ARTICLE
Recherche en génétique humaine : enjeux éthiques,
juridiques et politiques
1re Conférence internationale Montréal, 6-8
septembre 1996
Organisateurs : B. Knoppers, C. Laberge
Impressions recueillies par : J.L. Dhondt
(Lille)
Les concepteurs du projet Hugo ont fixé le terme de ce projet
au 25 avril 2003, date anniversaire de la découverte de la double
hélice par Watson et Crick (1953).
Depuis ces dernières années, les progrès de la
génétique médicale ont été essentiellement
liés à l'utilisation des outils de biologie moléculaire.
Ainsi le projet génome humain (Hugo) commencé en 1990 a
pour objectif de cartographier et séquencer les plus ou moins 70
000 gènes humains. Outre une meilleure connaissance des gènes
et de leur fonction, ces progrès permettront de modifier l'exercice
même de la génétique : préventive en cette
fin de siècle, elle sera prédictive (facteurs de risque)
et curative (thérapie génique). Pour mener à bien
ces recherches et développements, les banques d'ADN sont devenues
essentielles.
Du point de vue international, le statut éthique et juridique
de l'ADN humain en tant que propriété demeure incertain
et controversé, de même les pratiques de mise en banque de
l'ADN humain. Au-delà des réflexions philosophiques soulevées
par la recherche en génétique humaine, il est attendu qu'en
2000 la moitié des firmes pharmaceutiques auront leurs services
de recherche et développement directement ou indirectement impliqués
dans les applicatifs issus de la connaissance du génome humain.
Afin de mesurer l'importance et les solutions possibles aux problèmes
éthiques, juridiques et politiques de collecte, conservation et
utilisation de l'ADN humain, une conférence internationale s'est
tenue en septembre dernier à Montréal. Cette réunion
s'étant fixé le but de recenser les problèmes et
les solutions actuelles de l'usage de l'ADN humain, il apparaissait intéressant
d'en extraire les grandes lignes afin d'appréhender toute la complexité
du sujet où interfèrent la peur de mésaventures scientifiques
et la suspicion de voir nos secrets génétiques dévoilés.
Votre ADN nous intéresse
L'armée américaine exige de toutes ses nouvelles recrues
de fournir des échantillons de sang et de salive, afin d'aider
à identifier au besoin les soldats tombés au combat dans
les guerres à venir !
Initialement établies pour répondre aux besoins futurs
de familles atteintes d'une maladie génétique sérieuse,
des banques d'ADN ont été constituées avec des objectifs
divers :
- recherche fondamentale : cartographie génomique, génétique
de population ;
- recherche appliquée : diagnostic génétique, détermination
de gènes de prédisposition ;
- fins médico-légales (dans certains pays) : banque d'ADN
utilisée en criminologie, ou à but d'identification (US
Army).
Ces banques sont nombreuses, simples « collections » de laboratoires
ou banques « institutionnelles ». Dans ces banques, sang, salive,
cellules sont habituellement conservés ; mais d'autres collections
peuvent être également considérées comme «
banques », telles celles de préparations anatomo-pathologiques
dont on peut extraire l'ADN et qui sont généralement «
oubliées ».
Un constat : de nombreux « défauts
éthiques »
Le constat est que les protocoles d'exercice de ces banques présentent
de nombreux « défauts » éthiques. Rares sont les
recommandations, et récentes ou embryonnaires les commissions de
réflexion chargées de les établir. Cependant, il
apparaît urgent qu'un consensus international régissant l'organisation
des banques soit proposé afin que l'échange de données,
voire d'échantillons, puisse être possible entre chercheurs.
Ce consensus devrait porter sur les règles de confidentialité,
de protection des informations, de qualité des données cliniques,
de bonne exécution des techniques de conservation, des droits respectifs
des patients, des médecins, des scientifiques et de la banque elle-même.
L'ADN : produit humain ou objet
Le statut juridique du matériel génétique humain
demeure incertain. La définition même de matériel
génétique est ambiguë : matière biochimique
(l'ADN) ou information génétique contenue dans l'ADN ?
Dans certains pays, il n'existe aucune législation spécifique
au matériel génétique, et seule la référence
au corps humain et à ses produits est utilisable. Quant au statut
de l'information génétique, il relève le plus souvent
du même statut que les informations à caractère médical.
