ARTICLE
ocl.2012.0439
Auteur(s) : Morgane Saillard m.saillard@fncg.fr
FNCG, Fédération Nationale des Corps Gras – Affaires
Scientifiques et Réglementaires, 66 rue La Boétie, 75 008
Paris
La recherche scientifique progresse pour mettre en évidence
toujours plus de relations entre les nutriments et la santé. Ainsi,
nos grands-parents nous faisaient consommer une cuillère à soupe
d’huile de foie de morue par semaine, sans que l’on sache nommer le
nutriment bénéfique ou expliquer son mécanisme. Une chose était
sûre : cela permettrait de nous garder en bonne santé. De
même, le régime méditerranéen ou crétois est bien connu pour ses
vertus. L’huile d’olive bénéficie ainsi d’une image nutritionnelle
positive, sans que, pendant longtemps, les effets nutritionnels à
l’œuvre aient été connus.
Désormais, les connaissances scientifiques ont évolué et les
molécules présentant un intérêt nutritionnel sont précisément
identifiées dans nos produits alimentaires : acide
alphalinolénique, EPA, DHA, stérols végétaux... Toutefois, ces
substances ne sont pas encore toutes bien connues du consommateur,
même si elles commencent à apparaître sur les étiquetages des
produits alimentaires.
Les recommandations de santé publique peuvent également alerter
sur la présence de tel ou tel nutriment dont la consommation doit
être limitée ; les consommateurs peuvent alors être en demande
d’informations relatives à la présence ou la teneur de ce nutriment
dans le produit qu’ils achètent.
Il est constaté une évolution positive des connaissances
générales en matière de nutrition et santé, car selon l’enquête
Comportements et Consommations Alimentaires des
Français – CCAF, 2010 du CREDOC, 88 % des
consommateurs pensent que la manière dont ils mangent a une
influence sur leur état de santé (contre 75 % en 1997) (CCAF,
2010).
S’agissant des huiles végétales, la présence naturelle d’acides
gras essentiels est maintenant bien connue de la communauté
scientifique, et commence également à l’être des consommateurs.
Selon une étude CREDOC réalisée en 2011, 82 % des
consommateurs savent que les huiles végétales contiennent des
acides gras essentiels (Credoc, 2011). Toutefois la proportion des
consommateurs ayant une connaissance plus détaillée des acides gras
(types, fonctions…) diminue considérablement.
Parmi les nutriments bénéfiques pour la santé, certaines
vitamines liposolubles ou les stérols végétaux présents dans les
huiles végétales restent également méconnus à ce jour.
Les étiquetages des produits mentionnent depuis de nombreuses
années la présence d’oméga 3, 6 ou 9, ou bien plus récemment font
état d’une relation plus complexe entre ces substances et une
fonction santé.
Malgré les progrès réalisés en matière d’information et
d’éducation du consommateur, les efforts doivent être maintenus sur
la sensibilisation à la nutrition et à l’importance d’une
alimentation équilibrée et diversifiée. C’est pourquoi l’éducation
reste l’un des axes majeurs de la politique de santé publique en
France, dans l’objectif d’induire un comportement rationnel de la
part du consommateur grâce à l’apport d’informations pouvant
influencer la perception risque/bénéfice d’un produit alimentaire
(INRA-ESCo, 2010).
Dans ce contexte, la réglementation a récemment évolué pour
permettre aux opérateurs de valoriser la présence des nutriments
contenus dans les denrées alimentaires, dans le but d’améliorer
l’information du consommateur, mais également pour encadrer les
mentions figurant sur les étiquetages.
Deux réglementations ont vu le jour :
- –. le règlement (CE) no 1924/2006
relatif aux allégations nutritionnelles et de santé ;
- –. le règlement (UE) no 1169/2011
concernant l’information du consommateur sur les denrées
alimentaires.
