ARTICLE
En France, un ensemble
de lois et de décrets encadre la recherche biomédicale et
le traitement des données qui en résulte. En premier lieu,
la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée (dite
« Loi Huriet-Sérusclat ») précise les
conditions dans lesquelles peuvent être menées les « recherches
biomédicales » [1]. Son principal objectif est de protéger
les personnes qui se prêtent à ces recherches, mais ses initiateurs
ont aussi souhaité « contribuer à renforcer la qualitscientifique
de la recherche » et « donner un atout supplémentaire
aux industries de santé françaises pour leur développement
européen et international » [2]. Cette loi s'applique aux
« essais ou expérimentations organisés et pratiqués
sur l'être humain en vue du développement des connaissances
biologiques ou médicales ». Ainsi, toute activité
scientifique portant sur des sujets vivants entre dans le cadre de cette
loi, dès lors qu'il y a atteinte à l'intégrité
des personnes, voire simplement modification de la relation habituelle
de soins du fait de la recherche. Cette condition est constamment remplie
lorsque la recherche porte sur des sujets « sains » ou que le
traitement est attribué par tirage au sort ou encore que l'objet
de la recherche est un médicament prescrit en dehors de ses indications
reconnues. En revanche, dans les études dites « observationnelles
», il peut arriver qu'il soit difficile de déterminer si la
recherche relève ou non de la loi Huriet. Cependant, la loi n°
94-654 du 29 juillet 1994 [3] précise que si la recherche comporte
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
ou son identification par empreintes génétiques, elle entre
dans le cadre de la loi Huriet.
Outre ce cadre légal propre à la France, les essais cliniques
doivent également être menés en conformité
avec un ensemble de recommandations éditées par les agences
de régulation des médicaments. Les « Bonnes pratiques
cliniques » (BPC) regroupent les principales de ces recommandations.
Une version a été publiée en France par le ministère
en charge de la Santé en 1987 [4] et mise en application en septembre
1990 [5]. Une version peu différente [6] a été élaborée
par la Conférence internationale d'harmonisation (International
conference on harmonisation of technical requirements for registration
of pharmaceuticals for human use ICH) et adoptée en
1996 par le Comité des spécialités pharmaceutiques
(Committee for proprietary medicinal products CPMP) de l'Agence
européenne des médicaments (The European agency for the
evaluation of medecinal products EMEA). Dans ce document, les
BPC sont définies comme des « standards pour la conception,
la conduite, l'exécution, le monitoring, la vérification,
l'enregistrement, l'analyse et le rapport des essais cliniques, afin de
fournir l'assurance que les données et les résultats rapportés
sont crédibles et exacts, et que les droits, l'intégrité
et la confidentialité des sujets inclus dans l'essai sont protégés
». La présente note décrit quelques aspects de la planification
des essais cliniques tels qu'ils sont définis dans la loi française
et dans les recommandations internationales.
Acteurs de la recherche
et définition des rôles
La loi Huriet [1] et les BPC [6] définissent
deux acteurs majeurs de la recherche : le promoteur (sponsor),
personne physique ou morale qui prend l'initiative de la recherche [1]
ou qui prend la responsabilité de la mise en place, la conduite
et/ou le financement d'un essai clinique [6] et les investigateurs (investigators),
personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation
de la recherche [1], ou encore personnes responsables de la conduite de
l'essai clinique dans un site [6]. Lorsque différents sites participent
à un essai, le promoteur doit désigner un investigateur
coordinateur (coordinating investigator). Il est fréquent
que la paternité d'une recherche appartienne à un clinicien-chercheur
qui secondairement assumera le rôle d'investigateur coordinateur.
Dans ce cas, il est souvent préférable qu'il trouve un partenaire
institutionnel à but lucratif (fabricant ou distributeur de l'objet
de la recherche) ou non lucratif (hôpital, organisme de recherche,
fondation, etc.) qui accepte de se porter promoteur bien que n'étant
pas véritablement « à l'initiative de la recherche
». Le rôle de promoteur n'est jamais implicite et doit se matérialiser
par l'envoi d'une « Lettre d'intention » au ministère
en charge de la Santé. L'investigateur (coordinateur) doit impérativement
être docteur en médecine et « justifier d'une expérience
appropriée ». Dans le domaine de l'odontologie, la direction
de la recherche doit être partagée avec un chirurgien dentiste.
