ARTICLE
Décret n° 2001-840 du 13 septembre
2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis et le décret n° 96-98 du 7 févier 1996
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussières d'amiante*
Ce décret modifie un certain nombre de dispositions relatives
notamment à la recherche de la présence d'amiante, aux travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante, et précise les modalités
et la mise à jour du dossier technique « Amiante ».
Recherche de la présence d'amiante
Pour répondre aux obligations de recherche, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code de
la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction
ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission
afin qu'il procède à une recherche de la présence
de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
Les analyses de matériaux et produits pour vérifier la
présence d'amiante sont réalisées par un organisme
accrédité répondant aux exigences définies
par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.
Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à
5 fibres/l, les propriétaires procèdent à des travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés
dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures
conservatoires appropriées doivent être mises en uvre
afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au
niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement
inférieur à 5 fibres/l.
Dossier technique « Amiante »
Les propriétaires des immeubles bâtis construits avant
le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou publiques, à l'exception des immeubles à
usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives
des immeubles collectifs d'habitation, constituent et tiennent à
jour un dossier technique « Amiante » ainsi qu'une fiche récapitulative
de ce dossier.
Celui-ci est établi, sur la base d'un repérage défini,
avant le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur
et les établissements des catégories 1 à 4 recevant
du public, et avant le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux
et les établissements de catégorie 5 recevant du public,
les immeubles destinés à l'exercice d'une activité
industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à
usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Il comporte :
- la localisation précise des matériaux et produits contenant
de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation
;
- l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux
et produits ;
- l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux
et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
- les consignes générales de sécurité à
l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris celles de gestion et d'élimination des
déchets.
Le dossier technique « Amiante » est tenu à la disposition
des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement,
des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des inspecteurs du
travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité,
des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
* Journal officiel de la République française,
18 septembre 2001 : 14799-801.
Mots clés : amiante ; législation ; France.
Décret n° 2001-594 du 5 juillet 2001
relatif au Conseil national des déchets*
Ce décret crée un Conseil national des déchets,
auprès du ministre chargé de l'environnement, et en définit
les missions et la composition.
Missions
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le
Conseil national des déchets de toutes les questions relatives
aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
Le Conseil national des déchets peu être consulté
sur les projets de textes législatifs et réglementaires
ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative,
examiner toute question relative aux déchets.
Composition
Le Conseil national des déchets comprend 33 membres : des représentants
de l'État, des établissements publics (un représentant
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
un représentant de l'Institut français de l'environnement),
des élus locaux, des professionnels (des représentants des
professionnels du traitement des déchets et des producteurs de
déchets), des associations de consommateurs, des associations de
protection de la nature et de l'environnement, des experts permanents
(des représentants des sociétés agréées
en matière de déchets d'emballages et des personnalités
désignées en raison de leur compétence).
La durée des mandats des membres du Conseil national des déchets
est de trois ans.
* Journal officiel de la République française,
7 juillet 2001 : 10857.
Mots clés : déchets ; législation.
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre
2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le
code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'État)*
Ce décret, qui modifie le code du travail, introduit un chapitre
intitulé « Principes de prévention » créant
un document où figure l'évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs.
Dans ce document unique, l'employeur transcrit et met à jour
les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte
un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de
travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année
ainsi que lors de toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail
est recueillie.
Ce document est tenu à la disposition des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à
un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi
que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur
demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur
du travail ou des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale.
* Journal officiel de la République française,
7 novembre 2001 : 17523.
Mots clés : évaluation risque ; exposition professionnelle
; prévention et contrôle ; législation.
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre
2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,
à l'exclusion des eaux minérales naturelles*
Ce volumineux décret définit, pour les eaux destinées
à la consommation humaine, les obligations en ce qui concerne les
micro-organismes et les substances potentiellement dangereuses pour la
santé, ainsi que les références de qualité,
et détermine notamment les modalités de contrôle sanitaire
et de surveillance.
Champ d'application
Le décret s'applique :
- à toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après
traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson,
à la préparation d'aliments ou à d'autres usages
domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution,
à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles
ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;
- à toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires
pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation
de produits ou de substances, destinés à la consommation
humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée
alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
Il ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles.
Obligations générales
* Les eaux destinées à la consommation humaine doivent
:
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes,
de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel
pour la santé des personnes ;
- et être conformes aux limites de qualité définies
en annexe de ce décret.
* Ces exigences concernent :
- des paramètres microbiologiques : nombre/100 ml d'Escherichia
coli, d'entérocoques, de Pseudomonas aeruginosa... ;
- des paramètres chimiques : concentrations de nombreux agents
parmi lesquels l'acrylamide, l'antimoine, l'arsenic, le benzène,
le benzo(a)pyrène, les bromates, le cadmium, le chrome, le cuivre,
les cyanures, les fluorures, les HAP, le mercure, les nitrates et nitrites,
les pesticides, le plomb, les trihalométhanes... ;
- des paramètres indicateurs de qualité, témoins
du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau,
par exemple : couleur, odeur, saveur, température, turbidité,
bactéries, chlorures, fer, sulfates... ;
- des indicateurs de radioactivité.
