ARTICLE
Auteur(s) :, Mariem Kamoun1, Olivia
Merel2, Moustapha Mezerai1, Jean-Paul
Tachon1
1Équipe du Dr Tachon, chef de service du secteur 12,
EPS de Ville-Evrard, 93332 Neuilly-sur-Marne
2Directeur adjoint chargé de l’accueil des malades, de
l’évaluation et du système d’information à l’EPS de Ville-Evrard,
93332 Neuilly-sur-Marne
Le nouveau cadre juridique
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé du 4 mars 2002 [4] constitue un véritable tournant dans la
relation médecin-malade. Elle s’attache à promouvoir et à compléter
les droits des patients, quelles que soient les prestations qu’ils
reçoivent et quels que soient les professionnels de santé qui les
dispensent.
Elle édicte, dans un chapitre préliminaire, les droits
fondamentaux quant à la protection de la santé, au respect de la
dignité, à l’accès égalitaire à la prévention et aux soins jusqu’à
l’évaluation, dans le cadre de l’accréditation, des mesures prises
pour assurer ces droits. Evidemment, le « libre choix »
des praticiens pour les malades est rappelé.
Le chapitre 1 traite des informations des usagers et de
l’expression de leur volonté.
Le chapitre 2 décline les mêmes droits pour les personnes
accueillies dans les établissements de santé.
La loi du 4 mars 2002 traite ultérieurement bien d’autres
points, et en particulier, des ordres professionnels et de l’aléa
thérapeutique.
Ce texte a trouvé un grand écho dans la presse du fait de son
article 11 – alors qu’il en comporte 125 – parce qu’il permet
l’accès direct aux informations concernant la santé du citoyen,
détenues par un professionnel de santé, vulgarisé dans la grande
presse par les termes « accès direct au dossier du
malade ».
En fait, cet article débute par un très long texte, codifié sous
les intitulés art. L-1111.2 jusqu’à 1111.5 de la nouvelle
numérotation du Code de la santé publique, qui prône l’information
donnée aux patients et qui semble passer presque inaperçu à la fois
des patients, des professionnels concernés, et même des
journalistes.
Pourtant cette information donnée en temps réel, c’est-à-dire
tout au long des soins, portant sur les investigations, les
traitements, les actions de prévention, leur utilité, leurs risques
et leurs conséquences prévisibles, doit permettre à chaque personne
de décider de son consentement [3].
Cette information, déjà inscrite pour les médecins dans le Code
de déontologie médicale et dans sa dernière monture datant de 1995
en son article 35, incombe maintenant à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et doit être délivrée au
cours d’entretiens individuels.
Pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, le droit d’accès
est exercé, soit par le détenteur de l’autorité parentale, soit par
le tuteur ; toutefois, les intéressés ont le droit de recevoir
eux-mêmes les informations les concernant en fonction du degré de
maturité des mineurs et des facultés de discernement des majeurs
sous tutelle.
L’arrêté du 5 mars 2004 fait l’hypothèse que cette information
en temps réel devrait limiter le recours à l’information a
posteriori, c’est-à-dire à la demande d’accès au dossier. Ce texte
demande aussi que chaque usager soit informé du risque d’une
utilisation non maîtrisée de cet accès, du fait de sollicitations
de tiers, famille, employeur, banque, assurance.
Il faut rappeler que cette information doit être claire, loyale
et compréhensible.
Ces dispositions entérinent une évolution de notre société dans
différentes directions, mais principalement, pour ce qui nous
intéresse dans ce travail, dans celui de l’abandon du principe de
bienfaisance, dont le paternalisme découle, et de son remplacement
par le principe d’autonomie.
Les dispositions de la loi sont reprises dans le décret du 29
avril 2002 relatif à la constitution des dossiers médicaux. Des
précisions devaient être données ultérieurement par l’Anaes et
l’arrêté du 5 mars 2004 énonce des recommandations de bonne
pratique relatives à l’accès aux informations concernant la santé
d’une personne, ainsi que l’accompagnement de cet accès.
Jusqu’à la loi du 4 mars 2002, l’accès aux informations
concernant la santé détenues par un professionnel se faisait
indirectement par un médecin intermédiaire après l’accord duquel
lui étaient transmises les informations sur la santé de la personne
qui en faisait la demande. Ce médecin avait pour tâche,
normalement, d’expliquer et de traduire le discours médical, tout
en s’attachant à amoindrir l’impact délétère que pouvaient avoir
ces données. Cette voie d’accès subsiste toujours à côté de la
voie, ouverte maintenant, de l’accès direct.