Les allégations nutritionnelles et de santé
Le règlement (CE) no1924/2006 (Union européenne,
2006a), adopté le 20 décembre 2006, définit les
allégations nutritionnelles et de santé, et encadre leur
utilisation. Auparavant, il n’existait pas de législation régissant
l’utilisation des allégations. En France, la vérification
s’effectuait a posteriori, après contrôle des étiquetages, et il
était demandé à l’opérateur de justifier son allégation sur la base
d’éléments scientifiques.
De manière à harmoniser les allégations présentes sur les
emballages en évitant toute distorsion de concurrence, et à assurer
au consommateur un niveau élevé de protection, la Commission a donc
décidé d’élaborer un règlement communautaire relatif aux
allégations.
Un système de profils nutritionnels pour identifier les produits
alimentaires éligibles aux allégations a été initialement prévu par
le règlement (article 4 du règlement). Cependant, la Commission n’a
toujours pas mis en place ce système au vu de la difficulté à
élaborer des critères nutritionnels sélectifs pour les différentes
catégories de denrées alimentaires.
Le règlement distingue deux types d’allégations :
- –. les allégations nutritionnelles qui affirment,
suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des
propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières par l’énergie
ou les nutriments qu’elle apporte, n’apporte pas ou apporte en
proportion moindre ou plus élevée (article 2 du
règlement) ;
- –. les allégations de santé, qui affirment, suggèrent ou
impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une
catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un
de ses composants, et d’autre part, la santé (article 2 du
règlement).
Parmi les allégations de santé on distingue deux
sous-catégories :
- a). les allégations de santé génériques (article 13 du
règlement) ;
- b). les allégations de santé relatives à la réduction
d’un risque de maladie ou se rapportant au développement et à la
santé de l’enfant (article 14 du règlement).
Le règlement encadre de manière stricte l’utilisation des
allégations, car il introduit la notion de liste positive
d’allégations, et impose des critères quantitatifs et qualitatifs
sur la substance faisant l’objet de l’allégation ainsi que sur la
matrice produit. Ceci toujours dans un but de protection élevée du
consommateur, et de lui assurer la disposition de produits
convenablement étiquetés. Une validation officielle et
réglementaire est requise avant toute utilisation d’une allégation
par les opérateurs.
Une allégation ne pourra être utilisée que si :
- –. le nutriment ou la substance :
- •. a un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique
reconnu,
- •. se trouve dans le produit en quantité significative,
ou son absence/sa réduction permet de produire l’effet
affirmé,
- •. se trouve dans une forme permettant à l’organisme de
l’utiliser ;
- –. la quantité de produit susceptible d’être consommée
apporte bien une quantité significative de
nutriment/substance.
Pour toutes les allégations de santé, le produit doit par
ailleurs comporter une mention sur l’importance d’une alimentation
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. D’autre part une
allégation ne peut pas faire référence au rythme ou à l’importance
d’une perte de poids.
Les allégations nutritionnelles autorisées sont listées en
annexe du règlement : « source de », « riche
en », « faible teneur en », etc.
Les allégations de santé génériques font elles aussi l’objet
d’une liste positive actuellement en cours de validation :
suite aux avis scientifiques d’évaluation de l’AESA, elles ont été
introduites dans un projet de règlement par la Commission. À la
date de rédaction de cet article, la liste des allégations de santé
génériques qui seront autorisées dans l’Union Européenne a été
validée par le Conseil européen ; elle est en cours d’examen
par le Parlement européen.
Les allégations de santé relevant de l’article 14 (pour
rappel : allégations de santé relatives à la réduction d’un
risque de maladie ou se rapportant au développement et à la santé
de l’enfant) font l’objet d’une procédure différente : un
dossier particulier doit être remis par l’opérateur à l’AESA via
son autorité nationale. Une fois l’avis rendu, la Commission fait
paraître un règlement autorisant ou rejetant l’allégation
demandée.
L’utilisation d’une allégation doit être accompagnée de
l’indication de la teneur en nutriment allégué dans le tableau de
valeur nutritionnel (article 7 du règlement).