Les mesures prises pour mettre en uvre ce décret ne doivent
entraîner, directement ou indirectement, ni une dégradation
de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation
humaine ni un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Procédures
Les modalités d'autorisation de prélèvement, d'exploitation
et de protection du point de prélèvement d'eau, ainsi que
l'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau, sont précisées.
Contrôle sanitaire
Le programme de vérification de la qualité de l'eau est
fixé : programmes d'analyse d'échantillons, pour les eaux
fournies par un réseau de distribution, pour les eaux conditionnées,
la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries
agroalimentaires non raccordées ainsi que les modalités
d'adaptation de ces programmes d'analyse.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont
déterminés par un arrêté du préfet.
La personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine. Cette surveillance
comprend notamment :
- un examen régulier des installations ;
- un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points
déterminés en fonction des risques identifiés que
peuvent présenter les installations ;
- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations
collectées à ce titre.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux comprend un
traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué
est vérifiée par la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les
sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus
bas possible sans compromettre la désinfection.
Nombre d'autres aspects sont abordés dans ce décret, parmi
lesquels l'exigence des mesures correctives à prendre visant à
rétablir la qualité de l'eau, les modalités de restriction
d'utilisation et celles d'interruption de distribution, si les limites
de qualité définies ne sont pas respectées.
D'autres sections traitent des dispositions relatives aux eaux douces
superficielles utilisées ou destinées à être
utilisées pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine, des règles d'hygiène applicables aux
installations de production et de distribution, des dispositions relatives
aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles
et à la glace alimentaire d'origine hydrique.
* Journal officiel de la République française,
22 décembre 2001 : 20381-99.
Mots clés : eau ; contrôle qualité ; législation
; France.
Arrêté du 23 octobre 2001 portant
création de la commission consultative pour l'élaboration
du plan national de décontamination et d'élimination des
appareils contenant des PCB et PCT*
Par cet arrêté est créé, auprès
du ministre chargé de l'environnement, une commission consultative
pour l'élaboration du plan national de décontamination et
d'élimination des appareils contenant des polychlorobiphényles
(PCB) et des polychloroterphényles (PCT).
La composition de la commission nationale, placée sous la présidence
du ministre chargé de l'environnement ou de son représentant,
est précisée. Elle comprend 19 membres et autant de suppléants,
dont des représentants de l'État, des élus locaux,
des établissements publics (un représentant de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments),
des professionnels (des représentants des entreprises concourant
à l'exploitation des appareils contenant des PCB et de celles concourant
à l'élimination des appareils contenant des PCB), des associations
de protection de l'environnement et des associations de consommateurs.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois
ans, renouvelable.
* Journal officiel de la République française,
1er novembre 2001 : 17188.
Mots clés : polychlorobiphényles, composés
; polychloroterphényles, composés ; législation ;
France.
Directive 2001/80/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions
de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes
installations de combustion*
Cette directive, qui s'applique aux installations de combustion dont
la puissance thermique nominale est égale ou supérieure
à 50 MW, fixe les valeurs limites d'émission d'un certain
nombre de polluants atmosphériques provenant de ces installations.
Cette directive s'applique quel que soit le type de combustible (solide,
liquide ou gazeux) utilisé. Les polluants concernés par
ces limitations d'émissions sont : le dioxyde de soufre, les oxydes
d'azote et les poussières.
Les modalités de mesure et d'évaluation des émissions
sont précisées ainsi que leur calendrier de mise en uvre.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 27 novembre 2002.
* Journal officiel des Communautés européennes,
27 novembre 2001 : L309/1-21.
Mots clés : polluants atmosphériques ; législation
; Europe.
Directive 2001/81/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission
nationaux pour certains polluants atmosphériques*
Cette directive vise à limiter les émissions des polluants
acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin
d'améliorer dans la Communauté la protection de l'environnement
et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués
par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de
se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne
pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger
efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé
dus à la pollution de l'air, en fixant des plafonds nationaux d'émission
avec, pour référence, les années 2010 et 2020 et
en procédant aux révisions prévues.
Cette directive couvre les émissions sur le territoire des États
membres et dans leurs zones économiques exclusives de toutes les
sources de polluants visés qui résultent des activités
humaines : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx),
composés organiques volatils (COV) et ammoniac (NH3).
Inventaires des émissions et projections
Les États membres établissent et mettent à jour
chaque année des inventaires nationaux des émissions et
des projections pour 2010 pour ces polluants. Ces inventaires et projections
sont établis selon les méthodes approuvées par la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance.
Plafonds d'émission nationaux
Pour la France, les plafonds nationaux d'émission à atteindre
d'ici 2010 sont : 375 kt pour le SO2, 810 kt pour les NOx,
1 050 kt pour les COV, 780 kt pour le NH3.
* Journal officiel des Communautés européennes,
27 novembre 2001 : L309/22-30
Mots clés : polluants atmosphériques ; législation
; Europe.
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