ARTICLE
Auteur(s) : Véronique
Danel-Brunaud
Centre SLA-MMN, neurologie, Hôpital Roger-Salengro, Lille
Cedex
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie, d’initiative parlementaire, est le résultat d’une
recherche de consensus et a fait l’objet en 2008 d’une
évaluation. Tous les textes et rapport des missions parlementaires
sont disponibles sur le site Internet de l’assemblée nationale
(www.assemblee-nationale.fr) ou sur www.legifrance.gouv.fr. Cette
loi a conforté les principes affirmés dans la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et celle du 9 juin 1999 visant à
garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs :
droit d’être informés et associés aux décisions
thérapeutiques, droit de limiter ou de refuser un traitement, et
droit de recevoir des soins palliatifs. Le Code de santé publique
(CSP) a donc été modifié. Par décret du 29 janvier 2010 relatif aux
conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt
de traitements, l’article 37 (R. 4127-37 du CSP) du Code de
déontologie a été modifié en suivant les propositions de la mission
parlementaire d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, publiée en
novembre 2008.
Le message essentiel de la loi est le refus de
l’acharnement thérapeutique
Les malades ne perdent pas leur autonomie dans la conduite de
leur existence et les médecins – et à travers eux l’ensemble des
professionnels du soin et leurs institutions – ont une double
obligation [1] à leur égard qui est un refus de l’euthanasie
et un refus de l’acharnement thérapeutique. « Il (Le
médecin) n’a pas le droit de provoquer délibérément la
mort » (article R4127-38 du CSP). L’acharnement
thérapeutique est entendu du résultat d’une obstination
médicale déraisonnable. Toute obstination n’est pas déraisonnable
si elle répond aux attentes du malade dans la continuité de
l’action médicale (surveillance, ajustements). La loi (article
L1110-5) définit l’obstination déraisonnable à partir des notions
de disproportion et d’inutilité où interviennent la volonté et la
qualité de vie du malade et le caractère artificiel du maintien de
la vie.
La limitation et l’arrêt des traitements TA sont désormais
inscrits dans la loi
Une limitation consiste à ne pas entreprendre
(« witholding »), c’est-à-dire à maintenir le
traitement en cours sans envisager de l’intensifier en cas de perte
d’efficacité [2].La loi prend en compte trois situations.
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause,
décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte
sa volonté… » (article L1111-10 du CSP).
Envers un malade conscient et en phase avancée ou terminale qui
demande une LATA, le médecin a l’obligation d’entendre sa
demande, de l’informer des conséquences et de respecter sa
volonté.
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est
hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de
limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou
n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la
vie de cette personne après avoir respecté la procédure
collégiale… » (article L1111-13 du CSP).
Premier point, le médecin est tenu de s’interroger sur le
caractère raisonnable des traitements dans le respect de la volonté
du malade, volonté qui, du fait l’incapacité du malade de
l’exprimer, est recherchée au travers d’éventuelles directives
anticipées du malade et en consultant la personne de
confiance, la famille ou, à défaut l’un des proches.
Deuxième point, l’entourage, la personne de confiance, la
famille, ou à défaut un des proches, peuvent déclencher auprès du
médecin le questionnement sur le caractère raisonnable ou non du
traitement.
La loi ne définit cependant pas le caractère artificiel d’un
traitement. Comment alors comprendre ce terme ? P. Verspieren
propose de l’entendre d’une vie maintenue dans « une forme
extrême de vie, forme créée par la technique biomédicale »
[3]. Des conflits restent possibles. La mission d’évaluation de la
loi a proposé que si la famille s’oppose à une décision de
limitation ou arrêt de traitements d’une personne inconsciente, le
médecin n’ira pas contre la volonté de la famille et reportera la
décision [4]. La mission d’évaluation de la loi propose
qu’intervienne en cas de conflit un médecin référent en soins
palliatifs pour un rôle « d’écoute, de conseil, d’expertise
voire de médiation ». Les éventuels refus médicaux opposés
aux directives anticipées ou à la personne de confiance doivent
être motivés et inscrits dans le dossier médical.