Dans les sciences du comportement humain, elle peut être partagée
avec une « personne qualifiée » (non-médecin).
Par ailleurs, lorsque l'objet de la recherche est un médicament,
un produit ou un matériel médical stérile, la loi
confie au pharmacien d'établissement de chaque site la charge de
détenir et de dispenser l'objet de la recherche. Ainsi par exemple,
aucun médicament ne peut être transmis directement du promoteur
à un investigateur hospitalier.
Dans les essais multicentriques, les BPC recommandent au promoteur de
mettre en place un Comité de coordination ou Comité de pilotage
(Coordinating committee). Ce Comité assume la conception
du protocole, l'exécution de l'essai, son analyse et la rédaction
du rapport d'étude. Le promoteur peut aussi mettre en place un
Comité indépendant ou Comité de surveillance (Independent
data-monitoring committee IDMC) pour surveiller périodiquement
l'avancement de l'essai, en particulier les données sur la sécurité
des produits et sur les critères d'efficacité et ainsi recommander
au promoteur s'il doit continuer, modifier ou arrêter l'essai.
Les BPC prévoient de soumettre le protocole de recherche à
un Comité consultatif institutionnel (Institutional review board
IRB). Il s'agit d'un groupe indépendant constitué
de médecins, de scientifiques et de membres non médecins
non scientifiques, dont la responsabilité est de s'assurer de la
protection des droits, de la sécurité et du bien-être
des sujets inclus dans un essai. Ce groupe fonde son opinion et éventuellement
délivre un avis favorable en examinant le protocole, les qualifications
des investigateurs, les conditions, les méthodes et les supports
utilisés pour obtenir et documenter le consentement éclairé
des sujets de l'essai. En France, la loi Huriet a mis en place des «
Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale » (CCPPRB) dans chaque région et a rendu
obligatoire la soumission des projets de recherche à ces Comités.
Malheureusement, lorsqu'il est difficile de déterminer si une recherche
relève ou non de la loi Huriet, les CCPPRB ne peuvent officiellement
trancher ce point.
Dernier acteur méritant d'être signalé, les Organisations
de recherche sous contrat (Contract research organization CRO)
interviennent de plus en plus fréquemment dans les essais cliniques.
Il s'agit de personnes ou d'organisations (commerciales, universitaires
ou autres) avec lesquelles le promoteur passe contrat pour assurer une
ou plusieurs fonctions.
Distinction « avec
» ou « sans bénéfice individuel direct »
En France, si une recherche relève de la loi
Huriet, la première étape pour les organisateurs consiste
à classer la recherche dans une des deux catégories prévues
par la loi : « avec » ou « sans bénéfice
individuel direct » (SBID) pour les personnes qui s'y prêtent.
Cette distinction a deux implications majeures. D'une part, dans une recherche
SBID, toute conséquence liée à la recherche dommageable
pour le sujet donnera droit à une indemnisation par le promoteur
même en l'absence de faute des intervenants de la recherche. En
revanche, dans les recherches « avec bénéfice »
le promoteur peut se dégager de sa responsabilité s'il parvient
à prouver l'absence de faute. D'autre part, les recherches SBID
doivent impérativement être réalisées dans
des centres bénéficiant d'une « autorisation de lieu
». Les demandes d'autorisation de lieu doivent être adressées
au préfet de région qui fait procéder à une
enquête sur place par un médecin ou un pharmacien inspecteur
de santé de la DRASS. Dans l'état actuel de la législation,
trois autorisations de lieu peuvent être données selon l'objet
des recherches SBID envisagées et « l'Autorité
administrative compétente » dont elles relèvent
(tableau I). Pour les
recherches SBID ayant trait au médicament, trois types d'autorisation
de lieu peuvent être délivrés : lieu de « type A »
pour des recherches sur des volontaires malades dans le cadre d'un service
hospitalier, ces recherches étant limitées au domaine de
spécialité du service ; lieu de « type B » pour
des recherches sur des volontaires sains (tolérance, pharmacocinétique,
pharmacodynamique) sous la responsabilité d'un pharmacologue expérimenté
et lieu de « type AB » pour des recherches sur des volontaires
sains ou malades. Les Centres d'investigations cliniques (CIC) mis en
place dans quelques hôpitaux universitaires pour mener, notamment,
des recherches SBID disposent le plus souvent des autorisations des trois
autorités administratives compétentes et peuvent mener toute
recherche SBID sur des volontaires sains ou malades.
