ARTICLE
Auteur(s) : Mikael Humeau, Jean-Louis Senon
SHUPPM, CH Henri-Laborit, BP 587, 86021 Poitiers
L’émotion est toujours vive lorsque, régulièrement, les médias se
font l’écho de drames le plus souvent intrafamiliaux et qui mettent
en cause la présence d’une arme à feu au domicile même des
victimes.Dans la Somme, c’est un enfant de 2 ans qui est
décédé des suites d’une décharge de fusil de chasse manipulé par
son frère, son aîné de 3 ans : « Mardi soir, en
début de soirée, à Quend dans la Somme, deux frères, l’un âgé de
5 ans et demi, l’autre de 2 ans, regardent un dessin
animé dans la chambre de leurs parents. Ces derniers ne s’imaginent
pas que l’enfant le plus âgé va s’emparer d’un fusil de chasse,
rangé dans une armoire non fermée à clé », poursuit La Voix du
Nord dans son édition du 22 février 2007. « Le garçonnet
manipule l’arme en direction de son petit frère et réussit à la
charger. C’est alors qu’une détonation se fait entendre subitement
dans toute la maison. Le petit garçon vient de tirer
accidentellement sur son jeune frère qui a reçu la décharge en
pleine tempe ».Ce drame ne nous semble pas sans lien avec
l’ouverture du procès de Claude Duviau devant les Assises de la
Dordogne le 5 mars dernier. Dans son édition en date du
10 mars 2007, Le Monde nous rappelle les faits :
« Ce matin-là, comme à l’habitude, Claude Duviau rejoint son
exploitation agricole aux alentours de 6 h 30. Comme à
l’habitude, il a commencé par déposer son casse-croûte dans la
maison de l’exploitation et son fusil, dont il ne se sépare plus
depuis qu’il a été agressé verbalement par un ancien saisonnier. Il
a avec lui une boîte de cartouches Brenneke, calibre 12, utilisées
pour le tir à gros gibier : ‘J’en avais acheté en
février 2004 au moment où j’avais décidé de mettre fin à mes
jours, pour être certain de ne pas me rater’, explique-t-il ».
Le 2 septembre, deux contrôleurs de l’Inspection du Travail
lui annoncent qu’ils ont décelé des infractions à la législation du
travail sur son exploitation et qu’ils vont dresser un
procès-verbal. « Puis, il a un déclic : ‘J’ai ressenti
une émotion très forte. J’ai voulu m’échapper. […] Je suis allé
dans la chambre, j’ai pris le fusil, je suis sorti et je me vois
leur tirer dessus’. Claude Duviau retourne alors dans l’habitation,
recharge son fusil et se tire une balle dans le menton ».Il y
a quelques mois une mère de famille de la quarantaine, peu de temps
après le départ de son compagnon, se saisit de l’arme de la
famille, la charge et tire sur deux de ses enfants, donnant la mort
à l’une et blessant grièvement l’autre avant d’abattre les animaux
familiers et de se donner la mort par pendaison.Ces trois faits
divers n’occupent pas le devant de la scène de l’actualité, et pour
cause ! Ces trois tristes histoires de vie illustrent pourtant
le rôle tout à fait déterminant de la disponibilité des armes à feu
dans la survenue de tels drames. La première histoire, tout
d’abord, relate la mort accidentelle d’un jeune enfant, tué par son
frère, d’un coup de fusil. Le journaliste ne se trompe pas
lorsqu’il précise dans son article que l’arme à feu était tout à
fait accessible puisque rangée dans la chambre à coucher des
parents « dans une armoire non fermée à clé ». La
deuxième histoire, enfin, montre encore le rôle de la disponibilité
du fusil de chasse dans la survenue d’un double homicide commis par
un sujet qui avait précisément fait l’acquisition d’une arme à feu
dans le but de se supprimer 2 ans auparavant. Dans les suites
de l’homicide, il avait d’ailleurs tenté de se suicider avec la
même arme. Le meurtre suicide va dans le même sens.Dans un travail
publié dans Forensic, Anne-Sophie Chocard et Fabien Juan [4]
reprenaient un travail de recherche pour le mémoire du DIU de
psychiatrie criminelle des universités de Poitiers, Angers et Tours
en 2002 en rapportant 12 observations issues d’expertises
d’homicides-tentatives de suicide [5]. Dans leur série, les auteurs
sont pour 91 % des femmes (il s’agit là d’homicides-tentatives
de suicide et non pas d’homicides-suicides), jeunes pour la plupart
(entre 25 et 54 ans). Dans tous les cas, ce sont des crimes
intrafamiliaux et, dans 83 % des dossiers, les victimes sont
les enfants de la mère criminelle. Dans un dossier sur trois, il
est retrouvé plus d’une victime. Les moyens de l’homicide sont la
noyade et, en toute deuxième position, l’arme à feu, les
médicaments puis la phlébotomie, la strangulation ou les coups de
masse. Le drame se passe toujours au domicile familial, le plus
souvent dans la même journée. Pour Anne-Sophie Chocard, des
antécédents psychiatriques à type de dépression sont retrouvés dans
75 % des cas, avec antécédents de tentatives de suicide dans