Les allégations nutritionnelles figurant dans l’annexe du
Règlement (CE) no1924/2006 et susceptibles d’êtres
utilisées pour les huiles végétales sont listées dans le tableau 1
Tableau 1 Exemple d’allégations nutritionnelles
répertoriées dans l’annexe du règlement (CE)
no1924/2006
| Allégation nutritionnelle |
Conditions d’utilisation |
Source de [nom de vitamines et/ou minéraux].
Ex : vitamines liposolubles |
Le produit contient au moins la quantité
significative définie à l’annexe de la directive 90/496/CEE ou une
quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à
l’article 6 du règlement (CE) no1925/2006 (Union
européenne, 2006b). |
Riche en [nom de vitamines et/ou minéraux].
Ex : vitamine liposolubles |
Le produit contient au moins deux fois la teneur
requise pour l’allégation « source de [nom de vitamines et/ou
minéraux] ». |
| Contient [nom de vitamines et/ou minéraux] |
Le produit respecte toutes les dispositions
applicables du présent règlement, et notamment l’article 5. Pour
les vitamines et minéraux, les conditions prévues pour l’allégation
« source de » s’appliquent. |
Enrichi en [nom de vitamines et/ou minéraux].
Ex : vitamines liposolubles |
Le produit remplit les conditions applicables à
l’allégation « source de » et l’augmentation de cette
teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit
similaire. |
| Source d’acide gras oméga-3 |
Le produit contient au moins 0,3 g d’acide
alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg d’acide
eicosapentaenoïque et d’acide docosahexanoïque combinés pour 100 g
et 100 kcal. |
| Riche en acide gras oméga-3 |
Le produit contient au moins 0,6 g d’acide
alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg
d’acide eicosapentaenoïque et d’acide docosahexanoïque combinés
pour 100 g et 100 kcal. |
| Riche en graisses mono-insaturées |
Le produit contient au moins 45 % d’acides
gras dérivés de graisses mono-insaturées et l’énergie fournie par
les graisses mono-insaturées représente plus de 20 % de
l’apport énergétique du produit. |
| Riche en graisses polyinsaturées |
Le produit contient au moins 45 % d’acides
gras dérivés de graisses polyinsaturées et l’énergie fournie par
les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de
l’apport énergétique du produit. |
Les allégations de santé génériques susceptibles d’être
utilisées pour les huiles végétales et figurant à ce jour dans le
projet de règlement sont listées dans le tableau
2.
Tableau 2 Exemple d’allégations de santé génériques
figurant dans le projet de règlement de la Commission.
| Allégation de santé générique |
Conditions d’utilisation |
| L’acide alphalinolénique (ALA) contribue au
maintien d’une cholestérolémie normale |
La denrée alimentaire est au moins une source
d’ALA au sens de l’allégation « source d’acide gras
oméga-3 » définie dans l’annexe du règlement (CE)
no 1924/2006.
Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu
par la consommation journalière de 2 g d’ALA. |
| L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au
fonctionnement normal du cerveau |
La denrée alimentaire contient au moins 40 mg
d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal.
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que
l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de
250 mg de DHA. |
| L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au
maintien d’une vision normale |
La denrée alimentaire contient au moins 40 mg
de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut
être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique
est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de
DHA. |
| L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque
normale |
La denrée alimentaire est au moins une source
d’EPA et de DHA au sens de l’allégation « source d’acide gras
oméga-3 » définie dans l’annexe du règlement (CE)
no 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le
consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. |
| La réduction de la consommation de graisses
saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
La denrée alimentaire dont la teneur en acides
gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation
« faible teneur en graisses saturées »
ou réduite au sens de l’allégation
« réduit en [nom du nutriment] » définies dans l’annexe
du règlement (CE) no 1924/2006. |
| L’acide linoléique contribue au maintien d’une
cholestérolémie normale |
La denrée alimentaire fournit au moins 1,5 g
d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal.
Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu
par la consommation journalière de 10 g d’acide
linoléique. |
| Le remplacement de graisses saturées par des
graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au
maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras
mono-insaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont
des graisses insaturées] |
La denrée alimentaire est riche en acides gras
insaturés au sens de l’allégation « riche en graisses
insaturées » définie dans l’annexe du règlement (CE)
no 1924/2006. |
| Le remplacement de graisses saturées par des
graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au
maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une
graisse insaturée. |
La denrée alimentaire est riche en acides gras
insaturés au sens de l’allégation « riche en graisses
insaturées » définie dans l’annexe du règlement (CE)
no 1924/2006. |
| Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent
au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur
est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation
journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols
végétaux. |
| Les polyphénols présents dans l’huile d’olive
contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress
oxydatif |
L’huile d’olive contient au moins 5 mg
d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et
le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être
utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est
obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile
d’olive. |
Les huiles végétales peuvent utiliser ces allégations pour
mettre en avant leurs caractéristiques nutritionnelles, différentes
selon le type d’huile. Les produits contenant de l’huile végétale
peuvent également prétendre à des allégations en fonction de la
quantité d’huile incorporée dans le produit fini.
À titre d’exemple, pour l’utilisation de l’allégation de santé
générique « L’acide alphalinolénique (ALA) contribue au
maintien d’une cholestérolémie normale » par une huile
végétale, les conditions suivantes devraient êtres
remplies :
- –. l’huile doit contenir au moins 0,3 g
d’ALA/100 g et 100 kcal, soit 0,3 g d’ALA pour 11, 1 g
d’huile vu la densité énergétique de l’huile ;
- –. il doit être mentionné sur l’étiquetage que l’effet
bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g
d’ALA ;
- –. il doit apparaître sur l’étiquetage une mention sur
l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode
de vie sain ;
- –. la quantité d’oméga-3 ALA doit être étiquetée dans le
tableau de valeur nutritionnel, par exemple sous la forme
représentée dans le tableau 3 (ce point
reste à confirmer).
Tableau 3 Possible représentation (qui doit néanmoins
être confirmée) du tableau nutritionnel d’une huile végétale,
souhaitant revendiquer l’allégation de santé générique
« L’acide alphalinolénique (ALA) contribue au maintien
d’une cholestérolémie normale » et devant, à ce titre,
mentionner la quantité d’oméga-3 ALA dans ledit tableau.
| Valeurs nutritionnelles |
Pour 100 g |
Pour une portion de 10g |
| Energie |
X kcal |
X Kcal |
| Graisses |
X g |
X g |
| dont |
| |
| Acides gras saturés |
X g |
X g |
| Acides gras mono-insaturés |
X g |
X g |
| Acides gras polyinsaturés |
X g |
X g |
| dont oméga-3 ALA |
X g |
X g |
| Glucides |
0 g |
0 g |
| dont sucres |
0 g |
0 g |
| Protéines |
0 g |
0 g |
| Sel |
0 g |
0 g |
La profession de l’huilerie a défini au niveau européen la
portion d’huile à 10 g, soit une cuillère à soupe.
Les différentes allégations autorisées ont pour but
d’accompagner les recommandations de santé publique (notion de
pertinence nutritionnelle utilisée par la Commission), et d’inciter
à la reformulation des produits en fonction des besoins
nutritionnels de la population. A titre d’exemple, les États
membres ont refusé l’utilisation d’une allégation relative aux
lipides et à l’absorption des vitamines liposolubles ayant pourtant
reçu un avis positif de l’AESA, car ils considèrent qu’elle peut
entraîner la confusion dans l’esprit du consommateur au vu des
messages de santé publique qui demandent globalement la diminution
des apports en lipides.
