ARTICLE
Auteur(s) : Gérard Rossinelli*
* Centre hospitalier Gérard Marchant, 134 route d’Espagne,
31057 Toulouse Cedex
E-mail : infanto.juvenile@ch-marchant.fr
La récente loi d’orientation et de programmation de la justice a
été votée par le Parlement en août 2002 ; elle concerne
notamment les détenus atteints de troubles mentaux. Son article
48 prévoit que les détenus présentant des troubles mentaux
pourraient bénéficier d’hospitalisation, avec ou sans leur
consentement, dans des unités spécialement aménagées (UHSA). Avant
cette loi, l’article D398 du Code de procédure pénale
prévoyait l’hospitalisation en milieu psychiatrique ordinaire dans
le cadre d’une hospitalisation d’office des détenus souffrant de
troubles mentaux évolutifs.
Le Parlement s’est saisi de ce problème, mais l’examen des
attendus et des débats montre l’absence quasi totale de débat sur
ce thème. Seule une intervention du Garde des Sceaux, Monsieur
Perben, au Sénat, ponctue les difficultés majeures que posent ces
détenus en milieu pénitentiaire.
Cela contraste totalement avec de précédentes prises de position
du Parlement, notamment au cours de l’année 2000, après la
publication du livre de V. Vasseur [1] et du rapport Pradier, de
deux rapports parlementaires, l’un émanant du Sénat et l’autre de
l’Assemblée nationale [2, 3].
Le rapport du Sénat sur les prisons, dont le titre est
évocateur : Une humiliation pour la République, porte
sur l’humanisation du milieu pénitentiaire ; les différentes
carences y étaient ainsi régulièrement retenues. Ainsi, certaines
phrases apparaissent significatives : « on confie à la
prison une vocation asilaire que l’hôpital psychiatrique n’a
plus ». Il y est aussi constaté une baisse significative
de l’irresponsabilité pénale après expertise, avec des chiffres
passant de 17 % d’irresponsabilité évoqués au début des années
1980, à 0,28 % au temps de la publication des rapports.
Certes, ces chiffres apparaissent avec le recul un peu aléatoires,
sans crédibilité réelle, mais l’écart demeure significatif.
De même, les parlementaires, constatent la dérive d’une
aggravation des peines prononcées pour les prévenus présentant des
troubles mentaux.
Les sénateurs estiment que 30 % des détenus présentent des
troubles mentaux et que cela se justifie, entre autres, par une
position des psychiatres hospitaliers, notamment celle du conseil
national du Syndicat des psychiatres des hôpitaux en 1974 rejetant
la prise en compte en milieu psychiatrique des délinquants
anormaux. Pour eux, « la France est en train de retrouver
son visage antérieur au Code pénal napoléonien ».
Les positions de la société vis-à-vis du droit pénal, des
sanctions et de la détention souffrent de fluctuations importantes.
Le 1er janvier 1995, on comptait
54 000 détenus en France, contre 51 500 le
1er janvier 2000. C’est le constat de cette décroissance
que faisaient les parlementaires. Mais, depuis 2002, la tendance
s’inverse et le chiffre de 60 000 détenus a été atteint
en août 2003.
Les peines alternatives apparaissent relativement peu utilisées,
notamment les peines de substitution et l’utilisation des bracelets
électroniques, même si la loi d’orientation de la justice prévoit
un développement relatif.
La population carcérale a aussi évolué puisque, sur une période
de 2 ans, les peines prononcées de moins de trois années
d’emprisonnement ont chuté de 17 %, tandis que les sanctions
pénales avec détention prononcée de plus de cinq ans ont doublé
dans le même laps de temps.
Le quart de la population pénitentiaire est constitué de
toxicomanes avec conduites délictueuses ou criminelles en relation
avec leur état de dépendance.
On a pu noter aussi 34 % de troubles du comportement chez
les détenus. Sur les vingt dernières années, le pourcentage
d’incarcérations pour crimes et délits sexuels a augmenté de 6 à
22,5 %.