Pour un statut sui generis
Une définition claire s'impose donc en raison des implications
conceptuelles et législatives.
À qui appartient mon gène ?
L'utilisation des méthodes de biologie moléculaire offre
non seulement des moyens diagnostiques puissants, mais également
la possibilité d'une vision rétrospective et prospective
des caractéristiques génétiques des familles et des
populations.
Le débat oppose les notions de respect de la confidentialité
et de la vie privée (privacy). Si généralement
l'acte médical est protégé par les règles
du secret médical de l'information obtenue (après analyse
de l'échantillon), définir les règles respectant
l'intimité (avant obtention de l'information) est plus difficile.
Un consensus semble exister sur la propriété d'un ADN
: un ADN (quelle que soit sa taille) dont le donneur est identifiable
est la propriété de son donneur. Mais anonymisé,
qui en devient propriétaire ?
Don, abandon, vente ?
La mise en banque de son ADN peut-elle être un don, un abandon,
une vente ? Le distinguo est important : en effet la traduction juridique
selon les cultures (anglo-saxonne, latine) n'est pas sans effet (parfois
pervers) sur la signification de l'acte et la notion de propriété.
L'abandon signifie la perte de toute influence du donneur sur l'usage
futur ; la vente (même pour zéro franc) sous-entend implicitement
l'existence d'un contrat entre donneur et receveur ; le don associe l'idée
de réciprocité, dans ce cas, d'obligation morale du receveur
vis-à-vis du donneur. Ce dernier terme est donc le plus souvent
recommandé.
Cependant l'absence de législation spécifique dans certains
pays, les lois françaises de bioéthique, le Genetic Privacy
Act américain illustrent la diversité et les difficultés
d'une législation appropriée à la protection et l'équilibre
des différents intérêts impliqués par l'obtention
et l'utilisation du matériel génétique humain. À
la notion de don, doivent être associées celles d'information,
de consentement, de gratuité, de non-commercialisation.
Les donateurs
Il existe une différence fondamentale entre ADN de patients et
ADN de sujets sains. Si le second, volontaire, est très souvent
informé des raisons de l'étude, les premiers ont leur ADN
collecté avec l'« excuse » d'un bénéfice
immédiat de l'analyse génétique. Mais dans les deux
cas, et au-delà des dispositions de confidentialité, se
pose la question du devenir des échantillons en banque : destruction
ou conservation pour de futures études.
L'exemple du dépistage néonatal illustre la variabilité
des attitudes prise par les programmes nationaux. Collectés systématiquement
à la naissance et destinés au dépistage de maladies
métaboliques fréquentes, les prélèvements
de sang séché dont l'ADN est extractible représentent
un matériel potentiel pour d'éventuelles études génomiques.
En France, il a été recommandé de détruire
les prélèvements dès que le circuit analytique est
terminé. Au contraire États-Unis et Danemark conservent
ces échantillons en prévoyant une organisation respectant
leur confidentialité.
Vingt ans après
Cent ans, soit quatre générations, sont souvent avancés
comme durée souhaitable de conservation en banque !
Les règles selon lesquelles le médecin a le devoir d'informer
son patient des résultats d'analyses sont clairement établies.
Par contre, la possibilité de « réanalyser » un
ADN « en banque », à distance du prélèvement,
pose un nouveau problème, celui du devoir de recontacter l'individu.
En effet, les résultats d'une analyse génétique réalisée
avec des techniques plus récentes sont susceptibles :
- de fournir des informations différentes de celles obtenues
initialement (ex. : modification d'un facteur de risque, découverte
de nouveaux gènes de susceptibilité...) ;
- d'obtenir une information utilisable pour la prévention d'un
risque dans la famille ;
- et, surtout, de mettre en évidence une information nouvelle
et indépendante de celle ayant motivé le conseil génétique
au moment du prélèvement.
L'utilisation d'informations génétiques obtenues après
l'acquisition du consentement initial, et dont il était donc impossible
d'informer le « donneur » de la finalité, pose le problème
de la légitimité du consentement initialement obtenu.
Touche pas à mon ADN
Les études sur la diversité du génome illustrent
toutes les ambiguïtés de l'étude du génome humain.
