ARTICLE
Auteur(s) : Michel Decke*
* Centre hospitalier spécialisé de Jury, 2e
secteur, BP 91084, 57038 Metz Cedex 01.
La loi du 4 mars 2002 se dit consacrée aux droits des
patients et à la qualité du système de santé ; dans l’article
19 de son titre II, « démocratie sanitaire », elle
complète le Code de la santé publique en insérant un article
additionnel, L 3211-11-1, qui définit les autorisations de sortie
de courte durée pour les patients hospitalisés sous contrainte,
disposition inscrite dans les suites de l’article L
3211-11 relatif aux sorties d’essai.
Cette réglementation nouvelle, appliquée aux malades HDT, nous
contraint dorénavant à rédiger des certificats de mise en sortie
d’essai s’il ne s’agit pas d’une « courte durée ». Les
traditionnelles permissions, brusquement décrétées hors la loi,
sont remplacées par cet aménagement lourd qui dévoie selon nous la
précieuse notion de sortie d’essai. Nous avons pris le parti de
contester la procédure en question, à différents niveaux, dont
celui du Comité d’éthique de l’établissement, constatant
malheureusement une opposition indépassable entre les arguments
juridico-administratifs et les arguments médicaux.
Le nouvel article est ainsi rédigé : « Pour motif
thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent
nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement
peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement de
courte durée n’excédant pas douze heures. La personne malade est
accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de
l’établissement pendant toute la durée de la
sortie. »
Inséré de la sorte dans un texte de loi promouvant le droit des
malades et la qualité du système de santé, on peut supposer qu’il
est censé représenter un progrès dans la prise en charge des
patients, permettant l’assouplissement du régime d’hospitalisation
forcée ; effectivement, considérant à la lettre l’article L
3212-1 du Code de la santé publique stipulant qu’une HDT est
soumise à « la présence de troubles psychiatriques qui
empêchent le consentement etexigent des soins
immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu
hospitalier », l’aménagement législatif en question offre
une ouverture indéniable et contribue sans conteste à la qualité
des soins !
Parallèlement, l’amélioration suffisante des troubles
psychiatriques, n’imposant plus la surveillance constante du
patient en milieu hospitalier, se heurte dorénavant à
l’impossibilité d’user de permissions non accompagnées ;
celles-ci étaient jusqu’ici prescrites en souplesse par le médecin,
dans le contexte d’un projet thérapeutique élaboré avec l’appui
fréquent de l’entourage du malade, aux fins d’apprécier l’évolution
de troubles justifiant encore le maintien d’un cadre HDT ;
désormais, un patient HDT sortant non accompagné ne peut le faire
que dans un strict cadre de sortie d’essai.
D’un côté, un allégement bienvenu ; de l’autre, une
lourdeur supplémentaire.
Face à une telle contrainte paradoxale, certains se demandent
s’il n’y aurait pas finalement incitation sous-jacente à lever les
HDT dès lors que le consentement aux soins serait un minimum
recouvré et que la surveillance constante hospitalière ne
s’avérerait plus nécessaire ; on passerait alors avec notre
patient libéré de la contrainte ce contrat de soins tellement en
vogue dans les pays anglo-saxons et qui semble s’imposer comme
modèle dans cette législation !
Force est de constater en tout cas une certaine confusion à
propos de la notion de sortie d’essai qui est, dans l’esprit de la
loi du 27 juin 1990, un essai de sortie, non pas de l’hôpital,
mais de l’hospitalisation ; le patient, bien que toujours HDT,
a passé l’étape de l’hospitalisation et s’astreint à un suivi
ambulatoire spécialisé assuré par l’équipe soignante
extra-hospitalière qui intervient en relais ; tandis que
l’autorisation de sortie, classiquement dévolue aux
« permissions », en réalité autorisation d’absence,
maintient le patient sous la responsabilité de l’équipe
hospitalière ; on mélange désormais sortie d’hôpital et sortie
d’hospitalisation ! Et cette confusion n’est pas sans
incidence sur nos pratiques, de plus en plus bridées par le
maniement alourdi de projets thérapeutiques censés s’élaborer
patiemment, dans la durée. Cette suppression drastique des
permissions, loin de représenter un progrès dans la prise en charge
de nos patients, constitue finalement une régression, paradoxe
total lorsqu’on la sait motivée par une loi consacrée aux droits
des malades et à la qualité du système de santé ! La
régression est dans la perte de l’usage souple et modulé des
aménagements ponctuant le séjour hospitalier de patients dont on
connaît l’habituelle complexité des troubles psychopathologiques et
leur perméabilité à l’environnement ; nous pouvons témoigner à
cet égard de la perplexité anxieuse de certains de nos patients
psychotiques soudainement privés de permissions ! La
régression se confirme dans l’obligation de recourir à une
procédure pesante et dévoyée où est mis à mal notre raisonnement
psychiatrique qui jusqu’alors considérait la sortie d’essai, la
vraie, comme devant être pensée et organisée au regard d’une
évolution clinique, psychopathologique et institutionnelle
compatible avec la négociation d’une nouvelle phase de prise en
soins ; dorénavant, le psychiatre hospitalier devra se fendre
d’une gymnastique supplémentaire s’il souhaite continuer un tant
soit peu de manier le cadre HDT comme cadre thérapeutique, à
savoir, différencier la sortie d’essai comme essai de sortie
d’hospitalisation, et la sortie d’essai comme autorisation
d’absence non accompagnée ! Dans la rédaction quasi
quotidienne des certificats de situation, dont la signification
médico-légale est établie, il ferait bien malgré tout de maintenir
la différence ; pour notre part, nous intitulons ces
certificats : « autorisation de sortie », et non
« sortie d’essai » ; mais la pratique n’en reste pas
moins lourde.