La distinction entre recherches « avec » et « sans bénéfice
individuel direct » n'est pas toujours évidente. Considérer
à tort qu'une recherche est « avec bénéfice
» peut obliger l'investigateur (coordinateur) à devoir «
requalifier » sa recherche et entraîner des retards dans sa
mise en uvre. Schématiquement, les essais de phase I (études
de tolérance et premières mesures pharmacocinétiques)
ou IIa (études pharmacocinétiques et premières mesures
pharmacodynamiques) doivent être considérés comme
SBID, qu'ils soient menés chez des volontaires sains ou malades.
Les essais de phase IIb (études pharmacodynamiques, recherches
de la meilleure posologie et voie d'administration) sont menés
chez des patients atteints de la pathologie à traiter. Ils peuvent
être selon le cas considérés comme « avec bénéfice
» ou sans. Les essais de phase III sont souvent menés de façon
comparative par rapport à un médicament de référence
ou à défaut par rapport à un placebo. Ils sont habituellement
considérés comme « avec bénéfice »,
y compris si un groupe reçoit un placebo.
Prise en compte de la loi
Huriet
La loi Huriet définit des catégories de
personnes vulnérables et introduit des restrictions sur les types
de recherche qui peuvent leur être proposés. Les personnes
privées de liberté par une décision judiciaire ou
administrative, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées
sans consentement ne peuvent participer qu'à des recherches avec
bénéfice individuel direct. Les femmes enceintes, les parturientes
et les mères qui allaitent, les mineurs, les majeurs protégés
par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire
ou social à d'autres fins que celles de la recherche, peuvent participer
à des recherches avec ou sans bénéfice individuel
direct sous réserve que ces dernières ne présentent
aucun risque sérieux prévisible pour leur santé,
soient utiles à ces catégories de personnes et ne puissent
être réalisées autrement.
Les étapes administratives pour le promoteur et l'investigateur
(coordinateur) préalablement à la mise en uvre d'une
recherche biomédicale sont décrites tableaux
II et III. La liste des informations et documents devant constituer
le projet soumis au CCPPRB par l'investigateur (coordinateur) est présentée
tableau IV.
Une fois la recherche mise en uvre, l'investigateur a l'obligation
de recueillir par écrit le « consentement libre, éclairé
et exprès » des personnes après leur avoir présenté
« l'objectif de la recherche, sa méthodologie, sa durée,
les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles
y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ».
En pratique, ces informations doivent être « communiquées
et résumées dans un document écrit remis à
la personne dont le consentement est sollicité ». Ce document
écrit peut être le formulaire de consentement lui-même
ou une note d'information séparée. Dans ce dernier cas,
le formulaire de consentement doit signaler qu'une note d'information
a été remise. Ces documents doivent être rédigés
dans un langage facilement compréhensible et les termes médicaux
doivent être évités. Dans la mesure du possible, il
est préférable de laisser un délai de réflexion
entre la remise de l'information et la signature du formulaire de consentement.
Le formulaire de consentement doit préciser les noms du promoteur
et de l'investigateur qui sollicite le consentement et rappeler le droit
pour la personne sollicitée de refuser de participer à la
recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir
aucune responsabilité. Deux formulaires de consentement doivent
être signés par l'investigateur et par la personne qui se
prête à la recherche (ou s'il s'agit d'un mineur par les
titulaires de l'autorité parentale), chacun en conservant un exemplaire.
Parfois, le promoteur peut également souhaiter conserver un troisième
exemplaire ou récupérer les exemplaires des investigateurs
à l'issue de l'essai.
Dans les recherches SBID, l'investigateur est tenu de réaliser
un examen médical préalablement au recueil du consentement.
