ARTICLE
Ordonnance no 2004-489 du
3 juin 2004 portant transposition de la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement *
Cette ordonnance complète le code de l’environnement par une
section « Évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l’environnement » et insère au code de
l’urbanisme une section « Évaluation
environnementale ».
Évaluation de certains plans et documents ayant une incidence
notable sur l’environnement
Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État qui,
sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire
des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de
tels travaux ou projets, doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale dans les conditions prévues par cette ordonnance.
• Champ d’application
Doivent comporter une telle évaluation :
– les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant,
relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à
l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des
déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au
tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de
fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent
être compatibles les travaux et projets d’aménagement entrant dans
le champ d’application de l’étude d’impact ;
– les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant,
autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont pour objet de fixer
des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être
compatibles des travaux ou projets d’aménagement s’ils sont
susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement.
La liste de ces documents est établie en prenant en compte la
nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la
sensibilité du milieu dans lequel ils doivent être réalisés.
Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de
planification qui déterminent l’utilisation de territoires de
faible superficie ne sont pas soumis à l’évaluation prévue si leur
application n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur
l’environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu,
de l’objet du plan ou du contenu du projet.
Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense
nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une
évaluation environnementale.
• Rapport
L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un
rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que
peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur
l’environnement.
Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la
mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que
l’application du plan peut entraîner sur l’environnement. Il expose
les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le
projet a été retenu. Il contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des
méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou
révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de
précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou
plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de
procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade
ultérieur.
Le rapport environnemental est rendu public avant l’adoption du
plan ou du document.
Évaluation environnementale
• Champ d’application
Font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues par
cette ordonnance :
– les directives territoriales d’aménagement ;
– le schéma directeur de la région Île-de-France ;
– les schémas de cohérence territoriale ;
– les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des
effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du
territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de
l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la
sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être
réalisés.
Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs,
la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle
évaluation environnementale, soit à une actualisation de
l’évaluation réalisée lors de leur élaboration.
• Rapport
Le rapport de présentation des documents d’urbanisme décrit et
évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter,
réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences
négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été
retenu. Il contient lui aussi les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées.
Lorsqu’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale, la commune ou l’établissement public
de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à
l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la délibération
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision
de ce plan, à une analyse des résultats de son application,
notamment du point de vue de l’environnement.
* Journal officiel de la République française, 5 juin
2004 : 9979-82.
Arrêté du 4 juin 2004 modifiant l’arrêté du
14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous
la rubrique no 2661 : transformations de polymères
(matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) *
Cet arrêté modifie notamment les dispositions intéressant le
captage et l’épuration des rejets à l’atmosphère, ainsi que les
valeurs limites et les conditions de rejet des installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique
« transformations de polymères (matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) »
Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz,
poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de
collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces
dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de
besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins de
prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations
et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter
d’obstacles à la diffusion de gaz (chapeau chinois…). Les points de
rejet sont en nombre aussi réduits que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation du
préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter
les valeurs limites exprimées en concentration.
L’exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la
formation de poussières.
Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les limites définies
ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température
(273°K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la
vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se
rapportent à une quantité d’effluents gazeux non dilués.
• Poussières
Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz
rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de
150 mg/Nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés
à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de
100 mg/Nm3 de poussières.
• Composés organiques volatils (COV)
Les valeurs limites sont fixées dans le cas général et selon les
activités spécifiques.
Dans le cas général, si le flux horaire total de COV, émis sous
forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite
exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble
des composés est de 110 mg/m3. Cette valeur
s’applique à chaque rejet canalisé. Le flux annuel des émissions ne
doit pas dépasser 30 % de la quantité de COV utilisée
(solvants utilisés, COV réactifs).
Les valeurs limites d’émission sont précisées selon les activités
spécifiques : pour la conversion, l’emploi ou le réemploi du
caoutchouc (émissions de COV non méthaniques notamment) ; la
fabrication du polystyrène expansé ; en cas d’utilisation
d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation
thermique (valeurs limites d’émissions de COV, NOx, CO,
CH4), de substances à phrase de risque, de mélange de
composés…, et dans les installations faisant l’objet d’un schéma de
maîtrise des émissions.
• Point de rejet
Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser
d’au moins 3 m les bâtiments situés dans un rayon de
15 m.
• Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les
odeurs provenant de l’installation. Les produits bruts ou
intermédiaires susceptibles d’émettre des odeurs sont entreposés
autant que possible dans des conteneurs fermés.
Les modalités de surveillance par l’exploitant de la pollution
rejetée sont exposées.
* Journal officiel de la République française, 25 juillet
2004 : 13338-40.
Arrêté du 9 juin 2004 portant création d'un
sous-groupe de travail « Intoxications oxycarbonées » du
groupe de travail à caractère permanent « Bâtiment -
Santé » de la section des milieux de vie du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France *
Cet arrêté crée, sur proposition du président de la section
des milieux de vie du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, un sous-groupe de travail « Intoxications
oxycarbonées » du groupe de travail à caractère permanent
« Bâtiment - Santé », dont les missions et la composition
sont définies.
Missions
Ce sous-groupe de travail est chargé notamment :
– de suivre la mise en place et le fonctionnement du nouveau
système de surveillance des intoxications oxycarbonées ;
– de contribuer, par ses travaux et ses avis, à apporter les
éléments nécessaires à l'élaboration des mesures réglementaires et
des recommandations en matière de lutte contre les intoxications
oxycarbonées.
