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Épilepsies et permis de conduire


Epilepsies. Volume 18, Numéro 1, 59-60, Janvier, Février, Mars 2006, Information



Auteur(s) : Hervé Vespignani, Marc Beaussart, Jacques Duhurt , Service de Neurologie, Hôpital Central, CHU de Nancy, 29 avenue de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy cedex.

ARTICLE

Auteur(s) : Hervé Vespignani, Marc Beaussart, Jacques Duhurt

Service de Neurologie, Hôpital Central, CHU de Nancy, 29 avenue de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy cedex

L’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est paru au Journal officiel de la République française le 28 décembre 2005 par le ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer et le ministère de la Santé et des Solidarités.Cet arrêté remplace le précédent du 7 mai 1997. D’application immédiate, ce nouvel arrêté est l’un des résultats du rapport Domont publié en juillet 2003 dont l’un d’entre nous était membre au titre de la Ligue française contre l’épilepsie. Il concerne 72 pathologies ou situations cliniques réparties en VI classes. La neurologie entre dans la classe IV intitulée : « Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie ». L’épilepsie concerne la rubrique 4.6 intitulée : « Crise épileptique, épilepsies (autres perturbations brutales de l’état de conscience) ».

Principes généraux

Les principes généraux sont précisés en annexe de la façon suivante :

« En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection, non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduire d’une véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale, après avis d’un médecin spécialisé si nécessaire. »

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduire par une école de conduite pourra être effectué, sur proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. Une concertation pourra être diligentée, préalablement à la formulation d’un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées à enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans le respect des lois et règlements relatifs au secret professionnel et médical.

La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un médecin de la commission d’appel, pour la commission médicale, ou de son choix, pour le médecin agréé.

Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou la commission, sans préjuger d’une décision d’aptitude. L’établissement du certificat médical relève de la compétence du médecin agréé ou de la commission médicale (arrêté du 8 février 1999, art. 5).

Les médecins pourront, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, proposer au préfet des mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée (arrêté du 8 février 1999, art. 12-3).

« Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d’une affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené à interrompre temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé. »

Nouveau texte réglementaire

Classe IV : « Pratiques addictives – neurologie – psychiatrie »

Rubrique 4.6 : « Crise épileptique, épilepsies (autres perturbations brutales de l’état de conscience : cf. 1.3) »

Commentaires

Ce libellé est conforme aux recommandations de la LFCE dont les premiers travaux relatifs à l’évolution des textes relatifs au permis de conduire ont repris en 1996 sous la présidence de Patrick Chauvel qui a demandé la constitution d’une commission spécifique de la LFCE. Les travaux de ces commissions ont été régulièrement publiés dans la revue Épilepsies en 1998, 2001 et 2003 (1-3). L’un d’entre nous (Hervé Vespignani) a par ailleurs directement participé à la commission Domont et a contribué également à la future évolution des textes européens au sein de la CEE.

Le progrès est considérable même si pour le groupe léger la mention d’une « compatibilité temporaire d’un an » oblige à des contrôles annuels par les commissions médicales primaires des permis de conduire. Cette contrainte peut être comprise en considérant que l’épilepsie n’apparaît plus dans la liste des maladies incompatibles avec la conduite d’un véhicule du groupe léger. La conduite automobile sera autorisée lorsque les conditions sont remplies en fonction « de l’avis spécialisé qui jugera de la réalité de l’affection, de sa forme clinique, des traitements suivis et des résultats thérapeutiques ». Cette autorisation doit être documentée par la mention d’un suivi au moins annuel, ce qui est somme toute acceptable même pour une épilepsie supposée stabilisée. Ce suivi est assuré par le neurologue qui remettra annuellement un avis au malade qu’il est amené à suivre, cet avis faisant mention des informations permettant à la Commission de pouvoir prendre la décision nécessaire. Cette contrainte est donc un progrès car elle permettra au très grand nombre d’épileptiques qui conduisent actuellement de pouvoir le faire dans le respect de la réglementation, ce qui n’est pas le cas actuellement. On comprendra aussi que cette évolution du groupe I était nécessaire pour permettre une évolution de la législation du groupe « lourd », c’est-à-dire en l’occurrence le seul groupe considéré comme professionnel, selon les textes français.

Nous rappellerons sur ce plan que les textes antérieurs faisaient mention du seul mot « incompatibilité » ce qui correspondait en pratique à une impossibilité totale et définitive de la reprise de la conduite des véhicules du groupe lourd.

Perspectives

L’apparition de ces nouveaux textes sera associée, comme la LFCE l’avait prévu, à l’organisation de formations spécifiques et à la mise en place d’une évaluation.

La formation sera assurée sous l’égide de la LFCE et devrait entrer dans le cadre de la formation permanente des médecins salariés ou libéraux qui interviendraient en tant que neurologues « traitants » ou de neurologues agréés par les Commissions médicales primaires des permis de conduire. Le but est que le plus grand nombre de neurologues intéressés soient formés et que certains d’entre eux deviennent des référents « très spécialisés » au niveau de chaque région.

La parution de cet arrêté doit aussi s’accompagner d’une évaluation menée par les professionnels de santé et les associations de malades.

À ce titre, il est éminemment important de bien relever que cette évolution des textes réglementaires s’est faite en parfait accord et concertation entre la ligue française contre l’épilepsie, la Fondation française pour la recherche contre l’épilepsie et les associations de malades : AISPACE, BFE. Cette démarche unique et résolue a permis cette évolution très attendue.

Références

1 Duhurt J, Beaussart M, Vespignani H. Permis de conduire et épilepsies. Épilepsies 1998 ; 10 : 83-91.

2 Vespignani H, Beaussart M, Duhurt J. Épilepsie et législation du permis de conduire. Épilepsies 2001 ; 13 : 53-6.

3 Vespignani H, Beaussart M, Duhurt J. Évolution de la législation relative à la conduite automobile. Épilepsies 2003 ; 15 : 215-8.


 

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