L’implication des experts
Les rapports parlementaires de 2000 impliquent directement
les experts psychiatres dans les dysfonctionnements, voire les
aberrations, évoqués. Ils estiment que ceux-ci étant souvent
responsables de services de psychiatrie générale, ils ont
pratiquement fait transférer les délinquants et psychopathes du
milieu psychiatrique vers le milieu carcéral.
Il est vrai que, sur environ 700 experts judiciaires
psychiatres, 70 % sont praticiens hospitaliers. L’évocation du
redéploiement asilaire revient régulièrement et les parlementaires
ont pu reprocher aux psychiatres leur culte de la
responsabilisation, de l’humanisation, amenant indirectement des
vecteurs d’exclusion.
À un niveau professionnel, il apparaît certain que le
développement des services ouverts, la féminisation des équipes
soignantes ont quelque peu abaissé les capacités de contenance,
voire le seuil de tolérance des services hospitaliers
psychiatriques. Cette situation semble avoir été renforcée par des
conflits rarement officialisés entre les équipes psychiatriques des
SMPR (secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire) porteuses de
projets de soins pour les détenus malades mentaux, revendiquant un
statut quasi-commun avec les patients bénéficiant d’une
hospitalisation ordinaire en milieu psychiatrique, et les équipes
des secteurs de psychiatrie générale à la fois marquées par la
relation à la loi des détenus, mais aussi par leur statut
spécifique de surveillance, la main de justice, voire les
procédures spécifiques de mains levées d’hospitalisation
d’office.
La responsabilité pénale des détenus atteints de troubles
mentaux
Elle a fait l’objet de débats prolongés historiques. Le droit
français, l’officialisation des objectifs de réinsertion associés à
la sanction, le concept judiciaire de l’individualisation de la
peine ont amené historiquement la création de l’atténuation de
responsabilité en 1832, après l’application de l’article 64 du
Code pénal de 1810 avec, pour les détenus atteints de
troubles mentaux, le grand saut entre l’incarcération et
l’internement en milieu psychiatrique.
Des débats passionnés sur la responsabilisation des détenus se
sont déroulés avec l’exemple classique d’Althusser [4], évoquant
son non-lieu (après le crime de son épouse) comme « la pierre
tombale du silence ». Lacan [5] évoquait le rôle thérapeutique
parfois existant de la sanction pénale.
Cette démarche de responsabilisation s’appuyait dans les années
1970 à 1990 sur la démarche de désaliénation de la psychiatrie
sectorielle, l’humanisation des services hospitaliers, le refus de
la ségrégation et de l’aliénation sociale de l’individu présentant
des troubles psychiques.
Dans l’abord fait de l’émergence de détenus présentant des
troubles psychiatriques, des études plus récentes ont amené la
reconnaissance de 3 à 4 % de détenus présentant une psychose
chronique [5].
Par ailleurs, certaines situations complexes relèvent des
incidences de la réforme du Code pénal et de ses articles
122-1 et 121-1.2, apportant les concepts d’abolition du contrôle et
du discernement des actes induisant l’irresponsabilité pénale,
tandis que l’entrave du contrôle des actes ou l’altération du
discernement constitue une atténuation de responsabilité. Dans les
faits, la reconnaissance de troubles psychiques induit
sociologiquement une aggravation des peines prononcées à l’encontre
des détenus présentant des troubles mentaux et constitue une
déviance de la circulaire Chaumie de 1905 visant au contraire à
diminuer les peines avec la reconnaissance de l’atténuation de
responsabilité dans une optique humanitaire.
Cela ne s’est pas réalisé dans les faits et on a pu évoquer le
concept d’association de demi-fou et double peine.
L’inquiétude suscitée dans l’inconscient collectif par
l’émergence des troubles mentaux, l’isolement et l’exclusion de la
détention, les retours différés semblent en relation avec ces
aggravations des peines.