Il y aurait ainsi opposition entre deux lectures, l’une plutôt
« sécuritaire », l’autre plutôt
« libertaire ».
La soumission au diktat juridico-administratif soulève une
première question éthique, relative à l’indépendance
professionnelle des médecins, qui ne devrait sous aucun prétexte
être remise en cause, ainsi que le stipule le Code de déontologie
médicale en son article 5. Or, cette procédure, qui semble se
prendre pour un décret d’application, nous empêche bel et bien
d’exercer notre art en toute liberté ; nous ne prescrivons
plus des autorisations de sortie, en harmonie avec le projet
thérapeutique, mais nous produisons des certificats médico-légaux
tout en subissant cette confusion dommageable relative aux sorties
d’essai ! Nos mœurs soignantes sont rudoyées ; nos
entreprises de compréhension et de théorisation de ces
problématiques complexes auxquelles nous confronte notre quotidien
professionnel sont indirectement remises en cause ; et ce au
mépris de la spécificité de notre discipline dont l’une des
caractéristiques est le traitement de la continuité.
Cela nous amène au deuxième aspect éthique, la violence faite à
la durée ; au regard de certaines interprétations de la loi,
nous serions incités à lever les HDT dès que le patient
consentirait un minimum, le considérant alors comme capable de
passer un contrat de soins en bonne et due forme ; n’est-ce
pas là encore faire fi de la spécificité du fait psychiatrique qui
appelle bien davantage une alliance, un cadre thérapeutique souple
mais durable, pour que puisse s’y dérouler le processus de
soin ? N’est-ce pas finalement la psychiatrie au long cours
qui se trouve menacée lorsque l’on précipite vers des formes de
prise en charge, prétendument marquées du sceau de l’autonomie, des
patients n’ayant pas la capacité interne de
contracter ?
Nous sommes ainsi confrontés au paradoxe d’un assouplissement
libératoire œuvrant simultanément avec un alourdissement aliénant.
Il nous semble à cet égard que le droit sanitaire est un peu
délaissé au profit d’une lecture excessivement légaliste ;
lors de réunions, fort en vogue en ces temps mouvementés pour la
gent médicale, consacrées à la sulfureuse loi du 4 mars, tel
juriste pouvait nous rappeler que le droit était un intermédiaire
entre la loi et la jurisprudence, et qu’en aucun cas, la lecture
des lois ne devait entraver le soin !
Cela nous encourage vraiment à affirmer : ce n’est pas
parce qu’un patient au consentement altéré et ayant besoin d’une
surveillance constante en milieu hospitalier peut dorénavant
bénéficier d’une sortie accompagnée inférieure à douze heures, que
le même patient, au consentement encore un peu altéré, mais n’ayant
plus besoin d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ne
peut continuer de bénéficier de permissions non accompagnées,
prescrites médicalement en toute indépendance et responsabilité,
dans un cadre thérapeutique élaboré ! L’un n’empêche pas
l’autre !
Une manière de dépasser les paradoxes n’est-elle pas de cultiver
l’ambiguïté ?
Même si la loi est soi-disant sans ambiguïté, fidèle à la pensée
de Montesquieu qui estimait que les lois ne devaient point être
subtiles !
Du reste, dans notre discipline spécifique, et qui doit le
rester, est-il du soin durable possible sans une certaine dose
d’ambiguïté ?