L’accès direct fait suite à une demande écrite au professionnel
de santé et, dans le cas des établissements de santé, au
responsable de cet établissement. Après vérification de l’identité
du demandeur, les informations doivent être livrées dans un délai
de 8 jours, après un délai de réflexion de 48 heures, pour des
informations recueillies depuis moins de 5 ans, ce délai étant
porté à deux mois pour des informations recueillies depuis plus de
5 ans, à compter de la date où « l’information a été
constituée ».
L’accès peut se faire soit directement par consultation sur
place, soit par envoi, sous la forme choisie par le demandeur ou
sous la forme décidée par le professionnel si le demandeur n’a rien
précisé. Les coûts inhérents à la transmission de ces informations
sont à la charge du demandeur.
Lorsqu’il apparaît que la révélation d’informations pourrait
avoir des conséquences graves pour le demandeur, le professionnel
de santé peut proposer qu’une tierce personne soit présente lors de
la prise de connaissance. Le refus du demandeur ne fait pas
obstacle à la communication des informations.
Ces dispositions sont prises pour toutes les spécialités. Le cas
d’exception concerne la psychiatrie et précisément les informations
recueillies lors d’une hospitalisation à la demande d’un tiers
(HDT) ou d’office (HO). Le responsable médical détenant les
informations peut alors, lorsqu’il considère que la prise de
connaissance pourrait présenter un risque d’une gravité
particulière, la faire subordonner à la présence d’un médecin
désigné par le demandeur. Si le demandeur refuse la présence du
médecin, la Commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP) est saisie et son avis, qui porte sur la
nécessité ou non de la présence d’un médecin, s’impose à tous
[5].
Qui a accès à ces informations ?
Bien évidemment l’intéressé majeur, une personne mandatée par lui
ou son représentant légal, peut être le demandeur, mais également,
après décès de l’intéressé, des ayants droit pouvant justifier de
leurs qualités, seulement dans trois cas et si l’intéressé n’avait
pas fait connaître son refus de communication :
- 1) pour connaître la cause du décès,
- 2) pour défendre la mémoire du défunt,
- 3) pour faire valoir leurs droits.
La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avait
déjà émis un avis favorable à la communication à la famille du
dossier médical sous trois réserves :
- 1) que l’administration n’ait pas connaissance de
l’existence à ce sujet d’un litige entre les ayants droit du parent
décédé ;
- 2) que la personne décédée n’ait pas exprimé
formellement de son vivant son opposition à une telle communication
et que son médecin traitant n’ait pas eu connaissance d’une telle
volonté de sa part ; une opposition à communication n’empêche
pas toutefois la délivrance d’un certificat médical ne comportant
pas d’éléments couverts par le secret médical ;
- 3) que son médecin traitant n’estime pas cette
communication impossible au vu des secrets dont il a été le
dépositaire.
Le dossier médical ou le dossier de santé
Historique
Avicenne (980-1037) est le premier médecin à avoir théorisé
l’utilisation et l’intérêt du dossier pour suivre l’état de santé
des malades. La loi du 30 juin 1838, définissant les conditions
d’hospitalisation dans les hôpitaux psychiatriques départementaux,
ne faisait pas état du dossier médical. Au XXe siècle
sont associés à la feuille de température, les notes du médecin où
sont consignés les éléments de l’observation du patient et les
actes impliqués par son traitement [1]. Depuis un peu plus de
soixante ans, la réglementation rend obligatoire la constitution
d’un dossier médical du patient.
Le décret 43-891 du 17 avril 1943 (article 38), portant
règlement d’administration publique pour l’application de la loi du
21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et aux hospices publics,
énonce l’obligation de constituer pour chaque patient, sous la
responsabilité du chef de service, un dossier médical.
La loi 70-1318 du 31 décembre 1970 (article 28), portant réforme
hospitalière, affirme le caractère obligatoire du dossier médical
du patient.
Le décret 74-27 du 14 janvier 1974, relatif aux règles de
fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux,
précise, par les articles 58 et 59, que le patient doit bénéficier,
lors de sa sortie de l’hôpital, des ordonnances et certificats
permettant la continuité de ses soins, et que les prescriptions
médicales doivent être communiquées à son médecin traitant.
