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Des soins d’exception


l'Information Psychiatrique. Volume 80, Number 6, Juin-Juillet 2004, TRIBUNE DES LECTEURS, Rubrique dirigée par T. Trémine



Author(s) : Eduardo Mahieu .

ARTICLE

Auteur(s) :, Eduardo Mahieu*

Il est difficile que le skandalon se produise à une époque où, dans une relative indifférence généralisée, en plein jour et sous le regard des mass media la civilisation produit des camps de détention en dehors de tout droit. Ceux qui se montrent scandalisés par certaines mises à mal de nos fictions symboliques, tels « les droits de l’homme » ou « l’état de droit », désormais en train de devenir caduques, le font contre le fond d’une sereine indifférence. Ainsi, le geste scandalisé du philosophe italien Giorgio Agamben quittant les États-Unis sur le champ pour protester contre le marquage biopolitique imposé aux étrangers pour rentrer dans ce pays, est resté isolé. Ironiquement, on pourrait remarquer que, dans ce contexte, le théoricien contemporain de l’état d’exception n’a pas prévu la perte d’efficacité d’un tel acte. Et pourtant, c’est bien lui qui nous apprend cette formidable dialectique entre la règle et son exception, et que l’état d’exception est en train de devenir la modalité souveraine contemporaine. L’état d’exception est défini comme une zone grise, un seuil d’indétermination entre démocratie et absolutisme. Il intervient sur fond d’une paire dialectique fonctionnant comme principe des politiques d’état, sécurité et terreur, qui dans une identité spéculative surprenante peuvent passer l’un dans l’autre avec une grande facilité. La loi cherche à prescrire et à prévenir, tandis que le paradigme de la sécurité cherche à intervenir dans les processus en cours, pour les diriger. Comme le dit Agamben, la discipline tend à produire de l’ordre, alors que la sécurité veut guider le désordre. Certes, il s’agit là d’exemples d’une ampleur sans commune mesure. Mais il est possible de le rencontrer dans la mesure partageable de la pratique la plus banale.Nous avons été récemment confrontés à ce seuil d’indétermination de l’état d’exception, lorsque des représentants de la loi nous ont proposé de travailler en partenariat pour assurer la continuité des soins, et, bien entendu, la sécurité, dans cette zone grise en dehors du droit. Comme toujours, c’est à propos d’un cas particulier, une personne qui est venue consulter pour traiter sa souffrance depuis sa sortie de prison. Par un retournement de situation qui reste inexpliquée, cette personne se devrait de retourner en prison. Nous avons été dans un premier temps contactés par le personnel du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) par téléphone pour nous voir soumettre une proposition de « Convention individualisée » dans le contexte d’une « Convention de placement à l’extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire ». Passons rapidement sur les quelques précisions que cette conversation nous a prodigué, en nous demandant d’être raisonnable pour nous faire comprendre que, faute de signature de ladite convention, le patient devrait retourner en prison et que cela lui porterait préjudice sur le plan de sa santé mentale, ce que, bien entendu, personne ne souhaitait. Nous avons demandé à voir ce document, pour, après le moment d’étonnement, tenter de le dépasser dans un moment pour comprendre.Il nous a été transmis par fax, sur un papier à en tête du ministère de la Justice, le modèle de la « Convention individualisée » dont les cinq points principaux sont retranscrits ici :
  • - « La présente convention individualisée concerne une personne placée à l’extérieur en vertu d’une ordonnance du juge d’application des peines de X qui détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et les conditions prévues par la loi, il accorde les placements extérieurs et les permissions de sorties conformément aux articles 723, D 118, D 121-1, D 122, D 123, D 124 et D 136 du Code de procédure pénale.
  • - Le Service d’insertion et de probation est chargé, à la demande du juge de l’application des peines, du suivi et du contrôle des personnes exécutant leur peine dans le cadre d’un placement extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire.
  • - La prise en charge et l’accompagnement médical et psychologique réalisés par la structure désignée dans la présente convention individualisée sont le pivot de la prise en charge. L’objectif consiste à assurer la continuité des soins. La structure peut être amenée à prescrire des médicaments, un séjour hospitalier, ou à démarrer ou poursuivre une psychothérapie.
  • - Tous incidents doivent être signalés sans délai au travailleur social référent du SPIP, charge à lui d’informer, dès connaissance, le juge de l’application des peines. En cas d’impossibilité de joindre le travailleur social référent, la structure s’adressera à la direction du SPIP ou au travailleur social de permanence au SPIP.
  • - La présente convention est conclue entre monsieur le directeur du Service pénitentiaire d’insertion et des probations, ou son représentant et M. X, directeur du Centre médico-psychologique. »
Par une sorte de transmutation inédite, c’est la justice qui se réclame de la continuité des soins pour proposer aux soignants la continuité de la surveillance. À moins que dans le langage de la société administrée cela ne veuille pas dire la même chose !Encore assujettis par le « nul n’est censé ignorer la loi », nous avons répondu que ce document ne rencontrait aucune des figures légales de dérogation du secret professionnel. Qu’il nous soit encore possible d’ignorer l’état d’exception et de partager un peu le scandale...

Références

. Giorgio Agamben. Etat d’exception. L’ordre philosophique, Seuil, 2003

. Giorgio Agamben. Security and terror, document internet


 

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