Une indemnité en compensation des contraintes subies peut être
versée aux volontaires. Pour empêcher la professionnalisation
des volontaires, la loi impose de définir pour chaque recherche
SBID une période d'exclusion au cours de laquelle il est interdit
aux volontaires de participer à une autre recherche SBID. De même,
le total des indemnités perçues ne doit pas dépasser
un plafond fixé actuellement à 25 000 F pour une période
de 12 mois consécutifs [7]. Pour permettre de contrôler ces
points, le ministère en charge de la Santé gère le
« Fichier national des personnes se prêtant à des
recherches biomédicales SBID » accessible par minitel.
Les investigateurs des lieux de recherches SBID ont un code d'accès
et sont tenus de vérifier dans ce fichier la situation de chaque
volontaire préalablement à leur inclusion. Ils doivent ensuite
mettre à jour ce fichier en inscrivant chaque volontaire inclus,
la date d'expiration de la période d'exclusion et le montant de
l'indemnité prévue.
Pour toute recherche, l'investigateur est tenu d'informer le promoteur
de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû
à la recherche c'est-à-dire ayant pu contribuer à
la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou
entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables.
Le promoteur a la charge d'informer immédiatement l'autorité
administrative compétente (cf. tableau I)
de tout fait nouveau concernant le déroulement de la recherche
susceptible de porter atteinte à la sécurité des
personnes ainsi que de tout effet indésirable grave (à l'aide
d'un formulaire Cerfa) et de tout arrêt prématuré
de la recherche.
Prise en compte des lois
« Informatique »
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'applique au
traitement automatisé des informations nominatives, c'est-à-dire
« qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent
» [8]. La « Commission nationale de l'informatique et des libertés
» (CNIL) a été mise en place pour veiller à
l'application de cette loi. La constitution de fichiers entre dans le
cadre de cette loi dès lors que sont recueillis tout ou partie
du nom, la date de naissance, le lieu de naissance ou un numéro
dit « d'anonymat » permettant de relier les données informatisées
à des personnes physiques grâce à une liste de correspondance
même si cette dernière est manuscrite. Pour les recherches
dans le domaine de la santé, le traitement automatisé d'informations
nécessite une autorisation préalable de la CNIL [9].
Ce dispositif a été complété par la loi n°
94-548 du 1er juillet 1994 qui a mis en place le « Comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé » [10]. Ce Comité
consultatif a pour mission d'émettre un avis sur la méthodologie
de la recherche « au regard de la loi du 6 janvier 1978 »,
sur la nécessité du recours à des données
nominatives et sur la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif
de recherche. Le dossier de la recherche doit être soumis à
ce Comité consultatif préalablement à la saisine
de la CNIL et son avis doit être joint à la demande d'avis
adressée à la CNIL.
Le traitement de données nominatives ou indirectement nominatives
impose d'informer individuellement les personnes concernées (ou
les titulaires de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de mineurs)
de la nature des informations transmises, de la finalité du traitement
des données, des personnes physiques ou morales destinataires des
données, du droit d'accès et de rectification et du droit
d'opposition au traitement de ces informations (s'agissant d'informations
à caractère médical, ce droit d'accès ne peut
s'exercer que par l'intermédiaire d'un médecin désigné
par l'intéressé). Lorsqu'une recherche biomédicale
entre dans le cadre de la loi Huriet, il est habituel de profiter du formulaire
de consentement et de la note d'information éventuelle pour transmettre
par écrit ces informations.
Élaboration d'un budget d'essai
Selon le décret n° 90-872 du 27 septembre
1990, le promoteur doit fournir ou mettre à disposition gratuitement
l'objet de la recherche (médicament, produit ou matériel).
Exceptionnellement, lorsque des besoins impérieux de santé
publique l'exigent et que le médicament est destiné à
traiter une maladie grave sans qu'il existe d'autre traitement, le ministre
en charge de la Santé peut accorder une dérogation à
ce principe de gratuité [5].