Lorsqu’une personne qui n’est pas en fin de vie, décide de
limiter ou d’arrêter tout traitement.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel
à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade
doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est
inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité
du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l’article L. 1110-10 » (article L1111-4
du CSP).
Le médecin doit respecter sa demande, l’informer des
conséquences, mettre tout en œuvre pour la convaincre, et il peut
faire appel à un autre médecin. La personne doit réitérer sa
demande après un délai raisonnable : la loi ne s’applique donc
pas aux situations d’urgence vitale chez une personne qui n’est pas
en fin de vie.
En pratique
Les directives anticipées
Toute personne peut prévoir une situation d’incapacité à
exprimer sa volonté en donnant ses directives anticipées. Elles
doivent être écrites, datées et signées. Elles peuvent être
modifiées et ont une validité de 3 ans. Si l’auteur ne peut pas
écrire, deux témoins dont la personne de confiance attestent de sa
volonté transcrite par un tiers. Le document doit être établi et
conservé de manière à pouvoir servir. Les directives auront
d’autant plus de poids dans la décision médicale qu’elles
correspondent à la maladie pour laquelle se posera la question du
caractère raisonnable ou non du traitement. La loi impose en effet
au médecin d’en tenir compte.
La personne de confiance
L’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis
non médical mais non sur les directives anticipées.
La procédure collégiale
La procédure collégiale signifie que la décision médicale doit
être le fruit d’une discussion collégiale. La collégialité consiste
en la consultation de l’équipe de soin et d’un autre
médecin que le médecin en charge du patient, sans rapport de
hiérarchie entre eux. Si l’un des deux l’estime nécessaire, un
« deuxième » avis peut être demandé à un autre
consultant.
La transparence de la décision
« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est
motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi
que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du
patient » (article R4127-37 du code de déontologie
médicale).
Les avis doivent être motivés, et retranscrits dans le dossier
médical du patient, au même titre « que la nature et le
sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de
soin ».
Les proches sont informés : « Les détenteurs des
directives anticipées du patient, la personne de confiance, la
famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès
qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale… de la nature et des motifs de la décision de limitation
ou d’arrêt de traitement » (article R4127-37).
Les soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus,
pluridisciplinaires qui visent à soulager la douleur, apaiser la
souffrance, préserver la dignité et soutenir l’entourage.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant
à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels
de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour
assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort » (article
L1110-5 du CSP).
« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses
derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la
qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade
et réconforter son entourage » (article R. 4127-38 du Code
de déontologie médicale).
Une attention particulière est portée sur la situation du malade
qu’il n’est pas possible d’évaluer sur le plan de la douleur ou de
la souffrance : « Lorsqu’une limitation ou un arrêt de
traitement a été décidé (…) le médecin, même si la souffrance du
patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs,
permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans
les conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille également
à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et
reçoive le soutien nécessaire » (article R4127-37).
Le double effet de certains traitements
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la
souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui
appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire
d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la
personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical » (article L1110-5 du CSP).
Les traitements antalgiques ou anxiolytiques ou hypnotiques,
proposés pour soulager la douleur, l’anxiété ou l’insomnie, peuvent
avoir l’effet secondaire et non recherché d’abréger la vie :
il est admis qu’il est différencié d’un acte d’euthanasie sur la
non-intention de donner la mort et sur l’usage approprié, adapté,
évalué et justifié de ces traitements.
La sédation
La sédation est un traitement palliatif proposé devant une
détresse majeure en phase terminale (l’hémorragie cataclysmique et
l’asphyxie, par exemple). Elle nécessite des compétences et obéit à
un processus décisionnel et des modalités de mise en place très
précises [5].
