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« On m’a dit de venir » |
l'Information Psychiatrique. Volume 83, Numéro 1, 9-12, Janvier 2007, Injonction de soins
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DOI : 10.1684/ipe.2007.0088
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Résumé
Summary
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Auteur(s) : Bernard Odier , Psychiatre des Hôpitaux, Médecin-chef à l’Association de santé mentale du XIII
e arrondissement de Paris, 11, rue Albert-Bayet, 75013 Paris, Introduction au colloque de l’ASM 13 du 9 juin 2006. |
Résumé : Depuis quelques années, on observe une augmentation des demandes de traitement ambulatoires enjointes par l’autorité judiciaire. Ces adresses surviennent aux différents temps de la procédure judiciaire : examen des plaintes, procès, libération conditionnelle. Les motifs manifestes (violences familiales, conjugales, sexuelles) en sont variés et semblent obéir à une tendance sociétale du moment. Les cliniciens s’interrogent sur la valeur de ces demandes qui les confrontent à une clientèle inconnue jusque-là des centres médicopsychologiques. Les intéressés eux-mêmes doutent parfois de l’utilité de la démarche qui leur est imposée. Dans ces conditions, l’entreprise thérapeutique peut paraître une gageure. Certains, pourtant, se saisissent de l’ouverture qui leur est faite. |
Mots-clés : obligation judiciaire de soins, passage à l’acte, agressivité, déni, prise en charge, centre médicopsychologique |
ARTICLE
Auteur(s) : Bernard Odier
Psychiatre des Hôpitaux, Médecin-chef à l’Association de santé
mentale du XIIIe arrondissement de Paris, 11, rue
Albert-Bayet, 75013 Paris
Introduction au colloque de l’ASM 13 du 9 juin 2006
Récente, la vague d’obligation judiciaire de soins qui déferle sur
les centres médicopsychologiques s’est formée ces quelques
dernières années. Au point que la position traditionnellement
réservée des psychiatres vis-à-vis de ces demandes d’un troisième
type a été bousculée. Autrefois, ces demandes étaient rares. Le
scepticisme était de mise.Ce scepticisme relevait de quelques
considérations. Ces traitements étaient peu investis. Décontraction
du magistrat qui prescrivait le suivi sans expertise, qui ne se
fendait pas d’une lettre pour le thérapeute et qui était
traditionnellement peu regardant sur les conditions de réalisation
des suivis. Minimisation au moins initiale mais souvent durable des
faits par le principal intéressé. Tel conjoint condamné pour avoir
battu sa femme et qui, entre autres, devait s’en tenir à distance
s’enorgueillissait d’avoir reconquis les faveurs de la dame. Le
médecin lui-même, le psychiatre en l’occurrence, se contentait
parfois de rédiger rapidement des certificats qui étaient moins de
complaisance que de commande. Et la clinique des cas était à la
lisière du champ de la psychopathologie. Par exemple, pour la
psychopathie, beaucoup considéraient que l’on attendait trop de la
psychiatrie. Notre ami, le regretté professeur Lantéri-Laura, me
disait un jour où je l’entretenais de ma perplexité :
« Mais il ne vous arrive jamais de dire : ‘Là, je ne sais
pas faire’ ? ».Une conception étroite de la demande, que
l’on résumait par le paradigme : « Il n’y a pas de
traitement possible sans demande du sujet lui-même » exerçait
aussi son effet dissuasif.Au fond, chacun assumait prudemment ses
responsabilités dans son registre. Les psychiatres tâchaient de ne
s’engager qu’avec quelques chances de succès. Et se défaussaient
sinon sans bruit. Donc un investissement prudent. Et quelques
arguments cliniques modéraient les enthousiasmes. On n’avait jamais
vu de suivi aller au-delà du terme légal. Les aspects formels
étaient souvent prédominants. Les médicaments étaient peu utiles.
Le déni qui manquait rarement se révélait un obstacle
infranchissable. L’explosion des demandes, multipliées par dix en
quelques années, conduit à réexaminer ces notions.Nos conceptions
des rapports entre psychiatrie et justice sont de même interrogées.
