ARTICLE
Auteur(s) :, Eduardo Mahieu*
Il est difficile que le skandalon se produise à une époque
où, dans une relative indifférence généralisée, en plein jour et
sous le regard des mass media la civilisation produit des
camps de détention en dehors de tout droit. Ceux qui se montrent
scandalisés par certaines mises à mal de nos fictions symboliques,
tels « les droits de l’homme » ou « l’état de
droit », désormais en train de devenir caduques, le font
contre le fond d’une sereine indifférence. Ainsi, le geste
scandalisé du philosophe italien Giorgio Agamben quittant les
États-Unis sur le champ pour protester contre le marquage
biopolitique imposé aux étrangers pour rentrer dans ce pays, est
resté isolé. Ironiquement, on pourrait remarquer que, dans ce
contexte, le théoricien contemporain de l’état d’exception
n’a pas prévu la perte d’efficacité d’un tel acte. Et pourtant,
c’est bien lui qui nous apprend cette formidable dialectique entre
la règle et son exception, et que l’état d’exception est en train
de devenir la modalité souveraine contemporaine. L’état d’exception
est défini comme une zone grise, un seuil d’indétermination entre
démocratie et absolutisme. Il intervient sur fond d’une paire
dialectique fonctionnant comme principe des politiques d’état,
sécurité et terreur, qui dans une identité spéculative surprenante
peuvent passer l’un dans l’autre avec une grande facilité. La loi
cherche à prescrire et à prévenir, tandis que le paradigme de la
sécurité cherche à intervenir dans les processus en cours, pour les
diriger. Comme le dit Agamben, la discipline tend à produire de
l’ordre, alors que la sécurité veut guider le désordre. Certes, il
s’agit là d’exemples d’une ampleur sans commune mesure. Mais il est
possible de le rencontrer dans la mesure partageable de la pratique
la plus banale.Nous avons été récemment confrontés à ce seuil
d’indétermination de l’état d’exception, lorsque des représentants
de la loi nous ont proposé de travailler en partenariat pour
assurer la continuité des soins, et, bien entendu, la sécurité,
dans cette zone grise en dehors du droit. Comme toujours, c’est à
propos d’un cas particulier, une personne qui est venue consulter
pour traiter sa souffrance depuis sa sortie de prison. Par un
retournement de situation qui reste inexpliquée, cette personne se
devrait de retourner en prison. Nous avons été dans un premier
temps contactés par le personnel du Service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) par téléphone pour nous voir
soumettre une proposition de « Convention
individualisée » dans le contexte d’une « Convention de
placement à l’extérieur sans surveillance continue du personnel
pénitentiaire ». Passons rapidement sur les quelques
précisions que cette conversation nous a prodigué, en nous
demandant d’être raisonnable pour nous faire comprendre que, faute
de signature de ladite convention, le patient devrait retourner en
prison et que cela lui porterait préjudice sur le plan de sa santé
mentale, ce que, bien entendu, personne ne souhaitait. Nous avons
demandé à voir ce document, pour, après le moment d’étonnement,
tenter de le dépasser dans un moment pour comprendre.Il nous a été
transmis par fax, sur un papier à en tête du ministère de la
Justice, le modèle de la « Convention individualisée »
dont les cinq points principaux sont retranscrits ici :
- - « La présente convention individualisée
concerne une personne placée à l’extérieur en vertu d’une
ordonnance du juge d’application des peines de X qui détermine pour
chaque condamné les principales modalités du traitement
pénitentiaire. Dans les limites et les conditions prévues par la
loi, il accorde les placements extérieurs et les permissions de
sorties conformément aux articles 723, D 118, D 121-1, D 122, D
123, D 124 et D 136 du Code de procédure pénale.
- - Le Service d’insertion et de probation est chargé,
à la demande du juge de l’application des peines, du suivi et du
contrôle des personnes exécutant leur peine dans le cadre d’un
placement extérieur sans surveillance continue du personnel
pénitentiaire.
- - La prise en charge et l’accompagnement médical et
psychologique réalisés par la structure désignée dans la présente
convention individualisée sont le pivot de la prise en charge.
L’objectif consiste à assurer la continuité des soins. La structure
peut être amenée à prescrire des médicaments, un séjour
hospitalier, ou à démarrer ou poursuivre une
psychothérapie.
- - Tous incidents doivent être signalés sans délai au
travailleur social référent du SPIP, charge à lui d’informer, dès
connaissance, le juge de l’application des peines. En cas
d’impossibilité de joindre le travailleur social référent, la
structure s’adressera à la direction du SPIP ou au travailleur
social de permanence au SPIP.
- - La présente convention est conclue entre monsieur
le directeur du Service pénitentiaire d’insertion et des
probations, ou son représentant et M. X, directeur du Centre
médico-psychologique. »
Par une sorte de transmutation inédite, c’est la justice qui se
réclame de la continuité des soins pour proposer aux soignants la
continuité de la surveillance. À moins que dans le langage de la
société administrée cela ne veuille pas dire la même chose !Encore
assujettis par le « nul n’est censé ignorer la loi »,
nous avons répondu que ce document ne rencontrait aucune des
figures légales de dérogation du secret professionnel. Qu’il nous
soit encore possible d’ignorer l’état d’exception et de partager un
peu le scandale...
Références
. Giorgio Agamben. Etat d’exception. L’ordre
philosophique, Seuil, 2003
. Giorgio Agamben. Security and terror, document
internet
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