ARTICLE
Auteur(s) : Bernard Hœrni
Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex
Les droits des personnes malades sont anciens. Ils ont été reconnus
dès Hippocrate et formalisés quelques siècles plus tard dans son
Serment. Ils ont été complétés avec le temps, affirmés dans
des déclarations internationales et finalement inscrits dans la
loi. La législation énonce cependant des règles générales qui ne
peuvent toujours être entièrement suivies pour des questions qui
restent éminemment individuelles. Avant de voir où l'on en est, un
rappel historique aidera à comprendre comment on y est arrivé.
Historique
Les premiers droits des malades sont inscrits dans le
Serment d'Hippocrate et correspondent, en miroir, aux droits
particuliers reconnus aux médecins (« exception
médicale »). Le respect de la vie (interdiction de poisons ou
de pessaires abortifs) est la contrepartie de la confiance du
malade qui remet sa vie entre les mains du médecin : il serait
monstrueux que celui-ci en abuse pour donner délibérément la mort.
Le secret médical est la contrepartie de l'accès du médecin aux
secrets du malade qui, pour recevoir des soins de qualité, doit les
partager avec celui qui le soigne : il serait scandaleux que
le praticien trahisse cette confiance en les divulguant à des tiers
quels qu'ils soient. Le respect de la vie privée est la
contrepartie de l'accueil du médecin dans l'intimité du
malade : il serait honteux que le praticien en abuse pour des
relations sexuelles, y compris avec des personnes de l'entourage.
Ces trois types d'interdits, correspondant à une autorisation au
moins implicite accordée au médecin, n'ont aucune raison d'être
remis en question. Ils sont surtout destinés à protéger les
intérêts du patient. Les écrits hippocratiques ajoutent nombre de
recommandations pratiques permettant de mieux respecter l'individu
malade, de bien des façons.
C'est principalement au XIXe siècle qu'évolueront
ces droits. Peu à peu la société établit des mesures renforçant la
protection des malades pauvres, hospitalisés dès la Révolution
française, mourants sous la plume de Thomas Percival en 1803,
mineurs, enfants ou femmes. Issue du Siècle des Lumières, la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence à
filtrer dans la société.
Après la Seconde Guerre mondiale, deux textes vont être
déterminants sur le demi-siècle suivant. En 1947, le premier
Code de déontologie médicale (CDM) est en France le premier
document précisant indirectement, par les devoirs des médecins, les
droits ainsi reconnus aux malades. En 1948, la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH) affirme, de façon
solennelle, des principes dont les malades ne sont pas exclus [1].
Mais ils ne se verront reconnaître les mêmes droits que
progressivement et tardivement.
Deux déclarations internationales sont consacrées – en
1994 par l'OMS, en 1995 par l'AMM (après une première version en
1981) – aux droits des patients. En France, après les
lois hospitalières successives, les lois de bioéthique en 1994, le
quatrième CDM en 1995, le rapport de C. Evin sur Les droits
de la personne malade au Conseil économique et social en juin
1996 [2], différents textes de loi – sur la douleur, les
soins palliatifs, la couverture médicale universelle entre
autres – précèdent la loi no 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades [3]. Celle-ci
reprend, rassemble, unifie et, dans une moindre mesure, complète
des dispositions auxquelles elle donne désormais force de loi.
Droits actuels
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. »
Il y a d'abord la dignité qui impose un respect sans
restriction des personnes ou êtres humains. On a pu se demander si
la « dignité de la personne » n'était pas un pléonasme.
La loi de juillet 1994 relative au respect du corps humain
pose le principe de la primauté de la personne. Elle n'avait sans
doute jamais été fondamentalement contestée. Mais elle va sans
doute mieux encore en le disant. Ce respect s'impose d'autant plus
qu'il ne va pas toujours de soi pour des individus affaiblis,
altérés et qui ne disposent pas de leurs moyens habituels pour se
faire respecter. Ce respect s'exerce vis-à-vis de la vie
(art. 3 de la DUDH). Il concerne aussi la vie privée
(art. 12 de la DUDH). On l'a anciennement dit et cela mérite
d'être réaffirmé, envers et contre toutes affirmations prétendant
le contraire. Le secret professionnel, le droit à la
confidentialité sont plutôt renforcés par la récente loi. Les
dérogations au secret, de plusieurs types, ne concernent que des
situations rares et visent à protéger les intérêts des patients
(cependant l'accès désormais direct à son dossier médical, qui
revient à libérer le praticien du secret professionnel, fragilise
le patient vis-à-vis de tiers). Le respect concerne aussi la
volonté du malade, telle qu'elle peut s'exprimer après un éclairage
approprié. Ce respect répond au principe constitutionnel dans notre
pays de « sauvegarde de la dignité de la personne
humaine ».