3 observations sur 12. Des difficultés conjugales, des
conflits familiaux ou des problèmes financiers sont constatés dans
9 dossiers sur 12. Les diagnostics évoqués à la reprise des
dossiers sont un accès mélancolique pour 5 dossiers sur 12, des
troubles anxiodépressifs pour 6 dossiers. Dans sa revue de
littérature, toutes les études américaines et la majorité des
études européennes retrouvent que l’arme à feu est la méthode la
plus utilisée comme moyen d’homicide ; c’est également la
méthode la plus employée pour le suicide de l’auteur du drame. Aux
États-Unis, l’arme à feu est plus utilisée dans le cadre des actes
homicide-suicide, ainsi que dans les homicides de conjoints seuls
[6].Du côté de la littérature, en dépit de l’absence d’études
françaises sur le sujet, de nombreux travaux, en particulier
nord-américains, canadiens et australiens, mettent en évidence une
corrélation positive entre la disponibilité des armes à feu,
c’est-à-dire le plus souvent la présence d’une arme à feu au
domicile, et le risque de suicide au moyen de cette arme à feu [1].
De même, d’autres études retrouvent cette corrélation positive
entre l’accessibilité du moyen et le risque d’homicide et de décès
accidentel lié à une arme à feu. Si, aux États-Unis, la prévalence
des armes à feu est estimée à 200 millions, c’est-à-dire au
moins 2 armes à feu par foyer, la prévalence des armes à feu en
France reste mal chiffrée en raison du faible nombre d’armes à
déclaration obligatoire. En effet, alors qu’outre-Atlantique la
majorité des armes à feu détenues sont représentées par des armes
de poing, en Europe en général et en France en particulier, ce sont
majoritairement des fusils de chasse. Dans les conduites
suicidaires, l’arme à feu représente en France le second mode de
suicide tous sexes confondus. Elle est également reconnue comme le
moyen le plus létal potentiellement avec plus de 92 % de
décès, suivie de près par la précipitation sur la voie ferrée et la
pendaison.La réduction de la disponibilité du moyen arme à feu en
France apparaît donc comme une priorité et constitue assurément un
moyen de prévention primaire reconnu comme efficace, non seulement
contre les conduites suicidaires, mais également contre les risques
d’homicide et de décès accidentel lié à une arme à feu. Des études
récentes ont d’ailleurs montré le rôle préventif joué par certaines
législations en matière de détention et d’acquisition des armes à
feu sur le taux de suicide, notamment au Canada et au Royaume-Uni.
Dans ces deux pays, les taux de suicide et d’homicide au moyen
d’une arme à feu ont considérablement diminué après la mise en
place d’une réglementation plus stricte par rapport à l’acquisition
et à la détention des armes à feu [2].En France, après l’échec du
projet de loi Bruno Le Roux (1995) visant à interdire purement et
simplement toute détention d’arme à feu, échec en partie lié à la
politisation du débat et à la forte influence des associations de
chasseurs, une nouvelle réglementation impose l’intervention du
psychiatre, sous la forme d’un certificat de non-contre-indication,
qui serait réservée aux patients ayant des antécédents
psychiatriques ou de suivi par un psychiatre. En effet, des
modifications ont été apportées par l’intermédiaire de lois qui ne
concernent pas spécifiquement les armes à feu. Le titre II de
la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure a renforcé la limitation de l’accès aux armes à feu, en
distinguant notamment un régime d’autorisation et un régime de
déclaration (Bulletin Officiel n° 2003-36). L’article 82
de la loi, repris dans l’article L.2336-3 du code de la défense,
prévoit que « toute personne sollicitant la délivrance d’une
autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou
de munition des 1re et 4e catégories, ou
faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et
7e catégories, doit produire un certificat médical
attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas
incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou
munitions. Dans le cas où la personne suit ou a suivi un traitement
dans un service ou un secteur psychiatrique, l’autorité
administrative lui demande de produire également un certificat
délivré par un médecin psychiatre ». L’article 83 de la
loi dispose en outre que « le préfet peut, pour des raisons
d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout
détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de
déclaration de s’en dessaisir ». Auparavant, l’article 6
de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne, prévoyait que les armes, les munitions et
leurs éléments des 5e et 7e catégories
devaient être conservés hors d’état de fonctionner immédiatement
