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Les évolutions de la Commission de la transparence à la Haute Autorité de santé


Médecine thérapeutique. Volume 11, Number 5, 315-7, septembre-octobre 2005, Éthique et problèmes réglementaires


Résumé  

Author(s) : Gilles Bouvenot , Haute Autorité de santé, 2 avenue du stade de France, 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex.

ARTICLE

Auteur(s) : Gilles Bouvenot

Haute Autorité de santé, 2 avenue du stade de France, 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex

Après avoir été une commission médico-administrative puis, à partir d’octobre 2003, une commission d’experts, placée auprès du ministre et nommée par lui, la Commission de la transparence (CT) est devenue à partir de 2005 l’une des instances de la Haute Autorité de santé (HAS).Sa composition est de 20 membres titulaires et de 6 suppléants, tous professionnels de santé : médecins et pharmaciens hospitaliers ou libéraux et spécialistes de l’épidémiologie et de la méthodologie de l’évaluation des médicaments. Le président de la commission est obligatoirement l’un des huit membres du Collège de la HAS nommés par un décret du Président de la République. La commission a deux vice-présidents, l’un plus particulièrement en charge de l’évaluation, l’autre en charge des études dites de post-inscription et de la détermination de l’impact attendu de santé publique des médicaments. Pour rendre ses avis, la commission fait appel à des experts de haut niveau dont les champs de compétences couvrent l’ensemble des domaines examinés.

Les avantages de l’entrée de la Commission de la transparence à la HAS

  • Un renforcement de son indépendance. Certes, les précédentes commissions ont toujours veillé à exercer pleinement leur indépendance intellectuelle vis-à-vis des pouvoirs publics, des professionnels de santé comme de l’industrie pharmaceutique. Toutefois, la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance-maladie et le décret du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ont créé, avec la mise en place de la HAS, des conditions d’indépendance encore plus indiscutables et mieux affichées. En effet, d’une part les huit membres du Collège de la HAS n’ont pas été nommés par les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale mais par les plus hautes autorités élues de l’État. D’autre part, la HAS possède le statut d’autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale. Enfin, les membres des sept commissions de la HAS, dont la Commission de la transparence, ont été nommés par le Collège lui-même.
  • Une meilleure intégration que par le passé de ses activités dans le domaine plus général de l’évaluation en santé et du bon usage du médicament. En effet, la HAS constitue une instance unique regroupant, à l’exception de ceux chargés de la veille et de la sécurité sanitaires, l’ensemble des organismes experts auparavant dispersés.Il en résulte une meilleure cohérence opérationnelle, due en grande partie à la transversalité de la nouvelle structure. C’est ainsi que les avis de la CT trouveront tout naturellement leur place, en tant que participants aux référentiels de bon usage du médicament, dans les productions de deux des autres commissions de la HAS : celle ayant pour mission les recommandations pour l’amélioration des pratiques et celle ayant pour attribution la qualité et la diffusion de l’information médicale.
  • La valeur ajoutée de la réflexion collégiale des huit membres du Collège et de leurs services, par exemple dans le cadre des missions confiées par les ministres sur la réévaluation de certaines classes médicamenteuses susceptibles d’être déremboursées, dans le domaine de la réflexion permanente sur la promotion de l’automédication ou encore de la meilleure adéquation des conditionnements.

Les missions de la Commission de la transparence

La loi du 13 août 2004 n’a pas fondamentalement modifié les missions antérieures de la commission. En revanche, elle a prévu que ces missions pouvaient soit être exercées par le Collège lui-même, soit être déléguées à la commission. Le Collège a fait le choix de déléguer la mission évaluation des médicaments à la commission, à l’exception de deux cas particuliers et précis :
  • celui de la réévaluation des classes thérapeutiques demandée par les ministres, avec la préoccupation sous-jacente d’un possible déremboursement. Dans cette situation particulière et sensible, si la commission continue à rendre ses avis comme par le passé sans que personne n’y puisse changer une virgule, le Collège y associe sa propre réflexion et ses propres recommandations, à destination des ministres.
  • celui d’un nécessaire recours à la transversalité. Il s’agit de situations non exceptionnelles comme celle résultant, par exemple, du fait que l’utilisation d’un médicament est indissociable de la mise en place d’un dispositif médical ou de la réalisation d’un acte diagnostique permettant d’identifier les patients susceptibles d’y répondre. On voit bien, dans ces conditions, que l’avis de la CT se doit d’être associé à un avis conjoint et cohérent de la HAS sur l’utilisation du dispositif ou la réalisation de l’acte, après expertise de la Commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP) ou de la Commission des actes diagnostiques.

La CT continue donc à apprécier le service médical rendu (SMR) des médicaments bénéficiant d’une AMM que les firmes exploitantes souhaitent faire inscrire sur la liste des médicaments remboursables. Cette première appréciation est suivie de réévaluations périodiques quinquennales, dès lors que les firmes souhaitent le maintien de leurs produits sur cette liste. Le verdict de la commission distingue, de ce point de vue, deux types de médicaments : ceux dont le service médical rendu est jugé suffisant pour être inscrits sur la liste des médicaments remboursables et ceux dont le service médical rendu est considéré comme insuffisant pour justifier cette inscription. À noter que « service médical rendu insuffisant » ne signifie pas pour autant inefficacité. D’ailleurs, tous les médicaments évalués par la Commission de la transparence ont une AMM impliquant que leur efficacité a été démontrée. La Commission de la transparence se doit seulement de faire un choix entre tous les produits disposant d’une AMM afin de ne retenir (pour proposer leur inscription aux ministres) que les médicaments justifiant, du fait de leurs performances et/ou du fait de la gravité des maladies qu’ils traitent, le recours à la solidarité nationale ; et, de ce point de vue, le fait qu’un nouveau produit dispose d’une AMM européenne centralisée ne préjuge pas que son évaluation par la Commission de la transparence sera plus favorable.

