ARTICLE
Auteur(s) : Gérard Dubret
Service de psychiatrie, CH René Dubos, 95300 Pontoise
Quelques données chiffrées
Avant toute réflexion sur la santé mentale des personnes détenues,
il importe de se mettre en mémoire quelques données
sociodémographiques qui permettent de situer les enjeux.
Dans chaque pays, le nombre de détenus est un chiffre fluctuant
dont les évolutions sont le fruit de la politique pénale, mais
aussi des politiques sanitaires et sociales mises en œuvre. En
France, ce nombre a longtemps avoisiné 50 000. Il a fortement
augmenté en 5 ans pour dépasser aujourd’hui 60 000. En toute
première lecture, et sans chercher à pousser plus loin le
parallèle, on remarquera qu’en termes de santé publique, il
correspond à la population d’un petit secteur de psychiatrie
générale.
Ces 60 000 détenus se répartissent en 40 % de prévenus et
60 % de condamnés. Les prévenus n’ont pas encore été jugés,
ils sont en détention provisoire ; les condamnés ont été
reconnus coupables, ils purgent leur peine. Ces chiffres rendent
compte de la rapidité ou de la lenteur de l’institution judiciaire
mais, comme le souligne Denis Salas [5], le nombre des détentions
provisoires réagit à la hausse ou à la baisse selon les émotions du
moment puisque, ajoute-t-il : « au fond des prisons, la
société enterre ses peurs et croit neutraliser ses
risques ».
Le taux d’incarcération est un indicateur qui recense le nombre
de détenus pour 100 000 habitants. Il permet des
comparaisons entre les différents pays industrialisés. Après avoir
longtemps partagé avec l’Allemagne et la Belgique, des taux de
85/100 000 qui témoignaient d’un esprit de modération pénale, la
France, avec un taux de 100/100 000, se rapproche aujourd’hui du
trio de tête des pays européens les plus répressifs (Portugal
145/100 000, Grande-Bretagne 125/100 000 et Espagne
110/10 000). Parmi les pays industrialisés, ce sont les États-Unis
qui affichent les chiffres les plus élevés, avec un taux
d’incarcération de 706/100 000 habitants. La France, en revanche,
est l’un des pays qui connaît les durées de détention les plus
longues, ce qui traduit un recul des objectifs de réhabilitation.
Ainsi, en l’espace de 10 ans, on a assisté au doublement de la
durée moyenne des peines.
La morbidité psychiatrique de la population pénale
La morbidité psychiatrique de la population pénale doit retenir
toute notre attention. Il est constamment admis que cette morbidité
est importante et ne cesse d’augmenter, même si les données
chiffrées qui visent à l’évaluer restent toujours assez disparates.
Quelques items permettent néanmoins de mesurer l’ampleur du
phénomène :
- – Le taux de suicide en milieu carcéral est 6 à 7 fois
plus élevé que dans la population générale, à caractéristique
sociodémographique identique. Ce taux a doublé en 20 ans.
- – Entre 1994 et 2001, le nombre de détenus qui
ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office par application de
l’article D.398 du Code de procédure pénale s’est trouvé multiplié
par 13. Il s’agit de détenus qui présentent des décompensations
psychiatriques d’une telle intensité que leur maintien en détention
est impossible. Ils sont alors extraits du milieu carcéral pour
être admis dans un service de psychiatrie. Durant l’année 2001,
l’application de l’article D398 du Code de procédure pénale1 est à l’origine de 60 000 journées
d’hospitalisation, ce qui équivaut à l’occupation permanente de 165
lits à temps complet.
- – Parallèlement, une enquête un jour donné, en
mars 2003, montrait que les détenus représentaient 17,5 %
des effectifs de patients hospitalisés en unité pour malades
difficiles (UMD).