La réforme hospitalière du 31 juillet 1991 confirme et étend ce
principe de la communication du dossier médical au patient, par
l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet, à tous les
établissements publics ou privés ; le décret du 30 mars 1992
en définissait les conditions d’application.
Si le décret du 29 avril 2002, qui remplace le précédent,
définit les éléments constitutifs du dossier médical, l’arrêté du 5
mars 2004 insiste sur le fait qu’il constitue un instrument
contribuant à la qualité des soins et qu’en conséquence il doit
être structuré, exploitable, lisible, et comporter des synthèses
régulières.
Composition
Le dossier médical est constitué de trois parties [2]
- 1) les informations formalisées depuis la consultation,
le passage aux urgences, l’admission, ainsi que pendant un éventuel
séjour hospitalier ;
- 2) les informations formalisées en fin de
séjour ;
- 3) les informations formalisées mentionnant des tiers ou
recueillies auprès de tiers.
Il est clairement indiqué que seules les deux premières sont
communicables.
L’arrêté du 5 mars 2004 indique aussi que « dans la
mesure où certaines des notes des professionnels de santé ne sont
pas destinées à être conservées, réutilisées ou, le cas échéant,
échangées, parce qu’elles ne peuvent contribuer à l’élaboration et
au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de
prévention, qu’elles peuvent être considérées comme personnelles et
ne pas être communiquées : elles sont alors intransmissibles
et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers,
professionnels ou non ».
Quelles répercussions en pratique courante ?
Suite à ces modifications législatives et réglementaires, il a paru
intéressant d’analyser les demandes d’accès au dossier médical, sur
une année, pour tout un établissement public de santé dispensant
des soins spécialisés en psychiatrie.
L’étude qui a été menée pour l’année 2003 et portant sur les
demandes d’accès au dossier médical pour l’EPS de Ville-Evrard où
sont implantés 17 secteurs de psychiatrie dont 3 de psychiatrie
infanto-juvénile, avait pour objectif de cerner les
caractéristiques de ces demandes et de tenter d’apprécier si les
nouvelles dispositions avaient entraîné un changement du
comportement des usagers.
Sur ce dernier point, il est clair que les demandes se sont
accrues considérablement puisque, en 2002, on en a comptabilisé 13
et, en 2003, 64 (Tableau 1( Tableau 1
)).
Toutefois, l’augmentation ne s’est pas poursuivie et comme le
montre pour 2003 le diagramme de recensement mois par mois (Tableau
2( Tableau 2 )), il semble même y avoir
eu un ralentissement alors qu’on aurait pu s’attendre à une
progression linéaire régulière. Peut-être a-t-on atteint un flux
constant, ce qu’une étude ultérieure pourra confirmer ou infirmer.
Sur les 64 demandes, 33 concernent des dossiers de plus de 5 ans,
et 30 des dossiers de moins de 5 ans dont 20 ont été constitués en
2002 et 2003. Un dossier demandé n’a pas pu, étonnamment, être daté
(Tableau 3( Tableau 3 ))..
Les demandeurs
Les demandeurs sont, pour 48 %, les intéressés et, pour
40 %, des ayants droit potentiels. Le pourcentage restant
correspond à sept demandes formulées par trois médecins traitants,
une amie, une tutrice, un historien pour un travail biographique et
un par un logeur.
Trois demandes ont trait à des dossiers de mineurs et ont été
faites par les détenteurs de l’autorité parentale.
Sur les 33 demandes faites par un tiers (ayants droit et
autres), 11, soit un tiers, ont été rejetées car ne remplissant pas
les conditions.
Tableau 1 Demandes de dossier médical en 2002 et 2003 à
l’EPS de Ville-Evrard
Tableau 2 Demandes de dossier médical en 2003 par mois
à l’EPS de Ville-Evrard
Tableau 3 Répartition des demandes de dossier médical
par secteur en 2003. Les chiffres ne correspondent pas aux numéros
des secteurs pour raison de confidentialité
Informations demandées
Elles concernaient 58 dossiers (6 n’ayant pu être retrouvés) dont 7
ont été constitués dans des CMP. Parmi les 51 dossiers
d’hospitalisation retrouvés, 27, soit 55 %, avaient été
constitués lors d’une HL, 13 soit 26,5 % lors d’une HDT et 9
soit 18 % lors d’une HO.