Par ailleurs, le promoteur doit conclure une convention avec chaque établissement
public ou privé où est réalisée la recherche
pour financer l'ensemble des frais supplémentaires (hospitalisations,
examens cliniques et paracliniques, fournitures, etc.). La Nomenclature
générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens
dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et la Nomenclature
des actes de biologie médicale définissent pour chaque acte
une lettre clé et un coefficient multiplicateur. Elles servent
habituellement de base à l'estimation de ces frais. Ces surcoûts
correspondent à l'ensemble des prestations qui n'auraient pas été
nécessaires dans la prise en charge thérapeutique normale
des personnes se prêtant à la recherche. Dans une recherche
sur des volontaires sains, tous les frais doivent naturellement être
pris en charge par le promoteur. Le tableau
V présente une liste non exhaustive des différents
postes budgétaires d'une recherche biomédicale. La loi précise
que le promoteur doit assumer l'ensemble de ces frais. Il peut le faire
de façon directe (coûts internes) ou indirecte (coûts
externes) en ayant recours à un partenaire public avec lequel il
établit une convention ou à une organisation de recherche
sous contrat.
Contrôles de la qualité de l'essai
La qualité d'un essai repose sur la déclinaison
des principes de transparence et de documentation lors de toutes les étapes
de la recherche [13]. Pour garantir le respect de ces principes, il faut
conserver en sécurité l'ensemble des documents ayant permis
le remplissage des cahiers d'observations mais aussi les traces écrites
de toutes corrections réalisées sur les données,
les comptes rendus de réunions des différents Comités
et les comptes rendus de visites dans les sites des moniteurs et assistants
de recherche cliniques (ARC). Par ailleurs, le promoteur doit rédiger
et mettre en application des procédures opératoires standards
(Standard operating procedures SOPs) définies dans
les BPC européennes comme des « instructions détaillées
écrites destinées à garantir l'uniformité
des performances d'une fonction spécifique de la recherche »
[6].
Trois démarches de vérification distinctes concourent à
la qualité des essais : le monitoring, l'audit et l'inspection.
Le monitoring (ou monitorage) est défini comme « l'acte
de superviser la progression d'un essai clinique, et de s'assurer qu'il
est conduit, enregistré et rapporté en conformité
avec le protocole, les procédures opératoires standards,
les bonnes pratiques cliniques et les exigences réglementaires
en vigueur » [6]. Une partie de ce travail consiste pour les
ARC (médecins ou non) du centre coordinateur à confronter
tout ou partie des données des cahiers d'observations avec les
éléments des dossiers cliniques des patients (dits « documents-sources »).
L'audit est défini comme « l'examen systématique et
indépendant des activités et documents relatifs à
un essai afin de vérifier si ces activités sont conduites
et si les données sont enregistrées, analysées et
fidèlement rapportées conformément au protocole,
aux procédures opératoires standards du promoteur et aux
règlements en vigueur des autorités de régulation
des médicaments » [6]. Les mises en uvre du monitoring
et des audits sont donc de la responsabilité du promoteur. Souvent,
il aura recours à un audit extérieur afin de mieux garantir
l'indépendance de son évaluation. Enfin, l'inspection est
définie comme « une démarche officielle conduite
par les autorités de régulation des médicaments pour
vérifier les documents, les équipements, les enregistrements
et les autres moyens mis en uvre pour l'essai défini par
ces autorités comme devant se trouver dans les locaux où
se déroule l'essai, les locaux du promoteur et/ou des organisations
de recherche sous contrat ou autres établissements définis
par ces autorités » [6]. Il appartient donc aux autorités
de santé de prendre l'initiative de ces inspections. À ce
jour, seules les autorités françaises ont le pouvoir d'imposer
des inspections sur le territoire national. La question de la confidentialité
des informations contenues dans les documents-sources lors de ces vérifications
a été débattue. Elle a été résolue
par la notion de « secret professionnel partagé par l'ensemble
des personnes appelées à collaborer aux essais » et
par l'information et le consentement des personnes qui se prêtent
à la recherche pour ces vérifications [14].