Les autres principes affirmés dès l'article 1 de la DUDH se
superposent aux trois principes éthiques affirmés pour la pratique
médicale – autonomie, bienveillance-bienfaisance et
équité – et que l'on retrouve dans la devise de la
République française : liberté, égalité, fraternité [4]. Leur
ordre n'est pas indifférent.
La liberté vient en premier dans la DUDH. Elle se traduit en
médecine par l'autonomie qui vient prendre la place du
traditionnel paternalisme. Son affirmation en médecine est récente,
à partir de 1980. Mais on peut estimer qu'elle passe maintenant
avant le principe de bienveillance, pour une raison simple :
le bien du malade doit d'abord être défini par lui, en connaissance
de cause et librement. Cette autonomie était principalement
reconnue par le libre choix du malade qui est ancien, traditionnel
et garde toute sa force [5]. C'est une liberté de conscience et
d'opinion (art. 18 et 19 de la DUDH), c'est-à-dire une
autonomie de volonté, désormais inscrite au Code civil par
le deuxième alinéa de l'article 16-3 qui exprime le
consentement éclairé. La loi du 4 mars 2002 dit :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé. » On peut se
demander si cette formulation ne suggère pas un devoir. Juste après
on lit : « Le médecin doit respecter la volonté de la
personne... » et « Aucun acte médical ni
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre
et éclairé de la personne... ». Cette autonomie ne peut
s'exprimer que grâce à une « information loyale, claire et
appropriée », selon la formulation du CDM. Il ne faut pas
oublier la liberté de mouvement : le malade peut quitter
l'hôpital contre avis médical, sauf situation particulière liée à
une dangerosité pour lui-même ou les autres.
L'égalité vient immédiatement après dans la DUDH et elle y est
largement reprise dans ses articles 2 et 7. Elle se traduit en
médecine par l'équité. Le refux de toute discrimination est
de très ancienne tradition médicale depuis Hippocrate, Scribonius
Largus, avec Ambroise Paré, jusqu'à Pasteur et à nos jours. Chacun
a droit à des soins de qualité, donnés avec sécurité,
« conformes aux données acquises de la science »
disait la jurisprudence (arrêt Mercier 1936), « au regard
des connaissances médicales avérées » dit désormais la
loi. À vrai dire ce refus de toute discrimination qui aurait exposé
à moins bien traiter certaines personnes défavorisées est
aujourd'hui complété, justement dans un souci d'équité, par une
discrimination positive (affirmative action) qui incite à
renforcer l'attention et la protection apportée aux plus faibles,
aux plus vulnérables. On peut apprécier là un progrès significatif
de notre civilisation. Alors que des sociétés archaïques, hier ou
aujourd'hui, éliminaient les sujets les plus
faibles – enfants malformés ou vieillards inutiles par
exemple – elle apporte au contraire une aide accentuée à
ceux qui la requièrent, comme les malades.
C'est la base de la fraternité. Elle n'est pas nouvelle, loin de
là, mais a besoin d'être sans cesse réaffirmée. En médecine, c'est
le principe de bienveillance-bienfaisance que je solidarise
avec celui de non-malfaisance, bien que certains préfèrent les
distinguer. Elle va tellement de soi – et en première
place jusqu'à l'importance récemment prise par
l'autonomie – qu'elle est à peine affirmée (par exemple
par « le médecin au service de l'individu » de
l'article 2 du CDM). L'article 22 de la DUDH parle d'un
« droit à la sécurité sociale » qui déborde
largement la médecine et son article 25 d'un
« droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé ». Un droit à la santé est évidemment exclu, de même
que l'exercice médical peut être soumis à une obligation de moyens,
mais non de résultats. La solidarité vis-à-vis des malades va
jusqu'à un droit à réparation qui emprunte des voies différentes
selon qu'il y a eu accident, erreur ou faute. Cela relevait de la
justice ordinaire, c'est maintenant inscrit dans le Code de la
santé publique.
Il faut ajouter des droits récents individualisés sous la formule
de « citoyenneté sanitaire ». Ils sont collectifs plus
qu'individuels. Les malades se voient de mieux en mieux
reconnaître – et pas seulement par la loi – un
droit à s'exprimer, à faire valoir leurs besoins, leurs points de
vue pour la définition d'une politique de santé, de choix
sanitaires, de gestion des établissements de santé. Cette évolution
vers une « démocratie sanitaire » n'est pas achevée.