- – Pour monter d’un cran dans la précision
épidémiologique, il faut évoquer l’enquête de prévalence des
troubles mentaux parmi les personnes détenues, menée entre
juillet 2003 et septembre 2004 à la demande des
ministères de la Santé et de la Justice, par Bruno Fallissard et
Frédéric Rouillon [4]. Cette étude comporte trois phases
distinctes : une étude transversale portant sur 1 000
personnes détenues, dont 800 hommes tirés au sort dans les
établissements de France métropolitaine, 100 femmes et 100 hommes
détenus outre-mer ; une étude longitudinale avec un suivi sur
9 mois de 300 personnes incarcérées pour la première
fois ; une étude rétrospective portant sur 100 personnes
condamnées à de longues peines.
La méthodologie d’évaluation utilisée dans ces trois phases a
été élaborée, selon les auteurs, avec un double souci de fiabilité
et de pertinence clinique. En pratique, elle comprend un entretien
structuré mené par un psychologue clinicien conformément aux
directives du Mini (mini international neuropsychiatric interview),
suivi d’un entretien libre mené par un psychiatre. Les résultats
publiés ne concernent que la première phase de l’étude pour les
hommes incarcérés en métropole. Ils mettent en évidence de lourds
antécédents personnels : plus du tiers ont déjà consulté un
psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste pour un motif
d’ordre psychiatrique, 16 % ont déjà été hospitalisés pour
raisons psychiatriques, 6 % ont été suivis par le dispositif
de lutte contre la toxicomanie et 8 % par celui de lutte
contre l’alcoolisme.
Par ailleurs, sur la base des 799 hommes détenus interrogés, les
principales prévalences actuelles projetées sur la population
carcérale masculine de France métropolitaine sont estimées à :
dépression (40 %), anxiété généralisée (33 %), névrose
traumatique (20 %), agoraphobie (17 %), schizophrénie
(7 %), paranoïa, psychose hallucinatoire chronique
(7 %).
En ce qui concerne la toxicomanie, 8 % des personnes
interrogées présentaient un abus ou une dépendance aux substances
illicites et 31 % un abus ou une dépendance à l’alcool.
Enfin, sur une échelle de gravité allant de 1 à 7, 12,6 %
des 799 détenus interrogés ont été décrits comme « gravement
malades » ou « parmi les patients les plus
malades », c’est-à-dire aux niveaux 6 et 7 de l’échelle de
gravité.
En France, la prévalence de la schizophrénie communément admise
est d’environ 1 %. Celle des psychoses délirantes ou
hallucinatoires est probablement très inférieure. En faisant
apparaître une prévalence de 14 % pour des maladies mentales
de dimension aliénante (schizophrénie + paranoïa et PHC), l’étude
Rouillon-Fallissard montre à quel point la population carcérale est
une population malade et combien les maladies mentales dont ils
sont atteints se situent au-delà d’une souffrance psychique qui
serait consécutive ou concomitante de l’incarcération.
Soigner et punir/soigner ou punir
Dès à présent, il importe de distinguer deux champs : l’un,
qui pourrait être celui de la santé mentale (et de son corollaire
de souffrance psychique) au sein duquel les mesures de soins
pourront s’articuler aux mesures pénales ; l’autre, celui de
la maladie mentale qui réclame des mesures de soins toujours plus
intensives et qui s’accommode mal des mesures de répression pénale.
Jusqu’où faut-il soigner et punir ? Au-delà de quelle
limite, l’éthique nous impose-t-elle de choisir entre soigner ou
punir ?
L’assimilation pure et simple de la maladie mentale dans la
santé mentale, telle qu’elle est évoquée par Alain Ehrenberg dans
sa conférence intitulée « le grand renversement » [3], a
ici des effets désastreux. L’analyse de la morbidité montre que les
troubles présentés par la population pénale ne se limitent pas à
des troubles anxiodépressifs, à des troubles de la personnalité, à
des addictions ou à des troubles de l’orientation sexuelle. Les
pathologies lourdes se rencontrent de plus en plus
souvent (psychoses délirantes ou hallucinatoires, syndromes
schizophréniques, etc.), pathologies dont les épisodes de
décompensation aiguë ne peuvent, ni ne doivent être pris en charge
en milieu carcéral.
