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Législation


Environnement, Risques & Santé. Volume 3, Number 6, 380-2, Novembre-Décembre 2004, Législation



ARTICLE

Ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement *

Cette ordonnance complète le code de l’environnement par une section « Évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement » et insère au code de l’urbanisme une section « Évaluation environnementale ».

Évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par cette ordonnance.

• Champ d’application

Doivent comporter une telle évaluation :
– les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact ;
– les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d’aménagement s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

La liste de ces documents est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ils doivent être réalisés.

Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l’utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l’évaluation prévue si leur application n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l’objet du plan ou du contenu du projet.

Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.

• Rapport

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l’environnement.

Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l’application du plan peut entraîner sur l’environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Le rapport environnemental est rendu public avant l’adoption du plan ou du document.

Évaluation environnementale

• Champ d’application

Font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues par cette ordonnance :
– les directives territoriales d’aménagement ;
– le schéma directeur de la région Île-de-France ;
– les schémas de cohérence territoriale ;
– les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation réalisée lors de leur élaboration.

• Rapport

Le rapport de présentation des documents d’urbanisme décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il contient lui aussi les informations qui peuvent être raisonnablement exigées.

Lorsqu’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

* Journal officiel de la République française, 5 juin 2004 : 9979-82. 

Arrêté du 4 juin 2004 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 2661 : transformations de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) *

Cet arrêté modifie notamment les dispositions intéressant le captage et l’épuration des rejets à l’atmosphère, ainsi que les valeurs limites et les conditions de rejet des installations classées soumises à déclaration sous la rubrique « transformations de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) »

Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion de gaz (chapeau chinois…). Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L’exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux doivent respecter les limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273°K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux non dilués.

• Poussières

Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.

• Composés organiques volatils (COV)

Les valeurs limites sont fixées dans le cas général et selon les activités spécifiques.
Dans le cas général, si le flux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. Cette valeur s’applique à chaque rejet canalisé. Le flux annuel des émissions ne doit pas dépasser 30 % de la quantité de COV utilisée (solvants utilisés, COV réactifs).
Les valeurs limites d’émission sont précisées selon les activités spécifiques : pour la conversion, l’emploi ou le réemploi du caoutchouc (émissions de COV non méthaniques notamment) ; la fabrication du polystyrène expansé ; en cas d’utilisation d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation thermique (valeurs limites d’émissions de COV, NOx, CO, CH4), de substances à phrase de risque, de mélange de composés…, et dans les installations faisant l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions.

• Point de rejet

Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser d’au moins 3 m les bâtiments situés dans un rayon de 15 m.

• Odeurs

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’émettre des odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Les modalités de surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée sont exposées.

* Journal officiel de la République française, 25 juillet 2004 : 13338-40.

Arrêté du 9 juin 2004 portant création d'un sous-groupe de travail « Intoxications oxycarbonées » du groupe de travail à caractère permanent « Bâtiment - Santé » de la section des milieux de vie du Conseil supérieur d'hygiène publique de France *

Cet arrêté crée, sur proposition du président de la section des milieux de vie du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, un sous-groupe de travail « Intoxications oxycarbonées » du groupe de travail à caractère permanent « Bâtiment - Santé », dont les missions et la composition sont définies.

Missions

Ce sous-groupe de travail est chargé notamment :
– de suivre la mise en place et le fonctionnement du nouveau système de surveillance des intoxications oxycarbonées ;
– de contribuer, par ses travaux et ses avis, à apporter les éléments nécessaires à l'élaboration des mesures réglementaires et des recommandations en matière de lutte contre les intoxications oxycarbonées.
Le groupe de travail se réunit plusieurs fois par an sur convocation du directeur général de la Santé. Il peut s'adjoindre toute personnalité ou organisme qualifié lorsque l'ordre du jour le justifie. Il peut, en tant que de besoin, entendre les organismes représentant les professionnels de l'industrie du gaz ainsi que des autres sources d'énergie, du bâtiment et autres milieux concernés, les constructeurs, les fabricants de matériels, les installateurs, les entreprises d'entretien et de maintenance, ainsi que les associations de défense des consommateurs et de l'environnement.