Limites
Aussi importants et nécessaires soient-ils, ces beaux principes
n'en ont pas moins des limites humaines et pratiques. Il vaut la
peine de les identifier pour tâcher de les abattre ou du moins de
les reculer. Schématiquement, elles tiennent aux patients, aux
soignants ou à la société.
Les patients peuvent rencontrer des difficultés propres
pour faire valoir leurs droits. L'article 1 de la DUDH parle
d'êtres humains « doués de raison et de
conscience ». La maladie peut entraîner des défaillances
de ces facultés, discrètes ou évidentes. Elles vont de
perturbations mineures, mais qui peuvent avoir des conséquences
décisives, à des troubles majeurs allant jusqu'au coma. Il est
alors difficile ou impossible d'exercer certains droits. La loi de
mars 2002 prévoit la désignation d'une personne de
confiance, mais les attributions d'une telle personne ne sont pas
précisées et on le comprend. Personne ne peut décider à la place
d'un autre. Un proche ne peut que transmettre un avis que le malade
aurait exprimé (des directives anticipées peuvent être utiles si on
ne leur prête pas une valeur absolue, une personne devenue malade
pouvant changer d'avis) ou être seulement informé d'une situation
et de ce qui en découle. Les soignants sont renvoyés à un
paternalisme qu'imposent les circonstances. Le Comité consultatif
national d'éthique a proposé qu'une telle personne donne un
consentement délégué pour une recherche biomédicale. J'ai proposé
aussi que le malade rétabli soit consulté a posteriori pour
un consentement décalé, pour le principe comme en vue d'une
reproduction de la situation antérieure [6].
Quand il est en pleine possession de ses moyens, le malade peut
aussi exprimer son refus d'exercer ses droits ou une partie de ses
droits. Le refus d'être informé est maintenant légal et doit être
respecté. Plus couramment, un malade peut renoncer à choisir, à
prendre des « décisions concernant sa santé » comme l'y
invite désormais la loi.
D'autres difficultés peuvent venir de conflits entre différentes
sortes d'intérêts pour un même malade. La divergence entre des
intérêts immédiats et d'autres lointains est la plus courante. La
plupart des personnes – et pas seulement les
malades – tendent à privilégier le court terme par
rapport au long terme. Des explications appropriées de la part des
médecins suffisent en général à rétablir une vision globale et à
convaincre un malade de la nécessité de certains sacrifices
immédiats pour préserver l'avenir. Certains principes peuvent aussi
s'opposer. La Cour de Cassation a reconnu que le devoir d'informer
un malade ne devait pas être suivi en cas d'information ayant plus
de chances d'être pathogène que bénéfique, cette évaluation pouvant
être difficile [7]. Un témoin de Jéhovah peut être déchiré entre le
désir de suivre ses convictions et celui de rester en vie grâce à
des transfusions. Dans chaque cas, il faudra peser avantages et
inconvénients, de préférence avec la participation du patient. Il
va de soi qu'en cas d'urgence le médecin devra préserver l'avenir
du malade avant de songer à respecter ses droits. Mais un tel
comportement ne doit pas devenir systématique dans un service
d'urgence.
Les soignants peuvent aussi faire obstacle à l'exercice des
droits des malades. La culture compte souvent plus que les lois.
Bien des lois sont restées inappliquées parce qu'inapplicables dans
un contexte socio-culturel donné. Il est difficile de se défaire
d'attitudes traditionnelles, au demeurant honorables, quand on se
sent investi d'une mission bienfaisante, qu'on a l'impression de
remplir du mieux que l'on peut. En réaction aux positions prises
par le professeur L. Portes, le doyen Savatier stigmatisait, dans
les années 1950 « la tentation de considérer le malade
comme juridiquement inférieur parce qu'il est biologiquement le
plus faible ». Les soignants sont investis d'un pouvoir
qui leur est nécessaire pour exercer, mais qu'il peut être
difficile de borner.
En commençant par la formation initiale, une évolution profonde
des mentalités est nécessaire. Elle est en cours, elle pourrait
avancer plus rapidement. On peut certainement regretter que la
réflexion éthique des soignants n'ait pas progressé suffisamment de
façon autonome et qu'il ait été nécessaire de légiférer pour
généraliser l'attention prêtée aux conditions d'une recherche
biomédicale, à la nécessité de soulager les douleurs ou de
développer les soins palliatifs, aux droits des patients qui
persistent ou se renforcent par rapport à l'état de bonne
santé.