Voici qui pourrait cristalliser la question éthique, concernant
tant les responsables administratifs que médicaux : celle de
la durée, celle de l’ambiguïté, celle de la responsabilité à
l’aune de la durée et de l’ambiguïté.
Réponse de Jean-paul Tachon*
* EPS de Ville-Evrard, 202 avenue
Jean-Jaurès, 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
Pouvait-on accorder des autorisations de sortie, dispensées
certes de façon judicieuse, mais sans en informer l’administration,
avant la loi du 4 mars 2002 et celle-ci les a-t-elle déclarées
« hors la loi » ?
La loi du 27 juin 1990 avait pu voir le jour, après bien
des projets de réforme avortés de la loi de 1838, du fait de la
recommandation européenne R (83)-2 du 22 février 1983, de la
volonté politique de l’époque de commémorer le bicentenaire de la
Révolution Française et du besoin d’harmoniser les pratiques sur
l’ensemble du territoire dans le domaine de l’hospitalisation sans
consentement, pratiques devenues très disparates. Il est évident
que cet objectif n’a pas été atteint, loin s’en faut.
La nouvelle loi a légalisé, pour les HDT et les HO, les sorties
d’essai qui n’étaient pas prévues par la loi de 1838 pour les PV et
les PO, mais qui étaient réglementées par une circulaire
ministérielle du 4 juin 1957 dont l’essence a été reprise dans
le texte du 27 juin 1990, et ensuite par l’article L.3211-11,
selon la nouvelle numérotation du 15 juin 2000, dans le
CSP.
Cet article stipule qu’ « afin de favoriser leur
guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les
personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sans
consentement, peuvent bénéficier d’aménagement de leurs conditions
de traitement sous forme de sortie d’essai... La sortie d’essai,
son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
dans le cas d’une HDT, par un psychiatre de l’établissement
d’accueil ; le bulletin de sortie est mentionné par le
directeur de l’établissement et transmis sans délai au
représentant de l’Etat dans le département ; le tiers ayant
fait la demande d’hospitalisation est informé ».
Une modification terminologique est intervenue dans la
transcription de l’article L.350 en remplaçant l’expression
« visé par le directeur » par celle de
« mentionné par le directeur », et ceci afin de
rappeler que le bulletin de sortie devait être inscrit sur le
« livre de la loi » comme le stipule l’article
L.3212-11 reprenant en cela l’article L.341 de l’ancienne
numérotation.
La loi du 4 mars 2002 a légalisé les sorties de courte
durée qui ne faisaient l’objet d’aucune disposition réglementaire
spéciale, comme le précisait la circulaire précitée du 4 juin
1957. Seul, l’article 193 du règlement intérieur modèle de 1938 des
Hôpitaux Psychiatriques prévoyait que le malade ne peut sortir de
l’établissement que « s’il est accompagné d’un
infirmier ou d’une infirmière, ou qu’il est confié à un tiers
parent ou ami qui prend par écrit la responsabilité de la
surveillance du malade ».
Pourquoi fallait-il légaliser ce type de
sortie ?
Ces « absences de courte durée » sont prévues
pour des motifs différents de ceux des sorties d’essai, et d’ordre
thérapeutique, ou pour des démarches extérieures, nécessaires.
Elles sont accordées par le directeur sur avis du psychiatre
traitant et non pas accordées par ce dernier comme dans le cas des
sorties d’essai. Ces sorties de courte durée répondent aux
situations où les sorties sont nécessaires alors même que la
pathologie ne permet pas un assouplissement relatif de la
surveillance. Elles engagent la responsabilité de l’établissement
comme les sorties d’essai et doivent donc être connues de son
représentant légal.
Ces deux types de sortie sont les seules autorisées par la loi
dans le cadre des hospitalisations sans consentement.
Quant aux « permissions » : elles sont
régies par le décret du 14 janvier 1974 relatifs aux règles de
fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux et
son article 54 qui s’appliquent à tous les établissements
recevant des personnes consentant librement à leur hospitalisation.
À ce propos, il faut remarquer que « ces permissions de
sortie sont données sur avis favorable du médecin-chef de service,
par le directeur ».
Ce qui fait que les permissions dans le cadre d’une HDT, et à
l’insu du directeur, ne respectent pas, sur deux points, la
réglementation en vigueur.
L’atteinte à l’indépendance professionnelle des
médecins
L’article 5 du Code de déontologie médical (décret du
6 septembre 1995) stipule effectivement que « le
médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit ». Les Commentaires du Code de
déontologie, dont la dernière édition est de 2001, indique à ce
propos : « l’indépendance professionnelle fonde la
confiance du patient »... qui a « le droit d’être
assuré qu’il trouvera » en son médecin « quelqu’un
qui va l’écouter et le secourir, sans autre préoccupation que de
lui rendre les services qu’il peut lui
apporter ».