Même s’il n’est pas facile de pouvoir évaluer les besoins à
l’échelle européenne de par des comportements alimentaires
différents dans les États membres, l’AESA a travaillé sur des
apports de référence communautaires. Elle a publié en 2010 des
valeurs nutritionnelles de référence pour les lipides, les AGS, les
AGPI, les AGMI, les AGT et le cholestérol (EFSA, 2010). Ces
recommandations identifient la contribution conseillée des
différents nutriments à l’apport énergétique journalier. Il est à
noter que les recommandations européennes et nationales ne
concordent pas toujours (tableau
4).
Tableau 4 AESA 2010 – Valeurs de référence pour
les lipides et acides gras, et le cholestérol.
|
| Apport de référence (adulte) |
|
|
| Valeurs de référence européennes AESA 2010 |
ANC français 2010 |
| Lipides |
20-35 % de l’apport énergétique (E) |
35-40 % de l’apport énergétique |
| AGS |
Aussi bas que possible |
< 12 % E |
| Dont C12:0, C14:0 et C16:0 |
| < 8 % E |
| AGMI |
| |
| Dont acide oléique |
| 15-20 % E |
| AGPI oméga-3 |
| |
| Dont ALA |
0,5 % E |
1 % E |
| Dont EPA/DHA |
250 mg |
250 mg |
| AGPI oméga-6 |
4 % E |
4 % E |
| AGT |
Aussi bas que possible |
|
Une fois retranscrites sur l’étiquetage du produit en termes de
pourcentage d’apport de référence, elles doivent permettre au
consommateur d’évaluer et d’équilibrer au mieux son apport
nutritionnel.
L’information du consommateur par l’étiquetage
nutritionnel
L’étiquetage des denrées alimentaires doit être clair et
compréhensible pour le consommateur, afin de lui fournir toutes les
informations nécessaires pour choisir les denrées qu’il consomme.
Les informations fournies peuvent être diverses : composition
du produit, mode d’emploi, date limite de consommation, information
nutritionnelle, présence potentielle d’allergènes, etc. Tous ces
éléments doivent être transmis le plus lisiblement possible au
consommateur, tout en laissant à l’opérateur la possibilité de
mettre en avant les qualités de son produit qu’il jugera
importantes.
Les différents textes relatifs à l’étiquetage général, à sa
lisibilité, à l’étiquetage nutritionnel ou encore à la présence
d’allergènes ont donc été rassemblés en un seul texte européen. Ce
texte introduit également de nouvelles dispositions pour assurer un
niveau de protection toujours plus élevé pour le consommateur.
Les principales dispositions du règlement relatif à
l’information du consommateur
Le règlement (UE) no 1169/2011 (Union
européenne, 2011) concernant l’information du consommateur a été
adopté le 25 octobre 2011, après presque quatre ans de
discussions entre la Commission européenne, le Parlement européen
et le Conseil. Les échanges ont été nombreux entre les trois
instances en raison de divergence sur des sujets clés du règlement,
comme l’étiquetage nutritionnel, l’étiquetage de l’origine ou
encore les critères de lisibilité.
Ce règlement remplace tous les textes relatifs à l’étiquetage
des denrées alimentaires, et instaure notamment de nouvelles
dispositions pour l’étiquetage nutritionnel. En effet, l’ancienne
directive 90/496/CEE est abrogée et remplacée par les dispositions
des articles 9 et 29 à 35 du règlement. Le règlement impose,
contrairement à la directive, une application immédiate par tous
les États membres sans passer par l’étape de transposition par les
autorités nationales.
Selon l’article 9, point l du règlement, la déclaration
nutritionnelle devient obligatoire pour toutes les denrées
alimentaires (sauf exceptions énumérées à l’article 16 du
règlement). Les huiles végétales ne dérogent pas à la règle, et
doivent présenter sur leur étiquetage un tableau de valeur
nutritionnelle reprenant l’ensemble des nutriments concernés par
l’étiquetage nutritionnel. Cette pratique était par ailleurs déjà
largement répandue parmi les industriels du secteur, d’autant plus
que le règlement (CE) no1924/2006 concernant les
allégations nutritionnelles et de santé obligeait déjà en cas
d’allégation à préciser la teneur du nutriment concerné.
