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Décret n° 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets ­ Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 févier 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ­ Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) ­ Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ­ Arrêté du 23 octobre 2001 portant création de la commission consultative pour l'élaboration du plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB et PCT ­ Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ­ Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques


Environnement, Risques & Santé. Volume 1, Number 1, 60-2, Mars - Avril 2002, Législation



Author(s) : Claudine GOLDGEWICHT.

ARTICLE

Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 févier 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante*

Ce décret modifie un certain nombre de dispositions relatives notamment à la recherche de la présence d'amiante, aux travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, et précise les modalités et la mise à jour du dossier technique « Amiante ».

Recherche de la présence d'amiante

Pour répondre aux obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

Les analyses de matériaux et produits pour vérifier la présence d'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/l, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/l.

Dossier technique « Amiante »

Les propriétaires des immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation, constituent et tiennent à jour un dossier technique « Amiante » ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier.

Celui-ci est établi, sur la base d'un repérage défini, avant le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur et les établissements des catégories 1 à 4 recevant du public, et avant le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux et les établissements de catégorie 5 recevant du public, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Il comporte :

- la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

- l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;

- l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

- les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris celles de gestion et d'élimination des déchets.

Le dossier technique « Amiante » est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

* Journal officiel de la République française, 18 septembre 2001 : 14799-801.

Mots clés : amiante ; législation ; France.

Décret n° 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets*

Ce décret crée un Conseil national des déchets, auprès du ministre chargé de l'environnement, et en définit les missions et la composition.

Missions

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national des déchets de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Le Conseil national des déchets peu être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

Composition

Le Conseil national des déchets comprend 33 membres : des représentants de l'État, des établissements publics (un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut français de l'environnement), des élus locaux, des professionnels (des représentants des professionnels du traitement des déchets et des producteurs de déchets), des associations de consommateurs, des associations de protection de la nature et de l'environnement, des experts permanents (des représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages et des personnalités désignées en raison de leur compétence).

La durée des mandats des membres du Conseil national des déchets est de trois ans.

* Journal officiel de la République française, 7 juillet 2001 : 10857.

Mots clés : déchets ; législation.

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'État)*

Ce décret, qui modifie le code du travail, introduit un chapitre intitulé « Principes de prévention » créant un document où figure l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Dans ce document unique, l'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Ce document est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

* Journal officiel de la République française, 7 novembre 2001 : 17523.

Mots clés : évaluation risque ; exposition professionnelle ; prévention et contrôle ; législation.

Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles*

Ce volumineux décret définit, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les obligations en ce qui concerne les micro-organismes et les substances potentiellement dangereuses pour la santé, ainsi que les références de qualité, et détermine notamment les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance.

Champ d'application

Le décret s'applique :

- à toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

- à toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

Il ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles.

Obligations générales

* Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- et être conformes aux limites de qualité définies en annexe de ce décret.

* Ces exigences concernent :

- des paramètres microbiologiques : nombre/100 ml d'Escherichia coli, d'entérocoques, de Pseudomonas aeruginosa... ;

- des paramètres chimiques : concentrations de nombreux agents parmi lesquels l'acrylamide, l'antimoine, l'arsenic, le benzène, le benzo(a)pyrène, les bromates, le cadmium, le chrome, le cuivre, les cyanures, les fluorures, les HAP, le mercure, les nitrates et nitrites, les pesticides, le plomb, les trihalométhanes... ;

- des paramètres indicateurs de qualité, témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau, par exemple : couleur, odeur, saveur, température, turbidité, bactéries, chlorures, fer, sulfates... ;

- des indicateurs de radioactivité.

Les mesures prises pour mettre en œuvre ce décret ne doivent entraîner, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ni un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Procédures

Les modalités d'autorisation de prélèvement, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau, ainsi que l'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, sont précisées.

Contrôle sanitaire

Le programme de vérification de la qualité de l'eau est fixé : programmes d'analyse d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries agroalimentaires non raccordées ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette surveillance comprend notamment :

- un examen régulier des installations ;

- un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;

- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

Nombre d'autres aspects sont abordés dans ce décret, parmi lesquels l'exigence des mesures correctives à prendre visant à rétablir la qualité de l'eau, les modalités de restriction d'utilisation et celles d'interruption de distribution, si les limites de qualité définies ne sont pas respectées.

D'autres sections traitent des dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, des règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution, des dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique.

* Journal officiel de la République française, 22 décembre 2001 : 20381-99.

Mots clés : eau ; contrôle qualité ; législation ; France.

Arrêté du 23 octobre 2001 portant création de la commission consultative pour l'élaboration du plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB et PCT*

Par cet arrêté est créé, auprès du ministre chargé de l'environnement, une commission consultative pour l'élaboration du plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

La composition de la commission nationale, placée sous la présidence du ministre chargé de l'environnement ou de son représentant, est précisée. Elle comprend 19 membres et autant de suppléants, dont des représentants de l'État, des élus locaux, des établissements publics (un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments), des professionnels (des représentants des entreprises concourant à l'exploitation des appareils contenant des PCB et de celles concourant à l'élimination des appareils contenant des PCB), des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable.

* Journal officiel de la République française, 1er novembre 2001 : 17188.

Mots clés : polychlorobiphényles, composés ; polychloroterphényles, composés ; législation ; France.

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion*

Cette directive, qui s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, fixe les valeurs limites d'émission d'un certain nombre de polluants atmosphériques provenant de ces installations.

Cette directive s'applique quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé. Les polluants concernés par ces limitations d'émissions sont : le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

Les modalités de mesure et d'évaluation des émissions sont précisées ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 novembre 2002.

* Journal officiel des Communautés européennes, 27 novembre 2001 : L309/1-21.

Mots clés : polluants atmosphériques ; législation ; Europe.

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques*

Cette directive vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer dans la Communauté la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air, en fixant des plafonds nationaux d'émission avec, pour référence, les années 2010 et 2020 et en procédant aux révisions prévues.

Cette directive couvre les émissions sur le territoire des États membres et dans leurs zones économiques exclusives de toutes les sources de polluants visés qui résultent des activités humaines : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx), composés organiques volatils (COV) et ammoniac (NH3).

Inventaires des émissions et projections

Les États membres établissent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions et des projections pour 2010 pour ces polluants. Ces inventaires et projections sont établis selon les méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Plafonds d'émission nationaux

Pour la France, les plafonds nationaux d'émission à atteindre d'ici 2010 sont : 375 kt pour le SO2, 810 kt pour les NOx, 1 050 kt pour les COV, 780 kt pour le NH3.

* Journal officiel des Communautés européennes, 27 novembre 2001 : L309/22-30

Mots clés : polluants atmosphériques ; législation ; Europe.


 

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