la communauté (community treatment
order) au Royaume-Uni, le Royal College of Psychiatrists a présenté
un rapport au secrétariat d’État à la santé qui développe cinq
points dont la création d’une mesure de traitement obligatoire dans
la communauté (CTO). Les conditions et garanties seraient les mêmes
que celles prévues par la section III. La non-observance du
traitement par le patient ne se traduirait pas par un traitement de
force au domicile, mais entraînerait l’admission à l’hôpital
[43].
Un certain nombre d’arguments ont été avancés pour justifier une
telle mesure :
- – plus de patients pourraient être traités en dehors de
l’hôpital, en accord avec les principes de « soin
communautaire » et de « coercition
minimale » ;
- – cette mesure est une contrainte spécifique, qui
n’attenterait pas à la liberté de la personne au-delà du problème
clinique ; un traitement obligatoire ne serait donc plus
nécessairement lié à une mesure de détention ;
- – ce traitement, quoique contraint, se déroulerait dans
des conditions normales de vie, et procurerait au malade, à sa
famille et à l’équipe de soins une vue précise des capacités du
patient à faire face au contexte dans lequel il a choisi de
vivre ;
- – une telle mesure serait soumise aux mêmes contrôles
que les mesures actuelles de détention psychiatrique en Angleterre
et ne donnerait donc pas de pouvoirs excessifs aux
psychiatres.
H. Richards et L. Scott-Moncrieff se sont montrés
opposés à une telle proposition en s’appuyant sur les points
suivants :
- – le manque de crédits alloués aux soins
communautaires ;
- – si une hospitalisation peut-être imposée, une prise de
médicaments par injection également. Mais que peut-on imposer comme
autre type de traitement à une personne sans son
consentement ? Peut-on imposer la présence permanente d’un
soignant au domicile du malade, une psychothérapie ou la
participation à des activités de groupes ?
L. Scott-Moncrieff estime que seules des injections pourraient
être administrées au malade sans son consentement ;
- – cette mesure ne pourrait fonctionner que si le malade
y consent ; son refus provoquerait son hospitalisation et elle
agirait comme une menace et une dissuasion de ne pas poursuivre un
traitement ;
- – le champ des indications doit être précisé :
doit-il être réservé à des personnes ayant déjà été astreintes à
une hospitalisation ?
- – selon quels critères interrompre la mesure ? Le
moment de la rechute serait-il celui de l’arrêt du traitement ou
celui de la réapparition de signes cliniques ? Le Royal
College of Psychiatrists a proposé comme critères une maladie
mentale sévère et une certaine probabilité de rechute lors d’arrêt
du traitement ;
- – si la plupart des patients réaliseront que la
meilleure façon de sortir de l’hôpital est de coopérer avec
l’équipe soignante, ils risquent de penser que, s’ils coopèrent au
CTO, ce dernier n’a aucune raison de cesser ;
- – quant à la levée de la mesure, L. Scott-Moncrieff
craint que son seul fondement soit la guérison dont on sait les
difficultés de définition [62, 66].
En synthèse sur ce point important, C. Louzoun relève
que : « presque aucune hospitalisation psychiatrique
volontaire ou non ne se justifie par la technicité qu’exigerait le
traitement. Presque tous les traitements pratiqués à l’hôpital
peuvent être réalisés de façon ambulatoire » et que, donc,
traitement psychiatrique obligatoire, placement involontaire, ou
même un internement peuvent être réalisés dans des structures de
soins hors de l’hôpital, type centre d’accueil, centre de crise. La
question du traitement obligatoire à domicile ou du traitement
neuroleptique retard obligatoire soulève des questions éthiques, de
droit, de liberté individuelle et de contractualité du patient,
mais aussi de responsabilité médicale [43].
Une particularité newyorkaise
La Kendra law est une loi d’obligation de soins ambulatoires à New
York dans un contexte de réductions budgétaires et de
désinstitutionnalisation, d’un nombre élevé de sans-abris malades
mentaux, de réinvestissement budgétaire vers le pénal avec des
préoccupations sécuritaires, d’une politisation de la criminalité
et « d’une tolérance zéro ». Kendra qui a donné son nom à
la loi est le prénom d’une victime « d’un pousseur de
métro » malade mental.
L’État de New York disposait, légalement, de deux types de
mesures de placement à peu de chose près superposables à nos
mesures de soins obligatoires.
La Kandra law est appliquée depuis le
1er juillet 1999 pour 5 ans. On estime qu’elle
concerne 4 000 personnes par an et aurait un coût de
40 milliards de dollars. Elle permet d’engager une procédure
afin d’obtenir un ordre judiciaire pour que des personnes atteintes
de troubles mentaux reçoivent et acceptent un traitement
ambulatoire.