(Bulletin Officiel n° 2003-36) [2]. L’article 47 du
décret 95-589 du 6 mai 1995, modifié par le décret du
23 novembre 2005, prévoit que : « toute personne
physique en possession d’une arme ou d’un élément d’armes du II de
la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie,
trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou
qu’il acquiert à l’étranger, fait sans délai une déclaration, sur
l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à
l’article 121, au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie du lieu de domicile. Cette déclaration est accompagnée
d’une copie d’un permis de chasser délivré en France ou à
l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de
chasser étranger, revêtu de la validation de l’année en cours de
l’année précédente où, dans les conditions du 4e du II
de l’article 39, d’une licence d’une fédération sportive ayant
reçu au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet
1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du
tir. À défaut de l’un de ces titres, elle est accompagnée d’un
certificat médical datant de moins de 15 jours et attestant
que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas
incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’armes. La
déclaration accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat
médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de
police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du
domicile du déclarant ».D’autres mesures nous semblent
pourtant également indispensables si les médecins psychiatres
souhaitent s’engager dans une politique forte de prévention des
décès liés aux armes à feu. Les recommandations impliqueraient non
seulement de nouvelles mesures législatives plus strictes,
notamment en ce qui concerne la transmission générationnelle des
armes, transmission dont nous savons quelle importance souvent
symbolique elle peut représenter, les patients suicidants employant
l’arme à feu d’origine familiale paternelle ou grand-parentale
ayant été fréquemment retrouvés [3], mais également des mesures
« simples » en ce qui concerne par exemple le stockage
des armes à feu à domicile. Nous recommandons, à la lecture des
travaux publiés au niveau international, un stockage de l’arme vide
séparé des munitions et non continuellement chargée, ou encore
l’obligation d’un stockage dans un coffre-fort, ou encore
l’obligation que l’arme à feu soit stockée démontée, les
différentes pièces devant être placées à des endroits bien
différenciés dans le lieu d’habitation. Le rôle du psychiatre nous
apparaît prépondérant, non seulement dans la formation des médecins
non spécialistes sur l’importance de l’accessibilité du moyen arme
à feu sur le risque de décès lié à une arme à feu, mais également
sur la nécessité d’interroger les patients ou leur famille sur
l’accessibilité éventuelle d’une arme, notamment lorsque le patient
présente un état dépressif caractérisé ou des conduites
d’alcoolisation récurrentes ou une dépendance à l’alcool.Ces
questions se sont posées à l’occasion des débats sur le projet de
loi Sarkozy de prévention de la délinquance. Le projet de loi
prévoyait la création d’un fichier des hospitalisations d’office,
comme si les antécédents d’hospitalisation d’office étaient les
seuls significatifs pour identifier les personnes susceptibles
d’être dangereuses si elles sont propriétaires d’une arme, cela en
totale discordance avec les données de la littérature reprises
ci-dessus. Il a été proposé par les professionnels une expertise
psychiatrique préalable pour toute personne faisant une demande de
port d’armes.
Références
1 Humeau M, et al. Disponibilité des armes à feu et
risque suicidaire : revue de la littérature. Ann Med Psychol
(Paris) 2007 ; (in press).
2 Humeau M, et al. Effets des réglementations en
matière d’utilisation et de détention des armes à feu sur le taux
de suicide. Médecine & Droit 2006 : 134-41.
3 Humeau M. Conduites suicidaires au moyen d’une arme à
feu : approche clinique et thérapeutique dans le cadre de la
psychiatrie de liaison. A propos de 161 cas hospitalisés au CHU de
Poitiers entre 1992 et 2005 (Thèse). Poitiers :
Faculté de Médecine, 2005.
4 Chocard AS, Uan F. Les meurtres-suicides, revue de
la littérature. Forensic 2003 ; 13 : 27-32.
5 Chocard AS. Le meurtre suicide : aspects historiques,
épidémiologiques et psychopathologiques, étude à partir de 12 cas.
Mémoire pour le DIU de psychiatrie criminelle et médicolégale,
universités de Poitiers, Angers et Tours, 2002.
6 Senon JL. Les homicides-suicides restent d’actualité et
posent toujours le problème de leur prévention. Forensic
2003 ; 14.
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