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DNA sampling


Annales de Biologie Clinique. Volume 55, Number 1, 53-6, Janvier - Février 1997, Congrès



ARTICLE

Recherche en génétique humaine : enjeux éthiques, juridiques et politiques

1re Conférence internationale Montréal, 6-8 septembre 1996
Organisateurs : B. Knoppers, C. Laberge

Impressions recueillies par : J.L. Dhondt (Lille)

Les concepteurs du projet Hugo ont fixé le terme de ce projet au 25 avril 2003, date anniversaire de la découverte de la double hélice par Watson et Crick (1953).

Depuis ces dernières années, les progrès de la génétique médicale ont été essentiellement liés à l'utilisation des outils de biologie moléculaire. Ainsi le projet génome humain (Hugo) commencé en 1990 a pour objectif de cartographier et séquencer les plus ou moins 70 000 gènes humains. Outre une meilleure connaissance des gènes et de leur fonction, ces progrès permettront de modifier l'exercice même de la génétique : préventive en cette fin de siècle, elle sera prédictive (facteurs de risque) et curative (thérapie génique). Pour mener à bien ces recherches et développements, les banques d'ADN sont devenues essentielles.

Du point de vue international, le statut éthique et juridique de l'ADN humain en tant que propriété demeure incertain et controversé, de même les pratiques de mise en banque de l'ADN humain. Au-delà des réflexions philosophiques soulevées par la recherche en génétique humaine, il est attendu qu'en 2000 la moitié des firmes pharmaceutiques auront leurs services de recherche et développement directement ou indirectement impliqués dans les applicatifs issus de la connaissance du génome humain.

Afin de mesurer l'importance et les solutions possibles aux problèmes éthiques, juridiques et politiques de collecte, conservation et utilisation de l'ADN humain, une conférence internationale s'est tenue en septembre dernier à Montréal. Cette réunion s'étant fixé le but de recenser les problèmes et les solutions actuelles de l'usage de l'ADN humain, il apparaissait intéressant d'en extraire les grandes lignes afin d'appréhender toute la complexité du sujet où interfèrent la peur de mésaventures scientifiques et la suspicion de voir nos secrets génétiques dévoilés.

Votre ADN nous intéresse

L'armée américaine exige de toutes ses nouvelles recrues de fournir des échantillons de sang et de salive, afin d'aider à identifier au besoin les soldats tombés au combat dans les guerres à venir !

Initialement établies pour répondre aux besoins futurs de familles atteintes d'une maladie génétique sérieuse, des banques d'ADN ont été constituées avec des objectifs divers :

- recherche fondamentale : cartographie génomique, génétique de population ;

- recherche appliquée : diagnostic génétique, détermination de gènes de prédisposition ;

- fins médico-légales (dans certains pays) : banque d'ADN utilisée en criminologie, ou à but d'identification (US Army).

Ces banques sont nombreuses, simples « collections » de laboratoires ou banques « institutionnelles ». Dans ces banques, sang, salive, cellules sont habituellement conservés ; mais d'autres collections peuvent être également considérées comme « banques », telles celles de préparations anatomo-pathologiques dont on peut extraire l'ADN et qui sont généralement « oubliées ».

Un constat : de nombreux « défauts éthiques »

Le constat est que les protocoles d'exercice de ces banques présentent de nombreux « défauts » éthiques. Rares sont les recommandations, et récentes ou embryonnaires les commissions de réflexion chargées de les établir. Cependant, il apparaît urgent qu'un consensus international régissant l'organisation des banques soit proposé afin que l'échange de données, voire d'échantillons, puisse être possible entre chercheurs. Ce consensus devrait porter sur les règles de confidentialité, de protection des informations, de qualité des données cliniques, de bonne exécution des techniques de conservation, des droits respectifs des patients, des médecins, des scientifiques et de la banque elle-même.

L'ADN : produit humain ou objet

Le statut juridique du matériel génétique humain demeure incertain. La définition même de matériel génétique est ambiguë : matière biochimique (l'ADN) ou information génétique contenue dans l'ADN ?