Le traitement chimiothérapique s’inscrit au sein d’un projet
thérapeutique global explicité par le médecin ayant effectué
l’examen du patient. La procédure inclut une audience au cours de
laquelle sont examinés les preuves et le témoignage du médecin
ainsi que, s’il le désire, celui du patient. La Cour évalue si le
cas présente ou non les critères nécessaires pour la mise en place
de l’obligation de soins ambulatoires, auquel cas elle délivre un
ordre au directeur de l’hôpital (si le patient est hospitalisé) ou
aux responsables des services de santé mentale communautaires.
L’ordre initial, effectif pour 6 mois, est renouvelable pour
des périodes pouvant durer jusqu’à 1 an.
En plus du traitement chimiothérapique, la loi laisse la place à
une psychothérapie de groupe ou individuelle et autorise des
contrôles urinaires et sanguins de médicaments afin de déterminer
l’observance aux soins, mais aussi de toxiques pour les patients
présentant une dépendance à l’alcool ou aux drogues. Lors de refus,
la Cour peut faire intervenir des officiers de l’ordre dans le but
de conduire le patient à l’hôpital pour une période d’observation
d’au moins 72 heures [20].
La demande d’obligation de soins peut être effectuée par un
parent, le conjoint, l’enfant, le colocataire, le directeur de
l’hôpital où le patient demeure ou a été hospitalisé, le psychiatre
traitant, les directeurs des centres de santé mentale ou des
services sociaux ou encore le responsable légal de la personne. Les
critères sont les suivants :
- – avoir plus de 18 ans,
- – l’existence d’une maladie mentale,
- – une incapacité à vivre en communauté sans une prise en
charge (critère validé au vu d’une évaluation clinique),
- – une non-observance constatée plus de deux fois dans
les 36 mois qui ont précédé, ainsi que de conduites auto ou
hétéro-agressives dans les 48 mois précédents,
- – le refus de suivre un traitement doit être lié à la
maladie mentale,
- – la nécessité d’une assistance,
- – la conviction que le patient peut bénéficier d’une
telle mesure,
- – le constat, sur une période de 10 jours, de
plusieurs refus de la part du patient de suivre le traitement
prescrit par son médecin.
E. Cordobesse et J. Bufnoir se gardent bien d’éreinter
une mesure dont la validité reste à démontrer et nécessite une
évaluation. À partir d’une sensibilité européenne, et plus
précisément française, ils posent la question « de savoir si
le pénal comme parodie en trompe-l’œil du médico-social est un
avenir envisageable pour la psychiatrie » [20].
L’expérience israélienne
La loi israélienne de 1990 étend son application aux
retentissements fonctionnels sévères liés à la maladie mentale
comme : « un danger physique non immédiat pour lui-même
ou pour autrui », une incapacité à subvenir aux besoins de
base, une perturbation grave des conditions de vie de
l’environnement, ou des dépenses inadaptées également graves.
Le traitement ambulatoire obligatoire peut être décidé par le
psychiatre du district (secteurs de 80 000 habitants) :
- – pour un malade répondant aux conditions de
l’hospitalisation d’office, mais que l’on peut espérer traiter
valablement par des consultations régulières et lorsqu’une
surveillance suffisante et orientée sera assurée par
l’entourage ;
- – lors de la sortie d’un malade hospitalisé contre son
gré lorsqu’il demande sa sortie contre avis médical alors que son
état s’est amélioré et ne répond plus aux conditions de
l’hospitalisation sans consentement ;
- – pour un malade connu non coopérant qui cesse son
traitement sur son initiative peu après sa sortie et doit alors
être réhospitalisé [69].
Commentaires
Les chiffres nationaux montrent un emploi important et croissant
des sorties d’essai, notamment pour les HO. Sur le plan
nosographique, une nette prévalence des schizophrénies en début
d’évolution est relevée chez des sujets jeunes, hospitalisés sous
contrainte, lors de moments féconds à l’occasion de troubles du
comportement après rupture de traitement [21].
Sur le plan social, familial et professionnel, il s’agit de
patients souvent célibataires, sans activité professionnelle, qui
ont pu garder un contact persistant avec un entourage familial
[39].
L’hospitalisation n’a pu qu’apporter, dans un certain nombre de
cas, une amélioration incomplète avec, notamment, le maintien d’une
ambivalence vis-à-vis des soins. Sa poursuite non seulement induit
dans ce contexte une accentuation de l’opposition aux soins
susceptible de rendre aléatoire toute continuité de la prise en
charge, mais entraîne, également, une désinsertion favorisée par un
apprentissage de la dépendance institutionnelle et/ou d’une réponse
hospitalière prévalente.
