ARTICLE
Auteur(s) : Guillaume
Cousyn
Service Nutrition & Diététique – Bureau D3. Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes 59, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris
Cet article présente les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et en cours d’élaboration, en matière
d’allégations nutritionnelles et de santé ainsi que de la procédure
de contrôle et des acteurs intervenant dans cette procédure.De
manière générale, les denrées alimentaires, par opposition aux
médicaments, ne sont pas soumises à des autorisations préalables
mais principalement à des obligations générales faisant porter la
responsabilité des produits à leur fabricant. Ainsi, il appartient
aux industriels de vérifier que leurs produits sont sûrs pour le
consommateur, qu’ils sont conformes aux dispositions en vigueur et
que la publicité n’induit pas le consommateur en erreur. Cette
dernière obligation, dite de « publicité non trompeuse »,
constitue la base du droit en matière de publicité.
Allégations nutritionnelles et de santé : les dispositions
en vigueur
Les allégations constituent des mentions valorisantes appartenant
au domaine de l’étiquetage facultatif, par opposition aux mentions
obligatoires (dénomination de vente, date de péremption, numéro de
lot…). Le caractère facultatif n’implique pas pour autant
l’exemption de norme.
Définitions
À l’heure actuelle, seules les allégations nutritionnelles sont
définies d’un point de vue réglementaire. L’article 4 du décret
modifié n° 93-1130 du 27 septembre 1993 définit l’allégation
nutritionnelle comme « toute représentation et tout message
publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée
alimentaire possède des propriétés nutritionnelles
particulières :
- – soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’elle
fournit ou ne fournit pas, ou qu’elle fournit à un taux réduit ou
accru ;
- – soit en raison des nutriments qu’elle contient ou ne
contient pas ou qu’elle contient en proportion réduite ou
accrue. »
Concrètement, cette définition regroupe toutes les mentions
quantitatives du type « source de… », « pauvre
en… » ou encore « à teneur réduite en… », par
exemple, accompagnées d’un nom de nutriment. Il convient de noter
que ce texte, qui transpose une directive1, dispose que ne peuvent être mentionnées
que les allégations nutritionnelles concernant la valeur
énergétique ainsi que les nutriments listés dans le texte
(protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines et minéraux) et
leurs composants.
Les mentions dépassant la simple mention quantitative et faisant
état d’un lien entre le produit ou une substance contenue dans le
produit et la santé, ne sont pas encore définies réglementairement.
Elles ne rentrent pas dans le champ d’application du décret
précité.
Dispositions en vigueur : deux interdictions majeures
Toute mention valorisante relative à un produit, qu’elle soit
définie par un texte réglementaire ou non, doit répondre à
l’obligation générale de publicité non trompeuse, énoncée par
l’article L. 121-1 du Code de la consommation. En résumé, il est
interdit d’induire en erreur le consommateur par la publicité. Le
délit de publicité trompeuse, qui a fait l’objet de nombreuses
interprétations par les tribunaux, s’intéresse non seulement à la
véracité du message qui est avancé mais également à la perception
qu’en a le consommateur. Ce point est particulièrement important
dans un domaine aussi complexe que celui de la nutrition.
Une deuxième règle s’applique, cette fois plus spécifiquement
aux aliments : l’article R. 112-7 du Code de la consommation
interdit, pour une denrée alimentaire, de faire état de propriétés
de prévention, de traitement ou de guérison de maladies
humaines.
En d’autres termes, les industriels sont libres d’alléguer sur
leurs denrées toute propriété en lien avec la nutrition et la
santé, sous réserve de s’assurer de la véracité de ces allégations
(et donc de s’appuyer sur des données scientifiques valides) et de
ne pas assimiler la denrée à un médicament.
L’étiquetage nutritionnel
Le décret n° 93-1130 soumet les allégations nutritionnelles à un
ensemble de règles qui s’ajoutent aux règles précédemment décrites.
En particulier, un étiquetage nutritionnel d’application
facultative devient obligatoire dès lors qu’une allégation
nutritionnelle figure sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire (la
définition de l’étiquetage incluant la publicité). Cet étiquetage
présente une nature variable selon le(s) nutriment(s) faisant
l’objet de l’allégation : un groupe 1 simplifié rassemble la
valeur énergétique alors que le groupe 2, plus complet, y ajoute
les sucres, les acides gras saturés, les fibres et le sodium
(tableau 1( Tableau 1 )).
Cet étiquetage doit permettre d’informer le consommateur sur les
différentes caractéristiques nutritionnelles de la denrée et ainsi
lui permettre de mieux éclairer son choix, sans se laisser guider
uniquement par les mentions valorisantes.
Tableau 1
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Allégations nutritionnelles sur…
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Obligations d’étiquetage
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Valeur énergétique, quantité de protéines, de glucides ou de
lipides
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Groupe 1 ou groupe 2 au choix
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Sucres, acides gras saturés, fibres ou sodium
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Groupe 2
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Acides gras mono-insaturés, polyinsaturés ou cholestérol
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- Groupe 1 + acides gras saturés
- Ou
- Groupe 2
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+ Élément
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Amidon, polyols, vitamines et minéraux et autres composants des
nutriments listés
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+ Élément
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Allégations nutritionnelles et de santé : la procédure de
contrôle
La DGCCRF est l’administration chargée de contrôler la bonne
application des articles du Code de la consommation relatifs à la
publicité trompeuse. L’article L. 121-2 habilite les agents de la
DGCCRF à exiger d’un annonceur l’ensemble des documents de nature à
justifier le fondement de son allégation. Cette procédure vise à
protéger la santé et les intérêts des consommateurs et à garantir
une concurrence loyale entre les différents acteurs.