Dans certains pays, il n'existe aucune législation spécifique au matériel génétique, et seule la référence au corps humain et à ses produits est utilisable. Quant au statut de l'information génétique, il relève le plus souvent du même statut que les informations à caractère médical.

Pour un statut sui generis

Une définition claire s'impose donc en raison des implications conceptuelles et législatives.

À qui appartient mon gène ?

L'utilisation des méthodes de biologie moléculaire offre non seulement des moyens diagnostiques puissants, mais également la possibilité d'une vision rétrospective et prospective des caractéristiques génétiques des familles et des populations.

Le débat oppose les notions de respect de la confidentialité et de la vie privée (privacy). Si généralement l'acte médical est protégé par les règles du secret médical de l'information obtenue (après analyse de l'échantillon), définir les règles respectant l'intimité (avant obtention de l'information) est plus difficile.

Un consensus semble exister sur la propriété d'un ADN : un ADN (quelle que soit sa taille) dont le donneur est identifiable est la propriété de son donneur. Mais anonymisé, qui en devient propriétaire ?

Don, abandon, vente ?

La mise en banque de son ADN peut-elle être un don, un abandon, une vente ? Le distinguo est important : en effet la traduction juridique selon les cultures (anglo-saxonne, latine) n'est pas sans effet (parfois pervers) sur la signification de l'acte et la notion de propriété.

L'abandon signifie la perte de toute influence du donneur sur l'usage futur ; la vente (même pour zéro franc) sous-entend implicitement l'existence d'un contrat entre donneur et receveur ; le don associe l'idée de réciprocité, dans ce cas, d'obligation morale du receveur vis-à-vis du donneur. Ce dernier terme est donc le plus souvent recommandé.

Cependant l'absence de législation spécifique dans certains pays, les lois françaises de bioéthique, le Genetic Privacy Act américain illustrent la diversité et les difficultés d'une législation appropriée à la protection et l'équilibre des différents intérêts impliqués par l'obtention et l'utilisation du matériel génétique humain. À la notion de don, doivent être associées celles d'information, de consentement, de gratuité, de non-commercialisation.

Les donateurs

Il existe une différence fondamentale entre ADN de patients et ADN de sujets sains. Si le second, volontaire, est très souvent informé des raisons de l'étude, les premiers ont leur ADN collecté avec l'« excuse » d'un bénéfice immédiat de l'analyse génétique. Mais dans les deux cas, et au-delà des dispositions de confidentialité, se pose la question du devenir des échantillons en banque : destruction ou conservation pour de futures études.

L'exemple du dépistage néonatal illustre la variabilité des attitudes prise par les programmes nationaux. Collectés systématiquement à la naissance et destinés au dépistage de maladies métaboliques fréquentes, les prélèvements de sang séché dont l'ADN est extractible représentent un matériel potentiel pour d'éventuelles études génomiques. En France, il a été recommandé de détruire les prélèvements dès que le circuit analytique est terminé. Au contraire États-Unis et Danemark conservent ces échantillons en prévoyant une organisation respectant leur confidentialité.

Vingt ans après

Cent ans, soit quatre générations, sont souvent avancés comme durée souhaitable de conservation en banque !

Les règles selon lesquelles le médecin a le devoir d'informer son patient des résultats d'analyses sont clairement établies. Par contre, la possibilité de « réanalyser » un ADN « en banque », à distance du prélèvement, pose un nouveau problème, celui du devoir de recontacter l'individu. En effet, les résultats d'une analyse génétique réalisée avec des techniques plus récentes sont susceptibles :

- de fournir des informations différentes de celles obtenues initialement (ex. : modification d'un facteur de risque, découverte de nouveaux gènes de susceptibilité...) ;

- d'obtenir une information utilisable pour la prévention d'un risque dans la famille ;

- et, surtout, de mettre en évidence une information nouvelle et indépendante de celle ayant motivé le conseil génétique au moment du prélèvement.

L'utilisation d'informations génétiques obtenues après l'acquisition du consentement initial, et dont il était donc impossible d'informer le « donneur » de la finalité, pose le problème de la légitimité du consentement initialement obtenu.