L’outil thérapeutique que constitue la sortie d’essai permet de
favoriser un aménagement symptomatique au sein de l’environnement
habituel, tout en garantissant le cadre des soins ambulatoires par
un tiers administratif demeurant contenant, ne serait-ce que sur le
plan symbolique. Sa mise en place favorise un travail précoce avec
la famille qui, par ailleurs, s’impose avant même le début de
l’amélioration symptomatique afin d’établir une alliance.
La qualité de l’extrahospitalier représente un élément
primordial de la réussite de la sortie d’essai. Le lien entre
patient et soignants hors du cadre administratif n’est pas un lien
contractuel mais d’engagement mutuel. Le médecin doit mettre en
œuvre toute sa subtilité et sa maîtrise transférentielle pour ne
pas tomber dans le piège d’utiliser la sortie d’essai comme
« une épée de Damoclès » en menaçant d’une
réhospitalisation lors d’une rupture d’engagement, tout en sachant
qu’une telle éventualité demeure possible.
Il a fallu attendre 152 ans pour légaliser les sorties
d’essai malgré une utilisation fréquente dès la fin du
XIXe siècle, ce qui témoigne d’un débat complexe
puisqu’il tente de concilier les progrès thérapeutiques, la
déontologie médicale, l’éthique, les droits des patients et la
sûreté publique dans un contexte, de changement de paradigmes
n’associant plus le malade mental à la dangerosité associée à un
objectif d’exclusion, d’enfermement, de perte des droits civiques
et de stigmatisation.
Le cadre légal actuel de la sortie d’essai demeure
hospitalocentré en maintenant le patient sous un régime juridique
qui était le sien à l’hôpital. La jurisprudence française indique
des discordances statutaires entre, d’un côté, un maintien en HDT
ou HO selon les critères d’admission (consentement impossible,
soins immédiats et surveillance constante en milieu hospitalier
pour l’HDT, dangerosité pour le HO) et, d’un autre côté, ceux
concernant la sortie d’essai qui impliquent, nécessairement, le
consentement dans un contexte d’absence d’acuité et de nécessité de
surveillance en milieu hospitalier.
Les propositions du groupe d’évaluation de la loi de 1990, le
rapport Piel-Roelandt, le rapport récent de l’Igas et de l’IGSJ,
comme certaines expériences étrangères, montrent l’intérêt clinique
et thérapeutique grandissant de pouvoir séparer l’hospitalisation
de l’obligation aux soins.
Conclusion
Nous avons vu que les sorties d’essai, très employées actuellement,
ne peuvent que demeurer imprécises sur bien des points, dans l’état
actuel de la législation :
- – leur durée ou au moins la limitation de leur
renouvellement,
- – la possibilité de réhospitaliser à tout moment relève
d’une obligation de soins qui n’apparaît pas dans la loi. Toute
prolongation est en contradiction avec ce qui fonde l’HDT et le HO
et qui a motivé l’hospitalisation initiale. Le consentement aux
soins, nécessaire pour envisager raisonnablement une sortie
d’essai, apparaît en contradiction avec l’HDT. L’absence de danger
l’est tout autant avec le HO.
Leur légalisation par la loi de 1990 s’inscrit au sein de cette
dernière parmi d’autres données non négligeables :
- – la consécration de l’hospitalisation libre,
- – la précision des droits du malade hospitalisé sans son
consentement, conformément aux recommandations du Conseil de
l’Europe,
- – une amélioration du contrôle des conditions
d’hospitalisation par une commission départementale,
- – des garanties se voulant accentuées pour l’HDT, par
l’exigence d’un double certificat préalable (ce qui a été demandé à
être supprimé ultérieurement par le groupe d’évaluation de la
loi),
- – un avis médical préalable à l’hospitalisation d’office
et sa levée automatique dès lors qu’elle n’est pas expressément
confirmée par le préfet.
De ce point de vue, cette loi représente une des étapes d’un
processus inexorable débuté dans les années 1960 qu’il
s’agisse :
- – de la loi de 1968 portant réforme du droit des
incapables majeurs,
- – de la légalisation du secteur en 1985,
- – de la loi de réforme hospitalière de 1991,
- – des ordonnances de 1996 privilégiant les besoins pour
mieux organiser les soins,
- – ou de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de soins.
Il n’en demeure pas moins que la profession attend une
modification de la loi de 1990 rendant possible des soins
ambulatoires dans le cadre d’une obligation de soins.
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droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leur condition d’hospitalisation. Rapport
n°2005064 présenté par le Docteur Alain Lopez, Isabelle Yeni,
membres de l’Inspection générale des affaires sociales et Martine
Valdes-Boulouque, Fabrice Castoldi, membres de l’Inspection
générale des services judiciaires mai 2005.
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