Pour ces maladies mentales qui, pour la plupart, ne sont ni
consécutives à la privation de liberté, ni même simplement
intercurrentes à la détention, mais qui, souvent, sont clairement à
l’origine de l’infraction ou du crime qui amène le sujet en prison,
la question primordiale est de savoir s’il faut continuer
d’associer la peine et le soin ou s’il faut clairement choisir
entre la peine ou le soin.
Malheureusement, malgré un cadre législatif qui a toujours
maintenu des clauses d’irresponsabilité pénale pour raison
psychiatrique, l’afflux derrière les barreaux des prisons de
personnes soufrant de maladie mentale ne cesse de s’amplifier.
Pire, une analyse purement statique de cette situation conduit à
développer au sein du système pénitentiaire un dispositif de soins
psychiatriques toujours plus complet, permettant de prendre en
charge des pathologies de plus en plus lourdes. Mais accroître
l’offre de soins psychiatriques en prison, c’est aussi
malheureusement accroître le risque de voir les tribunaux condamner
davantage les malades à des peines de prison puisque
l’incarcération pourra s’accompagner de soins psychiatriques, y
compris pour les pathologies les plus graves.
Il importe donc de privilégier une analyse dynamique et le
renforcement du dispositif de soins psychiatriques aux personnes
détenues doit obligatoirement s’accompagner d’une réflexion en
amont.
Agir en amont de l’incarcération
Parmi les facteurs qui influencent en amont l’incarcération des
malades mentaux, il y a l’évaluation psychiatrique initiale que
constitue l’expertise psychiatrique pénale, mais aussi la nature de
l’offre de soin de la psychiatrie publique, tel qu’elle existe dans
les dispositifs de secteur.
L’expertise pénale
L’article 642 de l’ancien Code
pénal faisait entrer dans la loi un principe très ancien du droit,
celui de l’irresponsabilité pénale des malades mentaux. Il s’agit
de circonscrire un champ clinique au sein duquel l’action de la
justice est contre-indiquée et doit laisser la place à un processus
de soin. L’expert doit indiquer clairement si le comportement d’un
sujet mis en examen pour une infraction correspond en fait aux
symptômes d’une maladie qui peut bénéficier de soins spécialisés ou
bien s’il résulte de la transgression d’une loi parfaitement
repérée et qui relève alors d’une sanction pénale.
Énoncé de la sorte, l’exercice pourrait paraître simple, mais
les experts psychiatres peinent à définir ce que Daniel Zagury
appelle une jurisprudence expertale et, pour donner un exemple, les
conclusions des missions d’expertise concernant la responsabilité
pénale des personnes qui présentent des troubles psychiatriques,
peuvent s’inscrire entre deux positions extrêmes aussi absurdes
l’une que l’autre. Ces deux positions seraient les
suivantes :
- – seront déclarées définitivement irresponsables les
personnes pour lesquelles le diagnostic de trouble psychotique a un
jour été posé ; ici, la psychose délivrerait un blanc-seing
d’irresponsabilité définitive ;
- – ne seront déclarées irresponsables que les personnes
qui ont commis un acte répréhensible sous l’influence d’une
activité hallucinatoire ; là, la sémiologie psychotique se
réduirait à l’hallucination.
Mais il est aussi des réponses où la clinique n’a pas sa place.
Pour certains idéologues, se dessine l’idée que la prison pourrait
venir concrétiser un principe de réalité pour les patients
schizophrènes. Confondant les registres du réel et du symbolique,
ceux-là n’hésitent pas à s’appuyer sur la recherche d’une
confrontation à la loi pour vanter la valeur thérapeutique de la
sanction pénale et, donc, de l’incarcération [2].