Évolution globale
Avec une société mutante, inquiète sur ses valeurs, où les
différents pouvoirs sont remis en question, une certaine dérive
vers la psychiatrisation peut apparaître en relation avec « la
culpabilité du juge à juger » et le renforcement des demandes
expertales pour les procédures de libération conditionnelle
concernant crimes et crimes sexuels (loi Méhaignerie de 1994, loi
Guigou de 1998). Les débats récents s’appuient toutefois sur fond
de continuité de conflits historiques puisque le congrès de Genève
de 1907 a vu s’affronter les concepts différents de Gilbert Ballet
visant à exclure le regard psychiatrique du champ de la
responsabilité pénale qui doit revenir, selon lui, uniquement à la
société, et Grasset, beaucoup plus impliqué dans les démarches
d’atténuation de responsabilité, d’humanisation et d’éclairage
psychopathologique pour les conduites délinquantes.
On peut penser que l’évolution du regard expertal complexifie
cette approche puisque les expertises duelles d’experts psychiatres
se raréfient, qu’il n’existe guère de possibilité d’évaluation
globale en dehors d’un temps de rencontre limité de la situation
d’un individu sous main de justice expertisable et que la société
confère à l’expert psychiatre un rôle de prédictivité sur les
thèmes de la dangerosité criminologique, les récidives, le
potentiel d’évolutivité clinique du sujet expertisé.
Tous ces facteurs se conjuguent pour renforcer les durées
d’incarcération, la privation de liberté pour des personnes
présentant des troubles mentaux, donc majorer le nombre des détenus
fragiles susceptibles d’être hospitalisés.
Cela est renforcé aussi par les graves décompensations en milieu
carcéral de personnes auparavant mieux adaptées au réel, même à un
niveau asocial, comme les psychopathes. Par ailleurs nombre de
patients sous main de justice ont, notamment à l’occasion d’un acte
criminel, amorcé leur processus psychopathologique par un acte
médico-légal...
Ces facteurs concordent pour renforcer le nombre de détenus
redevables d’accès aux soins psychiatriques, de plus en plus
confinés en milieu carcéral, dans des conditions limitant les
capacités de soins et d’abord des problématiques.
La reconnaissance de leur spécificité et le processus légal en
cours avec la création des UHSA pourraient potentiellement
constituer une avancée devant le non-dit, les difficultés
actuelles, sous réserve que l’accès aux soins de base des personnes
sous main de justice soit régulièrement assumé, que des moyens
adaptés soient alloués à cette population fragile, temporairement
marginalisée et pour laquelle les libérations ultérieures méritent
soutien et préparation.
Sur des temps rapprochés, le regard des élus et de la population
générale évolue de manière conséquente, s’inverse parfois au
détriment de la population pénale.
Les structures de soins ordinaires et les hospitalisations sous
contrainte pour raison médicale ne sauraient constituer des
trajectoires parallèles sans articulation avec celle des détenus
sous main de justice présentant des troubles psychiatriques.
Les travaux récents des groupes de travail mis en place après la
promulgation de la loi Perben devraient permettre, notamment avec
la fonction des unités pour malades difficiles (UMD), de ne pas
confondre pour la population redevable des UHSA le rôle du soin et
celui de la contenance de la dangerosité.
Le positionnement des UMD, des UPIDE apparaît là primordial.
Références
1. Vasseur
V. Médecin chef à la prison de la Santé. Paris : Le
Cherche Midi, 2000.
2. Carbanec
G.-P. Rapport de la Commission d’enquête sur les conditions et
détention dans les établissements pénitentiaires 2000.
3. Floch J.
Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation des
prisons françaises, rapporteur.
4. Althusser L. L’avenir dure
longtemps. Paris : Livre de Poche Stock Imec, 1992.
5. Lacan J.
De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la
personnalité. Paris : Seuil, 1977.
6. Gallet,
Camilleri, Crochet, Laurencin, Nouvel. Les psychotiques
incarcérés. Forensic 2000 ; 2-3 : 48-52.
| Rossinelli G. Hospitalisation des
détenus : vers de nouvelles orientations. L’Information
Psychiatrique 2004 ; 80 : 303-6. |

Serrure du pays Dogon représentant le porteur
d'un masque antilope. Photo : Bruno Le Hir de Fallois.
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