Prévu pour déterminer « qui nous sommes en tant qu'espèce
et comment nous sommes devenus ainsi ! », l'objectif en pratique
est de prélever, conserver, étudier les échantillons
biologiques de diverses populations indigènes (« exotiques
»).
Nos terres et nos forêts nous ont été enlevées,
maintenant ils veulent notre sang.
Les problèmes éthiques occupent dans le projet plus de
place que les problèmes scientifiques. Pourtant l'enjeu du projet
(plus proche de l'anthropologie) n'est pas seulement de reconstituer l'histoire
du développement, des migrations et de l'expansion des populations
mais de contribuer à dénoncer le concept de race. Pour exemple,
il est démontré qu'aucun des groupes indigènes considérés
comme des isolats « sans mélange » n'est génétiquement
« pur ».
Néanmoins ce projet a déclenché des réactions
« attendues » essentiellement dues à la difficulté
d'expliquer le projet à des populations généralement
illettrées ou dont le discours est politiquement correct à
défaut d'être génétiquement correct.
Un consentement éclairé
Avant de mettre en banque son ADN, et en sus de l'explication du pourquoi,
il serait justifié de savoir :
- si les informations contenues dans mon ADN ne risquent pas de tomber
en de « mauvaises mains » ;
- à qui appartient/appartiendra mon ADN (à moi ou à
la banque) ?
- si je puis revenir sur mon acceptation de participer à l'étude/la
recherche, et ce à n'importe quel moment ;
- combien de temps mon ADN restera en banque ?
- si on trouve quelque chose dans mon ADN, en serai-je informé
? et comment ?
- si d'autres personnes/chercheurs auront accès à mon
ADN, et si celui-ci sera utilisé à d'autres fins que celle
de la recherche qui m'a été expliquée.
Si le formulaire recueillant le consentement devrait pouvoir permettre
de l'éclairer, il apparaît qu'entre l'usage (le « banquier
» éludant nombre de ces précisions) et l'idéal,
les « donneurs » (résultat d'une enquête réalisée
aux États-Unis) ne trouvent pas essentielles toutes ces informations.
Le juste milieu reste à définir, avant que lois, directives
ne le fassent... et ne rendent une banque ingérable.
Un ADN cher
Le développement des biotechnologies pose le problème
du caractère brevetable des séquences d'ADN, problème
actuellement non solutionné par les régimes habituels de
propriété intellectuelle ou industrielle. La brevetabilité
de séquences d'ADN est clairement permise dans certains pays. Pour
les gènes, la frontière entre « découverte »
et « invention » est floue, de même que le droit des brevets
dans ce cas. Des textes plus précis sont en préparation,
tout au moins en Europe, tant pour clarifier le point de droit que pour
permettre le développement des biotechnologies.
Conclusion
L'ensemble de ces réflexions, les dispositions actuellement contenues
dans les lois, les perspectives évoquées pendant ce congrès
ont ainsi permis ce que Claude Laberge a exprimé comme «
a simplexified view of the ethical, legal and political problems raised
by DNA sampling ». De nombreuses questions restent sans réponse,
tant le domaine est vaste, dépassant le champ de la science, touchant
à des interrogations philosophiques et à des sensibilités
culturelles.
Références
* Canadian College of Medical Geneticists. Policy statement concerning
DNA banking and molecular genetic diagnosis. Clin Invest Med 1991
; 14 : 363-5.
* Loi du 29 juillet 1994 relative « au don et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal
».
* Loi du 29 juillet 1994 relative « au respect du corps humain
».
* Avis du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé (France). « Génétique
et médecine : de la prédiction à la prévention
». médecine/sciences 1995 ; 11 : 125-9.
* Hugo Statement on patenting of DNA sequences. Genome Digest
1995 ; 2 : 6-9.
* North American Committee - Human Genome Diversity Project, «
Model ethical protocol for collecting samples ». (1995 Draft), pages
1-4.
* Unesco, Avant-projet de déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de la personne humaine. Paris, Comité international
de bioéthique, 4 mars 1996.
* Conseil de l'Europe. Projet de convention pour la protection des droits
de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard
des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur
les droits de l'homme et la biomédecine, Direction des affaires
juridiques, Strasbourg, juin 1996.
* American Society of Human Genetics. Statement on informed consent
for genetic research. Am J Hum Genet 1996 ; 59 : 471-4.
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