En 1994, la mise en place du nouveau Code pénal a mis fin à la
dichotomie de l’ancien article 64 (démence ou pas démence) en
introduisant une voie moyenne. L’article 122-13, qui a remplacé l’article 64,
distingue en effet, à côté des sujets dont les troubles psychiques
ont aboli le discernement et qui pourront être déclarés
irresponsables, des sujets ayant seulement présenté une altération
de ce discernement et qui demeurent punissables. Pour ces derniers,
le second alinéa de l’article 122-1 apparaissait, lors de sa
promulgation, comme une avancée humaniste définissant un champ de
responsabilité atténuée. Il devait permettre de modérer la réponse
pénale et de l’articuler avec des mesures de soins qui pouvaient
s’inscrire dans une perspective de santé mentale.
Dix ans après, il nous faut déchanter. Ce deuxième alinéa n’est
pas évoqué pour les troubles de personnalité ou les pathologies
anxiodépressives. Il est évoqué pour les pathologies les plus
graves (schizophréniques ou délirantes chroniques) qui, si elles
restent correctement diagnostiquées, sont réduites à une simple
altération du discernement. Ces malades demeurent donc punissables
et, lors de leur comparution devant les cours d’assises, on
explique aux jurés populaires que la maladie mentale n’est pas la
cause du crime pour lequel ils comparaissent, mais seulement un
phénomène intercurrent. De leur côté, les jurés constatent que les
psychiatres ne prennent pas en charge ces malades aux comportements
violents et ils en déduisent qu’il existe là une double
dangerosité, psychiatrique et criminologique. Loin d’entraîner une
modération de la réponse pénale, le deuxième alinéa provoque
souvent un surcroît de peine. Ainsi les personnes pour lesquelles
l’altération du discernement a été invoquée se voient infliger un
quantum de peines très souvent supérieur à celui des condamnés pour
lesquels aucun trouble psychique n’avait été signalé par les
experts. Cette utilisation à contresens du deuxième alinéa de
l’article 122-1 est un argument fort pour demander
l’abrogation de cette disposition législative.
Dans le même temps, seules 0,45 % des affaires pénales se
terminent par un non-lieu pour irresponsabilité.
Mais une grande majorité de malades mentaux entre en prison sans
jamais avoir vu aucun expert, tout simplement dans le cadre des
procédures correctionnelles ou des comparutions immédiates pour
lesquelles les expertises ne sont pas systématiques. Le nombre
d’affaires traitées par les cabinets des juges d’instructions ne
représente plus que 5 % du total des affaires pénales, tandis
que les procédures de comparution immédiate ont augmenté de
20 % en 2002. Une récente conférence de consensus sur
« l’intervention du médecin en garde à vue » [1] a
parfaitement montré combien les troubles psychiatriques étaient
largement sous-diagnostiqués avant l’entrée en prison. Tandis que,
paradoxalement, les parquets harcèlent les experts psychiatres pour
leur poser la question de l’opportunité d’une éventuelle injonction
de soins dans les dossiers de délinquance sexuelle (question qui
répond peut-être à une urgence procédurale, mais qui ne constitue
jamais une urgence clinique) et ne se préoccupent pas de la
compatibilité de la garde à vue ou de la détention avec de graves
pathologies psychiatriques.
L’absence de lits psychiatriques sécurisés dans l’offre de soin
de la psychiatrie publique
Après l’expertise pénale, l’absence de lits psychiatriques
sécurisés dans l’offre de soin de la psychiatrie publique est
incontestablement le deuxième facteur qui influence en amont
l’incarcération des malades mentaux. Globalement, durant les vingt
années qui viennent de s’écouler, les services d’hospitalisation
psychiatrique du dispositif de secteur public se sont largement
ouverts sur la ville et sur l’extérieur. Cette évolution est tout à
l’honneur des psychiatres de notre génération. Parallèlement, le
personnel infirmier des institutions psychiatriques s’est
majoritairement féminisé.