Touche pas à mon ADN

Les études sur la diversité du génome illustrent toutes les ambiguïtés de l'étude du génome humain. Prévu pour déterminer « qui nous sommes en tant qu'espèce et comment nous sommes devenus ainsi ! », l'objectif en pratique est de prélever, conserver, étudier les échantillons biologiques de diverses populations indigènes (« exotiques »).

Nos terres et nos forêts nous ont été enlevées, maintenant ils veulent notre sang.

Les problèmes éthiques occupent dans le projet plus de place que les problèmes scientifiques. Pourtant l'enjeu du projet (plus proche de l'anthropologie) n'est pas seulement de reconstituer l'histoire du développement, des migrations et de l'expansion des populations mais de contribuer à dénoncer le concept de race. Pour exemple, il est démontré qu'aucun des groupes indigènes considérés comme des isolats « sans mélange » n'est génétiquement « pur ».

Néanmoins ce projet a déclenché des réactions « attendues » essentiellement dues à la difficulté d'expliquer le projet à des populations généralement illettrées ou dont le discours est politiquement correct à défaut d'être génétiquement correct.

Un consentement éclairé

Avant de mettre en banque son ADN, et en sus de l'explication du pourquoi, il serait justifié de savoir :

- si les informations contenues dans mon ADN ne risquent pas de tomber en de « mauvaises mains » ;

- à qui appartient/appartiendra mon ADN (à moi ou à la banque) ?

- si je puis revenir sur mon acceptation de participer à l'étude/la recherche, et ce à n'importe quel moment ;

- combien de temps mon ADN restera en banque ?

- si on trouve quelque chose dans mon ADN, en serai-je informé ? et comment ?

- si d'autres personnes/chercheurs auront accès à mon ADN, et si celui-ci sera utilisé à d'autres fins que celle de la recherche qui m'a été expliquée.

Si le formulaire recueillant le consentement devrait pouvoir permettre de l'éclairer, il apparaît qu'entre l'usage (le « banquier » éludant nombre de ces précisions) et l'idéal, les « donneurs » (résultat d'une enquête réalisée aux États-Unis) ne trouvent pas essentielles toutes ces informations. Le juste milieu reste à définir, avant que lois, directives ne le fassent... et ne rendent une banque ingérable.

Un ADN cher

Le développement des biotechnologies pose le problème du caractère brevetable des séquences d'ADN, problème actuellement non solutionné par les régimes habituels de propriété intellectuelle ou industrielle. La brevetabilité de séquences d'ADN est clairement permise dans certains pays. Pour les gènes, la frontière entre « découverte » et « invention » est floue, de même que le droit des brevets dans ce cas. Des textes plus précis sont en préparation, tout au moins en Europe, tant pour clarifier le point de droit que pour permettre le développement des biotechnologies.

Conclusion

L'ensemble de ces réflexions, les dispositions actuellement contenues dans les lois, les perspectives évoquées pendant ce congrès ont ainsi permis ce que Claude Laberge a exprimé comme « a simplexified view of the ethical, legal and political problems raised by DNA sampling ». De nombreuses questions restent sans réponse, tant le domaine est vaste, dépassant le champ de la science, touchant à des interrogations philosophiques et à des sensibilités culturelles.

Références

* Canadian College of Medical Geneticists. Policy statement concerning DNA banking and molecular genetic diagnosis. Clin Invest Med 1991 ; 14 : 363-5.

* Loi du 29 juillet 1994 relative « au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal ».

* Loi du 29 juillet 1994 relative « au respect du corps humain ».

* Avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (France). « Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention ». médecine/sciences 1995 ; 11 : 125-9.

* Hugo Statement on patenting of DNA sequences. Genome Digest 1995 ; 2 : 6-9.

* North American Committee - Human Genome Diversity Project, « Model ethical protocol for collecting samples ». (1995 Draft), pages 1-4.

* Unesco, Avant-projet de déclaration universelle sur le génome humain et les droits de la personne humaine. Paris, Comité international de bioéthique, 4 mars 1996.

* Conseil de l'Europe. Projet de convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, Direction des affaires juridiques, Strasbourg, juin 1996.

* American Society of Human Genetics. Statement on informed consent for genetic research. Am J Hum Genet 1996 ; 59 : 471-4.


 

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