Constituant une des quatre grandes disciplines médicales (avec la
médecine, la chirurgie et l’obstétrique), la psychiatrie est
action. Il s’agit de faire d’abord. La conception est importante,
mais l’exécution décisive. Cela constitue la médecine dans un
rapport d’analogie avec l’exécutif, avec l’autorité administrative.
D’ailleurs les psychiatres publics étaient fonctionnaires il y a
encore une trentaine d’années. Les psychiatres ont par la loi de
1990 l’expérience de l’obligation administrative de soins. Ils ont
dans ce registre une tradition clinique et une expérience pratique.
Cela situe la justice en tiers exerçant un contrôle, constituant un
recours, intervenant dans un temps second. La cohérence de ce
montage se soutient d’une autre distinction. La justice juge des
faits. Heureusement, la psychiatrie n’attend pas que des faits
soient constitués pour intervenir. La loi de 1990 après celle de
1838 permet d’agir avant. Le thérapeutique prime sur le répressif,
et ce, d’autant plus que, en général, il rend le second inutile en
prévenant la violence. Donc la justice est figurée dans un
après-coup.Le registre clinique commenté ici n’est pas celui de
l’application de l’article 122.1, anciennement article 64
du Code pénal. Celui-ci est devenu d’application encore plus rare.
Il concerne un registre clinique et criminologique beaucoup plus
grave. Symétriquement, c’est la justice qui a la main puisqu’il y a
eu des faits justiciables. La France fait partie des rares pays
européens qui ne s’étaient dotés dans l’entre-deux-guerres d’une
législation de défense sociale. Celle-ci combine, au risque de les
emmêler, psychiatrie et justice pour les malades mentaux criminels.
On sait les dérives malheureusement systématiques des hôpitaux
psychiatriques pénitentiaires en Italie ou en Allemagne et par
exemple la déresponsabilisation mutuelle des magistrats et des
psychiatres [6], la sous-qualification des personnels
ni-infirmiers, ni-gardiens, etc. Il y a donc une réticence de
principe s’appuyant sur une exigence d’indépendance professionnelle
et sur le principe que la responsabilité médicale ne se partage
pas.Dans le registre de l’obligation judiciaire de soins, la
contradiction est en principe supportable parce que l’obligation
pèse sur l’intéressé et non sur le médecin. Une certaine ambiguïté
peut cependant naître à ce propos quand les services judiciaires
paraissent réquisitionner l’équipe d’un CMP.D’autres aspects des
rapports entre psychiatrie et justice mériteraient de longs
développements. La justice a changé insensiblement de nature en
devenant autant protectrice que répressive dans la justice pour
enfants, voire seulement protectrice dans la protection civile des
majeurs. Se sent-elle convoquée par la sollicitude que méritent les
malades ? Et le rapport des malades à la justice et aux lois,
voire à la loi, ouvre à de nombreuses considérations cliniques et
politiques [4].Les équipes des centres médicopsychologiques sont
donc depuis peu fortement sollicitées par des sujets qui ne
faisaient pas partie de leur clientèle habituelle. Il s’agit le
plus souvent d’hommes, âgés de 25 à 45 ans, rarement porteurs
d’une pathologie mentale bien dessinée. L’examen de la pyramide des
âges des clientèles de ces centres montrait une sous-représentation
des hommes de 25-45 ans. On l’expliquait par la fréquence du
recours à l’alcoolisme comme succédané de soins chez les hommes et
aussi par la constatation que les prisons étaient le lieu du
phénomène inverse. C’est que la constatation a été faite partout
qu’une frange de la population masculine peut être l’objet de
phénomènes de trans-institutionnalisation, au gré des fluctuations
des politiques sanitaires et répressives. L’hypothèse peut être
soulevée que l’obligation judiciaire de soins constituerait une
porte d’entrée de plus dans les soins.Mais, en pratique, la
sollicitation de la société ajoute implicitement, sans moyens
supplémentaires, une mission à celles déjà nombreuses de la
psychiatrie de secteur. Elle anticipe sur le développement des
capacités de prise en charge et homologue un peu vite des
personnels menacés par l’amateurisme dans ces registres cliniques
peu fréquentés et particulièrement ardus.Les écueils sont nombreux.