Cette libéralisation des conditions d’hospitalisation
psychiatrique, si elle est souhaitable pour l’immense majorité des
patients, place cependant les équipes soignantes en difficulté dès
lors qu’ils sont confrontés à des pathologies s’exprimant sur un
mode de violence comportementale ou de forte agressivité. Trop
souvent ces patients ne sont pas pris en charge et les équipes qui
se risquent dans ces prises en charges sont souvent mises à mal.
Leur seul recours, lorsque leurs capacités soignantes se trouvent
dépassées, est de faire appel aux UMD. Mais le nombre de places
ouvertes dans ces unités est ridiculement faible au regard des
besoins, puisque le total des quatre UMD existant en France ne
dépasse pas 386 lits. Il en résulte de longues semaines d’attente
avant de pouvoir adresser un patient difficile dans ce type
d’unité.
Il n’est pas interdit de penser que cette carence en lits pour
malades difficiles dans l’offre générale de soins de la psychiatrie
publique pèse lourdement dans la décision des experts lorsqu’ils
sont en présence de sujets dont les actes médicolégaux exigent des
unités d’hospitalisation beaucoup plus contenantes que celles que
propose la psychiatrie de secteur.
Il ne s’agit donc pas de réinventer les murs de l’asile, mais de
développer, à côté du dispositif ambulatoire et des services
ouverts, des unités sécurisées, de soins intensifs, bénéficiant
d’une architecture adaptée et d’un fort encadrement infirmier et
médical. Il faudra déterminer s’il est pertinent de reproduire le
modèle bien réglé des UMD ou s’il est préférable de concevoir un
fonctionnement différent. Les UPID (unités psychiatriques
inter-départementales) et les UMAP (unités pour malades agités
perturbateurs) ne bénéficient pas à ce jour d’une définition et
d’un contenu très précis. La réflexion devra porter, entre autres,
sur les taux d’encadrement, sur la proximité géographique et sur
les modalités d’entrée et de sortie.
En l’absence de telles unités, les patients violents restent
trop souvent à la rue, jusqu’à ce que leurs troubles du
comportement les amènent en prison, devenue étape obligée dans leur
parcours de soins. En l’absence d’UMD en nombre suffisant, la
prison, bientôt complétée par les UHSA (unités hospitalières
spécialement aménagées), devient l’ultime institution psychiatrique
sécurisée.
Les UHSA : un formidable effort dans la mauvaise
direction
C’est bien évidemment pour remédier aux problèmes que posent les
malades mentaux incarcérés que l’article 48 de la loi de
programmation de la justice4 instaure
des UHSA qui auront vocation à recevoir en hospitalisation des
personnes détenues, avec une surveillance périmétrique de
l’administration pénitentiaire.
Si on peut admettre que l’importance de la morbidité que nous
avons décrite chez les personnes détenues réclame des réponses
soignantes qui comprennent des possibilités d’hospitalisation,
chacun aura compris que cette évolution cautionne la présence de
malades mentaux en prison et comporte le risque d’accroître encore
leur nombre.
Des soins psychiatriques sans consentement pour les
détenus
La psychiatrie est la seule spécialité médicale pour laquelle la
loi organise des modalités de soins sans le consentement du
patient. La méconnaissance par les patients des troubles dont ils
sont porteurs est souvent l’un des symptômes les plus difficiles
dans la prise en charge de la maladie mentale. Les psychiatres
savent qu’ils ne peuvent limiter leurs interventions aux seuls
patients qui en formulent la demande, pas plus qu’ils ne peuvent
laisser sans soins et sans assistance les patients qui refusent
tout. Cette dernière attitude serait totalement contraire à
l’éthique.
Pour autant, en prison, on ne peut imposer des soins sous
contrainte à un patient privé de liberté. C’est pourquoi les
hospitalisations psychiatriques sans consentement des personnes
détenues, dans le cadre de l’article D.398 du Code de procédure
pénale, commencent toujours par une sortie du milieu pénitentiaire
et un transfert en milieu sanitaire, même si cela ne correspond pas
pleinement à une levée d’écrou.
