ARTICLE
Auteur(s) : Hervé Vespignani, Marc
Beaussart, Jacques Duhurt
Service de Neurologie, Hôpital Central, CHU de Nancy, 29 avenue
de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy cedex
L’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis
de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée est paru au Journal officiel
de la République française le 28 décembre 2005 par le
ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
et le ministère de la Santé et des Solidarités.Cet arrêté
remplace le précédent du 7 mai 1997. D’application
immédiate, ce nouvel arrêté est l’un des résultats du rapport
Domont publié en juillet 2003 dont l’un d’entre nous était
membre au titre de la Ligue française contre l’épilepsie. Il
concerne 72 pathologies ou situations cliniques réparties en VI
classes. La neurologie entre dans la classe IV intitulée :
« Pratiques addictives – Neurologie – Psychiatrie ».
L’épilepsie concerne la rubrique 4.6 intitulée : « Crise
épileptique, épilepsies (autres perturbations brutales de l’état de
conscience) ».
Principes généraux
Les principes généraux sont précisés en annexe de la façon
suivante :
« En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le
groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection,
non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou
d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre
la sécurité routière lors de la conduire d’une véhicule à moteur.
La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale,
après avis d’un médecin spécialisé si nécessaire. »
Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin
membre de la commission médicale, le conducteur remplira une
déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une
éventuelle pathologie en cours et les traitements pris
régulièrement.
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduire
par une école de conduite pourra être effectué, sur proposition des
médecins siégeant en commission médicale départementale. Une
concertation pourra être diligentée, préalablement à la formulation
d’un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées
à enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test.
Cette concertation se fera dans le respect des lois et règlements
relatifs au secret professionnel et médical.
La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un
premier examen, si elle ou il le juge utile, demander l’examen de
l’intéressé par un médecin de la commission d’appel, pour la
commission médicale, ou de son choix, pour le médecin agréé.
Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou
la commission, sans préjuger d’une décision d’aptitude.
L’établissement du certificat médical relève de la compétence du
médecin agréé ou de la commission médicale (arrêté du
8 février 1999, art. 5).
Les médecins pourront, si les conditions l’exigent pour la
sécurité routière, proposer au préfet des mentions additionnelles
ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée
(arrêté du 8 février 1999, art. 12-3).
« Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en
état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes
les manœuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la
route). Un conducteur atteint d’une affection pouvant constituer un
danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être
amené à interrompre temporairement la conduite jusqu’à
l’amélioration de son état de santé. »
Nouveau texte réglementaire
Classe IV : « Pratiques addictives – neurologie –
psychiatrie »
Rubrique 4.6 : « Crise épileptique, épilepsies (autres
perturbations brutales de l’état de conscience : cf.
1.3) »
Commentaires
Ce libellé est conforme aux recommandations de la LFCE dont les
premiers travaux relatifs à l’évolution des textes relatifs au
permis de conduire ont repris en 1996 sous la présidence de Patrick
Chauvel qui a demandé la constitution d’une commission spécifique
de la LFCE. Les travaux de ces commissions ont été régulièrement
publiés dans la revue Épilepsies en 1998, 2001 et 2003 (1-3). L’un
d’entre nous (Hervé Vespignani) a par ailleurs directement
participé à la commission Domont et a contribué également à la
future évolution des textes européens au sein de la CEE.
Le progrès est considérable même si pour le groupe léger la
mention d’une « compatibilité temporaire d’un an » oblige
à des contrôles annuels par les commissions médicales primaires des
permis de conduire. Cette contrainte peut être comprise en
considérant que l’épilepsie n’apparaît plus dans la liste des
maladies incompatibles avec la conduite d’un véhicule du groupe
léger. La conduite automobile sera autorisée lorsque les conditions
sont remplies en fonction « de l’avis spécialisé qui jugera de
la réalité de l’affection, de sa forme clinique, des traitements
suivis et des résultats thérapeutiques ». Cette autorisation
doit être documentée par la mention d’un suivi au moins annuel, ce
qui est somme toute acceptable même pour une épilepsie supposée
stabilisée. Ce suivi est assuré par le neurologue qui remettra
annuellement un avis au malade qu’il est amené à suivre, cet avis
faisant mention des informations permettant à la Commission de
pouvoir prendre la décision nécessaire. Cette contrainte est donc
un progrès car elle permettra au très grand nombre d’épileptiques
qui conduisent actuellement de pouvoir le faire dans le respect de
la réglementation, ce qui n’est pas le cas actuellement. On
comprendra aussi que cette évolution du groupe I était nécessaire
pour permettre une évolution de la législation du groupe
« lourd », c’est-à-dire en l’occurrence le seul groupe
considéré comme professionnel, selon les textes français.
Nous rappellerons sur ce plan que les textes antérieurs
faisaient mention du seul mot « incompatibilité » ce qui
correspondait en pratique à une impossibilité totale et définitive
de la reprise de la conduite des véhicules du groupe lourd.
Perspectives
L’apparition de ces nouveaux textes sera associée, comme la LFCE
l’avait prévu, à l’organisation de formations spécifiques et à la
mise en place d’une évaluation.
La formation sera assurée sous l’égide de la LFCE et devrait
entrer dans le cadre de la formation permanente des médecins
salariés ou libéraux qui interviendraient en tant que neurologues
« traitants » ou de neurologues agréés par les
Commissions médicales primaires des permis de conduire. Le but est
que le plus grand nombre de neurologues intéressés soient formés et
que certains d’entre eux deviennent des référents « très
spécialisés » au niveau de chaque région.
La parution de cet arrêté doit aussi s’accompagner d’une
évaluation menée par les professionnels de santé et les
associations de malades.
À ce titre, il est éminemment important de bien relever que
cette évolution des textes réglementaires s’est faite en parfait
accord et concertation entre la ligue française contre l’épilepsie,
la Fondation française pour la recherche contre l’épilepsie et les
associations de malades : AISPACE, BFE. Cette démarche unique
et résolue a permis cette évolution très attendue.
Références
1 Duhurt J, Beaussart M, Vespignani H. Permis de
conduire et épilepsies. Épilepsies 1998 ; 10 : 83-91.
2 Vespignani H, Beaussart M, Duhurt J. Épilepsie
et législation du permis de conduire. Épilepsies 2001 ;
13 : 53-6.
3 Vespignani H, Beaussart M, Duhurt J. Évolution
de la législation relative à la conduite automobile. Épilepsies
2003 ; 15 : 215-8.
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