Les situations d’application de la loi sont souvent très
complexes
La fin de vie est une préoccupation majeure des professionnels
de santé. Ils déplorent le déficit en soins palliatifs,
l’insuffisance d’accompagnement des proches, et le défaut de
collégialité [6, 7]. Si la loi Leonetti doit permettre d’intégrer
la culture palliative et la réflexion éthique, des écueils sont à
éviter. La position de la personne malade sur le fardeau des
traitements et sur le handicap acceptable n’est jamais claire ni
fixée, tant l’appréciation de la qualité de vie est fonction de
capacités d’adaptation qui se développent en situation. Il n’est
pas rare que des personnes malades ne souhaitent pas, momentanément
ou non, être informées de l’évolution défavorable de leur état de
santé ou ne soient plus en capacité de consentir ou d’anticiper sur
les traitements [8]. Les proches, eux-mêmes en souffrance,
recherchent aussi une relation de soutien et de confiance [9]. La
volonté de solliciter l’autonomie pourrait dans ces cas devenir une
contrainte pour le malade. Le suivi des personnes souffrant de
maladie chronique et incurable pourrait se focaliser sur la
question du consentement anticipé à une réanimation ou aux soins
palliatifs de fin de vie. Le médecin doit s’interroger sur son
intention : est-elle que la personne prenne une position et
donne des directives anticipées ou est-elle d’ouvrir une relation
au sein de laquelle la personne malade peut exprimer une position,
si elle en a une, sur les traitements ? Le médecin attend-il
de la personne des directives anticipées prescriptives ou, dans une
attitude plus souple et attentive aux ambivalences du malade, un
témoignage de l’idée de tolérable et d’intolérable comme invitation
à la discussion dans une visée de décision la moins
« mauvaise » ? Comment attester du respect de
l’autonomie et de la dignité, entendus comme éléments subjectifs,
éléments propres à la personne ? Comment la qualité des
relations soignant-soigné nécessaires à ce respect sera-t-elle lue
à travers le prisme de l’évaluation médico-économique
[10] ?
Conflit d’intérêts
Aucun.
Références
1 Hirsch E. Fin de vie : une liberté digne d’être vécue.
In : Hirsch E, éd. Face aux fins de vie et à la
mort. Ethiques et pratiques professionnelles au coeur du débat.
3e éd. augmentée. Paris : Vuibert, 2009.
2 Actualisation des recommandations de la Société de Réanimation
de langue française sur les limitations et arrêt des traitements
chez l’adulte (2009). htpp// :www.srlf.org
3 Verspieren P. La Loi Leonetti : objectifs et ambiguïtés.
Conférence-débat de la Maison Médicale Jeanne-Garnier, 17 mai
2005.
4 Leonetti J. Une approche française des fins de vie.
In : Hirsch E, éd. Face aux fins de vie et à la
mort. Ethiques et pratiques professionnelles au coeur du débat.
3e éd. augmentée. Paris : Vuibert, 2009.
5 Recommandations de la Société Française d’Accompagnement et
soins Palliatifs. La sédation pour détresse en phase terminale et
dans des situations spécifiques et complexes, juin 2009.
htpp// :www.spaf.org
6 Ferrand E, Robert R, Ingrand P, Lemaire F ; French LATAREA
Group. Withholding and withdrawal of life support in intensive-care
units in France: a prospective survey. Lancet 2001 ; 357 :
9-14.
7 Ferrand E, Jabre P, Vincent-Genod C, et al. ;
French Mort-a-l’Hôpital Group. Circumstances of death in
hospitalized patients and nurses’ perceptions: French multicenter
Mort-a-l’Hôpital survey. Arch Intern Med 2008 ; 168 :
867-75.
8 Danel-Brunaud V, Laurier L, Parent K, et al. Les enjeux
de la Loi Léonetti : participation des patients atteints de
sclérose latérale amyotrophique à une discussion anticipée sur la
réanimation respiratoire et les soins de fin de vie. Rev Neurol
(Paris) 2009 ; 165 : 170-7.
9 Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, et al. ;
FAMIREA Study Group. Risk of post-traumatic stress symptoms in
family members of intensive care unit patients. Am J Respir
Crit Care Med 2005 ; 171 : 987-94.
10 Recommandations du Groupe éthique de la Coordination des
Centres SLA sur l’évaluation de la qualité des annonces difficiles
dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (site de la
coordination : portail-sla.fr).
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