À ce jour, les soins psychiatriques délivrés en milieu carcéral
ne sont délivrés qu’à des patients consentants.
On peut parfaitement concevoir que les troubles dépressifs ou
anxieux des patients détenus atteignent une intensité telle qu’une
hospitalisation soit nécessaire et que ces patients soient
consentants, voire demandeurs pour cette hospitalisation. L’UHSA,
dans ces conditions, constituerait peut-être une réponse plus
pertinente que les hospitalisations d’office dans un service de
secteur ou que les hospitalisations dans les lieux même de
détention dont la pratique s’essouffle.
Mais, l’article 48 de la loi Perben II précise que les UHSA
auront vocation à recevoir des personnes détenues, avec ou sans
leur consentement. On se propose donc d’organiser des soins sous
contrainte pour des malades mentaux incarcérés. Cette disposition
nouvelle soulève de nombreux problèmes éthiques, car, en effet,
voilà des sujets qu’on a jugés suffisamment lucides pour qu’ils
assument la responsabilité pénale de leurs comportements
délinquants, mais dont on découvre, une fois qu’ils sont
incarcérés, qu’ils ne disposent pas de la lucidité suffisante pour
consentir aux soins psychiatriques dont ils ont besoin. Ainsi leur
aptitude à repérer la loi n’aurait d’égal que leur inaptitude à
repérer leur maladie.
Un consensus hétéroclite
On pourra s’étonner qu’un tel projet n’ait pas soulevé des vagues
d’indignations et que, au contraire, il réunisse en sa faveur une
sorte de consensus hétéroclite. Chacun, de sa place, trouve un
avantage immédiat à la création des UHSA, mais méconnaît les
conséquences à long terme d’un tel dispositif.
- – Parmi les premiers satisfaits figurent malheureusement
les psychiatres de secteur. Ils ont fait des efforts louables pour
ouvrir leurs services. Le personnel infirmier est souvent féminin
et peu nombreux. Ils sont en difficulté face aux symptomatologies
violentes et ils rechignent à tout fermer pour recevoir des
détenus.
- – Les psychiatres des SMPR peuvent voir dans les UHSA
une possibilité de prendre en charge les graves décompensations des
patients qui leur sont confiés et qu’ils ne parviennent pas à
adresser dans les services de secteur.
- – Les personnels pénitentiaires, pour leur part, sont
exaspérés d’être confrontés à la violence de détenus gravement
malades susceptibles de les agresser ou d’agresser leurs codétenus.
Ils considèrent qu’il s’agit là d’une carence de la psychiatrie que
seules les UHSA pourront combler.
- – Quant à la grande majorité de l’opinion publique, le
concept d’hôpital-prison, n’est pas pour lui déplaire tant elle
persiste à ne voir, dans l’institution psychiatrique et
l’institution pénitentiaire, que les deux volets complémentaires
des mêmes aspirations sécuritaires de notre société.
- – Les associations de victimes, enfin. Longtemps tenues
écartées du débat, il faut se réjouir qu’elles soient aujourd’hui
plus structurées et plus écoutées, mais la charge émotionnelle
qu’elles mobilisent pèse souvent lourdement sur les décisions
pénales. Il leur faut échapper au postulat réducteur qui voudrait
que la souffrance de la victime ne puisse se mesurer qu’à l’aune de
la longueur de la peine prononcée. Dans un tel contexte, une
décision d’irresponsabilité pénale, non expliquée ou mal comprise,
résonne pour les victimes comme un camouflet dans lequel le soin
n’est qu’un tour de passe-passe qui permet d’échapper à la
peine.
Un effort financier à faire porter en amont
Pour que le débat soit complet, il ne faut pas escamoter l’approche
financière. En termes d’économie de santé, les UHSA vont coûter
très cher. Au-delà de la surveillance périmétrique assurée par
l’administration pénitentiaire, si ces unités doivent recevoir des
détenus hospitalisés sans leur consentement, elles nécessiteront
des taux d’encadrement très élevés, proches de ceux des UMD.