L'environnement légal et réglementaire de la recherche biomédicale
mis progressivement en place depuis la fin des années 1980 a été
salué comme une avancée importante non seulement pour les
personnes qui se prêtent à ces recherches mais aussi pour
tous les cliniciens soucieux d'améliorer la qualité scientifique
de leurs recherches [15, 16]. Certaines dispositions pratiques mises en
place par les décrets d'application ont cependant donné
lieu à des critiques, notamment en raison de leur complexité
pour les cliniciens qui souhaitent mener une activité de recherche
et des solutions ont été proposées [17]. Deux ouvrages
pratiques peuvent aider ces investigateurs dans leurs démarches
[18, 19].
Il est fort probable que les convergences entre les textes qui encadrent
la recherche biomédicale tant au niveau européen qu'au niveau
international vont encore se renforcer. Cette tendance devrait entraîner
une simplification en gommant les particularités nationales. En
France, une première amélioration consisterait à
diminuer le nombre d'autorités administratives de contrôle
(tableau I). La recomposition
prochaine des organismes en charge de la sécurité sanitaire
pourrait être l'occasion de simplifier au moins cet aspect.
REFERENCES
1. Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à
la protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales (JO du 22 décembre 1988) modifiée
par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (JO du 25 janvier 1990),
la loi n° 90-549 du 2 juillet 1990 (JO du 5 juillet 1990),
la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO du 20 janvier 1991)
et la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 (JO du 26 juillet 1994).
2. Circulaire DH/DPHM/DGS n° 90-04 du 24 octobre 1990 relative
au rôle des établissements de soins dans la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
(non parue au JO).
3. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et
au diagnostic prénatal (JO du 30 juillet 1994).
4. Ministère des Affaires sociales et de l'Emploi
Ministère chargé de la Santé et de la Famille/Direction
de la Pharmacie et du Médicament. Bonnes pratiques cliniques
Avis aux promoteurs et aux investigateurs pour les essais cliniques des
médicaments (Bulletin officiel n° 87-32 bis).
5. Décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 portant
application de la loi n° 88-1138 du 20 décembre modifiée
(JO du 29 septembre 1990).
6. Note for guidance on Good Clinical Practice. Committee for
Proprietary Medicinal Products (CPMP), The European Agency for the Evaluation
of Medicinal Products (EMEA), ICH/135/95. London, 1996.
7. Arrêté du 21 février 1994 relatif au montant
des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même
année pour sa participation à des recherches biomédicales
sans bénéfice individuel direct (JO du 30 mars 1994).
8. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés (JO du 7 janvier 1978 et rectificatif
au JO du 25 janvier 1978).
9. Décret n° 95-682 du 9 mai 1995 pris pour l'application
du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiant le décret
n° 78-774 du 17 juillet 1978 (JO du 11 mai 1995).
10. Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative
au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(JO du 2 juillet 1994).
11. Décret n° 91-440 du 14 mai 1991 définissant
les conditions de l'assurance que les promoteurs de recherches biomédicales
sont tenus de souscrire en application de l'article L. 209-7 du code de
Santé publique.
12. Arrêté du 27 décembre 1990 relatif au
montant du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales
(JO du 9 janvier 1991).
13. Spriet A, Dupin-Spriet T. Bonne pratique des essais cliniques
des médicaments (2e édition). Bâle : Karger,
1996.
14. Detilleux M. Audits au cours des essais cliniques de médicaments.
Accès aux documents-sources et confidentialité. Bull
Ordre Med 1994 : 3-5.
15. Fagot-Largeault A. L'éthique. In : Caulin C, Chastang
C, Dahan R, eds. Méthodologie de l'évaluation thérapeutique.
Paris : Masson, 1993 : 57-74.
16. Demarez JP, Spriet A, Dupin-Spriet T. Environnement légal
et réglementaire des essais cliniques de médicaments. In
: Encycl Med Chir, Psychiatrie. Paris : Elsevier, 1996 : 37-040-B-60.
17. Funck-Brentano C. Difficultés d'application des lois
encadrant la recherche clinique en France. Let Pharmacol 1998 ;
12 : 33-9.
18. Spriet A, Dupin-Spriet T. Mémento de l'investigateur
promoteur (2e édition). Bâle : Karger, 1997.
19. Guide pratique Loi du 20 décembre 1988 modifiée
sur la protection des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales
(2e édition). Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris, ed. Paris : Doin, 1998.
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