Les nutriments à étiqueter de manière obligatoire pour
100 g de produit figurent dans le tableau
5.
Tableau 5 Nutriments d’étiquetage obligatoire.
| Nutriment |
Unité d’expression |
| Energie |
kJ/ kcal |
| graisses |
g |
| acides gras saturés |
g |
| glucides |
g |
| sucres |
g |
| protéines |
g |
Une seconde liste fixe les nutriments pouvant être indiqués de
façon volontaire (tableau
6).
Tableau 6 Nutriments d’étiquetage volontaire
| Nutriment |
Unité |
| Acides gras mono-insaturés |
g |
| Acides gras polyinsaturés |
g |
| Polyols |
g |
| Amidon |
g |
| Fibres alimentaires |
g |
Cette déclaration nutritionnelle doit apparaître dans le même
champ visuel du produit, définit comme « toutes les
surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique
angle de vue ».
Une répétition des informations nutritionnelles sur le champ
visuel principal de l’emballage reste néanmoins possible, sous
réserve qu’il s’agisse :
- –. soit de la seule valeur énergétique ;
- –. soit de la valeur énergétique, des graisses, des
acides gras saturés, des sucres et du sel.
Rappelons que le champ visuel principal se définit comme
« le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être
vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et
permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en
fonction de ses caractéristiques et de sa nature ; […]
si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le
champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant du secteur
alimentaire ».
Enfin, le pourcentage des apports de référence apportés par la
portion peut être indiqué, les apports de référence pour les
principaux nutriments étant fixés par l’annexe XIII, partie B du
règlement. L’Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA) a
également publié des valeurs de références pour l’étiquetage pour
les oméga-3 et oméga-6 (EFSA, 2009).
Ce modèle de présentation « à la portion » est déjà
utilisé de manière volontaire par un grand nombre d’entreprises
européennes et recommandé par la fédération européenne des
industries alimentaires FoodDrinkEurope (CIAA, 2010) dans une
volonté d’harmonisation des pratiques : les pourcentages des
repères nutritionnels journaliers pour un adulte apportés par une
portion de produit sont indiqués sous forme de cartouche
identifiable sur l’emballage.
L’application pour les huiles végétales
La réglementation permet donc aux opérateurs d’apporter des
précisions sur les teneurs en lipides (terme « graisses »
repris dans le règlement) et différents acides gras, ainsi qu’en
vitamines liposolubles et stérols végétaux des huiles végétales et
des produits en contenant. Ces informations factuelles transmises
au consommateur doivent lui permettre de faire ses choix en toute
connaissance de cause.
La réglementation encourage également la substitution ou la
sélection pour réduire ou limiter la présence de nutriments dont
les pouvoirs publics recommandent de limiter la consommation. C’est
par exemple le cas des acides gras saturés (AGS) ou des acides gras
trans (AGT), selon les nouveaux apports nutritionnels
conseillés français pour les acides gras (AFSSA, 2010).
Au niveau européen les AGT doivent faire l’objet d’un rapport
d’étude de la Commission dans les trois ans suivant la publication
du règlement de 2011 (article 30 paragraphe 7 du règlement), soit
d’ici 2014. La Commission doit en effet évaluer leur présence dans
les denrées alimentaires, et statuer sur la nécessité ou non de
prendre des mesures spécifiques : étiquetage obligatoire,
limitation des teneurs, etc. Elle interrogera pour cela les
différents secteurs alimentaires pour établir un état des lieux de
la situation des AGT en Europe.
S’agissant des huiles végétales, la teneur moyenne en AGT se
situe à 0,47 g/100 g, et elles contribuent entre 0,7 et
0,8 % des apports totaux en AGT de la population française
(AFSSA, 2009).
En attendant la publication ce rapport, les AGT ne peuvent plus
être étiquetés, même de manière volontaire, sur les produits.