La tradition clinique accumulée dans le registre de l’obligation
administrative de soins n’est pas directement utilisable. Dans les
hospitalisations contraintes selon la loi de 1990, l’obligation
pèse d’une façon équilibrée sur le médecin et le malade. Et puis
ces situations sont davantage construites sur un constat de refus
de soins que sur celui d’une absence de demande. D’ailleurs la
demande est là. Les méandres de la subjectivité en transfigurent le
cheminement. Souvent la demande de soins faite par les tiers
apparaît a posteriori comme une demande par procuration faite sous
l’effet d’une souffrance transmise. Au contraire, dans l’obligation
judiciaire de soins, cette étape, assez spécifique d’une activité
projective donc d’une mentalisation, n’a pas lieu. Paradoxalement,
le refus de soins n’est pas exclusif d’ouverture ultérieure. Son
statut semble souvent s’apparenter à une dénégation dont on sait
qu’elle peut constituer un des assentiments les plus profonds. Par
contre, dans l’obligation judiciaire de soins, le fait est là.
L’acte a court-circuité le travail de pensée. Bien-sûr des zones de
transition existent. Ainsi de ce malade qui se soigne sur
injonction maternelle, sa mère le menaçant d’une… injonction
judiciaire.Ces prises en charge se déroulent selon une temporalité
inhabituelle. Le temps est compté. La durée de fréquentation du
lieu de soins est de 12 à 18 mois en moyenne. C’est un
contrepoint aux traitements à durée imprévisible à l’avance,
parfois illimitée. Certains collègues y voient un aiguillon les
conduisant à « pousser les feux », à conduire les
traitements d’une façon plus active, sur le modèle des thérapies
brèves [3]. Sur un plan contre-transférentiel1, la prévisibilité de leur terme est une
composante importante.Les aspects cliniques et techniques de ces
prises en charge sous obligation judiciaire de soins sont encore
peu codifiés. Les collègues y misent leurs convictions, leurs
espoirs, leur expérience et leurs doutes. Elles sont en quelque
sorte prescrites avant que leur pertinence clinique et leur
efficacité soient évaluées. Elles vérifient le schéma foucaldien
reconnu par Georges Lanteri-Laura dans le champ des
perversions : sollicités à produire des expertises, les
psychiatres y produisaient au fur à mesure le savoir pourtant
présupposé à leurs tâches d’expertise [2]. C’est un processus
d’extension habituel au champ médical.Leurs limites semblent plus
vite atteintes que celles des traitements entrepris en prison sous
injonction de soins dont elles se distinguent par le cadre matériel
et juridique. L’injonction de soin organisée par la loi de 19982 sur les délinquants sexuels dérive de
thérapies3 initialement entreprises
en prison, dans un cadre dont Balier souligne les différences avec
l’hôpital psychiatrique. Balier a rendu compte de cette expérience,
suffisamment consistante pour qu’il en définisse, entre autres, les
conditions d’impossibilité : les traitements « auxquels
le sujet refuserait de participer » n’ont selon lui aucune
chance de succès et n’en ont pas davantage quand l’intéressé nie
avoir commis l’acte [1]. De même, lorsque « les conditions
environnementales » justifient l’acte d’agression de façon
spécieuse (code de l’honneur, loi du milieu, viol de guerre, etc.)
ou quand les catégories morales sont prétendument subverties
(invocation de la liberté des mœurs ou, à l’extrême, du droit à la
vie privée). Il ajoute que l’affirmation de ces limites
« précise bien que le domaine psychiatrique ne saurait
recouvrir le domaine judiciaire et qu’il y a des conditions à
respecter impérativement pour faire rentrer un patient dans une
cohorte faisant l’objet d’une approche thérapeutique ».De leur
côté, les magistrats s’inquiètent de l’absence de tout protocole
dans les modalités actuelles de sollicitation de la psychiatrie.