Le groupe de travail se réunit plusieurs fois par an sur
convocation du directeur général de la Santé. Il peut s'adjoindre
toute personnalité ou organisme qualifié lorsque l'ordre du jour le
justifie. Il peut, en tant que de besoin, entendre les organismes
représentant les professionnels de l'industrie du gaz ainsi que des
autres sources d'énergie, du bâtiment et autres milieux concernés,
les constructeurs, les fabricants de matériels, les installateurs,
les entreprises d'entretien et de maintenance, ainsi que les
associations de défense des consommateurs et de l'environnement.
Composition
Sont nommés membres de ce sous-groupe de travail :
• Membres de droit représentant les
administrations :
– le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie, ou son représentant ;
– le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales ou son représentant ;
– le ministre de la Santé et de la Protection sociale ou son
représentant ;
– le ministre de l'Équipement, des Transports, de
l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer ou son
représentant.
Membres qualifiés :
– Mme Sandrine Coquet, Cellule d'intervention
régionale en épidémiologie d'Aquitaine ;
– Mme Isabelle Corbeaux, Direction
départementale des Affaires sanitaires et sociales du
Nord ;
– Dr Nicolas Crocheton, Urgences médicales
de Paris, hôpital Avicenne de Bobigny ;
– Mme Claudine Delaunay, Laboratoire central
de la préfecture de police de Paris ;
– M. Jean-Luc Géronimi, directeur adjoint
honoraire du Laboratoire central de la préfecture de police de
Paris ;
– Mme Marie-France Harmant, Direction
départementale des Affaires sanitaires et sociales du
Bas-Rhin ;
– Dr Patrick Harry, Centre antipoison
d'Angers ;
– Dr Nadia Khaldi, Service de médecine
légale, hôpital Pellegrin de Bordeaux ;
– M. Régis Lecoq, Direction régionale des
Affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire ;
– Dr Jacques Manel, Centre antipoison de
Nancy ;
– M. Bernard Montadert, expert honoraire du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
– Dr Maryannick Prat, Direction
départementale des Affaires sanitaires et sociales des
Pays-de-la-Loire ;
– M. Didier Revenault, Service départemental
d'incendie et de secours de l'Essonne ;
– Dr Philippe Ritter, Service communal
d'hygiène et de santé de Lyon ;
– Mme Pascale Rouillard, Service communal
d'hygiène et de santé de Strasbourg ;
– Dr Georges Salines, Institut de veille
sanitaire ;
– Dr Claire Schvoerer, Direction régionale
des Affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.
– M. Jean-Luc Géronimi, directeur adjoint
honoraire du Laboratoire central de la préfecture de police de
Paris, est nommé président de ce sous-groupe de travail.
* Journal officiel de la République française, 24 juin
2004 : 11485.
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de
gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public
*
Cet arrêté définit les zones géographiques et les catégories de
lieux ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de
radon, ainsi que les modalités de gestion de risque.
Zones géographiques et catégories de lieux ouverts au public où
doivent être réalisées des mesures de radon
Dans les départements définis en annexe de cet arrêté, les
propriétaires de lieux ouverts au public des catégories énumérées
ci‐dessous doivent faire procéder à des mesures de radon selon les
modalités définies :
– les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments
d’internat ;
– les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une
capacité d’hébergement ;
– les établissements thermaux ;
– les établissements pénitentiaires.
Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux,
les mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux où il a
été constaté que des résultats de mesures de radon, réalisées à la
demande des agents mentionnés dans le code de la santé publique,
dépassent l’un ou l’autre niveau mentionné dans cet arrêté.
La mise à jour de la liste des départements ou partie de
département est effectuée par arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.
Modalités de gestion de risque
Les niveaux d’activité volumique de radon au-dessus desquels
doivent être mises en œuvre les actions nécessaires pour réduire
l’exposition des personnes, conformément au code de la santé
publique, sont fixés à 400 Bq/m3 et
1 000 Bq/m3. Ils sont appelés « niveaux
d’action » dans le présent arrêté.
Les mesures de radon sont réalisées par un organisme agréé dans
les conditions fixées par le code de la santé publique. Les
méthodes de mesure ainsi que la méthodologie à suivre sont définies
conjointement par le directeur général de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection et le directeur général de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction.
Lorsqu’au moins un des résultats des mesures de radon dépasse le
niveau d’action de 400 Bq/m3et qu’ils sont tous
inférieurs à 1 000 Bq/m3, le propriétaire met
en œuvre sur le bâtiment des actions simples destinées à réduire
l’exposition des personnes au radon. Il fait ensuite réaliser de
nouvelles mesures de radon afin de contrôler l’efficacité des
actions simples ainsi mises en œuvre.
Si au moins un résultat des nouvelles mesures de contrôle est
supérieur au niveau d’action de 400 Bq/m3, le
propriétaire fait réaliser un diagnostic du bâtiment et, si
nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin d’identifier
la source ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon
dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des travaux pour
réduire l’exposition au radon à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en
dessous de 400 Bq/m3. Ces travaux doivent être
réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de
réception des résultats des premières mesures.
Lorsqu’au moins un des résultats des mesures effectuées dépasse le
niveau d’action de 1 000 Bq/m3, le
propriétaire effectue, sans délai, des actions simples sur le
bâtiment destinées à réduire l’exposition des personnes au radon.
Elles sont suivies immédiatement d’un diagnostic du bâtiment et, si
nécessaire, de mesures de radon supplémentaires.
Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le
respect du niveau d’action de 400 Bq/m3 et
maintenir le bon état des appareils mis en place à l’occasion des
travaux.
* Journal officiel de la République française, 11 août
2004 : 14359-60.
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