Comparant ces pourcentages à ceux de la répartition des modes
d’hospitalisation pour toutes les admissions en 2003,
respectivement HL 67 %, HDT 25 % et HO 7,7 %, on
perçoit une plus grande propension à l’accès au dossier pour les
patients en HDT et plus encore pour ceux ayant été en HO.
Pour les HO, les demandes concernaient des dossiers dont les
dates de constitution s’étalaient dans le temps, certaines étant
très anciennes. Pour les HDT, il apparaissait une nette
concentration au cours des 5 dernières années.
L’ensemble des demandes se répartissait à peu près également
entre dossiers des hommes et dossiers des femmes.
Transmissions
Pour les 47 dossiers dont la demande d’accès a été acceptée, la
transmission s’est faite dans 12 cas par un médecin intermédiaire,
dans 7 cas par le CMP, dans 2 cas par un avocat et dans un cas par
le tuteur mandaté par le patient. Cinq consultations de dossiers se
sont faites sur place (dans le service détenteur des documents).
L’accès direct (envoi du dossier au domicile du patient) a été
utilisé dans 20 cas.
Aucune demande faite pour des informations recueillies lors
d’hospitalisations sans consentement n’a fait l’objet d’une saisine
de la CDHP.
La répartition des demandes entre les différents secteurs de
l’établissement peut laisser sous-entendre une disparité mais,
statistiquement, on ne peut conclure du fait du faible nombre de
cas, de 0 à 5 demandes ; le secteur, qui en rencontrait 9 pour
2003, a pratiquement une population de 2 secteurs et doit
d’ailleurs être prochainement dédoublé selon le programme
d’établissement.
Bien évidemment, dans l’esprit des recommandations de l’Anaes,
un très grand excès de demandes dans un secteur par rapport à une
moyenne, de l’établissement ou départementale, régionale ou
nationale, pourrait être l’indicateur d’un déficit d’information au
moment des soins.
Conclusion
À la suite de la nouvelle situation réglementaire, on constate donc
une augmentation des demandes d’accès aux dossiers médicaux de la
part des patients eux-mêmes, mais également de tiers ayants droit
ou non.
Il existait certainement une attente dans la population et on ne
peut écarter, comme motivation sous-jacente, la défiance par
rapport au secret, au mystère que semblaient entretenir les
professionnels de santé.
Il est possible également que le degré de médiatisation des
nouvelles dispositions ait joué un rôle non négligeable. Toute
disposition nouvelle entraîne de facto une utilisation assez
rapide, mais rien ne permet de dire qu’il y a, dans la question qui
nous occupe, un effet de mode, ce qui sous-entendrait une
diminution progressive ultérieure des demandes, ou si un flux
constant a été atteint.
L’hypothèse de la poursuite d’une augmentation lente et
progressive ne doit pas pour l’heure être retenue.
Le changement de comportement des patients peut en conséquence
modifier les pratiques et les habitudes des professionnels de
santé. Devant la nouvelle donne, ceux-ci et les personnels des EPS,
fussent-ils en psychiatrie, car il n’échappent pas à la règle,
doivent s’adapter pour, sans tomber dans une
« psychose », trouver des solutions qui permettent
d’éviter ou de réduire les procédures de recours.
Certes, l’évolution de la société va dans le sens, nous
semble-t-il, d’un recours judiciaire de plus en plus fréquent
contre ces personnels de santé, mais on peut penser que d’une part,
l’incitation à ce qu’on a appelé « l’information en temps
réel » et, d’autre part, l’utilisation de dossiers normalisés,
limiteraient à la fois les demandes d’accès à ces dossiers et les
recours contentieux.
Références
1. Gasté A, Hémery Y. Du dossier « médical » au
dossier « de santé ». L’Information Psychiatrique
2001 ; 7 : 691-8.
2. Jonas C. Loi du 4 mars 2002 : dossier,
information etc. Halopsy 2003 ; 30 : 12-3.
3. Lachaux B, Tyrode Y. Du droit aux soins au droit de
savoir décider. Halopsy 2003 ; 30 : 26-42.
4. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, consultable sur le
site. www.chez.com/medecinexpert/general_site.html.
5. Loi du 4 mars 2002 rédigé par Nicolas Bourgeois et Me
Durrieu-Diebolt, avocat à la cour, consultable sur le site.
www.sos-net.eu.org/medical/loi4mars.htm.
|