Composition

Sont nommés membres de ce sous-groupe de travail :
• Membres de droit représentant les administrations :
– le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ou son représentant ;
– le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales ou son représentant ;
– le ministre de la Santé et de la Protection sociale ou son représentant ; 
– le ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer ou son représentant.

Membres qualifiés :

– Mme Sandrine Coquet, Cellule d'intervention régionale en épidémiologie d'Aquitaine ;
– Mme Isabelle Corbeaux, Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du Nord ;
– Dr Nicolas Crocheton, Urgences médicales de Paris, hôpital Avicenne de Bobigny ;
– Mme Claudine Delaunay, Laboratoire central de la préfecture de police de Paris ;
– M. Jean-Luc Géronimi, directeur adjoint honoraire du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris ;
– Mme Marie-France Harmant, Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin ;
– Dr Patrick Harry, Centre antipoison d'Angers ;
– Dr Nadia Khaldi, Service de médecine légale, hôpital Pellegrin de Bordeaux ;
– M. Régis Lecoq, Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire ;
– Dr Jacques Manel, Centre antipoison de Nancy ;
– M. Bernard Montadert, expert honoraire du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
– Dr Maryannick Prat, Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire ;
– M. Didier Revenault, Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne ;
– Dr Philippe Ritter, Service communal d'hygiène et de santé de Lyon ;
– Mme Pascale Rouillard, Service communal d'hygiène et de santé de Strasbourg ;
– Dr Georges Salines, Institut de veille sanitaire ;
– Dr Claire Schvoerer, Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.
– M. Jean-Luc Géronimi, directeur adjoint honoraire du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris, est nommé président de ce sous-groupe de travail.

* Journal officiel de la République française, 24 juin 2004 : 11485.

Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public *

Cet arrêté définit les zones géographiques et les catégories de lieux ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de radon, ainsi que les modalités de gestion de risque.

Zones géographiques et catégories de lieux ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de radon

Dans les départements définis en annexe de cet arrêté, les propriétaires de lieux ouverts au public des catégories énumérées ci‐dessous doivent faire procéder à des mesures de radon selon les modalités définies :
– les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;
– les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ;
– les établissements thermaux ;
– les établissements pénitentiaires.
Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux, les mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux où il a été constaté que des résultats de mesures de radon, réalisées à la demande des agents mentionnés dans le code de la santé publique, dépassent l’un ou l’autre niveau mentionné dans cet arrêté.
La mise à jour de la liste des départements ou partie de département est effectuée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Modalités de gestion de risque

Les niveaux d’activité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises en œuvre les actions nécessaires pour réduire l’exposition des personnes, conformément au code de la santé publique, sont fixés à 400 Bq/m3 et 1 000 Bq/m3. Ils sont appelés « niveaux d’action » dans le présent arrêté.
Les mesures de radon sont réalisées par un organisme agréé dans les conditions fixées par le code de la santé publique. Les méthodes de mesure ainsi que la méthodologie à suivre sont définies conjointement par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.
Lorsqu’au moins un des résultats des mesures de radon dépasse le niveau d’action de 400 Bq/m3et qu’ils sont tous inférieurs à 1 000 Bq/m3, le propriétaire met en œuvre sur le bâtiment des actions simples destinées à réduire l’exposition des personnes au radon. Il fait ensuite réaliser de nouvelles mesures de radon afin de contrôler l’efficacité des actions simples ainsi mises en œuvre.
Si au moins un résultat des nouvelles mesures de contrôle est supérieur au niveau d’action de 400 Bq/m3, le propriétaire fait réaliser un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin d’identifier la source ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des travaux pour réduire l’exposition au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en dessous de 400 Bq/m3. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de réception des résultats des premières mesures.
Lorsqu’au moins un des résultats des mesures effectuées dépasse le niveau d’action de 1 000 Bq/m3, le propriétaire effectue, sans délai, des actions simples sur le bâtiment destinées à réduire l’exposition des personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement d’un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, de mesures de radon supplémentaires.
Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du niveau d’action de 400 Bq/m3 et maintenir le bon état des appareils mis en place à l’occasion des travaux.

* Journal officiel de la République française, 11 août 2004 : 14359-60.


 

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