La société que nous composons ensemble a aussi sa part de
responsabilités. Elle ne peut promulguer des droits sans donner les
moyens de les (faire) respecter. Ces droits sont sans doute le plus
menacés en milieu hospitalier et cela explique que, depuis
longtemps, lois et réglementations ont concerné les établissements
de soins, avec une charte des patients hospitalisés périodiquement
actualisée. C'est parfois la justice qui intervient, comme avec
l'arrêt Nobel de la Cour d'appel de Paris établissant en 1987 que
la chambre d'hôpital est assimilable à un domicile privé.
Outre des dispositions matérielles, comme celles dérivant de
l'humanisation des hôpitaux, des moyens humains sont aussi
nécessaires pour favoriser le respect des droits des malades. On
sait ce qu'il faut en penser aujourd'hui. Cela demande du temps,
alors que ce temps semble plus rare et, de toutes façons, coûte
cher.
Les droits des malades sont aussi limités par les droits des
autres, et notamment des autres malades. Toute mesure superflue
pour l'un sera obtenue aux dépens du traitement nécessaire pour un
autre, dans un ensemble de moyens toujours limité. La recherche
d'une plus grande justice, un équilibre entre diverses catégories
de malades peuvent être extrêmement complexes, comme l'a montré
l'expérience conduite en Orégon. J'ai des raisons personnelles pour
évoquer à ce titre la grave injustice observée entre pays riches et
pays pauvres, mais il y a sans doute aussi des inégalités entre
régions d'un même pays. Le refus de toute discrimination, les
principes éthiques sont ainsi mis à mal.
Conclusion
On observe le plus souvent une convergence du respect du droit
des malades et de la qualité d'une pratique médicale. Ce n'est pas
parce que cette pratique se juge à l'aune du critère des droits.
Mais l'on soigne des patients avant de traiter des maladies et bien
les considérer reste à la base de leurs soins. Le souci de
l'information, sur lequel on a insisté ces dernières années en
offre un exemple illustratif. La complexification des maladies, des
problèmes médicaux, des moyens diagnostiques et thérapeutiques ne
permet plus de traiter un malade sans l'en informer. Cette
information est aussi déterminante pour fonder la confiance du
malade, une confiance qui lui est nécessaire, à lui avant de l'être
à son médecin. Sophocle disait déjà, il y a plus de deux
millénaires, dans Antigone : « Pourquoi
chercherais-je à adoucir la vérité ? Plus tard je
t'apparaîtrais comme un menteur. »
Même si les médecins supportent mal l'incursion de la justice dans
leur activité, il faut reconnaître que le droit a beaucoup fait
pour inciter à améliorer la pratique médicale. Je ne connais guère
de règle de droit qui soit venue favoriser de mauvaises pratiques.
À vrai dire, ni le droit, ni personne ne peut obliger les médecins
à faire de la mauvaise médecine. Mais il peut les y aider.
Peut-être cela tient-il à ce que le droit fait moins la différence
que la médecine entre une personne en bonne santé et une personne
malade. Pour être malades, les individus ne cessent pas d'être des
personnes. Les malades ne sont en quelque sorte qu'un cas
particulier de personnes. À ce titre, il est justifié qu'on
leur reconnaisse les mêmes droits qu'aux autres êtres humains.
D'ailleurs entre eux et les gens bien portants il y a les
patients, en bonne santé mais confrontés au système de
soins. De même Galien plaçait les vieillards entre malades et
bien portants.
Même si les malades justifient dans certains cas des droits
renforcés, une protection accrue proportionnée à leur état
d'affaiblissement, ils justifient d'abord qu'on leur reconnaisse
les même droits qu'aux autres personnes. Faut-il vraiment que l'on
individualise des droits des enfants, des vieillards ou des femmes,
des droits des malades mentaux ou des personnes privées de liberté,
des droits de personnes souffrantes ou en fin de vie, etc. ?
La DUDH concerne tous les hommes, elle est vraiment universelle,
ici et ailleurs, pour personnes bien portantes comme pour personnes
malades. <
Références
1. Espace Éthique. Droits de l'homme et pratiques
soignantes. Textes de référence 1948 – 1998. Paris, Doin,
1998.
2. Evin C. Les droits de la personne malade.
Journal officiel, 18 juin 1996.
3. Groupe d'auteurs. La loi du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Rev Droit Sanit Soc 2002 ; 38 :
641-827.
4. Hœrni B. Éthique et déontologie médicale.
Permanence et progrès, 2e éd. Paris, Masson,
2000.
5. Hœrni B, Dusehu E. Le libre choix du patient.
Droit médical et hospitalier. Paris, Litec, 2001.
6. Hœrni B, Saury R. Le consentement.
Information, autonomie et décision en médecine.
Paris, Masson, 1998.
7. Sargos P. L'information du patient et le
consentement aux soins. Droit médical et hospitalier. Paris,
Litec, 2001.
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