Si leur taux d’encadrement était insuffisant, elles ne
pourraient recevoir que des patients consentants ou ceux dont les
troubles ne comportent pas de débordements comportementaux
bruyants. Mais dans ce cas, pour les patients présentant un
potentiel de dangerosité psychiatrique, les psychiatres des SMPR
n’auront d’autre alternative que de continuer à faire appel aux UMD
dont les capacités d’accueil risquent pourtant de stagner si leurs
crédits de développement sont en concurrence avec ceux des
UHSA.
Ainsi, les enveloppes financières qui seront investies pour la
construction des UHSA risquent de faire défaut pour le
développement des places en UMD ou la création de nouvelles unités
sécurisées de soins intensifs. Il importe que nos autorités de
tutelle fassent un choix pertinent. En santé publique comme dans
tout autre domaine, il est préférable de remédier aux causes plutôt
qu’aux conséquences.
Conclusion
La présence, sans cesse croissante, de malades mentaux dans les
prisons exige beaucoup plus de notre société qu’un simple
renforcement des moyens de la psychiatrie en milieu pénitentiaire
dont on a vu qu’il pouvait avoir des effets pernicieux.
Elle exige que l’ensemble des paramètres soit analysé, non
seulement au regard de la psychopathologie et de la justice, mais
aussi au regard de l’éthique.
La présence d’un nombre croissant de malades mentaux en prison
nécessite beaucoup plus que des adaptations, elle nécessite des
réformes profondes.
L’offre générale de soins de la psychiatrie de secteur public
doit être complétée par des unités plus contenantes et plus
sécurisées, sur le modèle des UMD dont il est urgent d’accroître le
nombre de lits.
L’évaluation psychiatrique initiale des personnes détenues,
telle qu’elle est pratiquée dans les expertises pénales
pré-sententielles et dans les examens de garde à vue, doit être
optimisée puisque la majorité des détenus ne bénéficient d’aucune
expertise psychiatrique et que, parmi ceux qui en bénéficient,
beaucoup subissent les effets délétères du deuxième alinéa de
l’article 122-1 du Code pénal.
Enfin, en aucune façon, la prison ne doit constituer une
alternative à l’hospitalisation.
Références
1 Conférence de consensus. Intervention du médecin auprès des
personnes en garde à vue. 2 et 3 décembre 2004, ministère de
la Santé, Paris.
2 Dubret G. Pénurie d’expert, conditions d’exercice
calamiteuses. Pluriels, 2002 ; (n° 29).
3 Ehrenberg A. Le grand renversement. Ann Med Psychol
2005 ; 163 : 364-74.
4 Rouillon F, Falissard B. Enquête de prévalence des
troubles mentaux parmi les personnes détenues. Colloque
« Santé en prison ». Paris : Inpes, 2004.
5 Salas D. La volonté de punir. Paris : Hachette,
2005.
2 L’irresponsabilité pénale des malades
mentaux est héritée du droit romain et a été transmise par l’ancien
droit, bien qu’absente de l’ordonnance royale de 1670. Elle figure
dans le Code pénal de 1810 à l’article 64 : « il n’y a ni
crime ni délit lorsque l’accusé était en état de démence au moment
des faits ».3 Article 122-1 du Code
pénal : « Alinéa 1 - N’est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes. Alinéa 2 - La personne qui était atteinte,
au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le
régime ».4 Loi du 9 septembre 2002
dite loi Perben II.1 Article D.398 du Code
de procédure pénale : « Les détenus atteints des troubles
mentaux visés à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique ne
peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu
d’un certificat médical circonstancié et conformément à la
législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de
faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation
d’office dans un établissement de santé habilité au titre de
l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait
application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de
l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou
de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
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