L’appréciation du SMR

Réglementairement, l’appréciation du service médical rendu d’un médicament est fondée sur :
  • son intérêt clinique, qui dépend :
    • de son niveau d’efficacité : la commission ne se satisfait pas, comme est en droit de le faire l’autorité d’enregistrement, d’une simple supériorité statistique par rapport au placebo ; elle exige une quantité d’effet cliniquement pertinente ;
    • du niveau de preuve de la démonstration de cette efficacité ;
    • de la nature des critères retenus dans les essais pour la mise en évidence de cette efficacité : la commission apprécie l’usage de critères cliniques ayant un sens pour le malade et pour le praticien, à savoir des critères de morbidité, de mortalité et de qualité de vie. Elle se montre très réservée quant au seul recours à des critères intermédiaires ;
    • de sa tolérance, eu égard à son niveau d’efficacité et à la gravité de la maladie à traiter.
  • Sa place dans la stratégie thérapeutique et en particulier le fait qu’il s’agisse d’un traitement de première intention plutôt que d’un traitement de recours en dernière intention.
  • Le caractère préventif, curatif ou seulement symptomatique du médicament. Hormis les cas où le traitement symptomatique est le plus pertinent, comme dans le cas du traitement de la douleur, les véritables traitements curatifs sont valorisés par rapport aux traitements purement symptomatiques.
  • L’impact attendu de santé publique, avec ses quatre items : gravité de la maladie dans ses différentes formes cliniques, impact du médicament sur la morbi-mortalité populationnelle, capacité de répondre à un besoin thérapeutique non couvert et impact attendu sur l’organisation des soins.

Si le service médical rendu est déclaré « suffisant » et si les ministres entérinent cet avis de la commission, la loi du 13 août 2004 attribue au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM) le pouvoir, antérieurement réservé aux ministres eux-mêmes, de déterminer le taux de prise en charge en fonction de la gravité de la pathologie et du qualificatif attribué par la commission au SMR du médicament : majeur ou important, modéré, faible. Ce taux de prise en charge n’est plus fixé à 65 % ou à 35 % comme par le passé, il se situe désormais d’une part dans une fourchette située entre 70 et 60 % et d’autre part dans une fourchette située entre 40 et 30 %.

L’amélioration du SMR

L’appréciation d’une éventuelle amélioration du service médical rendu (ASMR) résultant de l’utilisation du nouveau produit (et dont va dépendre en partie son prix, fixé par le Comité économique des produits de santé) ne se fait plus uniquement par rapport aux performances des médicaments déjà disponibles (en particulier le moins coûteux, le plus vendu et le plus récent) mais désormais, par rapport à toutes les méthodes thérapeutiques disponibles, y compris chirurgicales. C’est dire que les comparaisons indirectes, avec leurs limites bien connues, joueront un rôle de plus en plus important dans les évaluations de la commission. Les niveaux d’ASMR octroyés vont du I (progrès thérapeutique majeur, voire véritable révolution thérapeutique) jusqu’au V qui signifie absence d’ASMR, c’est-à-dire absence de progrès. Par progrès thérapeutique, la commission entend une amélioration de l’efficacité et/ou une réduction des effets indésirables. À signaler que tous les génériques doivent être considérés comme ayant une ASMR de niveau V. Or, les textes prévoient que l’on ne peut inscrire un médicament sur la liste des médicaments remboursables que s’il apporte un progrès thérapeutique (ASMR de I à IV) ou s’il induit des économies pour l’assurance-maladie.

La Commission de la transparence est bien consciente que ses évaluations, au moment de la première inscription d’un produit, ne portent que sur des données encore préliminaires. Il s’agit en effet le plus souvent des seules données issues des essais cliniques ayant permis l’octroi de l’AMM. Or, il n’est pas du tout assuré que ces données soient parfaitement prédictives des futures vraies performances des médicaments dans la vie réelle, dès lors qu’ils seront prescrits à des populations entières et non plus à des échantillons réduits de patients très sélectionnés, pendant des périodes brèves. C’est pourquoi la commission demande de plus en plus fréquemment, lors de ses propositions de première inscription sur la liste, que les firmes exploitantes réalisent dès le début de la commercialisation d’un produit « sensible », des études dites de post-inscription, susceptibles de permettre non seulement d’affiner les connaissances sur leurs nouveaux produits, mais surtout d’apprécier leurs conditions d’utilisation dans la vraie vie. Ces exigences de la commission sont davantage d’ordre pragmatique que sécuritaire. C’est en effet aux autorités sanitaires et d’enregistrement, et non à la HAS, qu’il revient de se préoccuper des problèmes posés par la tolérance des nouveaux produits à l’échelon populationnel et au long cours. Cette réflexion de la Commission de la transparence sur la relative insuffisance de nos connaissances quant aux performances des nouveaux médicaments lors de leur première inscription l’a conduit tout naturellement à préférer les concepts et l’emploi des termes de service médical attendu et d’amélioration du service médical attendu à ceux de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu. L’expérience montre du reste, non exceptionnellement, que la réévaluation d’un produit à 5 ans peut conduire à sa rétrogradation en termes de SMR et d’ASMR, soit parce que les espoirs thérapeutiques placés en lui ne se sont pas concrétisés, soit parce que l’évolution du contexte médical et l’émergence de nouveaux produits, plus efficaces et/ou mieux tolérés, lui ont fait perdre rapidement son éventuel intérêt initial.


 

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