La saisine de l’Afssa
Dans un domaine aussi technique que celui de la nutrition, le
gestionnaire du risque, en l’occurrence la DGCCRF, peut être amené
à saisir l’instance d’évaluation, l’Afssa. Celle-ci sera alors
chargée d’évaluer les documents fournis par l’industriel
(bibliographie, études cliniques…) afin de rendre un avis sur le
fondement scientifique de l’allégation. Au regard de l’avis, il
appartient alors au gestionnaire de décider s’il considère la
publicité comme trompeuse ou non, sous réserve, bien entendu, de
l’appréciation souveraine des tribunaux.
Les données scientifiques disponibles
Afin de vérifier la véracité du message affiché, la DGCCRF dispose
également de plusieurs avis scientifiques. En premier lieu, l’avis
de la Cedap du 8 juillet 1998 fixe en effet, pour plusieurs
substances, les seuils à partir desquels les différents niveaux
d’allégation nutritionnelle (source, riche, pauvre, exempt…) sont
significatifs. Un autre avis de la Cedap, daté du 18 décembre 1996,
donne une liste d’allégations faisant le lien entre des nutriments
et des fonctions de l’organisme reconnues comme avérées.
En outre, l’Afssa, à l’occasion d’avis relatifs à des produits
ou de groupes de travail, a établi des critères permettant de
vérifier la véracité de certains messages. À titre d’exemple, le
groupe de travail sur les acides gras de la famille des oméga 3 a
indiqué les critères à respecter pour alléguer sur le rôle des
oméga 3 dans le bon fonctionnement cardiovasculaire.
Ce corpus de documents permet de simplifier la procédure et de
ne pas saisir l’Afssa systématiquement.
Recommandations
Les industriels sont tenus d’indiquer sur leurs étiquetages des
messages qui sont vrais scientifiquement tout en étant
compréhensibles par le consommateur, ce qui peut constituer dans
certains cas une réelle gageure.
La justification des allégations nécessite d’étudier de façon
approfondie la bibliographie existante, c’est-à-dire de rassembler
les études venant à l’appui de l’effet allégué mais également
celles qui pourraient le contredire. En outre, selon le niveau
d’allégation, il pourra être demandé à l’industriel de réaliser des
études cliniques significatives permettant de vérifier la véracité
du message. Ces études, très coûteuses, constituent le socle d’un
dossier justificatif complété par la bibliographie et les études
disponibles (in vitro et sur l’animal).
De nombreux guides ont été réalisés ou sont en cours
d’élaboration afin d’aider les industriels dans la réalisation
d’allégations et des justificatifs permettant leur emploi. Ainsi
des guides de bonnes pratiques ont été diffusés par l’Association
nationale des industries agroalimentaires (Ania), par la
Confederation of the food and drink industries of the EU (CIAA), le
Bureau de la vérification de la publicité (BVP)… De son côté,
l’Afssa a émis des lignes directrices à la réalisation de dossiers.
Enfin, l’International Life Sciences Institute (ILSI) dans le cadre
de son projet Passclaim doit diffuser un document consensuel
facilitant l’évaluation des preuves venant à l’appui des
allégations, ce qui impliquera notamment de définir les marqueurs
biologiques pertinents.
Les évolutions réglementaires discutées au niveau européen
Afin de garantir la loyauté des transactions et permettre la libre
circulation des marchandises, la Commission a proposé un projet de
règlement visant à encadrer par des dispositions spécifiques les
allégations nutritionnelles et de santé.
Le projet de texte, tel qu’il est rédigé actuellement,
propose :
- – une définition pour les différents types
d’allégations ;
- – des listes d’allégations autorisées avec les
éventuels critères à respecter ;
- – des procédures d’autorisation afin de compléter les
listes ;
- – des conditions restrictives à l’emploi
d’allégations.
Les principales innovations par rapport au système actuel
résident d’une part dans la mise en place d’une autorisation
préalable pour ces allégations et la publication des listes
d’allégations autorisées. Cela permettra notamment aux
consommateurs de connaître ce qui est avéré scientifiquement.
D’autre part, il a été proposé que seules les denrées dont le
profil nutritionnel (sans que celui-ci n’ait encore été défini)
puissent faire état de leurs propriétés nutritionnelles. La France
a obtenu que soit prise en compte, dans la définition de ces
profils, la place de l’aliment dans le régime alimentaire. Il
paraît en effet légitime qu’une huile, bien que composée quasi
uniquement de lipides, puisse mettre en avant l’intérêt de ses
acides gras si ceux-ci présentent des bénéfices pour la santé.
Enfin, le texte prévoit des interdictions (par exemple,
l’interdiction d’allégations sur les boissons alcoolisées).
Le système de contrôle actuel présente plusieurs inconvénients.
Le principal réside dans la subjectivité de l’appréciation du
caractère non trompeur de l’allégation. Par ailleurs, le
consommateur ne peut à aucun moment faire la distinction entre les
allégations avérées et les publicités basées sur des données
scientifiques insuffisantes. En outre, les services de contrôle
peuvent difficilement vérifier la totalité des messages présents
sur le marché. Une telle situation peut provoquer une concurrence
déloyale. C’est pourquoi la Commission européenne, motivée par les
résolutions du Conseil de l’Union européenne, a proposé des règles
visant à restreindre considérablement la liberté accordée, jusqu’à
présent, dans ce domaine aux industriels.1 La
directive n° 90/496 du 24 septembre 1990 du Conseil des communautés
européennes relative au rapprochement des législations entre États
membres concernant l’étiquetage nutritionnel des denrées
alimentaires.
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