L’absence d’avis psychiatrique pour étayer l’obligation de soins
est illogique. Mais, concrètement, l’exigence d’un avis
psychiatrique introduirait un délai et confronterait à la pénurie
d’experts, qu’elle aggraverait. La situation actuelle est
insatisfaisante, mais pas beaucoup plus sur ce point-là que sur
d’autres : des juges d’application des peines
« gèrent » jusqu’à 1 000 probationnaires.C’est le plus
souvent dans les centres médicopsychologiques que, sans
enthousiasme, les psychiatres et psychologues se penchent
aujourd’hui sur ces personnes confrontées aux conséquences de leur
impulsivité, de leur agressivité. S’ajoutant aux autres, cette
nouvelle mission confiée sans mot dire à la psychiatrie de secteur
déborde le cadre et les moyens d’équipes déjà très sollicitées.
Dans le meilleur des cas, se dégagent des voies d’abord de
problématiques cliniques assez variées. Chimiothérapie, techniques
de groupe, thérapies par un couple, abord individuel sont essayés.
Les psychiatres tâchent de dégager un espace de traitement, voire
de parole, dans un contexte traversé d’enjeux concrets, de
contraintes paperassières, de flou judiciaire et d’arrière-pensées
sécuritaires.Dans la période actuelle, une liberté doit être
affirmée par les psychiatres. Ils restent seuls juges de ce qui
peut être attendu ou non de la psychiatrie. Il va falloir quelques
années pour préciser une clinique de ces situations et pour baliser
les limites de l’intérêt d’une action psychiatrique. Une nouvelle
frontière est à dessiner, qui demande un travail de pionnier, avec
son lot de trouvailles et de déceptions. La profession doit suivre
de près ces avancées, elle doit permettre les confrontations
cliniques qui s’imposent en garantissant un cadre praticable pour
des échanges cliniques approfondis. Les obstacles mis désormais à
la publication de cas détaillés sont pour ce travail une menace qui
doit être prise au sérieux et donner lieu à une élaboration
collective. D’ici là, confrontés à la faiblesse des équipes de
suivi sociojudiciaires, les juges vont rester tentés de prescrire4 des suivis « psy » sans
repères très sûrs, hors leur expérience et leur jugement humain
[5]. Des rencontres plus fréquentes avec les magistrats devraient
permettre de dégager un « code de bonnes conduites »
homogène avec les exigences et les contraintes qui pèsent sur les
uns et les autres. Ici et là, des expériences ponctuelles
d’accordage satisfaisant y encouragent. Tout cela constituerait des
préliminaires à d’éventuelles réformes législatives dont le pire
serait qu’elles soient hâtives.
Références
1 Balier C. Les agressions sexuelles. De l’analyse de la
pathologie à la mise en place d’une politique française de soins
spécifiques. In : Louzoun C, Salas D, eds. Justice
et psychiatrie. Ramonville Saint-Agne : Érès, 1998.
2 Lanteri-Laura G. Lecture des perversions. Histoire de
leur appropriation médicale. Paris : Masson, 1979.
3 Miller JA. Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse.
Paris : Navarin, 2005.
4 Rappard P. L’état et la psychose. Paris :
L’Harmattan, 2000.
5 Salas D. L’homme qui chavire. In : Lounzoun C,
Salas D, eds. Justice et psychiatrie. Ramonville
Saint-Agne : Érès, 1998.
6 Wulff E. La politique sécuritaire et les droits de
l’homme dans les institutions psychiatrico-juridiques en Allemagne.
Inf Psychiatr 2006 ; 82 : 556-7.
2 Qui couple mesures thérapeutiques et
mesures répressives.3 Le rôle de Balier a
été important dans la genèse de la loi de 1998.4 Czermak parlait des « jugiatres ».1 Ou transférentiel au sens lacanien.
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