Ces commentaires reconnaissent que « bien qu’admise
et confirmée, l’indépendance du médecin reste cependant toujours
menacée dans ses applications ». Et ce texte mentionne
différents cas : indépendance et connaissances médicales,
relativité de l’indépendance des médecins entre eux... jusqu’à
indépendance et argent.
Pour ce qu’il en est des structures de soins et en particulier
« à l’hôpital public, l’organisation des soins, la
hiérarchisation de la responsabilité, peuvent porter atteinte au
principe de l’indépendance individuelle du praticien ; le
travail en équipe, leur caractère pluridisciplinaire y contribuent
souvent. Pour ces mêmes raisons, la notion de responsabilité
administrative peut l’emporter sur celle d’indépendance ».
Mais dans le cas des « permissions », rien ne
limite le choix du psychiatre d’accorder ou non une sortie d’essai,
de quelques heures, à son patient. Il n’y a même pas de délai à
respecter. La seule condition est la rédaction d’un certificat que
le Directeur mentionne et transmet.
L’article 19 de la loi du 4 mars 2002 ne change rien
sur ce point ; en revanche, il exige l’accord du directeur
pour les sorties de courte durée accompagnées, comme il l’a été
souligné tout à l’heure, mais on voit mal un responsable
d’établissement en refuser devant un avis correctement rédigé et
bien argumenté. Ce point ouvre sur une autre question : celle
de la rédaction et de la teneur des certificats légaux.
Le point de vue du ministère
Les positions développées par J.-P. Tachon se trouvent
confirmées par cette lettre ministérielle adressée au DDAS de
Haute-Normandie
Lettre ministérielle DGS/SD 6 C du 4 avril
2003 relative aux sorties de courte durée de malades - faisant
l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers - accompagnés
ou non par du personnel de l’établissement d’accueil
Texte non paru au Journal officiel
Texte 1285 du Bulletin officiel 03/17
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées à Monsieur le préfet de la Haute-Normandie et du
Calvados (DDASS).
Par lettre du 26 mars 2003, vous m’avez interrogé sur le
fait de savoir si les dispositions légales introduites dans le code
de la santé publique (CSP) par la loi du 4 mars 2002 (sur les
droits des malades et la qualité du système de santé) - relatives
aux sorties de malades hospitalisés sans leur consentement,
accompagnés par du personnel de l’établissement d’accueil – ne
remettaient pas en cause les pratiques habituelles consistant, pour
les psychiatres hospitaliers, à autoriser les personnes en
hospitalisation sur demande d’un tiers à sortir seules quelques
heures.
Rejoignant vos interrogations, il a, à plusieurs reprises, été
porté à ma connaissance que les dispositions légales susmentionnées
ont parfois été comprises à tort comme interdisant désormais les
sorties non accompagnées de malades hospitalisés sans leur
consentement et notamment de ceux faisant l’objet d’une mesure
d’hospitalisation sur demande d’un tiers. L’article L. 3211-11 du
code de la santé publique (issu de l’article 19 de la loi précitée
du 4 mars 2002) prévoit notamment que « Pour motifs
thérapeutiques ou si des démarches extérieures s’avèrent
nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement
peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement de
courte durée n’excédant pas douze heures. La personne malade est
accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de
l’établissement pendant toute la durée de la
sortie. »
Comme pour les sorties d’essai légalisées par la loi du
27 juin 1990 sur les droits des personnes hospitalisées en
raison de leurs troubles mentaux, il s’est seulement agi, en
l’espèce, de donner une base légale à une pratique également
courante consistant à faire accompagner les malades hospitalisés
sans leur consentement par du personnel de l’établissement
d’accueil en raison d’un état de santé ne permettant pas une sortie
de la personne seule.
La loi du 4 mars 2002 précitée n’a pas eu en effet
pour objet de remettre en cause les sorties de courte durée non
accompagnées de malades hospitalisés sans leur
consentement.
J’insiste sur le fait que ces dernières sont des sorties d’essai
déjà prévues par la loi du 27 juin 1990 codifiée précitée
(art. L. 3211-11-1 du CSP), à des fins de réinsertion notamment. Ce
dernier, s’il fixe une durée maximale (trois mois) renouvelables,
ne fixe pas de durée minimale en matière de sortie d’essai. Ces
sorties d’essai de courte durée sont décidées, conformément aux
dispositions de cet article, dans le cas d’une hospitalisation sur
demande d’un tiers, par un psychiatre de l’établissement
d’accueil.
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