Les huiles végétales ont naturellement une grande proportion
d’acides gras insaturés, ce qui leur confère leur fluidité :
huile de colza, huile de tournesol, huile d’olive, etc. Néanmoins
certaines huiles plus riches en acides gras saturés présentent à
température ambiante des textures concrètes, comme c’est le cas
pour l’huile de coprah ou l’huile de palme. L’utilisateur d’huile
végétale devra donc prendre en compte à la fois les composantes
nutritionnelles et fonctionnelles des huiles, en fonction de
l’application et du produit de destination.
La richesse en acides gras insaturés des huiles végétales,
notamment les acides gras essentiels que sont l’acide
alphalinolénique (oméga-3) et l’acide linoléique (oméga-6), peut
être mise en avant sur l’étiquetage nutritionnel du produit. La
forme d’étiquetage reste à confirmer, puisque le règlement
mentionne les acides gras polyinsaturés (AGPI) sans citer
précisément les oméga-3.
La présence d’une allégation relative aux oméga-3 oblige
cependant l’opérateur à indiquer la teneur en oméga-3 de l’huile
dans le tableau de valeurs nutritionnelles.
La forme de la déclaration nutritionnelle est fixée par le
règlement de 1169/2011, notamment l’ordre dans lequel les
nutriments doivent apparaître.
Contrairement à l’ancienne directive, ce règlement oblige, même
en l’absence d’allégations, à indiquer la teneur en nutriments de
manière exhaustive selon la liste de nutriments obligatoires
(c’est-à-dire sel, sucres…), ce qui est peu pertinent pour les
huiles végétales qui contiennent 100 % de lipides. Cette
évolution traduit la volonté d’harmonisation des informations mises
à disposition du consommateur, pour faciliter la lisibilité et les
comparaisons entre les denrées alimentaires.
Conclusion
Les recommandations de santé publique doivent s’accompagner de
réalisations concrètes pour sensibiliser les consommateurs à la
lecture et à la compréhension des informations nutritionnelles qui
lui sont présentées. L’étiquetage nutritionnel est un outil
indispensable qui participe à la diffusion et à la vulgarisation de
l’information scientifique disponible. L’actualisation de la
réglementation amorce cette démarche et permet, par exemple, la
valorisation des différents constituants des huiles végétales
auprès du consommateur.
Enfin, si un focus est fait ici sur la réglementation et la mise
en avant des qualités nutritionnelles du produit, l’aspect
« plaisir » en doit pas être oublié car il est essentiel
en matière d’alimentation.
Références
CCAF. Enquête Comportements et Consommations Alimentaires des
Français – CCAF, 2010.
Credoc. Etude CREDOC pour l’ONIDOL – Etude sur la perception et
l’usage des huiles végétales. Octobre 2011.
INRA-ESCo. Les comportements alimentaires. Juin 2010.
Union européenne. Règlement (UE) no1169/2011 du
Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011concernant
l’information du consommateur. JOUE du 22/11/2011.
EFSA. Scientific Opinion of the Panel on Dietetic products,
Nutrition and Allergies on a request from European Commission
related to labelling reference intake values for n-3 and n-6
polyunsaturated fatty acids. The EFSA Journal 2009 ;
(1176) : 1-11.
CIAA. Nutrition Labeling: Understanding the information.
http://gda.ciaa.eu/documents/others$/Final-brochure.pdf.
AFSSA. Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments relatif à l’actualisation des apports nutritionnels
conseillés pour les acides gras – Saisine
no2006-SA-0359. Mars 2010.
AFSSA. Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments sur l’estimation des apports en acides gras trans de la
population française – Saisine no2007-SA-0220.
Février 2009.
Union européenne. Règlement (CE) no1924/2006 du
Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires. JOUE du 30/12/2006.
Union européenne. Règlement (CE) no1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant
l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres
substances aux denrées alimentaires.
EFSA. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies
(NDA) ; Scientific Opinion on Dietary Reference Values for
fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids,
monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol.
EFSA Journal 2010 ; 8 : 1461.
|